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Décision

PE.2002.0434

TA - PE.2002.0434 - 2002-10-31 - c/SPOP

31 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. Y.________ (né le 13

août 1978) est entré en Suisse sans visa le 21 août 2002 et Z.________ (né le 6

janvier 1977) en a fait de même le 28 août 2002; tous deux sont ressortissants

des Etats-Unis d'Amérique. Basketteurs professionnels, les intéressés avaient

conclu des contrats de travail avec le X.________ pour la saison 2002/2003; à

leur arrivée, le X.________ a requis pour eux des autorisations de séjour avec

activité lucrative. Le championnat suisse de Ligue nationale A a débuté le 14

septembre 2002 : Y.________ et Z.________ ont été depuis lors alignés en

première équipe du X.________ - qui évolue dans cette catégorie de jeu - avant

décision des autorités saisies.

B. Par lettre du 18

septembre 2002, le SPOP a annoncé à Y.________ et à Z.________ ainsi qu'à leur

employeur son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées :

pour l'essentiel, il invoquait une prise d'emploi prématurée. Le 24 septembre

2002, le X.________ a fait part au SPOP de sa surprise : rappelant avoir

toujours été contraint pour des raisons financières d'agir tardivement, il

exposait qu'à aucun moment on ne lui avait interdit de faire évoluer les

joueurs avant l'obtention de leur permis de travail.

En date du 27

septembre 2002, le SPOP a refusé d'accorder des autorisations de séjour à

Y.________ et à Z.________; il leur a également enjoint de quitter

immédiatement le territoire suisse. Ces décisions ont été notifiées à

l'employeur le 2 octobre 2002.

C. Par acte du 3 octobre

2002, le X.________ a saisi le tribunal : ses arguments seront repris plus

loin, dans la mesure nécessaire. L'effet suspensif a été statué à titre provisoire

le 9 octobre 2002. Enregistrées séparément (sous références PE 02/0434 et PE

02/0435), les causes ont été jointes pour le jugement à réception des deux

avances de frais de 300 francs chacune qui avaient été requises. Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Rédigé sur du papier à

lettres à l'en-tête du X.________, le pourvoi du 3 octobre 2002 portait une

seule signature, manuscrite et non identifiable : le recourant a dès lors été

invité à justifier à bref délai les pouvoirs de représentation de l'auteur du

pourvoi. Le président du X.________ a répondu en produisant une procuration par

laquelle il déclarait autoriser la trésorière du club à signer individuellement

toute correspondance relative aux recours concernant Y.________ et Z.________.

A teneur de l'art. 23

des statuts du X.________, le comité engage financièrement le club par la

signature de deux de ses membres, dont obligatoirement celle du président et/ou

du caissier; le comité décide quels sont les membres du comité pouvant engager

le club individuellement pour toute autre décision. Le président du X.________

n'a ni démontré ni rendu vraisemblable qu'il était habilité à représenter seul

le club : dans ces conditions, à la rigueur du droit, il serait concevable de

dénier toute valeur à la procuration qu'il a versée au dossier. Refuser

d'entrer en matière sur le fond du litige pour ce motif relèverait toutefois

d'un formalisme excessif : on peut en effet admettre que, ayant été signé dans

le délai légal par un membre du comité puis ratifié dans le délai de

régularisation par un autre membre du comité, le pourvoi est formellement

recevable.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A.

Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE

99/0339 du 14 avril 2000 et PE 99/0021 du 23 mars 2001).

3.

L'art. 4 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent

tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

4.

a) Le SPOP reproche à

Y.________ et à Z.________ de graves infractions. Plus précisément, il leur

fait grief d'être entrés en Suisse sans visa et d'avoir débuté leur activité

lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation.

Le recourant objecte

en substance que, le financement de l'engagement d'un joueur professionnel

étant rarement assuré avant la fin du mois de juillet précédant la reprise du

championnat, les démarches administratives sont généralement entreprises au

dernier moment : il affirme s'être dès lors fondé sur l'expérience selon

laquelle, d'après lui, les permis de travail auraient toujours été reçus

"bien après le début du championnat". Pour le recourant, il serait

regrettable que quelques manquements administratifs involontaires viennent

réduire à néant les efforts d'une équipe de dirigeants passionnés et bénévoles.

b) L'art. 3 al. 3 LSEE

dispose que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. A teneur de la directive N° 451.11 al. 1 émise

par l'Office fédéral des étrangers (OFE), les étrangers engagés

contractuellement en tant que joueurs exercent une activité lucrative avec

prise d'emploi au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers : par conséquent, ils ne peuvent commencer l'activité

pour laquelle ils ont été engagés que s'ils possèdent une autorisation de

séjour délivrée par la police des étrangers du canton compétent.

L'art. 3 de l'ordonnance

du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers pose le principe de l'obligation générale du visa. A son alinéa 1er, la directive OFE

N° 451.13 prévoit que, s'il y a exercice d'une activité avec prise d'emploi dès

l'entrée en Suisse, l'étranger doit être préalablement au bénéfice d'une

assurance d'autorisation de séjour ou d'un visa pour prise d'emploi.

Y.________ et

Z.________ sont entrés en Suisse sans visa; après quoi ils ont commencé le

championnat sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni même d'une

décision préalable positive du Service de l'emploi. Eux-mêmes et leur employeur

se sont donc rendus coupables d'infractions caractérisées à la législation sur

le séjour et l'établissement des étrangers.

c) Le respect des

prescriptions régissant le contrôle à l'immigration et des règles applicables à

l'exercice d'une activité lucrative constituent, en Suisse comme ailleurs, des

intérêts publics importants : aussi, lors d'infractions, le SPOP a-t-il pour pratique

d'une part de saisir le juge pénal et d'autre part de prononcer une mesure de

renvoi dont l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 pose

d'ailleurs le principe. Cette fermeté est régulièrement cautionnée par le

tribunal : désavouer le SPOP dans de tels cas reviendrait en effet à encourager

la pratique du fait accompli et, corollairement, à vider de toute substance les

normes précitées (v. notamment arrêts PE 01/0143 du 15 juin 2001, PE 01/0507 du

25.

février 2002 et PE 02/0318 du 20 août 2002). A cet égard, des éléments tels

que l'importance du rôle tenu par les étrangers ou encore le bénévolat des

dirigeants ne peuvent être pris en considération : toute autre solution

ouvrirait en effet la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du

principe de l'égalité de traitement.

Dans le cas

particulier, il n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence

susrappelée; au demeurant, d'autres acteurs du marché de l'emploi seraient à

juste titre choqués d'apprendre, par voie de presse par exemple, que les

sportifs professionnels bénéficient d'un régime de faveur. Le recourant affirme

que, par le passé, les étrangers auraient toujours pu commencer à jouer avant

réception de leur autorisation : toutefois, il ne cite pas le moindre cas

concret à l'appui de cette allégation. Le recourant soutient par ailleurs avoir

interprété comme un signe positif la lettre du 10 septembre 2002 par laquelle

le Service de l'emploi lui demandait de fournir les curriculum vitae de Y.________

et de Z.________ : or, non seulement le Service de l'emploi précisait

expressément dans ce courrier qu'il n'était pas en mesure de statuer à ce stade

mais surtout, selon le recourant lui-même, le comité n'en a pris connaissance

que le 16 septembre 2002, soit postérieurement au premier match de championnat.

d) En conclusion, le

SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, au regard des

importants intérêts publics en jeu comme aussi de la gravité objective des

infractions commises par Y.________ et Z.________ ainsi que par leurs

dirigeants, un renvoi ne constitue pas une mesure contraire au principe de la

proportionnalité.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de

mettre un émolument de justice, globalement arrêté à 600 francs, à la charge du

recourant : cette somme est compensée par les avances de frais versées. Enfin,

il se justifie de fixer un nouveau délai de départ à Y.________ et à

Z.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Les décisions

du SPOP du 27 septembre 2002 sont confirmées.

III. Un délai au 18

novembre 2002 est imparti à Y.________ et à Z.________ pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

ip/Lausanne, le 31 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP et pour l'OCMP : deux

dossiers en retour