PE.2002.0441
TA - PE.2002.0441 - 2003-04-25 - c/SPOP, division asile
25 avril 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0441
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis B à une famille admise provisoirement en Suisse dont la situation n'est pas suffisamment stabilisée (autonomie financière très récente). L'octroi d'un permis humanitaire doit être subordonné à des efforts d'intégration plus soutenus (apprentissage du français et stabilité professionnelle). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Y.________ et Z.________, ressortissants de la Bosnie Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 23 septembre 2002, leur refusant la
délivrance d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ Z.________,
né le 28 décembre 1959, et son épouse, Y.________, née le 3 novembre 1959, ont
deux enfants prénommés A.________, née le 14 octobre 1980, et Y.________, né le
31 octobre 1983.
B. Y.________ Z.________,
accompagnée de ses deux enfants, est entrée en Suisse le 6 juillet 1993 et y a
déposé le même jour une demande d'asile.
Par décision du 22
septembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande
d'asile, mais les a admis provisoirement en Suisse.
C. X.________ Z.________ a
rejoint le 6 octobre 1995 sa famille en Suisse et y a déposé une demande
d'asile le 9 octobre suivant. Le 7 novembre 1995, l'ODR l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire.
D. Un délai de départ au 30
avril 1998 a été imparti à la famille Z.________ suite à la levée de
l'admission provisoire collective. Celle-ci a saisi l'ODR d'une demande de
reconsidération de la décision de renvoi qui a été rejetée, par décision du 21
septembre 1998. Les intéressés ont saisi la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre le refus de l'ODR tendant à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Bosnie
Herzégovine et à l'octroi de l'admission provisoire en leur faveur. Le 7 mars
2002, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 22 septembre 1993. Il a
renoncé à l'exécution de leur renvoi et leur a conféré l'admission provisoire
en raison d'un cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi). Le 12
mars 2002, la CRA a classé le dossier faute d'objet.
Les intéressés sont
détenteurs de permis F valables jusqu'au 7 mars 2003.
E. Z.________ a débuté le
1er août 2000 un apprentissage d'une durée de quatre ans de serrurier sur
véhicules. Sa rémunération mensuelle a été fixée à 450 fr. la première année,
550 fr. la deuxième année, 750 francs la troisième année et 900 francs, la dernière
année d'apprentissage.
Y.________ Z.________
a débuté le 16 avril 2002 une activité lucrative auprès de 1.******** à raison
de 50 heures par semaine. Au mois de juillet 2002, elle a réalisé un salaire
brut de 2'900 fr.
Le 24 avril 2002,
X.________ Z.________ a débuté une mission pour le compte d'Adecco Ressources
Humaines SA en qualité de manoeuvre de chantier chez 2.******** SA à
Estavayer-le-Lac. Il est rémunéré 26,24 fr./h., vacances et 13e salaire
compris. Son revenu s'est élevé à 2'949,20 au mois de juillet 2002, acompte
d'impôt à la source déduit (voir décompte de 3.******** SA à Yverdon).
A.________ Z.________
est vendeuse. Selon le décompte de salaire du mois de septembre 2002, son
employeur lui a versé un montant de 1'757,65 fr.
X.________, Y.________
et Z.________ ne font pas l'objet de poursuite en cours et ne sont pas sous le
coup d'acte de défaut de biens.
F. Le 1er juillet 2002,
agissant au nom d'X.________, Y.________ et Z.________, le SAJE a sollicité la
délivrance d'un permis B humanitaire en leur faveur. A cette occasion, les
requérants se sont prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, du fait que Z.________
effectuait une formation professionnelle à l'issue de sa scolarité passée en
Suisse et qu'ils étaient autonomes sur le plan financier. La requête a été
accompagnée de diverses pièces, dont un certificat médical du 19 septembre 2000
concernant X.________ Z.________ émanant d'Appartenances, auxquels on se
réfère.
Le SPOP, division
asile, a demandé un rapport à la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS), laquelle lui a répondu le 2 juillet 2002 ce qui
suit:
"Requérants d'asile depuis le 6.10.1995, X.________
et Y.________ Z.________ ainsi que leurs enfants ont été assistés par la
FAREAS jusqu'au 1er juin 2002, date à laquelle le couple X.________
et Y.________ Z.________ a pu accéder au statut d'autonomie.
Z.________ possède un dossier séparé de ses
parents depuis le 1.09.2000, en raison d'un début d'apprentissage. Il est
toujours assisté par la FAREAS.
En 1999, la famille Z.________ a reçu des prestations
d'assistance de frs 17'000.-. La FAREAS a payé le loyer, les charges et
les assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 17'600.- environ.
En 2000, X.________ et Y.________ Z.________ ont reçu un
budget d'assistance de frs 15'000.-.
Monsieur X.________ a travaillé 4 mois à plein temps
pour un salaire mensuel de frs 400.- environ, sommes qui ont été laissées à sa
disposition.
Leur fils Y.________ a reçu, quant à lui un budget
d'assistance de frs 2'200.-, comprenant également une somme de frs
100.-/mois à titre d'encouragement à l'apprentissage.
La FAREAS a payé le loyer, les charges et les
assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 12'400.- environ.
En 2001, X.________ et Y.________ Z.________ ont reçu frs 10'700.-
environ de prestations d'assistance.
Leur fils Y.________ a reçu quant à lui frs 8'600.-.
La FAREAS a payé le loyer, les charges et les
assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 16'600.- environ.
En 2002, à la suite d'un taux d'occupation de 38 % environ,
et à un salaire mensuel moyen de frs 792.-, X.________ et Y.________ Z.________
ont été partiellement assistés et ont reçu un complément d'assistance de frs 3'500.-
environ jusqu'au 1er juin 2002.
La FAREAS a payé le loyer, les charges, et les
assurances maladie d'X.________ et Y.________ Z.________ pour un montant de
frs 6'000.- environ jusqu'au 1er juin 2002, date à laquelle le
couple est devenu autonome de toute prise en charge FAREAS.
Leur fils Y.________, totalement à la charge de la
FAREAS a reçu une somme d'assistance s'élevant à frs 3'500.- environ
jusqu'au 31 juillet 2002.
La FAREAS a payé la part de loyer, les charges et
l'assurance maladie d'Y.________ jusqu'au 31 juillet 2002, pour un montant
s'élevant à frs 4'500.- environ.
La FAREAS doit assister Z.________ au niveau du loyer,
des charges et de l'assurance maladie, pour une somme de frs 485.-/mois
environ. Il existe actuellement un litige avec le maître d'apprentissage de ce
dernier qui refuse de s'acquitter de la part patronale de l'assurance-maladie,
estimant celle-ci trop élevée.
Cette famille est composée également d'une fille,
A.________ Z.________, née en 1981, et autonome financièrement.
X.________ et Y.________ ne parlent que peu le
français mais en ont une meilleure compréhension.
Ils ont toujours eu une attitude correcte à l'égard du
personnel de la FAREAS.
Z.________, a débuté un apprentissage le 1.09.2000 à
la carrosserie et constructions 6.******** SA sis, route de Lausanne 22,
à Yverdon."
Le
SPOP, division asile, a demandé un rapport de renseignements généraux à la
police municipale d'Yverdon-les-Bains, lequel, daté du 14 août 2002, a la
teneur suivante :
"1) Degré d'intégration de ces personnes,
notamment la manière dont elles s'expriment en français, leur comportement à
domicile et leur vie sociale :
Si Monsieur Z.________ s'exprime dans notre
langue comme un autochtone et sans accent, ses parents ne parlent ni ne
comprennent le français. Aucune plainte concernant leur comportement ou leur
moralité n'est parvenue à notre connaissance. Monsieur Z.________ fait partie
du FC Grandson/VD et, avec ses parents, du cercle islamique bosniaque de notre
ville.
2) Activité lucrative, durant les trois dernières
années et comportement auprès des différents employeurs. Raisons de la fin de
l'emploi.
Les époux Z.________ n'ont commencé qu'une activité
professionnelle cette année seulement. Pour les années précédentes, ils
déclarent n'avoir pas eu l'opportunité de trouver un emploi en raison de
l'ignorance de notre langue et de leur statut en Suisse. Aujourd'hui toutefois,
Monsieur X.________ Z.________ loue ses services pour le compte de
"Monsieur 3.******** SA" à Yverdon-les-Bains/VD et travaille dans le
bâtiment depuis le 17 juin 2002. Il est dépeint par son employeur comme étant
un bon ouvrier mais peu intégré. Sa femme, Y.________ Z.________ a été engagée
le 16 avril 2002 pour l'entreprise "J1.********. Son employeur la décrit
comme étant une employée correcte et sans problème. Auparavant, elle n'avait
jamais travaillé.
3) Situation financière :
La famille Z.________ loge dans un appartement de 3
1/2 pièces, à la rue des 4.********/VD. Le loyer s'élève à Fr. 1'150.--,
charges comprises. Monsieur X.________ Z.________ réalise un salaire mensuel
brut de Fr. 4'400.-- alors que son épouse gagne 13,40 de l'heure, soit une
moyenne mensuelle, selon ses dires de Fr. 2'600.-- net. Leur fille, C.________,
contribue financièrement au ménage.
X.________, Y.________ et Z.________ sont inconnus à l'Office des poursuites
d'Yverdon/Orbe. Ils ne font pas l'objet de poursuites et ne sont pas sous le
coup d'actes de défaut de biens après saisie.
4) Eventuelles infractions au Règlement communal :
La famille Z.________ n'a jamais fait l'objet
d'intervention de nos services en matière de Règlement de police. Toutefois,
Y.________ a fait l'objet de trois interventions de nos services, notamment
pour conduite d'un cyclomoteur ne répondant pas aux prescriptions, le 8 janvier
2000 puis le 11 janvier 2000, il a piloté cet engin alors que le permis de
circulation et la plaque avaient été retirées et qu'il n'était plus couvert par
une assurance responsabilité civile. En outre, le 17 avril 2000, nous sommes
intervenus à son encontre pour le vol d'un cyclomoteur. Depuis lors, nous
n'avons rien à signaler.
5) Comportement d'Y.________ dans le cadre de son
apprentissage :
Monsieur Z.________ effectue sa troisième année
d'apprentissage sur quatre, comme serrurier sur véhicules, auprès de la
"5.******** SA" à Yverdon-les-Bains/VD. Il est décrit par son patron
comme étant un bon apprenti, travailleur et qui obtient aux cours de bons
résultats."
G. Par
décision du 23 septembre 2002, le SPOP, division asile, a refusé la délivrance
d'une autorisation de séjour aux intéressés pour des motifs préventifs
d'assistance publique, en raison du fait que leur autonomie était trop récente
pour démontrer une stabilité financière.
H. Recourant
auprès du Tribunal administratif, X.________, Y.________ et Z.________
concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants
se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
Dans
sa réponse au recours du 27 novembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet
du recours. Le 16 décembre 2002, les recourants ont déposé des observations
complémentaires. Le 13 janvier 2003, l'autorité intimée a compléter ses
déterminations. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation du
dossier.
et considère en droit :
1. L'art. 13 lettre f OLE
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. Dans la pratique, on
parle pour les permis délivrés dans des cas de rigueur de permis
"humanitaires". L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de
la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des
étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de
l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un
départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de
l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même
le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d'application de cette disposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans
le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au
bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Considérants
2.
La loi sur l'asile du
26.
juin 1998 (LAsi) n'exclut pas la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce,
de l'admission provisoire (art. 14 al. 1 in fine). Dans un tel cas, si le
canton est favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le
dossier à l'OFE qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, et
circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 2001/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Dans le cas présent,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque
forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE,
pour des motifs préventifs d'assistance publique, estimant que leur autonomie
financière était trop récente. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10
al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe dans une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
Selon la
jurisprudence, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II
1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue
à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière
à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 II 1 et 125 II 633 précités). Si la situation
concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité
de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement
familial, cf. ATF 122 II 1 précité). Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
3.
Les recourants
objectent au refus du SPOP, division asile, que Y.________ Z.________ a dû
élever seule ses deux enfants en Suisse dans l'attente d'un retour hypothétique
de son mari, rescapé de l'enclave de Srebrenica. Ils font valoir qu'à son
arrivée en Suisse, celui-ci n'avait pas la disponibilité psychologique pour
occuper un emploi. Ils soutiennent que l'exercice d'une activité leur a ensuite
été interdite. Ils estiment que dans ces conditions, il est difficile de leur
reprocher une inactivité. Ils insistent sur le fait qu'aujourd'hui ils sont
financièrement indépendants, bénéficiant de deux salaires, ce qui constitue une
garantie pour l'avenir. Ils se prévalent du fait que le recourant Y.________
gagnera bientôt un salaire complet et que leur fille, qui est autonome et
détentrice d'un permis B, s'est engagée à contribuer à l'entretien de ses
parents pour le cas où ils se trouveraient à nouveau dans le besoin.
L'autorité
intimée remarque de son côté que les époux Z.________ ne font pas preuve
d'intégration dès lors qu'ils éprouvent des difficultés à s'exprimer en
français. Elle relève que la recourante n'a trouvé un emploi qu'au mois d'avril
2002, alors que son mari l'a rejointe en Suisse en 1995 déjà et qu'elle aurait
pu travailler, même à temps partiel, depuis cette époque. Elle souligne que le
recourant X.________ Z.________ ne travaille que depuis récemment sans
justifier d'une incapacité de travail durant toutes ces années. Le SPOP,
division asile, allègue qu'en neuf ans de séjour en Suisse les recourants ont
bénéficié de l'assistance de la FAREAS pour un montant total d'environ 300'000
francs. L'autorité intimée déduit du fait que les recourants ont trouvé un
travail sitôt après avoir obtenu l'admission provisoire que ceux-ci se sont
complus dans une situation d'assistés. Elle admet néanmoins que la famille a
fait l'objet d'une interdiction de travail d'une durée de deux ans environ sur
les dix ans de présence en Suisse.
4.
Il
est constant que depuis leur arrivée en Suisse en 1993, les recourants ont
sollicité l'intervention de la collectivité publique qui a déboursé des
montants importants en leur faveur. Au moment où l'autorité intimée a statué,
le couple n'était autonome que depuis le 1er juin 2002, soit depuis moins de
trois mois. Dans ces conditions, celle-ci pouvait considérer sans abuser de son
pouvoir d'appréciation que la demande était prématurée. Il faut relativiser
encore l'autonomie financière du couple dès lors que la FAREAS est encore
intervenue depuis lors pour une partie des frais d'entretien du recourant
Z.________. En l'état, le SPOP, division asile, pouvait considérer la situation
des recourants comme non suffisamment stabilisée et refuser de transmettre leur
dossier à l'OFE (voir TA, arrêts PE 2002/0372 du 25 mars 2003; PE 2002/0378 du
19.
février 2003; PE 2002/0351 du 19 février 2003). A cela s'ajoute que
l'intégration des intéressés, si elle paraît bonne en ce qui concerne les
enfants, est loin d'être acquise pour les parents. On ne peut manquer d'être
surpris, à cet égard, par le fait qu'ils ne parlent ni ne comprennent le
français après des séjours de huit, respectivement 10 ans en Suisse (rapport de
police du 14 août 2002). La délivrance d'un permis humanitaire peut
légitimement être subordonné à des efforts d'intégration beaucoup plus
soutenus. En l'état, la décision attaquée doit être confirmée, ce qui n'exclut
pas qu'ultérieurement les circonstances ayant évolué dans le sens indiqué
ci-dessus (meilleure intégration, stabilité professionnelle), une demande ne
puisse être à ce moment présentée !
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des
recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 23 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 25 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.