PE.2002.0436
TA - PE.2002.0436 - 2003-02-13 - c/SPOP
13 février 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0436
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
COURS DE LANGUE
ÉTUDIANT
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante est au bénéfice d'une licence en anglais et de deux diplômes relatifs à une formation complémentaire (informatique et comptabilité d'entreprise). Elle exerce la profession d'enseignante dans son pays d'origine depuis 1996. Au regard de son âge et de ce qui précède, il y aucune raison d'autoriser la recourante à entreprendre en Suisse des études de français. Une telle formation ne constitue en effet pas un complément indispensable au cursus suivi dans son pays d'origine. Il s'agit au contraire d'un changement d'orientation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante vietnamienne, née le 19 septembre 1975, domiciliée à Danang
(Vietnam), représentée pour les besoins de la présente cause par Y.________,
1.********, 1018 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 août 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a déposé une
demande de visa enregistrée par l'Ambassade de Suisse au Vietnam le 23 juillet
2002 afin de suivre, du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2003, à raison de
vingt heures par semaine, le cours intensif de français de l'Institut "2.********
SA" à Lausanne. Il ressort du questionnaire rempli par l'école précitée et
figurant au dossier que l'intéressée souhaitait compléter sa formation par des
études de français qui lui donneraient la possibilité de trouver un emploi bien
rémunéré et plus intéressant dans une entreprise commerciale de son pays. Cette
demande était également accompagnée d'un curriculum vitae et de copies des
différents diplômes obtenus par l'intéressée. Il s'agissait notamment d'une
licence universitaire en langue étrangère, option anglais, obtenue le 15 août
1998, d'un certificat de technicien en informatique obtenu le 4 juin 2001 et
d'un diplôme de comptabilité d'entreprise du 2 mai 2002. Figure également au
dossier une attestation du Bureau de l'éducation et de la formation du 1er
juillet 2002 selon laquelle X.________ était institutrice d'anglais depuis 1996
dans une école primaire de Danang.
B. Par décision du 20 août
2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement une autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs
qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son
pays d'origine, à laquelle s'ajoutaient des compléments dans le domaine de l'informatique
et de la comptabilité, qu'au regard de ce cursus et du parcours professionnel
accompli jusqu'ici, les études qu'elle envisageait d'effectuer en Suisse ne
constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que sa sortie
de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée,
puisqu'elle y avait de la famille.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
7 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle souhaitait suivre des
cours de français pour une durée d'une année, qu'elle exerçait sa profession
d'enseignante afin de soutenir sa famille, que dans son pays d'origine, les
échanges commerciaux avec les pays francophones augmentaient sans cesse, que
des connaissances du français étaient donc importantes pour sa carrière
professionnelle dans le cadre d'une collaboration avec des sociétés
commerciales étrangères, que les parents qui l'hébergeraient en Suisse se
portaient garants en ce qui concernaient le logement, la nourriture,
l'assurance-maladie et les frais d'études et qu'étant très attachée à sa mère,
avec laquelle elle avait toujours vécu, elle ne pouvait ni ne voulait la
laisser seule au Vietnam au delà de la durée de ses études.
D. Par avis du 21 octobre
2002, le juge instructeur du tribunal a imparti un délai à la recourante pour
produire tous documents attestant de la date exacte à laquelle la décision
litigieuse lui avait été notifiée, la recevabilité formelle du recours n'étant
pas établie. Il a également rappelé que le dépôt du recours n'avait pour effet
d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.
Le SPOP a fait suivre,
le 22 octobre 2002, copie d'une correspondance de l'Ambassade de Suisse d'Hanoi
selon laquelle la décision litigieuse avait été notifiée le 2 octobre de la
même année.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 31 octobre 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale
ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
La recourante sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour afin de suivre, durant une année, les
cours de français intensifs de l'Institut "2.******** SA" à Lausanne.
a) La question des
autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
L'art. 31 OLE prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a),
qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel
(b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité
sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant
prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de
l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie (g).
Quant à l'art. 32 OLE,
il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les
références citées).
b) En l'espèce, la
recourante est née le 19 septembre 1975 si bien qu'elle était âgée de plus de
26.
ans et demi au moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre des
cours de français intensifs durant une année afin d'acquérir des connaissances
de notre langue qui lui seraient indispensables dans le cadre de ses activités
professionnelles futures avec des sociétés pratiquant des échanges commerciaux
avec son pays d'origine. Il y a tout d'abord lieu de relever que la recourante
ne dispose d'aucune connaissance de notre langue, si bien que l'on peut
sérieusement se demander si elle disposera, après une année de cours, des bases
suffisantes à l'accomplissement de ses projets professionnels. Il semble au
contraire que cette durée sera trop brève et qu'elle aura besoin de plus de
temps. Cela étant, il faut admettre avec le SPOP que les cours de français que
X.________ envisage de suivre en Suisse ne constituent pas un complément
indispensable à la formation très complète qu'elle a effectuée dans son pays
d'origine. Elle est en effet titulaire d'une licence universitaire en anglais,
d'un certificat de technicien en informatique et d'un diplôme de comptabilité
d'entreprise. Elle est en outre, depuis 1996, institutrice d'anglais dans une
école primaire de la ville où elle est domiciliée. Elle dispose donc d'un
solide bagage et ses projets s'insèrent dans le cadre d'un changement
d'orientation de sa carrière par rapport à celle qu'elle poursuit actuellement.
Il n'est pas établi qu'elle ait été active une fois ou l'autre dans le domaine
du commerce avec les pays francophones. Bien au contraire, il ressort du
questionnaire complété par l'Institut "2.******** SA" qu'elle
souhaite compléter sa formation par des études de français qui lui donneront la
possibilité de trouver un emploi bien rémunéré et plus intéressant dans une
entreprise commerciale de son pays. Aucun élément du dossier n'établit donc la
mesure dans laquelle l'objectif de la recourante constituerait vraiment un
complément de formation indispensable pour son avenir. Tout au plus peut-on
relever que si elle souhaite acquérir des connaissances de base du français, elle
peut assurément le faire dans son pays d'origine. Au bénéfice d'une solide
formation de base et d'une relativement longue expérience professionnelle, il
n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre, à son âge, une nouvelle formation
en Suisse.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 20 août 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 13 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
M. Y.________, 1.********, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour