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Décision

PE.2002.0430

TA - PE.2002.0430 - 2004-10-05 - c/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 17 août 1994 sur la base d'un certificat d'hébergement prévoyant

un séjour de vacances de trois mois auprès de sa tante Y.________. Elle a par

la suite sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de cette tante

de nationalité suisse. Cette dernière a été nommée tutrice de l'intéressée par

décision de la Justice de paix du cercle de Corsier du 5 avril 1995.

L'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), actuellement le SPOP,

a refusé par décision du 23 octobre 1995 de délivrer l'autorisation de séjour

requise aux motifs que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de

séjour pour enfants placés ou adoptifs n'étaient pas réalisées, notamment du

fait qu'aucune raison importante ne justifiait le placement de l'intéressée

auprès de sa tante.

X.________ a recouru

auprès du tribunal de céans contre la décision précitée. La procédure de

recours a toutefois été suspendue afin d'examiner si une adoption de

l'intéressée par son parrain et sa marraine, tous deux ressortissants suisses,

était envisageable. L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police

des étrangers a indiqué par correspondance du 25 mars 1997 et sur proposition

du Service de protection de la jeunesse qu'il était disposé à délivrer une

autorisation de séjour pour études à l'intéressée. Il a toutefois rappelé que

ce genre d'autorisation était strictement temporaire et limitée à la durée des

études, études au terme desquelles l'intéressée devrait regagner son pays

d'origine conformément à ses engagements.

Une autorisation de

séjour a ainsi été délivrée à l'intéressée pour lui permettre de suivre les

cours de l'Ecole Minerva à Lausanne dans le cadre d'une formation d'assistante

médicale. Le juge instructeur du tribunal de céans a ainsi déclaré sans objet

le recours interjeté contre la décision de l'OCE et a rayé du rôle la cause

enregistrée sous référence PE 1995/0765.

L'autorisation de

séjour pour études de l'intéressée a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30

juin 2000.

Sur requête du SPOP, X.________

a exposé par correspondance du 18 mars 2001 qu'elle n'avait pas sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour à sa dernière échéance car en juin

2000 elle achevait ses études d'assistante médicale et ambitionnait par la

suite d'approfondir ses connaissances en suivant l'école d'infirmière de

Lausanne, qu'elle s'était adressée au SPOP en juin 2000 pour connaître les

conditions à remplir pour pouvoir poursuivre ses études en Suisse, qu'elle

avait depuis lors malheureusement échoué à ses examens finaux et qu'elle

attendait toujours des précisions quant à la poursuite de son séjour pour

études.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le SPOP, le Bureau des étrangers de Corseaux,

l'Ecole Minerva et X.________. Cette dernière a plus particulièrement exposé

dans une correspondance du 3 septembre 2001 qu'après avoir échoué une première

fois à ses examens finaux en 2000, un deuxième échec lui enlèverait toute

chance d'obtenir son certificat fédéral de capacité d'assistante médicale, que

ne se sentant pas prête à passer ces épreuves, elle avait préféré les reporter

d'une année pour ne pas compromettre l'obtention du certificat, qu'elle était

très motivée pour mener à bien sa formation, que pour ce faire, elle allait

s'inscrire à la prochaine session d'examens qui aurait lieu en juin 2002,

qu'elle suivrait jusqu'à cette échéance des cours de préparation aux examens de

l'Ecole Minerva et que durant toute cette période d'études, son parrain et sa

marraine se portaient garants financièrement.

Le SPOP a informé

l'intéressée par avis du 18 mars 2002, notifié le 27 du même mois, que le but

de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait obtenu son diplôme au terme de

ses études le 30 juin 2002 et qu'il lui appartenait donc de prendre toutes

dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation de

séjour actuel. En parallèle, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de

l'intéressée jusqu'au 30 juin 2002.

Le Service de

protection de la jeunesse a fait savoir au SPOP le 10 juin 2002 qu'une nouvelle

demande d'adoption de l'intéressée par son parrain et sa marraine était en

cours. Par pli du 18 juin 2002, X.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur cette demande et a indiqué

qu'ayant terminé ses études, elle était à la recherche d'un emploi afin de se

perfectionner dans son domaine de formation.

En date du 7 août

2002, l'Etat civil cantonal a fait savoir au parrain et à la marraine de X.________

que leur demande d'adoption ne pouvait pas être prise en considération

puisqu'elle concernait une personne majeure et qu'ils avaient eux-mêmes déjà

une fille.

B. Par décision du 13

septembre 2002, notifié le 25 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en

Suisse le 17 août 1994 afin d'y passer des vacances alors qu'en réalité le but

de son séjour était de vivre auprès de sa tante à Corseaux, que, dans le cadre

d'une première procédure de recours contre une décision du SPOP du 23 octobre

1995, une autorisation de séjour pour études lui avait finalement été délivrée,

que son attention avait donc été attirée sur le fait que cette autorisation

était strictement temporaire, qu'elle avait une durée limitée à celle des

études, soit jusqu'à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité

d'assistante administrative et médicale, que l'intéressée, qui avait achevé ses

études en juin 2002 avait déposé une nouvelle demande en vue d'adoption, que

l'Etat civil cantonal avait répondu le 7 août 2002 qu'il ne pouvait pas entrer

en matière sur cette demande présentée par son parrain et sa marraine, que le

but de son séjour en Suisse devait donc être considéré comme atteint et que

l'octroi d'une autorisation de séjour devait lui être refusée sous quelque

forme et à quelque titre que ce soit.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 3

octobre 2002. Elle y a tout d'abord exposé qu'elle avait saisi, pour la même

affaire, le Bureau cantonal de la médiation administrative, qu'en effet, l'un

des services concerné par cette affaire semblait admettre avoir commis une

erreur de droit qui avait été reproduite par mégarde dans la décision

litigieuse. Elle a donc requis préliminairement que l'effet suspensif soit

accordé à son recours et la suspension de la procédure jusqu'à la prise de

position du Bureau cantonal de la médiation administrative. Elle a ensuite

notamment fait valoir que la décision litigieuse ne tenait aucun compte de la

procédure d'adoption qui était toujours pendante, que la décision contestée

était d'autant plus surprenante qu'il y avait dans notre canton une pénurie de

personnel médical, que l'adoption d'une personne majeure était possible si les

adoptants avaient déjà un enfant mais que ce dernier n'était pas en bonne

santé, que tel était le cas de la marraine et du parrain de l'intéressée dont

la fille était handicapée, qu'au surplus, aucune décision n'avait mis un terme

à la procédure d'adoption la concernant, procédure relancée en 2002 et que la

loi conférait un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq

ans après, un droit à l'autorisation d'établissement à l'enfant entré en Suisse

en vue d'adoption et dont l'adoption n'avait pas eu lieu. Elle a donc conclu à

l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de

séjour, respectivement d'une autorisation d'établissement.

D. Par décision incidente

du 11 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu

l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été

autorisée à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la

présente procédure.

Le SPOP a exposé le 15

octobre 2002 qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure de recours

jusqu'à droit connu sur la décision rendue par le bureau de la médiation

administrative. Le juge instructeur du tribunal a donc confirmé le 18 octobre

2002 que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la

décision précitée.

E. Par décision du 18

novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a rayé la cause du rôle au motif

que la recourante n'avait pas procédé, dans le délai imparti à cet effet, au

paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure.

La recourante a réagi

le 20 novembre 2002 et a requis la restitution du délai qui lui avait été

imparti pour procéder à l'avance de frais précitée.

Dite requête a été

admise par le juge instructeur du tribunal, conformément à un avis du 26

novembre 2002. Un nouveau délai a donc été imparti à la recourante pour

procéder au paiement de cette avance. A cette occasion, le juge instructeur du

tribunal a confirmé que la recourante était autorisée à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure de recours et que

l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision

que rendrait le bureau de la médiation administrative.

En date du 14 avril

2003, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas procédé dans

le délai prolongé pour indiquer si le bureau de la médiation administrative

avait rendu une décision ou la date à laquelle cette décision pourrait être rendue.

Les parties ont donc été informées que l'instruction de la cause devait en

principe être considérée comme achevée et que le tribunal rendrait son arrêt

dès que l'état du rôle le permettrait.

Le magistrat

instructeur a toutefois constaté le 18 juin 2003 que le SPOP ne s'était pas

déterminé sur le recours et lui a en conséquence imparti un délai pour ce

faire.

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 12 septembre 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'elle

était venue en Suisse à l'âge de 15 ans, qu'elle y avait donc vécu pendant neuf

ans en y passant les années les plus importantes de sa jeunesse, de son

éducation et de son instruction. Elle a aussi relevé qu'une autorisation de

séjour devait lui être délivrée à titre de placement à des fins d'adoption, que

si elle avait pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de son autorisation

de séjour pour études, c'était parce qu'elle avait été induite en erreur par

l'avis défavorable et erroné du Service de protection de la jeunesse sur sa

demande d'adoption, qu'elle devait donc être protégée dans sa bonne foi

puisqu'elle avait suivi les renseignements erronés d'une autorité, que la Côte

d'Ivoire était en guerre civile et au bord du gouffre avec son cortège

d'homicides, d'exécutions sommaires, de pillages, de viols et d'autres actes de

violence contre les civils, qu'il était impensable d'y renvoyer la recourante

qui avait toutes ses attaches en Suisse depuis l'âge de 15 ans et qu'il y avait

donc lieu de lui octroyer une autorisation de séjour en raison de l'aspect tout

à fait exceptionnel de son cas.

En date du 15

septembre 2003, la recourante a produit des pièces complémentaires dont copie

d'une correspondance adressée le même jour à la syndique, de la Commune de

Renens par laquelle elle présentait sa candidature en vue de naturalisation.

Le juge instructeur du

tribunal a interpellé le SPOP le 18 septembre 2003 pour savoir si, compte tenu

des particularités du cas de la recourante, il acceptait de transmettre son

dossier à l'autorité fédérale compétente avec un préavis positif en vue de

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

Par avis du 30

octobre 2003, le SPOP a exposé que, comme il l'avait relevé dans ses

déterminations, il n'était pas disposé à transmettre le dossier de la

recourante à l'autorité fédérale compétente en l'application de l'art. 13 litt.

f OLE.

Le juge instructeur du

tribunal a donc imparti à X.________ le 4 novembre 2003 un délai pour produire

des ultimes observations. Il a de plus précisé que l'instruction de la cause

serait ensuite achevée.

Cette dernière a donc

exposé le 10 décembre 2003 qu'elle se prévalait de l'art. 7 a al 2 de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et concluait sur cette

base à l'octroi d'un permis d'établissement, que le déficit de personnes

diplômées dans le secteur médical était tel que la Suisse avait dû se résoudre

à accorder la priorité des reconnaissances des titres européens dans ce secteur

sans qu'une expérience auprès des infrastructures suisses ne soit exigée et

qu'il serait paradoxal d'écarter du marché suisse des personnes qui avaient

suivi toute leur formation dans notre pays pour les renvoyer dans un pays ne

disposant d'aucune infrastructure leur permettant de mettre en valeur leurs capacités.

Le SPOP a encore

transmis le 15 décembre 2003 copie d'un avis de changement d'adresse par lequel

la recourante annonçait son arrivée dans la Commune de Renens, ainsi qu'une

lettre adressée au Service de la population de cette commune dans laquelle elle

exposait qu'elle avait terminé sa formation d'assistante médicale (qui avait

duré trois ans) et qu'elle était dans l'attente d'un permis de séjour définitif

qui lui permettrait de se présenter aux examens finaux qui marqueraient

l'achèvement de sa formation.

G.

Le Tribunal administratif a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme

liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions

contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

La recourante a requis

le 12 septembre 2003, à l'occasion de la transmission de son mémoire

complémentaire, la fixation d'un délai pour le dépôt de la liste des témoins

qu'elle souhaitait faire entendre à l'occasion d'une audience de jugement. Dès

lors et même si elle ne l'a pas requise expressément, elle a souhaité la tenue

d'une audience publique.

Aux termes de l'art.

44.

al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement

qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que d'office ou sur

requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Le juge

instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à la requête précitée visant à la

tenue d'une audience publique. Les parties se sont en effet livrées à un

échange d'écritures complet et la recourante a déposé un mémoire

complémentaire, accompagné de pièces, le 12 septembre 2003. Elle a encore

produit des pièces le 15 septembre 2003 et a présenté des observations finales

le 10 décembre de la même année. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut

se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de

la cause qui est complet. La recourante a en effet notamment pu faire valoir son

point de vue de façon détaillée, pièces à l'appui. Elle n'a pas expliqué en

quoi son audition personnelle et, le cas échéant, celle de témoins, serait de

nature à amener des éléments nouveaux. La tenue d'une audience publique ne

s'impose donc pas.

6.

La recourante est

entrée en Suisse le 17 août 1994. Préalablement à cette arrivée, sa tante, Y.________,

avait complété un certificat d'hébergement prévoyant un séjour de vacances de

trois mois.

a) X.________ soutient

principalement qu'elle devrait être mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 7 a LSEE. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er

janvier 2003, soit après la notification de la décision litigieuse. Selon son

alinéa 1, l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une

autorisation de séjour si :

a.

Une adoption est prévue en Suisse;

b.

Les conditions du droit civil sur le

placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;

c.

L'entrée en Suisse dans ce but a eu

lieu légalement.

L'art. 7 a al. 2 LSEE

précise que si l'adoption n'a pas lieu, l'enfant placé a droit à la

prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq ans après l'entrée, a droit à

l'octroi de l'autorisation d'établissement.

La lecture de l'art. 7

a LSEE permet de constater que l'alinéa 2 de cette disposition trouve

application si l'enfant placé en vue d'adoption au sens de l'alinéa 1 n'est

finalement pas adopté. Il faut donc que les conditions de ce premier alinéa

soit remplie et que finalement l'adoption n'ait pas lieu.

Cela étant, cette disposition

s'applique à des enfants, donc à des mineurs, si bien que la recourante,

majeure lors de l'entrée en vigueur de l'art. 7 a LSEE ne peut en tirer aucun

droit. De plus, X.________ n'est pas entrée en Suisse légalement dans le but

d'y être placée en vue d'adoption. Elle n'était en effet à l'origine censée

effectuer un séjour de vacances de trois mois chez sa tante. Ce n'est qu'une

fois dans notre pays que la question d'un éventuel placement, le cas échéant,

avec adoption, a été porté à la connaissance des autorités. A cela s'ajoute que

l'on ignore si les démarches effectuées par la marraine et le parrain de la

recourante en vue de l'adopter sont toujours d'actualité. En effet, aux

dernières nouvelles, l'Etat civil cantonal avait indiqué que cette demande

d'adoption ne pouvait pas être prise en considération. La recourante ne peut

donc pas se prévaloir de l'art. 7 a LSEE.

b) L'octroi d'une

autorisation de séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE n'est pas non

plus envisageable. Cette disposition prévoit la possibilité d'accorder des

autorisations de séjour à des enfants placés si les conditions auxquelles le

Code Civil Suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Comme relevé

sous considérant 6 a) ci-dessus, la recourante est majeure et n'entre donc plus

dans la catégorie des bénéficiaires de cette disposition. A cela s'ajoute que

si les démarches visant à la faire adopter par son parrain et sa marraine sont

toujours d'actualité, l'art. 35 OLE qui vise un placement sans adoption n'est pas

applicable.

c) La recourante a

aussi revendiqué l'application de l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont

pas comptés dans les nombres maximums, les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. L'application de cette disposition est du

ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES) (art. 52 litt. a OLE). Le SPOP a toutefois refusé de

transmettre le dossier de la recourante à l'autorité fédérale pour une

éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE. Cette position n'est pas

critiquable. En effet et conformément à la jurisprudence du tribunal de céans,

une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour les

étrangers exerçant une activité lucrative (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0455 du 18 juillet 2004 et les références). Tel n'est pas le cas de la

recourante puisqu'elle n'a pas apporté la preuve qu'un employeur serait disposé

à l'engager.

d) D'après les

indications fournies par la recourante au SPOP avant qu'il ne rende la décision

litigieuse, elle était censée achever sa formation d'assistante médicale en

juin 2002. C'est du reste à cette fin qu'une autorisation de séjour temporaire,

avec échéance au 30 juin 2002, lui avait été délivrée dans le courant du mois

de mars de la même année. La recourante a du reste confirmé au SPOP le 18 juin

2002.

qu'elle avait terminé ses études et qu'elle était à la recherche d'un

emploi. Il semble toutefois, à en croire le courrier adressé par la recourante

le 6 novembre 2003 au Service de la population de Renens, qu'elle ne s'est en

réalité pas présentée aux examens finaux mettant un terme à sa formation. Il

n'en demeure pas moins qu'une autorisation de séjour pour écolier ou étudiant

au sens des art. 31 et 32 OLE n'est pas envisageable puisqu'il n'est pas établi

que la recourante fréquente toujours un établissement d'enseignement. De plus,

tant l'art. 31 que l'art. 32 OLE subordonne l'octroi d'une autorisation de

séjour au fait que le sortie de Suisse à la fin de la scolarité ou du séjour

pour étude paraisse garantie (art. 31 litt g et 32 litt f OLE). Au regard des

projets de la recourante qui souhaite trouver un emploi en Suisse, cette sortie

de Suisse n'est manifestement pas garantie.

7.

Reste encore à examiner

le recours de X.________ sous l'angle de l'art. 36 OLE qui indique que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

a) Les raisons

importantes au sens de cette disposition constituent une notion juridique

indéterminée – dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la

disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal -

limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE.

Le Tribunal

administratif vérifie en principe librement si les conditions de l'art. 36 OLE

sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée,

l'administration dispose d'une simple attitude de jugement sur laquelle

l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des

questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlés

que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir d'appréciation (voir par

exemple arrêt TA PE 2003/0486 du 7 juin 2004 et les références citées,

notamment le renvoi à l'ATF 119 I b 33).

Le tribunal de céans a

ainsi déjà eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être

interprété restrictivement et que cette disposition n'avait pas pour objectif

de permettre de détourner les dispositions relatives notamment au regroupement

familial, volontairement limité par le Conseil fédéral au conjoint et descendants

âgés de moins de 18 ans ni d'autoriser par cette voie des personnes ne

remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse. Il a admis en suivant les directives de l'IMES que, par analogie avec

l'art. 13 litt. f OLE, l'art. 36 OLE pouvait être appliqué dans des situations

ou l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation

personnelle d'extrême gravité pour autant qu'il n'envisage pas d'activité

lucrative dans notre pays. L'art. 13 litt. f OLE exige que l'étranger concerné

se trouve dans une situation de détresse personnelle, ces conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant

être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que

l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est

bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'a pas

fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (arrêt TA PE 2003/0486 précité et les

références).

b) Dans le cas

présent, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de dix ans. Elle se

trouvait dans notre pays depuis plus de huit ans lorsque la décision litigieuse

a été rendue. Si l'on en croit les indications fournies lors de la procédure de

recours dirigée contre la première décision du SPOP du 29 octobre 1995, la mère

de la recourante et ses deux frères séjournent encore en Côte d'Ivoire, son

père étant décédé. Le dossier ne permet pas d'établir que la recourante ait

encore un quelconque contact avec les membres de sa famille restés dans son

pays d'origine. Il apparaît au contraire que ses liens les plus importants sont

en Suisse avec sa tante, sa marraine et son parrain, qui l'ont soutenue et

prise en charge depuis dix ans. A cela s'ajoute que la recourante a passé une

période clé de sa vie dans notre pays, soit l'adolescence. Elle a achevé sa

scolarité en Suisse et s'y est lancée dans une formation professionnelle. Les

liens de X.________ avec la Suisse sont donc particulièrement étroits. Ils sont

d'ailleurs si importants que l'on ne peut imaginer qu'elle puisse vivre dans un

autre pays au regard de sa situation. Son intégration en Suisse se traduit

également par le fait qu'elle y a effectué des démarches en vue d'une

naturalisation. Il faut donc admettre en l'espèce qu'il existe manifestement

des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE de lui délivrer une

autorisation de séjour.

Toutefois,

l'approbation de l'autorité fédérale doit être réservée (art. 52 litt. b al. 2

OLE).

8.

Il ressort des

considérants qu'il précède que le recours doit être admis et la décision

litigieuse annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la

charge de l'état, l'avance effectuée par la recourante lui étant restituée.

Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante

a le droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 13 septembre 2002 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour au sens de

l'art. 36 OLE sera délivrée à X.________, ressortissante ivoirienne, née le 25

mai 1979.

IV.

L'approbation de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.

V.

Les frais de recours sont laissés à

la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante, par 500 (cinq cents)

francs, lui étant restituée.

VI.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service

de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille cents)

francs à titre de dépens.

ip/do/Lausanne, le 5 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, par

l'intermédiaire de son mandataire, Me Jean-René H. Mermoud

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour