PE.2002.0440
TA - PE.2002.0440 - 2003-03-20 - c/OCMP
20 mars 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0440
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
JEUNES GENS AU PAIR
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-20
OLE-8
Résumé contenant:
Recourant souhaitant engager une fille au pair kenyane dans le but qu'elle puisse assurer à ses enfants une pratique suffisante de deux langues du Kenya. Au regard de la teneur actuelle de l'OLE, les autorisations de séjour pour jeunes filles au pair sont régies par les dispositions générales de cette ordonnance, plus particulièrement les art. 8 et 20. En l'occurrence, les conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE permettant une exception au principe de la région dite traditionnelle de recrutement ne sont pas réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
chemin de la 1.********, 1260 Nyon,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 1er octobre 2002, refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité de jeune fille au
pair à Y.________, ressortissante kenyane, née le 1er mars 1974.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a complété
le 7 septembre 2002 une formule de demande de permis de séjour avec activité
lucrative en vue d'engager durant deux ans, à compter du 1er octobre 2002,
Y.________ en qualité de jeune fille au pair pour un salaire mensuel brut de
500 fr. plus nourriture et logement. A cette demande était joint un exemplaire
du contrat de travail fixant les détails de l'engagement.
B. Par décision du 1er
octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que
l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) empêchait en
conséquence de donner une suite favorable à la demande.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
12 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir, en se référant à une lettre
adressée le même jour à l'OCMP, qu'il était très important pour ses enfants de
pouvoir parler deux des langues pratiquées au Kenya, qu'à défaut, ils auraient
des difficultés à se réintégrer lors de leur retour dans leur pays d'origine,
que l'intéressée maîtrisait parfaitement ces deux dialectes, qu'il était en
revanche impossible de trouver en Europe une personne ayant de telles
connaissances linguistiques, qu'il était essentiel que ses enfants puissent
apprendre le français tout en maintenant leurs connaissances de leurs langues
nationales et que son épouse et lui-même n'étaient pas en mesure d'assurer
cette aide, compte tenu de leurs obligations professionnelles.
D. Par avis du 25 octobre
2002, le juge instructeur du tribunal a notamment précisé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entrer
dans le canton de Vaud.
E. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 2 décembre 2002. Il y a indiqué que les autorisations pour
des ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne n'étaient
délivrées que pour des travailleurs disposant de qualifications très
particulières et très pointues, que tel n'était pas le cas pour l'intéressée et
que son employeur n'avait produit aucun justificatif des éventuelles recherches
qu'il aurait faites sur les marchés suisse et européen. Il a donc conclu au rejet
du recours.
Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette
disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve
des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le recourant a en
l'espèce sollicité une autorisation de séjour pour jeune fille au pair en
faveur de Y.________. A ce propos, il a indiqué dans la formule de demande de
permis de séjour avec activité lucrative qu'il a complétée le 7 septembre 2002
qu'il souhaitait obtenir l'autorisation précitée pour une durée de deux ans dès
le 1er octobre 2002, cette durée ayant été ramenée à 18 mois dans le cadre de
la procédure de recours devant le tribunal de céans.
a) La question
litigieuse doit être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de
l'OLE. Plusieurs dispositions de cette ordonnance ont été modifiées à compter
du 1er juin 2002. Les modifications précitées touchent, plus particulièrement
la problématique des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens
au pair. L'art. 20 al. 1 litt. b OLE dans sa teneur antérieure au 1er juin 2002
prévoyait en effet que les cantons pouvaient délivrer des autorisations de
séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er al.,
litt. a, pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair. Cette disposition
a été remplacée par l'art. 20 al. 1 OLE qui indique que les cantons peuvent
délivrer des autorisations de séjour de courte durée d'une durée d'un an au
plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2 al. 1
litt. a. Conformément à l'art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours
de courte durée selon l'art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu'à
une durée totale de 24 mois au plus si l'employeur reste le même. Ainsi, et
dans le droit actuel, la seule disposition qui reste encore expressément
consacrée aux jeunes gens au pair est l'art. 58 OLE selon lequel des
autorisations selon l'art. 20 al. 1, peuvent être octroyées à des employés au
pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de
Nouvelle-Zélande, en relation avec l'art. 8 al. 3, jusqu'à l'entrée en vigueur
des réglementations bilatérales pertinentes. C'est donc dire que les autorisations
de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair ne font à l'heure actuelle
plus l'objet d'une réglementation particulière (à l'exception de l'art. 58
précité) et qu'elles tombent donc sous le coup de l'art. 20 al. 1 OLE et des
autres dispositions de cette ordonnance relatives aux conditions requises pour
l'exercice d'une activité lucrative. C'est du reste bien ce qu'indique l'Office
fédéral des étrangers dans ses directives et commentaires - qui visent à
assurer une application uniforme des dispositions légales de police des
étrangers sur tout le territoire de la Confédération - relatifs à l'entrée, au
séjour et au marché du travail. Le chiffre 453.1 de ces directives, dans leur
deuxième version remaniée et adaptée de février 2003, précise qu'il n'existe
plus aucune réglementation particulière concernant la durée du séjour
d'employés au pair, que la durée de l'autorisation pour cette catégorie de
personnes est - comme pour les autres autorisations de courte durée -
inférieure à 12 mois et peut être prolongée jusqu'à 24 mois au plus chez le
même employeur, dans certains cas dûment motivés (cf. art. 25 OLE), qu'en vertu
de l'art. 58 OLE, une autorisation n'est octroyée pour des séjours au pair
qu'aux ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de
Nouvelle-Zélande et que les principes inscrits dans l'Accord européen sur le
placement au pair du Conseil de l'Europe sont applicables. L'art. 2 § 1 de cet
Accord donne une définition du placement au pair qui consiste en l'accueil temporaire,
au sein de famille, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes
étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques
et, éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture générale par
une meilleure connaissance du pays de séjour.
b) Comme on l'a vu
ci-dessus, les dispositions générales de l'OLE sont applicables dans le cadre
des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair, si bien
qu'il y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 8 de cette ordonnance consacré à
la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. D'après l'al. 1 de
cette disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative est accord¿ en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de
l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.
Toutefois, la lettre a de l'al. 3 de cet article 8 indique que lors de la
décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi
peuvent admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
En l'espèce et au
regard des dispositions légales qui viennent d'être examinées, la demande
litigieuse se heurte clairement à l'art. 8 al. 1 OLE. Y.________ est en effet
ressortissante du Kenya. Une exception de l'art. 8 al. 3 litt. a de cette
ordonnance ne peut pas plus être concédée en sa faveur. En effet, le tribunal
de céans a déjà exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence
constante qu'il fallait entendre par personnel qualifié, des travailleurs au
bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit
impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE
ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et les références cités).
On ne peut en l'espèce pas considérer que l'intéressée, dont on ignore tout de
sa formation professionnelle, remplisse les critères rappelés par la
jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que le salaire mensuel brut prévu, à
savoir 500 francs par mois plus logement et nourriture, est relativement modeste,
ce qui permet de douter que la recourante dispose des qualifications
particulières (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0305 précité).
A cela s'ajoute que la
seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs
particuliers justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus
réalisée. Le fait que le recourant souhaite que ses enfants continuent à
pratiquer deux de leur langue nationale est certes louable mais ne peut pas
constituer un motif particulier au sens de cette disposition. En effet, le
recourant et son épouse ont, cas échéant, tout loisir de s'entretenir dans ces
deux langues avec leurs enfants durant le temps qu'ils passent avec eux.
De plus, le recourant
souhaite engager l'intéressée en raison de ses connaissances linguistiques afin
qu'elle puisse parler deux dialectes du Kenya avec ses enfants. Dans la mesure
où l'intéressée devrait donc en réalité passer le plus clair de son temps à
parler avec les enfants du recourant deux langues du Kenya, le but de perfectionnement
de ses connaissances linguistiques mentionné au § 2 al. 1 de l'Accord européen
sur le placement au pair ne serait pas non plus réalisé.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le
recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er octobre 2002 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 20 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Chemin de la 1.********,
1260 Nyon, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour