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Décision

PE.2002.0440

TA - PE.2002.0440 - 2003-03-20 - c/OCMP

20 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a complété

le 7 septembre 2002 une formule de demande de permis de séjour avec activité

lucrative en vue d'engager durant deux ans, à compter du 1er octobre 2002,

Y.________ en qualité de jeune fille au pair pour un salaire mensuel brut de

500 fr. plus nourriture et logement. A cette demande était joint un exemplaire

du contrat de travail fixant les détails de l'engagement.

B. Par décision du 1er

octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que

l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) empêchait en

conséquence de donner une suite favorable à la demande.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

12 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir, en se référant à une lettre

adressée le même jour à l'OCMP, qu'il était très important pour ses enfants de

pouvoir parler deux des langues pratiquées au Kenya, qu'à défaut, ils auraient

des difficultés à se réintégrer lors de leur retour dans leur pays d'origine,

que l'intéressée maîtrisait parfaitement ces deux dialectes, qu'il était en

revanche impossible de trouver en Europe une personne ayant de telles

connaissances linguistiques, qu'il était essentiel que ses enfants puissent

apprendre le français tout en maintenant leurs connaissances de leurs langues

nationales et que son épouse et lui-même n'étaient pas en mesure d'assurer

cette aide, compte tenu de leurs obligations professionnelles.

D. Par avis du 25 octobre

2002, le juge instructeur du tribunal a notamment précisé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entrer

dans le canton de Vaud.

E. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 2 décembre 2002. Il y a indiqué que les autorisations pour

des ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne n'étaient

délivrées que pour des travailleurs disposant de qualifications très

particulières et très pointues, que tel n'était pas le cas pour l'intéressée et

que son employeur n'avait produit aucun justificatif des éventuelles recherches

qu'il aurait faites sur les marchés suisse et européen. Il a donc conclu au rejet

du recours.

Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette

disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le recourant a en

l'espèce sollicité une autorisation de séjour pour jeune fille au pair en

faveur de Y.________. A ce propos, il a indiqué dans la formule de demande de

permis de séjour avec activité lucrative qu'il a complétée le 7 septembre 2002

qu'il souhaitait obtenir l'autorisation précitée pour une durée de deux ans dès

le 1er octobre 2002, cette durée ayant été ramenée à 18 mois dans le cadre de

la procédure de recours devant le tribunal de céans.

a) La question

litigieuse doit être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de

l'OLE. Plusieurs dispositions de cette ordonnance ont été modifiées à compter

du 1er juin 2002. Les modifications précitées touchent, plus particulièrement

la problématique des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens

au pair. L'art. 20 al. 1 litt. b OLE dans sa teneur antérieure au 1er juin 2002

prévoyait en effet que les cantons pouvaient délivrer des autorisations de

séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er al.,

litt. a, pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair. Cette disposition

a été remplacée par l'art. 20 al. 1 OLE qui indique que les cantons peuvent

délivrer des autorisations de séjour de courte durée d'une durée d'un an au

plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2 al. 1

litt. a. Conformément à l'art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours

de courte durée selon l'art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu'à

une durée totale de 24 mois au plus si l'employeur reste le même. Ainsi, et

dans le droit actuel, la seule disposition qui reste encore expressément

consacrée aux jeunes gens au pair est l'art. 58 OLE selon lequel des

autorisations selon l'art. 20 al. 1, peuvent être octroyées à des employés au

pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de

Nouvelle-Zélande, en relation avec l'art. 8 al. 3, jusqu'à l'entrée en vigueur

des réglementations bilatérales pertinentes. C'est donc dire que les autorisations

de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair ne font à l'heure actuelle

plus l'objet d'une réglementation particulière (à l'exception de l'art. 58

précité) et qu'elles tombent donc sous le coup de l'art. 20 al. 1 OLE et des

autres dispositions de cette ordonnance relatives aux conditions requises pour

l'exercice d'une activité lucrative. C'est du reste bien ce qu'indique l'Office

fédéral des étrangers dans ses directives et commentaires - qui visent à

assurer une application uniforme des dispositions légales de police des

étrangers sur tout le territoire de la Confédération - relatifs à l'entrée, au

séjour et au marché du travail. Le chiffre 453.1 de ces directives, dans leur

deuxième version remaniée et adaptée de février 2003, précise qu'il n'existe

plus aucune réglementation particulière concernant la durée du séjour

d'employés au pair, que la durée de l'autorisation pour cette catégorie de

personnes est - comme pour les autres autorisations de courte durée -

inférieure à 12 mois et peut être prolongée jusqu'à 24 mois au plus chez le

même employeur, dans certains cas dûment motivés (cf. art. 25 OLE), qu'en vertu

de l'art. 58 OLE, une autorisation n'est octroyée pour des séjours au pair

qu'aux ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de

Nouvelle-Zélande et que les principes inscrits dans l'Accord européen sur le

placement au pair du Conseil de l'Europe sont applicables. L'art. 2 § 1 de cet

Accord donne une définition du placement au pair qui consiste en l'accueil temporaire,

au sein de famille, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes

étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques

et, éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture générale par

une meilleure connaissance du pays de séjour.

b) Comme on l'a vu

ci-dessus, les dispositions générales de l'OLE sont applicables dans le cadre

des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair, si bien

qu'il y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 8 de cette ordonnance consacré à

la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. D'après l'al. 1 de

cette disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative est accord¿ en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de

l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.

Toutefois, la lettre a de l'al. 3 de cet article 8 indique que lors de la

décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi

peuvent admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l'espèce et au

regard des dispositions légales qui viennent d'être examinées, la demande

litigieuse se heurte clairement à l'art. 8 al. 1 OLE. Y.________ est en effet

ressortissante du Kenya. Une exception de l'art. 8 al. 3 litt. a de cette

ordonnance ne peut pas plus être concédée en sa faveur. En effet, le tribunal

de céans a déjà exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence

constante qu'il fallait entendre par personnel qualifié, des travailleurs au

bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE

ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et les références cités).

On ne peut en l'espèce pas considérer que l'intéressée, dont on ignore tout de

sa formation professionnelle, remplisse les critères rappelés par la

jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que le salaire mensuel brut prévu, à

savoir 500 francs par mois plus logement et nourriture, est relativement modeste,

ce qui permet de douter que la recourante dispose des qualifications

particulières (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0305 précité).

A cela s'ajoute que la

seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs

particuliers justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus

réalisée. Le fait que le recourant souhaite que ses enfants continuent à

pratiquer deux de leur langue nationale est certes louable mais ne peut pas

constituer un motif particulier au sens de cette disposition. En effet, le

recourant et son épouse ont, cas échéant, tout loisir de s'entretenir dans ces

deux langues avec leurs enfants durant le temps qu'ils passent avec eux.

De plus, le recourant

souhaite engager l'intéressée en raison de ses connaissances linguistiques afin

qu'elle puisse parler deux dialectes du Kenya avec ses enfants. Dans la mesure

où l'intéressée devrait donc en réalité passer le plus clair de son temps à

parler avec les enfants du recourant deux langues du Kenya, le but de perfectionnement

de ses connaissances linguistiques mentionné au § 2 al. 1 de l'Accord européen

sur le placement au pair ne serait pas non plus réalisé.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er octobre 2002 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 20 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Chemin de la 1.********,

1260 Nyon, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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