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Décision

PE.2002.0436

TA - PE.2002.0436 - 2003-02-13 - c/SPOP

13 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a déposé une

demande de visa enregistrée par l'Ambassade de Suisse au Vietnam le 23 juillet

2002 afin de suivre, du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2003, à raison de

vingt heures par semaine, le cours intensif de français de l'Institut "2.********

SA" à Lausanne. Il ressort du questionnaire rempli par l'école précitée et

figurant au dossier que l'intéressée souhaitait compléter sa formation par des

études de français qui lui donneraient la possibilité de trouver un emploi bien

rémunéré et plus intéressant dans une entreprise commerciale de son pays. Cette

demande était également accompagnée d'un curriculum vitae et de copies des

différents diplômes obtenus par l'intéressée. Il s'agissait notamment d'une

licence universitaire en langue étrangère, option anglais, obtenue le 15 août

1998, d'un certificat de technicien en informatique obtenu le 4 juin 2001 et

d'un diplôme de comptabilité d'entreprise du 2 mai 2002. Figure également au

dossier une attestation du Bureau de l'éducation et de la formation du 1er

juillet 2002 selon laquelle X.________ était institutrice d'anglais depuis 1996

dans une école primaire de Danang.

B. Par décision du 20 août

2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs

qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son

pays d'origine, à laquelle s'ajoutaient des compléments dans le domaine de l'informatique

et de la comptabilité, qu'au regard de ce cursus et du parcours professionnel

accompli jusqu'ici, les études qu'elle envisageait d'effectuer en Suisse ne

constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que sa sortie

de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée,

puisqu'elle y avait de la famille.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

7 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle souhaitait suivre des

cours de français pour une durée d'une année, qu'elle exerçait sa profession

d'enseignante afin de soutenir sa famille, que dans son pays d'origine, les

échanges commerciaux avec les pays francophones augmentaient sans cesse, que

des connaissances du français étaient donc importantes pour sa carrière

professionnelle dans le cadre d'une collaboration avec des sociétés

commerciales étrangères, que les parents qui l'hébergeraient en Suisse se

portaient garants en ce qui concernaient le logement, la nourriture,

l'assurance-maladie et les frais d'études et qu'étant très attachée à sa mère,

avec laquelle elle avait toujours vécu, elle ne pouvait ni ne voulait la

laisser seule au Vietnam au delà de la durée de ses études.

D. Par avis du 21 octobre

2002, le juge instructeur du tribunal a imparti un délai à la recourante pour

produire tous documents attestant de la date exacte à laquelle la décision

litigieuse lui avait été notifiée, la recevabilité formelle du recours n'étant

pas établie. Il a également rappelé que le dépôt du recours n'avait pour effet

d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.

Le SPOP a fait suivre,

le 22 octobre 2002, copie d'une correspondance de l'Ambassade de Suisse d'Hanoi

selon laquelle la décision litigieuse avait été notifiée le 2 octobre de la

même année.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 31 octobre 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale

ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour afin de suivre, durant une année, les

cours de français intensifs de l'Institut "2.******** SA" à Lausanne.

a) La question des

autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

L'art. 31 OLE prévoit que

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a),

qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel

(b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité

sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant

prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de

l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie (g).

Quant à l'art. 32 OLE,

il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les

références citées).

b) En l'espèce, la

recourante est née le 19 septembre 1975 si bien qu'elle était âgée de plus de

26.

ans et demi au moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre des

cours de français intensifs durant une année afin d'acquérir des connaissances

de notre langue qui lui seraient indispensables dans le cadre de ses activités

professionnelles futures avec des sociétés pratiquant des échanges commerciaux

avec son pays d'origine. Il y a tout d'abord lieu de relever que la recourante

ne dispose d'aucune connaissance de notre langue, si bien que l'on peut

sérieusement se demander si elle disposera, après une année de cours, des bases

suffisantes à l'accomplissement de ses projets professionnels. Il semble au

contraire que cette durée sera trop brève et qu'elle aura besoin de plus de

temps. Cela étant, il faut admettre avec le SPOP que les cours de français que

X.________ envisage de suivre en Suisse ne constituent pas un complément

indispensable à la formation très complète qu'elle a effectuée dans son pays

d'origine. Elle est en effet titulaire d'une licence universitaire en anglais,

d'un certificat de technicien en informatique et d'un diplôme de comptabilité

d'entreprise. Elle est en outre, depuis 1996, institutrice d'anglais dans une

école primaire de la ville où elle est domiciliée. Elle dispose donc d'un

solide bagage et ses projets s'insèrent dans le cadre d'un changement

d'orientation de sa carrière par rapport à celle qu'elle poursuit actuellement.

Il n'est pas établi qu'elle ait été active une fois ou l'autre dans le domaine

du commerce avec les pays francophones. Bien au contraire, il ressort du

questionnaire complété par l'Institut "2.******** SA" qu'elle

souhaite compléter sa formation par des études de français qui lui donneront la

possibilité de trouver un emploi bien rémunéré et plus intéressant dans une

entreprise commerciale de son pays. Aucun élément du dossier n'établit donc la

mesure dans laquelle l'objectif de la recourante constituerait vraiment un

complément de formation indispensable pour son avenir. Tout au plus peut-on

relever que si elle souhaite acquérir des connaissances de base du français, elle

peut assurément le faire dans son pays d'origine. Au bénéfice d'une solide

formation de base et d'une relativement longue expérience professionnelle, il

n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre, à son âge, une nouvelle formation

en Suisse.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 20 août 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 13 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

M. Y.________, 1.********, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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