PE.2002.0433
TA - PE.2002.0433 - 2003-01-21 - c/SPOP
21 janvier 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0433
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ENTRÉE ILLÉGALE
LSEE-2-1
OEArr-1-1
OEArr-3
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une décision refusant une autorisation de séjour à un étranger ayant commis de graves infractions aux prescriptions de la LSEE (entrée sans visa et séjour sans autorisation).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté le 7 octobre 2002 par
X.________, ressortissant du Kosovo né le 12 avril 1965, représenté par
l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 12 septembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 11 octobre 1993. Le 13 octobre 1993, il a présenté une demande d'asile
qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 2 février 1994. Un
délai échéant le 31 mars 1994 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par
décision du 15 avril 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la
décision de l'ODR du 2 février 1994. Le 24 juin 1994, l'ODR a déclaré
irrecevable une demande de réexamen de la décision du 2 février 1994. Le 10
août 1994, X.________ a quitté son logement sans laisser d'adresse.
B. Le 18 février 1996, le
recourant est à nouveau entré en Suisse, sans visa. Le 4 mars 1996, une
interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 3 mars 1997, a été prononcée
à son égard en raison des infractions commises aux prescriptions de police des
étrangers (entrée en Suisse sans visa); dite décision lui a été notifiée le 7
mars 1996. L'intéressé a été refoulé à destination de la Yougoslavie le 7 mars
1996.
C. X.________ est revenu
une nouvelle fois en Suisse le 18 mars 1998 et y a déposé une seconde demande
d'asile le 20 mars 1998. Par décision du 4 juin 1998, l'ODR a rejeté cette
demande et lui a imparti un délai au 18 juin 1998 pour quitter la Suisse.
L'intéressé a recouru contre cette décision et, en date du 14 juillet 1998, la
Commission a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Le 21 juin 1999, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 4 juin 1998,
en ce sens qu'il a reconnu que le recourant appartenait au groupe des personnes
admises provisoirement à titre collectif, conformément à l'Arrêté du 7 avril
1999 du Conseil fédéral (soit les ressortissants yougoslaves dont le dernier
domicile était situé dans la province du Kosovo), et l'a donc admis
provisoirement en Suisse. L'admission provisoire des étrangers concernés par
l'arrêté précité a été levée le 16 août 1999 et, dans une attestation établie
par le SPOP le 8 juin 2000 - qui indiquait notamment que X.________ faisait
l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse prononcée le 16 août 1999,
définitive et exécutoire - un nouveau délai de départ échéant le 31 mai 2000 a
été fixé au recourant pour quitter la Suisse. Ce délai a été régulièrement
prolongé, la dernière fois jusqu'au 3 mars 2001.
D. X.________ a quitté la
Suisse le 3 mars 2001 à destination de la France (Evian). Le 2 février 2002, il
a été interpellé par la police de Vevey. Lors de son audition du même jour, il
a reconnu être revenu en Suisse (avec le train, à Genève) sans autorisation aux
environs du 8 mars 2001, en précisant que s'il n'avait pas voulu retourner dans
son pays d'origine, c'était parce qu'il n'y avait pas de travail et que tout y
avait été détruit pendant la guerre.
E. Le 19 juillet 2002, la
conseil de X.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :
"(...)
Je vous informe que je suis consulté par le
susnommé, qui me remet quelques pièces concernant les diverses procédures
tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour.
En particulier,
figure parmi les pièces le courrier de l'Office fédéral des réfugiés du 29
janvier 2002 concernant son décompte de sûreté, qui précise d'entrée que
"... le 3.03.2001, votre mandant a obtenu une autorisation de séjour
(permis B)...", ceci alors que parallèlement et à la même date, M.
X.________ était expulsé par les autorités cantonales.
Depuis le mois de
mars et compte tenu de sa situation, vos services ont indiqué à M. X.________
qu'il doit rester en Suisse et qu'un permis de séjour, catégorie B, va lui être
incessamment délivré. L'établissement de cette autorisation est toutefois
reporté de dix jours en dix jours.
Parallèlement, le
futur employeur de M. X.________, toujours prêt à l'engager selon contrat de
travail du 26 février 2001 dont vous avez reçu copie, attend au jour le jour
que vous vouliez bien adresser à M. X.________ son autorisation afin qu'il
puisse prendre son emploi.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, mon mandant serait très obligé à vos services
s'il pouvait être envisagé de procéder à l'établissement de ce permis B dans
les meilleurs délais.
(...)".
F. Le SPOP a répondu à
cette demande le 31 juillet 2002 en ces termes :
"(...)
Toutefois, nous nous
devons de vous indiquer que la lettre de l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
adressée à l'ancien employeur de M. X.________ procède d'une grossière erreur
de cet office.
En effet, le 3 mars
2001, comme nous l'avons d'ailleurs clairement précisé aux autorités fédérales,
votre mandant a été refoulé et n'a évidemment pas obtenu de permis (voir en
annexe).
Il résulte de ce qui
précède que M. X.________ est revenu en Suisse dans la plus parfaite
illégalité, sans requérir de visa, et qu'il réside sans droit sur notre
territoire.
Compte tenu de ce
qui précède, son départ de Suisse est exigible immédiatement (art. 12 al. 1
LSEE).
Un délai de départ
au 10 août 2002 lui est donc imparti pour quitter notre territoire et
nous vous invitons à lui remettre la carte de sortie, ci-joint.
Dans l'hypothèse où
vous désireriez que la présente vous soit confirmée en la forme d'une décision
formelle, vous voudrez bien nous l'indiquer d'ici 10 jours.
(...)".
G. L'intéressé ayant requis
une décision formelle, le SPOP a, par décision du 12 septembre 2002, refusé de
lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès
notification intervenue le 17 septembre 2002, pour quitter le territoire
vaudois.
H. X.________ a recouru
contre cette décision le 7 octobre 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle. Il se réfère à la correspondance reçue de
l'ODR du 29 janvier 2002 par son employeur potentiel mentionnant notamment
qu'en date du 3 mars 2001, le recourant avait obtenu une autorisation de séjour
(permis B). Muni de ce courrier, X.________ allègue s'être rendu à trois
reprises dans les locaux de la police cantonale des étrangers, occasions
auxquelles on lui aurait répondu qu'il devait attendre la régularisation de son
statut, sous la forme de la délivrance d'un permis B.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
I. Par décision incidente
du 14 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
J. L'autorité intimée
s'est déterminée le 1er novembre 2002 en concluant au rejet du recours.
K. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 2 décembre 2002 en produisant copie de la décision de
l'ODR du 21 juin 1999 le mettant au bénéfice d'une admission provisoire (selon
Arrêté du 7 avril 1999 du Conseil fédéral) et copie d'une décision de la
Commission du 29 juin 1999 radiant son recours du rôle compte tenu de la
décision précitée.
L. L'autorité intimée a
déposé des écritures finales le 4 décembre 2002 en précisant notamment que
l'admission provisoire dont l'intéressé avait bénéficié avait été levée par
l'ODR, avec effet au 16 août 1999. Elle a joint à son envoi copie de la fiche
du recourant (AUPER 2) de l'ODR indiquant la date du prononcé et celle de la
levée de l'admission provisoire collective décrétée par le Conseil fédéral.
Elle a rappelé en outre que durant l'admission provisoire collective, le renvoi
du recourant n'était pas possible et ce n'était qu'au terme de cette mesure que
la procédure de renvoi avait pu être reprise, X.________ ayant finalement
quitté la Suisse le 3 mars 2001.
M. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,
considérant en substance que ce dernier avait commis des infractions aux
prescriptions en matière de police des étrangers, en étant entré en Suisse sans
visa et en y ayant séjourné sans aucune autorisation pendant près d'un an, soit
de mars 2001 à février 2002, époque à laquelle il a fait l'objet d'un contrôle
par la police communale de Vevey.
a) Selon l'art. 1 al.
1.
et 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, sous réserve de dispositions
différentes, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants
de la République fédérale de Yougoslavie, ils sont tenus d'obtenir un visa
préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en
cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers sur
l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, Tableau synoptique des
prescriptions en matière de visa et de pièces de légitimation régissant
l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état
septembre 2000, répertoire B, annexe 21 B (2), liste 1). En l'occurrence,
X.________ est entré en Suisse en mars 2001 dans le but manifeste de s'y
installer à demeure et, selon toute vraisemblance, d'y trouver du travail (cf.
notamment ses déclarations lors de son audition du 2 février 2002). Ainsi, il
ne fait aucun doute qu'il remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'il
avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois
mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer
dans notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché au
recourant d'être entré en Suisse sans visa.
b) Par ailleurs,
l'art. 1a LSEE prescrit que tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la LSEE, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. De plus, aux termes de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des
étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de
résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit
jours et, en tout cas, avant de prendre un emploi. En l'espèce, l'intéressé
est, comme rappelé ci-dessus, entré en Suisse sans visa en mars 2001 alors même
qu'il ne pouvait ignorer, vu le rejet de sa demande d'asile (au printemps
1994), l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en mars 1996
précisément à la suite d'une entrée en Suisse sans visa, son refoulement hors
de Suisse le 7 mars 1996 et, enfin, son départ de notre pays à peine quelques
jours avant son retour, qu'il n'était pas autorisé à revenir dans notre pays
sans visa et sans respecter par la suite les exigences relatives aux
déclarations d'arrivée exposées ci-dessus. Il est du reste permis de penser que
s'il n'avait pas été interpellé par la police en février 2002, il n'aurait
toujours pas annoncé son arrivée ni demandé d'autorisation de séjour.
Dans ces conditions,
force est de constater que X.________ a commis de graves infractions aux
prescriptions formelles de la LSEE (entrée et séjour en Suisse sans
autorisation), lesquelles justifient le refus de toute autorisation. Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses
reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant
violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire
suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif
(cf. notamment parmi d'autres TA PE 97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8
juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier 2001 et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il
importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas
battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste
(cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité).
6.
Certes, le recourant
soutient-il, d'une part, que le contenu de la lettre de l'ODR adressée le 29
janvier 2002 à son employeur potentiel l'aurait autorisé à croire, en toute
bonne foi, qu'un permis de séjour (B) lui avait été délivré le 3 mars 2001 et,
d'autre part, que l'autorisation de séjourner en Suisse accordée le 21 juin
1999.
n'aurait pas été révoquée à ce jour. Or, ces allégations ne résistent pas
à l'examen. Tout d'abord, la lettre susmentionnée comportait une erreur
manifeste que l'intéressé ne pouvait que constater d'emblée puisque cette date
du 3 mars 2001 correspondait précisément à l'échéance du dernier délai qui lui
avait été imparti par le SPOP pour quitter notre pays et à son départ effectif.
On voit mal dans ces circonstances ce qui aurait pu permettre au recourant de
penser sérieusement que son statut aurait été réglé à son avantage. Quoi qu'il
en soit, cette correspondance du 29 janvier 2002 est nettement postérieure au
retour de X.________ en Suisse en mars 2001 et, durant à tout le moins près
d'un an (soit de mars 2001 à février 2002), l'intéressé a dès lors
incontestablement séjourné dans notre pays en toute illégalité et en toute
connaissance de cause. En tous les cas, il n'a ni allégué ni établi l'existence
d'un quelconque élément qui aurait été de nature à lui laisser croire, durant
cette période, que son séjour était autorisé, voire même simplement toléré. A
cet égard, on soulignera que, ici aussi, le recourant ne pouvait ignorer que
son admission provisoire accordée en juin 1999 avait pris fin en août 1999 déjà
et que seules des prolongations du délai de départ lui avaient été
régulièrement accordées depuis lors. L'attestation établie par le SPOP le 8
juin 2000 et dont le recourant a forcément eu connaissance était sans aucune
ambiguïté à ce sujet. En d'autres termes, la situation de l'intéressé dans
notre pays était parfaitement claire - au minimum jusqu'au mois de janvier 2002
- et le recourant a par conséquent bien commis les graves infractions que le
SPOP lui reproche en revenant et en séjournant en Suisse sans aucune
autorisation.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par
ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de
départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12
al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de X.________, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 12 septembre 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 28 février 2003 est imparti à X.________,
ressortissant du Kosovo né le 12 avril 1965, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 janvier 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Philippe Vogel, à 1002 Lausanne, case postale 3293, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour