Lexipedia

Décision

PE.2002.0442

TA - PE.2002.0442 - 2003-04-01 - c/SPOP

1 avril 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a travaillé

dans le canton de Vaud au bénéfice d'autorisations de courte durée (quatre

mois) de 1990 à 1993. Le 4 octobre 1996, il a épousé une ressortissante suisse,

Y.________, et obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement

familial le 14 janvier 1997. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée,

la dernière fois jusqu'au 2 février 2003.

Le 4 novembre 1998,

l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police d'Aigle à une peine de

deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600

francs, pour recel, faux dans les certificats, conduite sans permis et malgré

un retrait de permis, dites infractions ayant été commises entre décembre 1997

et février 1998. Le 28 septembre 2000, X.________ a encore été condamné à une

amende préfectorale de 80 francs, plus 25 francs de frais, pour contravention à

la LSEE et à son règlement (changement d'employeur sans autorisation).

B. Le 20 août 2001,

l'intéressé a requis la délivrance d'une autorisation d'établissement. A la

requête du SPOP, la police municipale de la commune d'Ollon-Villars a établi un

rapport en date du 13 août 2001 dont il ressort ce qui suit :

" (...)

Selon les renseignements obtenus par des

voisins depuis 1999, M. X.________ a quitté le domicile conjugal pour aller

s'établir à Aigle auprès de sa maîtresse, Mme Z.________. Selon les collègues

de la gendarmerie d'Aigle, l'intéressé aurait quitté cette dame depuis

plusieurs semaines et serait actuellement introuvable.

Par ailleurs, je n'ai pas pu établir si M.

X.________ avait un emploi régulier, son ancien employeur 1.******** SA à Aigle

n'ayant pas pu me dire s'il avait retrouvé un autre emploi. De plus, comme son

épouse a peur de représailles, elle se tait et ne veut pas fournir de

renseignements sur son conjoint, ceci pour autant qu'elle en ait.

(...)"

Le 21 septembre 2001,

la police municipale de Villeneuve a adressé au SPOP un rapport comportant les

informations suivantes :

"(...)

Le prénommé déclare qu'il habite toujours au

domicile conjugal, à Ollon, et qu'il n'a jamais habité à Aigle, Selon ses

dires, Madame Y.________ est une amie, à qui il rend visite de temps à autre.

L'intéressé étant domicilié à Ollon, nous n'avons pas la faculté de vérifier

s'il vit effectivement au domicile conjugal.

A noter que la fille aînée de Madame, issue

d'un premier mariage, vit en ménage avec le couple en question. Cette dernière

se nomme A.________ et est âgée de vingt ans. Monsieur X.________ reconnaît

avoir des problèmes relationnels avec elle.

Employeur :

L'intéressé a travaillé chez 2.******** SA, à

Aigle, jusqu'en août 2001. Depuis, il est ouvrier chez 3.********, à

Villeneuve, où il déclare se plaire et ne pas avoir de problèmes avec ses

collègues.

Monsieur X.________ est surpris d'apprendre que

le résultat de cette enquête pourrait aboutir à la révocation, voir le non

renouvellement de l'autorisation de séjour, avec délai pour quitter le

territoire. Il estime ne pas avoir de problèmes de couple. Pour lui, son

mariage est basé sur la confiance mutuelle.

(...)."

La police municipale

d'Ollon-Villars a également établi un rapport en date du 14 mai 2002 dont le

contenu est le suivant :

"(...)

Des renseignement obtenus dans le voisinage

immédiat de son domicile, il était apparu, comme déjà mentionné dans mon

précédent rapport du 12.08.2001, que M. X.________ n'habitait plus en ménage

commun avec son épouse mais que par contre il faisait des apparitions

sporadiques pour venir prendre en charge son courrier. Ces passages ne duraient

en général que quelques minutes.

La situation de séjour de l'intéressé, sur le

plan professionnel, démontre qu'il travaille comme ouvrier de fabrique, auprès

de 3.********, SA, zone Industrielle C, à 1844 Villeneuve, ceci depuis le

25.10.1999. Selon le secrétariat de cette entreprise, il y oeuvre encore à ce

jour.

Entendu par mes soins, M. A.________, fils de

Mme Y.________-X.________, m'a désigné et précisé la situation par écrit. Cette

déclaration confirme les faits constatés par notre service.

Renseignements pris, ce jour, auprès des

habitants de l'immeuble, tous assurent que Monsieur X.________ n'a plus été vu

après de son épouse, ceci depuis plusieurs mois.

(...).

Une déclaration de

A.________, fils de Y.________, était jointe à ce rapport. Sa teneur est la

suivante :

"(...)

Je déclare avoir mis à la porte de notre

appartement, l'époux de ma mère, M. X.________, dans le courant 1998. Je

confirme donc que dès cette période, M. X.________ ne vit plus en ménage commun

avec sa femme.

Toutefois, jusqu'en novembre 2001, M.

X.________ avait encore des contacts périodiques avec son épouse, notamment

concernant la prise en charge de son courrier personnel.

Sans preuves formelles, je ne peux affirmer

qu'en mon absence, M. X.________ ait rendu plus longuement visite à ma mère ou

qu'il ait dormi dans l'appartement. Cette dernière hypothèse me semble peu

vraisemblable.

Peut-être les voisins seraient-ils plus à même

d'en savoir davantage."

C. Par décision du 19

septembre 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,

subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Il relève que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une Suissesse le 4 octobre 1996, que dans le courant

1998, le couple X.________ s'est séparé, que depuis lors, le recourant n'a revu

son épouse que d'une manière très épisodique et uniquement pour récupérer son

courrier, qu'il ressort des enquêtes de police menées qu'en 1999, l'intéressé

est parti vivre chez une autre femme, très probablement sa maîtresse, qu'ainsi,

son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la

prolongation de son autorisation est constitutif d'un abus de droit, qu'enfin,

le comportement du recourant a donné lieu à des plaintes et à des

condamnations. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 14 octobre 2002 en concluant principalement à la

délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement au

renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. A l'appui de son

recours, il expose en substance que s'il s'est effectivement séparé de son

épouse au mois d'août 1999, c'est en raison des exigences de son beau-fils

(A.________), qui aurait exigé de sa mère de choisir entre son mari et lui.

Malgré cette séparation, les époux X.________ auraient entretenus ultérieurement

des relations intimes. De plus, l'intéressé souligne qu'il est toujours marié

et qu'aucune mesure judiciaire visant à une éventuelle séparation n'est en

vigueur. Dans ces conditions, le mariage est toujours valable et, ayant été

régulièrement marié pendant 5 ans, le recourant a droit à la délivrance d'un

permis d'établissement.

L'intéressé s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 21 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

F. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations le 5 novembre 2002 en concluant au rejet du recours.

Elle a produit à cette occasion le dossier du recourant, dans lequel figure une

annonce de mutation pour étrangers établie par la police des étrangers de la

commune d'Aigle le 10 octobre 2002. Selon cette annonce, X.________ a quitté la

commune d'Ollon le 9 octobre 2002 et a pris domicile dès cette date chez

Z.________, à Aigle. Sous la rubrique "remarque", figure la mention

suivante :

"Séparation à l'amiable de Y.________

Denise."

G. X.________ a renoncé à

déposer un mémoire complémentaire, mais a requis l'audition de son épouse,

d'une part, et de Z.________, d'autre part.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 4 février 2003, au cours de laquelle le

recourant, Y.________ et Z.________ ont été entendues dans leurs explications.

L'intéressé a confirmé avoir dû quitter le domicile conjugal à la fin du mois

d'août 1999, son beau-fils ayant exigé de sa mère qu'elle choisisse entre son

mari et ses enfants. Il est alors allé vivre chez un cousin, à Aigle, puis chez

des amis, mais retournait auprès de sa femme lorsque son beau-fils était

absent. Il a accepté cette situation en espérant que A.________ prenne un jour

son indépendance. En 2002, il s'est installé chez Z.________, qui est

actuellement son amie. Le couple X.________ a déposé une requête de divorce à

l'amiable et une audience présidentielle a eu lieu le 19 janvier 2003.

Pour sa part, Denise

X.________-Gilliéron a confirmé avoir dû éloigner son mari du domicile conjugal

en été 1999 sur requête de son fils, que son conjoint vivait depuis lors chez

sa soeur, puis chez des amis, et qu'il venait la voir lorsque son fils était

absent, trois à quatre fois par semaine. Cette situation difficile a perduré un

an ou deux et, à la fin 2001 au plus tard, les époux n'ont plus eu aucune vie

de couple, mais continuaient à se voir de temps en temps.

Quant à Z.________,

elle a affirmé connaître le recourant depuis l'été 1999, avoir appris qu'il

était séparé de son épouse trois ou quatre mois plus tard et qu'il vivait à

l'époque chez sa soeur. Elle savait à cette époque que X.________ retournait de

temps en temps chez sa femme. Leur relation s'est toutefois intensifiée à la

fin 1999 et c'est à ce moment-là que le recourant s'est installé définitivement

chez elle. Elle a déclaré être très attachée au recourant, de même que ses

trois enfants qui vivent avec eux.

I. Une copie du

procès-verbal de l'audience du 4 février 2003 a été transmise aux parties le 10

février 2003 avec un délai échéant le 17 février 2003 pour faire valoir leurs

éventuelles observations. Ni le recourant ni l'autorité intimée ne se sont

manifestés dans le délai imparti.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage

est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

En l'espèce,

l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant à invoquer

un mariage qui n'existe plus que formellement. Elle prétend que le recourant ne

peut plus déduire aucun droit de l'art. 7 LSEE. Pour X.________ en revanche,

dès lors que, formellement, son mariage est toujours valable et qu'il a duré

cinq ans, il a droit à la délivrance d'un permis d'établissement,

indépendamment du fait que son épouse et lui aient choisi un mode de vie peu

usuel.

6.

a) Conformément à la

doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger

invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;

119.

Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal

fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).

L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que

les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter

que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire

dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II

265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois,

il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour

(ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

b) Or en l'espèce, il

est manifeste que le mariage des époux X.________ a définitivement perdu toute

sa substance, au plus tard à la fin 1999, époque à laquelle le recourant s'est

installé définitivement chez Z.________. Cette dernière a en effet affirmé à

l'audience du 4 février 2003 que la relation qu'elle entretenait avec

l'intéressé depuis l'été 1999 s'était intensifiée à la fin de l'année 1999.

Dans ces conditions, et même si le recourant a déclaré pour sa part ne s'être

installé chez son amie qu'en 2002, le tribunal retiendra, pour des motifs

évidents, les déclarations du témoin Y.________, dont l'intéressé n'a

d'ailleurs nullement contesté le bien-fondé à l'audience. Ces déclarations ont

du reste été corroborées par celles des voisins interrogés par la police

municipale d'Ollon-Villars (cf. rapport du 13 août 2001). En d'autres termes,

le mariage des époux n'existe plus que formellement depuis fin 1999. En outre,

même si X.________ a pu conserver jusqu'en hiver 2001 des contacts épisodiques

avec son épouse, notamment concernant la prise en charge de son courrier

personnel (cf. déclaration écrite de A.________ jointe au rapport de la police

municipale d'Ollon-Villars du 14 mai 2002), on ne saurait toutefois admettre

que le couple formait encore une véritable union conjugale à cette époque,

puisque, comme exposé ci-dessus, l'intéressé avait déjà renoué une liaison

concrète et sérieuse avec une autre femme dès la fin 1999 déjà. Dans ces

circonstances, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'une

autorisation d'établissement, même si dans les faits, son mariage a duré cinq

ans. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé de donner une suite favorable

à sa requête.

Aucun élément ne

permettant plus d'admettre que le couple X.________ forme une véritable union

conjugale depuis près de trois ans, le maintien du mariage de l'intéressé ne

lui sert donc plus qu'à assurer la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui

constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît dès lors que la situation du

couple n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend

uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse et

non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une

reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable.

7.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les

circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de

séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 99/0133

du 26 octobre 1999, PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 00/0591 du 7 mai 2001).

Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

En l'espèce, on doit

admettre que les circonstances justifient le renouvellement de l'autorisation

de séjour litigieuse sous cet angle-là. En effet, le recourant séjourne

légalement et de manière ininterrompue en Suisse depuis son mariage en octobre

1996, soit depuis près de six ans lorsque la décision attaquée a été rendue; il

a en outre effectué plusieurs séjours de durée limitée entre 1990 et 1993. Si

le tribunal de céans considère de manière restrictive la durée de séjour

permettant en principe d'admettre une intégration socio-culturelle suffisante

dans notre pays (cf. notamment arrêts TA PE 00/0164 du 26 septembre 2000, PE

99/0335 du 7 février 2000, PE 99/0281 du 3 janvier 2000, PE 99/0116 du 23 juin

1999, PE 97/0418 du 19 mai 1998 et PE 97/0144 du 8 décembre 1997), force est

toutefois de considérer en l'occurrence qu'un séjour de six ans n'est pas

négligeable. De plus, même si le recourant n'a pas eu de descendance avec son

épouse, laquelle pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels

avec la Suisse, il a créé depuis au moins trois ans de nouvelles attaches

personnelles dans notre pays, qui sont concrètes et profondes selon le

témoignage de Z.________ que rien ne permet de mettre en doute et qui doivent

par conséquent être prises en considération. Sur le plan professionnel,

X.________ a un emploi stable comme ouvrier auprès de 3.******** SA, à

ViIleneuve, depuis novembre 1999. Il reste encore à examiner le comportement de

l'intéressé dans notre pays. Quand bien même ce comportement n'a pas été

au-dessus de toute critique (cf. condamnation du Tribunal de police d'Aigle du

4.

novembre 1998 et prononcé préfectoral du district d'Aigle du 28 septembre

2000), le tribunal de céans estime néanmoins que les autres critères exposés

ci-dessus doivent l'emporter dans l'appréciation globale des circonstances, les

condamnations infligées au recourant n'étant pas au demeurant d'une gravité

particulière. En résumé, le durée du séjour en Suisse de X.________, ses liens

personnels avec notre pays, sa situation professionnelle et son intégration

justifient le renouvellement de son permis de séjour.

9.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer un permis d'établissement en faveur du

recourant. En revanche, c'est à tort qu'elle n'a pas renouvelé son autorisation

de séjour annuelle. Cela étant, le recours doit être partiellement admis, soit

uniquement en ce qui concerne le renouvellement du permis B, et un permis de ce

type sera donc établi en faveur de l'intéressé. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument partiel sera mis à la charge de X.________, qui, pour les mêmes

raisons, n'a droit qu'à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 19 septembre 2002 est annulée en tant qu'elle concerne le refus de

renouveler le permis de séjour du recourant; elle est maintenue pour le

surplus.

III. Une

autorisation de séjour annuelle sera délivrée par le SPOP en faveur de Rift

X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 6 mai

1970.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral des étrangers demeure réservée.

V. Un émolument

partiel, par 300 (trois cents) francs, est mis à la charge du recourant, le

solde de l'avance de frais effectuée, par 200 (deux cents) francs, lui étant

restituée.

VI. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera au recourant un montant de 600 (six cents) francs, à titre

de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Alex Wagner, à Montreux, sous lettre-signature

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2002.0442 - 2003-04-01 - c/SPOP | Lexipedia