PE.2002.0439
TA - PE.2002.0439 - 2003-10-14 - c/SPOP
14 octobre 2003Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus aujourd'hui que formellement pas établi à satisfaction de droit en l'espèce. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 2003
sur les recours interjetés le 25 septembre
2002 et 11 octobre 2002 par X.________, ressortissant marocain né le
1.********, représenté pour les besoins de la présente cause par Me Yves
Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 septembre 2002 refusant de renouveler l'autorisation de
séjour en faveur de X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 1er juin 1996 sans être au bénéfice d'un statut régulier de séjour.
Le 23 mai 1997, l'intéressé a épousé Mme Y.________, ressortissante suisse née
en 1963. Grâce à ce mariage, M. X.________ a obtenu une autorisation de séjour
en Suisse.
B. X.________ a fait
l'objet des condamnations pénales suivantes :
- 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, avec expulsion du territoire suisse
pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 4 ans pour vol, dommage à la
propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE, condamnation prononcée
par jugement du Tribunal correctionnel d'Yverdon-les-Bains en date du 3 février
1993;
- 10 jours d'emprisonnement
pour faux dans les titres, infraction et contravention à la LSEE, peine
prononcée par jugement du 30 septembre 1998 de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal.
En outre, le recourant
a également fait l'objet de deux enquêtes judiciaires en 1998 et 1999, l'une
pour menaces sur plainte de son épouse et l'autre pour dommage à la propriété
sur plainte de Z.________. Ces plaintes ayant été retirées, le recourant a
bénéficié d'un non-lieu.
A cela s'ajoute que le
comportement de X.________ dans notre canton a donné lieu à l'ouverture de deux
instructions pénales, l'une en 1999 pour circulation sans permis de conduire et
falsification de permis de conduire, et l'autre en 2001 pour abus de confiance,
faux dans les titres et utilisation frauduleuse d'une carte Manor appartenant
au dénommé A.________.
Enfin, il ressort d'un
rapport de police établi en date du 14 janvier 1999 par la Police cantonale que
le comportement et le genre de vie du recourant ont attiré à maintes reprises
les organes de police de la région yverdonnoise.
C. Par décision du 17
septembre 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter
le territoire vaudois. En substance, l'autorité intimée fait valoir que le
mariage des époux X.________ est vidé de toute substance et qu'il est invoqué
abusivement du fait que la vie commune n'a duré que cinq mois, que le couple
n'a pas de relations suivies depuis lors et que l'épouse a clairement affirmé
qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune avec le recourant. L'autorité
intimée ajoute que le comportement de l'intéressé dans notre pays a donné lieu
à plusieurs plaintes et condamnations.
X.________ a recouru
contre cette décision le 25 septembre 2002, par l'intermédiaire de son épouse,
et le 11 octobre 2002, par l'intermédiaire de Me Nicole. Il conclut à la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'autorisation de séjour dont
il bénéficie est renouvelée pour une durée d'un an dès son échéance. A l'appui
de son recours, M. X.________ expose en substance que personne ne semble
prétendre qu'il aurait contracté un mariage de complaisance au sens de l'art. 7
al. 2 LSEE et qu'il n'existe aucun motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1
LSEE. En outre, le recourant fait état, pièces à l'appui, de ses excellentes
références professionnelles. Enfin, il signale que ce sont des problèmes de
santé affectant son épouse qui ont entraîné la suspension de la vie commune et
ont nécessité le placement provisoire de cette dernière au Foyer de la Thièle.
Ces déclarations sont corroborées par l'intéressée dans sa lettre du 25
septembre 2002.
D. Dans ses déterminations
du 1er novembre 2002, le SPOP, après avoir développé ses arguments, conclut au
rejet du recours. Le recourant a déposé son mémoire complémentaire en date du
29 novembre 2002. Il insiste sur le fait que la séparation est consécutive aux
problèmes de santé qui ont affecté son épouse. Il relève également que les
condamnations pénales prononcées à son endroit ne constituent à l'évidence pas
un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE. Il observe enfin que sa
situation financière est saine ainsi que l'atteste une déclaration du 25
novembre 2002 de l'Office des poursuites d'Yverdon.
E. Le 17 janvier 2003, le
tribunal de céans a tenu audience en présence du recourant accompagné de son
conseil Me Nicole. Le SPOP était représenté par M. Derivaz. A l'issue de ladite
audience, le tribunal a interrompu sa délibération afin de recueillir des
renseignements médicaux relatifs à l'état de santé de Mme X.________, en
particulier pour évaluer leur incidence sur son comportement et ses relations
avec le recourant. Les déclarations des parties et des témoins, qui ont été
ténorisés dans le procès-verbal, seront reprises ci-après dans la mesure utile.
F. Faisant suite à un
questionnaire du 11 février 2003, le Foyer de la Thièle, par la plume de M.
Peton, responsable éducatif, a remis au juge instructeur en date du 10 mars
2003, les réponses que l'on retranscrit ci-après :
"(...)
1. Depuis quand Mme X.________ était-elle atteinte dans sa
santé ?
- Mme X.________ est placée au Foyer de la Thièle depuis le 21
octobre 2000. Avant cette date, nous ne disposons d'aucune information sur son
état de santé.
Considérants
2.
Quel est le diagnostic qui a été posé à son sujet ?
- Etat limite (border-line), troubles de la personnalité et
post-traumatiques.
3.
Quelle est l'évolution de son état de santé depuis le début
de sa maladie ?
- Favorable.
4.
Au mois d'avril 2002, avez-vous observé une rechute, ayant,
par exemple, nécessité une prise de médicaments particulièrement importante
?
- Non.
5.
A votre avis, l'état de santé de Mme X.________ a-t-il pu
avoir une incidence sur ses relations avec son mari ?
- Nous n'avons pas connu Mme X.________ à l'époque où elle
déclare avoir vécu avec M. X.________.
6.
Peut-on considérer que son état de santé s'est stabilisé
et, dans l'affirmative, depuis quelle date ?
- Oui, depuis l'automne 2002.
7.
Quel est le pronostic que vous pouvez émettre quant à son
avenir, notamment au plan conjugal ?
Mme X.________ vous a-t-elle fait savoir qu'elle
envisageait de reprendre la vie commune avec son mari et, dans l'affirmative,
ce projet vous paraît-il sincère et réaliste ?
- Nous ne pouvons établir un pronostic quant à la vie conjugale
de Mme X.________ X.________ d'avec M. X.________. Lors de son arrivée au Foyer
de la Thièle, elle vivait avec un autre conjoint.
8.
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
- Mme X.________ X.________ a déclaré avoir rencontré M.
X.________ à l'ext¿ieur du Foyer de la Thièle.
9.
Pouvez-vous nous dire si M. X.________ s'est préoccupé de
l'état de santé de son épouse durant son traitement ?
- Jamais.
10.
Venait-il régulièrement la visiter au lieu de son traitement
? Dans l'affirmative, selon quelle fréquence ?
- Jamais.
11.
D'une manière générale, avez-vous pu constater si Mme
X.________ X.________ a été soutenue sur les plans affectif et moral par son
mari durant son traitement ? Si c'est le cas, pouvez-nous dire comment ce
soutien se manifestait concrètement ?
- Constaté, jamais.
(...)".
G. L'autorité intimée a
produit ses ultimes observations en date du 20 mars 2003. Elle relève en bref
que l'union du recourant et de son épouse n'est plus que formelle et que le
recourant commet un abus de droit évident en tentant de s'en prévaloir pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
H. X.________ X.________ a
fait part au juge de son point de vue par lettre du 2 avril 2003. Pour sa part,
le recourant a formulé des observations complémentaires en date du 16 avril
2003.
Il s'étonne en premier lieu que le questionnaire complété par le Foyer de
la Thièle ne soit pas signé. Il relève également que certaines indications
contenues dans ce document sont erronées. Il observe en outre qu'un projet de
questionnaire rempli par Jasari, infirmière, posait notamment au plan conjugal
un pronostic favorable sur l'avenir de Mme X.________ X.________. Enfin, il
rappelle que Mme X.________ a confirmé que le recourant l'a soutenue tout au
long des graves problèmes de santé qu'elle a rencontrés, qu'elle aime son mari
et qu'elle a l'intention de vivre avec lui dès que sa santé le lui permettra.
I. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
J. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La décision attaquée
est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu
en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
L'art. 7 al. 2 LSEE,
relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, précise
que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition
vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe
d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se
fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que
l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas
été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et
les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie
commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée,
l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les
conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble
pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas,
un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les
autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. +
réf. cit.). Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se
marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une
véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que
restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais
que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder
une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt
TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).
6.
En l'espèce, l'autorité
intimée allègue notamment que la vie commune des époux X.________ n'a duré que
jusqu'au mois d'octobre 1998, que depuis lors les conjoints n'ont plus de
relations suivies, que le recourant n'a eu aucun contact avec son épouse durant
son hospitalisation, qu'ils vivent chacun de leur côté par leur propre moyen
d'existence et, enfin, qu'aucune procédure de divorce n'a été entreprise pour
des raisons financières uniquement.
Les arguments soutenus
par l'autorité intimée ont été contestés par les époux X.________ tant durant
l'instruction du recours qu'au cours de l'audience du 17 janvier 2003. Lors de
ladite audience, Mme X.________ a clairement confirmé avoir conservé des contacts
avec son mari durant son hospitalisation, en précisant qu'elle le rencontrait à
l'extérieur du Foyer de la Thièle (cf. PV d'audience du 17 janvier 2003). Ces
propos ressortent également des réponses au questionnaire remis au tribunal par
le Foyer de la Thièle le 10 mars 2003 (réponse n° 8). En ce qui concerne les
propos de Mme X.________ figurant dans le rapport de renseignements de la
police d'Yverdon-les-Bains du 19 avril 2002, l'intéressée a contesté ceux-ci
lors de l'audience précitée en exposant qu'à l'époque, elle se sentait sans
défense, ne nourrissait guère de projet d'avenir et prenait en outre beaucoup
de médicaments. A noter que si le responsable éducatif du foyer de la Thièle ne
fait pas état d'une rechute au mois d'avril 2002, B.________, infirmière au
foyer précité, signale par contre une recrudescence de l'anxiété et de l'instabilité
ainsi qu'une augmentation du traitement anxiolytique (projet de questionnaire
du 20 janvier 2003, réponse n°4). Il apparaît ainsi clairement que l'intéressée
était à l'époque psychologiquement fragile et instable. Ces troubles expliquent
probablement l'apparition des tensions au sein du couple. Cela étant, les époux
X.________ ont affirmé d'une même voix en cours de procédure et lors de
l'audience du 17 janvier 2003 que leurs relations se sont normalisées depuis
lors, qu'ils sont actuellement épris l'un de l'autre et qu'ils projettent de
vivre à nouveau ensemble dès que l'état de santé de Mme X.________ le
permettra. En l'état, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces
déclarations, qui lui paraissent crédibles et qu'il tiendra pour conformes à la
vérité.
S'agissant enfin de
l'allusion à l'existence d'un prétendu compagnon autre que M. X.________
(réponse 7 du questionnaire), force est de constater que cette allégation n'est
corroborée par aucune pièce du dossier. Aussi, le tribunal n'en tiendra pas
compte.
7.
Le tribunal observe au
surplus que si le recourant avait sans doute un intérêt à épouser une
ressortissante suisse du fait qu'il pouvait, par ce biais là, obtenir une
régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays, on ne peut pas
toutefois en inférer que le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et, notamment,
celles sur la limitation du nombre d'étrangers, la porte étant sinon ouverte à
une application par trop abusive de l'art. 7 al. 2 LSEE. On rappelle à cet
égard que pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que le
mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de
séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale
n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les
motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la
communauté de vie sont réellement voulus par les époux (arrêt TA du 28 avril
2003.
PE 2002/0410). En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer
que les époux X.________ n'ont pas voulu créer une véritable communauté
conjugale.
8.
En définitive, au vu de
ce qui précède, force est de constater que les preuves recueillies par
l'autorité intimée, trop minces et pour la plupart réfutées par le couple
X.________, ne constituent manifestement pas un faisceau d'indices suffisant
pour permettre de retenir l'existence d'un mariage de complaisance. Pour ce
premier motif, la décision querellée se révèle mal fondée.
9.
Il convient maintenant
d'examiner le comportement du recourant dans notre pays à la lumière de l'art.
9.
al. 2 litt. b LSEE. A teneur de cette disposition, l'autorisation de séjour
peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y est rattachée n'est pas
remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves.
En l'espèce, le
recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une sanctionnée par
trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol, dommage à
la propriété, violation de domicile et infractions à la LSEE, l'autre de dix
jours d'emprisonnement pour faux dans les titres, infractions et contraventions
à la LSEE. Ces peines ont été prononcées respectivement en 1993 et 1998. Le
recourant a également fait l'objet de deux enquêtes judiciaires en 1998 et 1999
au sujet desquelles il a bénéficié d'un non-lieu. A cela s'ajoute que son
comportement a donné lieu à l'ouverture de deux instructions pénales en 1999
(circulation sans permis, falsification de permis) et 2001 (abus de confiance,
faux dans les titres). Enfin, il ressort du rapport de police du 14 janvier
1999.
établi par la Police cantonale d'Yverdon-les-Bains que la conduite et le
genre de vie de X.________ ont attiré à maintes reprises l'attention des
organes de police de la région yverdonnoise.
Le recourant n'a
manifestement pas eu le comportement qu'on pouvait attendre de lui. Son
attitude dénote même un certain penchant pour la délinquance et les délits
commis ne peuvent en aucun cas être bagatelisés. Cela étant, il convient
également d'observer que les condamnations prononcées à l'encontre du recourant
sont relativement anciennes (1993 et 1998). En outre, les autres procédures
engagées contre M. X.________ n'ont apparemment pas débouché sur une
condamnation. Ainsi, si le comportement du recourant a donné lieu effectivement
à un certain nombre de plaintes que l'on peut qualifier de graves au sens de
l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE, il n'en demeure pas moins que l'intéressé semble
s'être assagi depuis quelques années. De plus, même si, comme cela a été dit
ci-dessus, il n'y a pas lieu de minimiser ici les nombreux délits et atteintes
à l'ordre juridique suisse dont le recourant s'est rendu coupable, il convient
de relever que les infractions commises ne sont pas en elles-mêmes et prises
indépendamment l'une de l'autre, extrêmement graves. Ainsi, le recourant n'a
jamais été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou corporelle ou
des infractions en matière de stupéfiants. Aussi, tout bien pesé et non sans
une certaine hésitation, le tribunal renoncera à faire application de l'art. 9
al. 2 litt. b LSEE dans le cas particulier compte tenu de la nature des
sanctions infligées et de l'écoulement du temps relativement long depuis la
dernière condamnation pénale prononcée contre le recourant.
On ajoutera enfin que,
selon les directives LSEE, les droits conférés par l'art. 7 LSEE s'éteignent
lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE
(Directives 611.11). Selon la jurisprudence, le droit du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de
séjour s'éteint en règle générale lorsqu'il a été condamné à une peine
privative de deux ans ou plus et qu'aucune circonstance particulière n'est
susceptible de justifier individuellement une dérogation à cette règle (ATF 110
Ib 201 et 120 Ib 6). En l'occurrence, les condamnations infligées au recourant
sont largement en deçà du seuil de deux ans posé par le Tribunal fédéral. Par
conséquent, sous cet angle également, la décision entreprise se révèle mal
fondée.
10.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du
SPOP annulée. Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 55 LJPA). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
et obtenu gain de cause, le recourant se verra en outre allouer des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 17 septembre 2002 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour annuelle de X.________, ressortissant marocain né le 21 août 1972,
sera renouvelée par le SPOP.
IV. Les frais du
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents)
francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 14 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves
Nicole, à Yverdon-les-Bains, Remparts 9;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour