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Décision

PE.2002.0444

TA - PE.2002.0444 - 2003-04-07 - c/SPOP

7 avril 2003Français31 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, qui était

alors titulaire d'une autorisation d'établissement, a été placé en maison

d'éducation à la suite d'un jugement rendu par le Tribunal des mineurs du

canton de Vaud le 17 décembre 1982. Ce même tribunal a ordonné un autre

placement en maison d'éducation par jugement du 11 septembre 1984.

Le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne a condamné par défaut X.________, le 28

juillet 1987, à un an d'emprisonnement, sous déduction de six jours de

détention préventive et à une amende de 500 francs pour diverses infractions

contre le patrimoine et aux règles de la circulation routière. Son expulsion du

territoire suisse a à cette occasion également été ordonnée. Elle a toutefois

été assortie du sursis durant cinq ans.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) a prononcé le 22 février 1988 une interdiction d'entrée en

Suisse de durée indéterminée contre l'intéressé du fait que son retour en

Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs

préventifs de sécurité publique.

Le Ministère français

de la justice a transmis le 5 septembre 1989 au Bureau central de police à

Berne copie du casier judiciaire national de l'intéressé, lequel faisait

notamment état d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement en date du 19

février 1988 par le Tribunal de Grande instance de Chalon-sur-Saône pour vol

simple, escroquerie et emploi de manoeuvres frauduleuses et d'une condamnation

par défaut à cinq mois d'emprisonnement prononcée le 22 février 1989 pour vol

simple par le Tribunal de Grande instance d'Epinal.

Le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________, par jugement du 14

mars 1990, à six mois d'emprisonnement, sous déduction de 138 jours de

détention préventive, pour faux dans les certificats, infraction à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

violation grave des règles de la circulation, usage abusif de plaques et

conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et sans permis de

circulation. Le sursis à l'expulsion qui lui avait été accordé le 28 juillet

1987 a été révoqué et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour

une durée de cinq ans.

Le Département fédéral

de justice et police a rejeté le 9 juillet 1990 le recours interjeté par

l'intéressé contre la décision de l'OFE du 22 février 1988 prononçant une

interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.

Par jugement rendu par

le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 16 juin 1992, l'intéressé

a été condamné par défaut à six mois d'emprisonnement pour vols, soustraction

sans dessein d'enrichissement, rupture de ban, conduite en état d'ivresse, vols

d'usage, circulation sans permis de conduire et infraction à la LSEE. Il a

également été expulsé par défaut du territoire suisse pour une durée de dix

ans, durée s'ajoutant aux cinq ans d'expulsion dont l'exécution avait été

ordonnée par jugement du 14 mars 1990. Le tribunal précité a rendu le 9 janvier

1996 un nouveau jugement concernant X.________ et le condamnant par défaut à

quatre mois d'emprisonnement sous déduction de 38 jours de détention préventive

pour rupture de ban, ivresse au guidon et vol d'usage. L'intéressé a encore été

condamné le 29 octobre 1998 à trois mois d'emprisonnement par le Tribunal de

police du district de Lausanne pour violation d'une obligation d'entretien.

B. Par l'intermédiaire de

son épouse, Y.________, l'intéressé a sollicité une autorisation

d'établissement par regroupement familial, par pli du 17 juin 2002. Les époux y

ont présenté dans le détail leur situation en expliquant notamment que

l'intéressé vivait en France, que la fille de son épouse résidait en Suisse et

que cette dernière ainsi que leur enfant commun partageaient leur temps entre

la Suisse et la France et qu'une telle solution ne pouvait pas durer. Il y

était également indiqué que l'intéressé avait entrepris des démarches pour

tenter de régulariser la situation en ce qui concernait la contribution

d'entretien due pour son fils issu d'une précédente relation et que les

propositions qu'il avait faites afin d'adapter à l'amiable cette contribution

aux ressources qu'il réalisait en France étaient demeurées sans réponse de la

part de la mère de l'enfant. De nombreuses pièces ont été produites à l'appui

de cette requête. Il en ressortait notamment que X.________ avait reconnu le 28

février 1991 l'enfant Z.________, né le 27 janvier 1990, qu'une convention sur

aliments avait été signée en faveur de cet enfant et approuvée par la Justice

de paix du cercle de Lausanne le 7 mars 1991, que l'intéressé avait épousé

Y.________ le 23 octobre 2000 et que leur fils A.________ était né le 6 février

2002 à Lausanne. Le détail de cette demande et de ses annexes sera repris dans

la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Y.________ a répondu

le 8 août 2002 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP. Elle a

indiqué que son mari effectuait des missions temporaires et percevait des

indemnités de chômage jusqu'à un certain plafond, ces indemnités ne lui étant

versées que dans la mesure où ses revenus mensuels n'atteignaient pas ce

plafond. Plusieurs justificatifs étaient joints à cet envoi dont notamment le

bulletin N° 3 du casier judiciaire national de l'intéressé, bulletin ne

contenant aucune inscription.

C. Par décision du 17

septembre 2002, notifiée à l'épouse de X.________ le 23 du même mois, le SPOP a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en

raison des condamnations pénales qui lui avaient été infligées, du fait qu'il

avait séjourné en Suisse au mépris de la décision d'interdiction d'entrée dans

notre pays prise contre lui, qu'il n'avait pas encore prouvé s'être réinséré

dans une vie professionnelle active en France lui permettant de participer à

l'entretien de son enfant et de rembourser les montants versés de ce chef en

raison de ses carences et que son éloignement d'avec ses proches n'était pas si

important et que des visites régulières de la part de sa famille étaient tout à

fait envisageables. Le SPOP a ainsi considéré que l'intérêt public l'emportait

sur l'intérêt particulier de l'intéressé, considéré comme indésirable, à

obtenir une autorisation de séjour et qu'il ne se justifiait pas de transmettre

son dossier à l'OFE pour une décision sur une annulation de l'interdiction

d'entrée en Suisse.

Le SPOP a reçu le 26

septembre 2002 un rapport de la Gendarmerie vaudoise du 4 septembre 2002

concernant une interpellation de l'intéressé à Nyon le 31 août 2002.

D. C'est contre la décision

précitée du SPOP que X.________ et son épouse ont recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 11 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que les

montants fixés dans la contribution d'aliments en faveur du premier fils du

recourant l'avaient été alors qu'il était incarcéré, sans revenu et sous le

coup d'une expulsion du territoire suisse, que les montants prévus dans cette

convention étaient arbitrairement élevés, que X.________ avait été victime d'un

grave accident de moto en 1998, qui avait entraîné une hospitalisation pendant

de longs mois et une amputation du tiers de la jambe droite, que ses

perspectives professionnelles s'étaient donc bien évidemment péjorées sans

qu'une indemnité appropriée ne lui soit allouée et que dans ces circonstances,

les dettes s'étaient accumulées et l'arriéré de pensions alimentaires avait

augmenté de sorte que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait

entrepris une procédure pénale. Ils ont aussi rappelé que, souhaitant assumer ses

responsabilités, le recourant s'était présenté spontanément aux autorités

suisses, qu'il avait tenté dans la mesure de ses possibilités d'honorer ses

obligations à l'égard de son fils, tout en essayant sans succès de trouver un

arrangement avec la mère de ce dernier, qu'il n'avait donc pas eu d'autres

choix que d'intenter une action en modification de la convention sur aliments,

qu'une audience avait été appointée dans ce cadre au 29 octobre 2002 et qu'il

s'était marié et avait eu un petit garçon prénom A.________. Le recourant a

encore indiqué qu'il était né à Lausanne, qu'il avait vécu en Suisse la quasi

totalité de son adolescence, qu'il était ensuite parti effectuer son service

militaire en France en omettant, par ignorance, d'effectuer les démarches

nécessaires à la conservation de son autorisation d'établissement, que s'il

avait été jugé par défaut par la justice helvétique, c'était en raison de son

hospitalisation prolongée à la suite de son accident de moto extrêmement grave,

que malgré les circonstances, il n'était jamais resté inactif et avait fait

tout son possible pour retrouver une activité lucrative, que l'on ne pouvait

exiger de son épouse qu'elle quitte la Suisse, qu'elle y disposait en effet

d'une activité lucrative stable qu'elle ne souhaitait pas abandonner et que la

situation actuelle entraînait des charges supplémentaires pour cette famille

qui était obligée d'avoir deux domiciles. Les recourants ont également requis

le bénéfice de l'assistance judiciaire et ont conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

E. Par avis du 16 octobre

2002, le juge instructeur du tribunal a notamment dispensé provisoirement les

recourants de procéder à une avance de frais. Ce même magistrat a indiqué le 25

octobre 2002 que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement

X.________ à s'installer dans le canton de Vaud.

Les recourants ont

transmis le 14 novembre 2002 copie du procès verbal de l'audience du 29 octobre

2002 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre

de la requête visant à obtenir une réduction de la contribution d'entretien en

faveur du fils de X.________. Il en ressortait qu'un accord avait été trouvé

avec le SPJ en ce sens que le recourant contribuerait à l'entretien de son

fils, aussi longtemps que celui-ci serait placé en famille d'accueil ou en

institution et pris en charge par le service précité, à raison de 150 francs

par mois dès et y compris le mois de novembre 1997, dite convention ayant été

approuvée pour valoir jugement.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 15 novembre 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse, en insistant sur le fait que le

recourant n'avait pas respecté à trois reprises depuis le mois de mai 2002

l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il a donc conclu au

rejet du recours.

Les recourants ont

adressé au tribunal le 25 novembre 2002 diverses pièces de nature à établir

leur situation financière.

Le SPOP a fait

parvenir au tribunal le 4 décembre 2002 copie d'un procès‑verbal

d'audition de X.________ du 19 octobre 2002 par la police municipale de

Lausanne, procès-verbal selon lequel il admettait être revenu en Suisse au

début de mois de septembre 2002 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction

d'entrée en Suisse.

Les recourants ont

présenté leurs observations complémentaires le 20 décembre 2002. Ils y ont

précisé que l'action en modification de la convention sur aliments en faveur du

fils de X.________ issu d'une précédente relation avait abouti à un accord,

qu'à la suite de la décision litigieuse, la famille X.________ avait été

contrainte de déménager en France, que Y.________ avait ainsi dû quitter son

emploi sans retrouver un poste équivalent en France, qu'elle dépendait donc de

l'aide sociale, que sa fille, née d'une relation antérieure, l'avait suivie en

France où elle rencontrait de grandes difficultés à s'intégrer et que la santé

de son grand-père s'était péjorée sans qu'elle puisse lui apporter un

quelconque soutien. Les recourants ont encore ajouté qu'un des motifs de refus

de l'autorisation sollicitée retenu par le SPOP, soit la violation d'une

obligation d'entretien, n'était plus réalisée au regard du jugement ratifiant

l'accord passé avec le SPJ.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre la recourante Y.________, le juge instructeur

du tribunal et le conseil des recourants. Ce dernier a plus particulièrement

produit le 15 janvier 2003 des pièces de nature à établir la situation

financière de ses mandants. Il s'agissait notamment d'une décision du 3

septembre 2002 selon laquelle Y.________ bénéficiait, avec ses deux enfants, de

l'Aide sociale vaudoise à concurrence d'un montant de 2'457 francs dès le 1er

août 2002.

Y.________ a encore

adressé au juge instructeur du tribunal le 17 janvier 2003 copie d'une requête

adressée le même jour à l'Office du Tuteur général en vue d'obtenir un

placement de sa fille, née le 24 janvier 1989, cette dernière ne parvenant pas

à s'intégrer et à s'adapter à son nouvel environnement français.

F. Le Tribunal

administratif a statué sans tenir d'audience publique.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours est

dirigé contre une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de

séjour par regroupement familial à X.________ en raison des condamnations

pénales qui lui ont été infligées et du fait qu'il est sous le coup d'une

interdiction d'entrée en Suisse qu'il n'a pas respectée. Le recourant est de

nationalité française et il a épousé le 23 octobre 2000 une ressortissante

helvétique avec laquelle il a eu un fils le 6 février 2002. Le recourant a un

autre enfant suisse domicilié dans notre pays. Quant à l'épouse du recourant,

elle a également une fille issue d'une précédente relation.

a) Le 1er juin 2002

est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et

ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP). L'art. 1 de cet Accord en fixe les

objectifs, soit accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité

économique aux ressortissants des parties contractantes, et de faciliter la

prestation de services sur le territoire de ces mêmes parties, d'accorder un

droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil et d'accorder les

mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux

nationaux.

Les différents droits

précités, en matière de libre circulation des personnes, sont précisés dans

l'Annexe I à l'ALCP.

L'art. 5 § 1 de cette

Annexe prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord

ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

A la suite de l'entrée

en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1

indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des

dispositions plus favorables.

L'Ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de

l'Association européenne de libre-échange (AELE) (OLCP) réglemente,

conformément à son art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la

Convention instituant l'AELE compte tenu des réglementations transitoires.

L'art. 24 OLCP précise que les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités

compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du

territoire suisse. Le Conseil fédéral avait exposé dans son rapport explicatif

de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans l'Accord

étaient accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de la

sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives en la matière

de la Communauté européenne étaient applicables. Il était ainsi précisé dans ce

rapport que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice,

une limitation des droits conférés par l'Accord était soumise aux conditions

suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une

illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace

concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne

peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indiquait encore

qu'hormis le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les

autres correspondaient largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la

police des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des

étrangers étaient prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concernait

notamment les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendrait pas de modifications

importantes de la pratique en matière de police des étrangers (en particulier

des expulsions et des interdictions d'entrée) suite à des condamnations

pénales.

Afin de faciliter la

mise en oeuvre de l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes en application de l'ALCP et de l'OLCP et d'améliorer la compréhension

de l'Accord, l'OFE a édicté des directives en février 2002. Le chiffre 10.1.1

de ces directives est consacré aux mesures d'éloignement et a la teneur

suivante :

"Le

comportement personnel de l'ayant-droit doit être blâmable et illicite

(enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être

arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des

perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation

pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En

effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à

des fins économiques.

Ces exigences

correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce

qui concerne des mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les

expulsions et les interdictions d'entrée. Ces mesures sont particulièrement

admissibles dans les cas suivants :

- en cas d'infractions ou de délits graves, notamment

les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi

sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeur)

ou l'encouragement de l'entrée clandestine des ressortissants d'Etats tiers;

- pour protéger notre pays d'une menace concrète, par

exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre

publics (protection des biens de police mis en péril par les

"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas

encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il

peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer

fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers. Seule

la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement."

Enfin, l'OFE a

également rédigé des directives et commentaires généraux relatifs à l'entrée,

au séjour et au marché du travail (Directives LSEE). Dans leur deuxième version

remaniée et adaptée, publiée à Berne en février 2003, elles indiquent à leur

chiffre 021.1 que les mesures d'éloignements prévues dans la LSEE restent

applicables aux ressortissants de la Communauté européenne et de l'AELE et

qu'elles doivent cependant être interprétées en vertu des instructions

déterminantes de la Communauté européenne et des ordonnances d'application et

de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. En ce

qui concerne plus particulièrement les conjoints ressortissants d'un Etat

membre de la Communauté européenne ou de l'AELE d'un citoyen suisse, l'OFE

précise que lesdits conjoints peuvent faire valoir les dispositions afférentes

au regroupement familial (notamment l'art. 7 LSEE), ainsi que celles de l'ALCP

sur l'admission, avec ou sans activité lucrative, dans la mesure où ils

remplissent les conditions pertinentes (Directives LSEE chiffre 622). A propos

de l'extinction des droits à l'autorisation de séjour, le chiffre 623.11 de ces

directives rappelle que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent

lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, que

selon la jurisprudence, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse

à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour s'éteint en règle

générale lorsqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans

ou plus et qu'aucune circonstance particulière n'est susceptible de justifier

individuellement une dérogation à cette règle (ATF 110 Ib 201 et 120 Ib 6).

Toutefois, ce seuil de deux ans est indicatif et n'est pas absolu. S'il existe

un intérêt public prépondérant à l'éloignement de l'étranger concerné, les

droits précités peuvent s'éteindre même si la durée de la peine privative de liberté

est de moins de deux ans, par exemple lors de violations répétées des

prescriptions de police des étrangers ou encore lorsque d'autres décisions

n'ont pas été respectées (ATF non publié du 18 décembre 1996 dans la cause R.H.

2A.362/1996). La jurisprudence est particulièrement sévère lorsque l'intéressé

a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a été impliqué

dans des affaires de stupéfiants. Seules des circonstances très particulières

et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une mesure de renvoi

(ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause R.P. 2A/512/2000; ATF non publié

du 20 février 2000 dans la cause D.N.2A.19/2000). Eu égard au danger potentiel

que représentent pour la société les délits en matière de drogue, seul un

risque résiduel faible est à considérer dans ces cas (ATF non publié du 21

février 2002 dans la cause A.2A.563/2002 du 15 mai 2002 dans la cause X,

2A.225/2002).

En cas de violation de

cette nature de la sécurité et de l'ordre publics, le droit de séjour du

conjoint ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de

l'AELE s'éteint également. En l'espèce, il ne peut invoquer ni un droit de

séjour selon l'art. 7 LSEE, ni un droit de séjour autonome en vertu des

dispositions de l'ALCP ou de la convention de l'AELE (cf. chiffre 10 des

directives OLCP).

b) En l'espèce, les

recourants ne soutiennent pas que X.________ aurait un droit à obtenir une

autorisation de séjour sans activité lucrative fondée directement sur l'ALCP.

De toute manière et même si tel était le cas, une telle autorisation pourrait

lui être refusée pour des motifs de protection de la sécurité et de l'ordre

publics, en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet tant en

Suisse qu'en France. On vient en effet de voir sous lettre a) ci-dessus que

l'ALCP n'avait pas apporté de changements fondamentaux par rapport à la LSEE en

matière de mesures d'éloignement et d'expulsion. Les dispositions de la LSEE

qui y sont consacrées, spécialement l'art. 10, sont donc applicables. Cette

solution est confirmée par la simple lecture de l'art. 24 OLCP (voir lettre a)

ci-dessus qui fait expressément, en matière de mesures d'éloignement, référence

aux art. 9 à 13 LSEE. La demande de X.________ doit donc être examinée à la lumière

de l'art. 7 LSEE consacrant, à certaines conditions, le droit à l'autorisation

de séjour, voire d'établissement, du conjoint étranger et d'un ressortissant

suisse. C'est du reste ce que souhaitent les recourants puisque leurs

conclusions visent à obtenir une autorisation de séjour par regroupement

familial.

3.

a) Selon l'art. 7 LSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). En vertu de l'art. 10 al. 1

litt. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa

conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle

paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE); pour en

juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise

par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il

aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE). Ainsi, lorsqu'il existe un

motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu

la gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle et familiale de

l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir

également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).

On relèvera à toute

fins utiles que les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière

une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir d'examiner si

les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour sont réunies (arrêt TA PE 2001/0227 du 22 octobre 2001

et les références citées).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, une condamnation à une peine de deux ans de détention

justifie sinon l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays

d'origine (ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201 précités).

De plus, si la

décision refusant la délivrance de l'autorisation de séjour requise atteint

l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut également se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et pour obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il cependant, pour pouvoir invoquer la

disposition précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF

122.

II 1 consid. 1 p. 5, 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Cette condition est remplie

en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant

entretient une relation étroite et effective avec son épouse et leur enfant

commun. Le § 2 de l'art. 8 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

La question de savoir

si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 122 II 1 et 120 Ib 1 précités).

En ce qui concerne les

intérêts publics, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour

des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour

améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en

matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers). Ces buts sont légitimes au regard de l'art.

8.

§ 2 CEDH (ATF 120 Ib 1, déjà cité).

Pour procéder à cette

pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de

considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la

décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en

application de l'art. 55 CP ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis,

respectivement de la décision que prend l'autorité compétente de suspendre

l'exécution de cette peine accessoire est dictée, en premier chef, par des

considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé.

Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de

l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que

l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour

l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales

(ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 Ib 1).

Le refus d'octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur

la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose donc une pesée

des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 §

2.

CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 et les références

citées). Les juges fédéraux ont également rappelé à l'occasion de cet arrêt que

lorsque le refus de délivrer une autorisation de séjour au conjoint étranger

d'un ressortissant suisse se fondait sur une condamnation à deux ans ou plus de

privation de liberté, l'expulsion d'un étranger de la deuxième génération, soit

d'une personne née en Suisse, n'était pas en soi inadmissible, mais qu'elle

n'entrait en ligne de compte que si l'intéressé avait commis des infractions

très graves ou en état de récidive et qu'il y avait lieu de tenir

particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de

l'intensité du lien de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (même arrêt et les références citées).

b) Il est en l'espèce

indéniable que X.________ a été condamné à des peines privatives de liberté

d'une durée supérieure à deux ans, puisque les jugements rendus contre lui en

Suisse entre les mois de juillet 1987 et d'octobre 1998 totalisent deux ans et

sept mois d'emprisonnement. En outre, le recourant a été condamné en France en

février 1998 et en février 1989 à un total de treize mois d'emprisonnement. Il

a donc présenté, durant une partie de sa vie, un penchant certain à la délinquance.

Les différents

jugement précités ont été rendus pour des infractions contre le patrimoine, des

violations des règles de la circulation, des ruptures de ban, des infractions à

la LSEE et la violation d'une obligation d'entretien.

Même s'il n'y a pas

lieu de minimiser ici les très nombreuses atteintes à l'ordre juridique suisse

dont le recourant s'est rendu coupable, il faut tout de même admettre que les

infractions qu'il a commises ne sont pas en elle-même et prises indépendamment

l'une de l'autre extrêmement graves. Le recourant n'a en effet jamais été

condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou corporelle ou des

infractions en matière de stupéfiants. A cela s'ajoute le fait qu'à l'exception

de la condamnation prononcée en 1998 pour violation d'une obligation

d'entretien et de quelque non-respect d'une interdiction d'entrée en Suisse,

les infractions commises par le recourant, notamment celles ayant entraîné sa

condamnation par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 9 janvier

1996.

remontent à l'année 1994 ou sont antérieures. A propos de la violation de

l'obligation d'entretien, le recourant a entrepris avec succès des démarches

afin de modifier la contribution due à son fils issu d'une précédente relation

pour qu'elle corresponde à ses facultés financières. Dans la mesure où le SPOP

fait référence dans la décision litigieuse à une décision de la Commission de

libération du canton de Vaud du 29 janvier 2002 qui refusait de mettre

X.________ au bénéfice d'une libération anticipée et que cette dernière

décision négative reposait essentiellement sur cette violation d'une obligation

d'entretien, ce motif de refus n'est plus en soi déterminant, la situation

ayant été régularisée. Le comportement du recourant semble également de façon

générale s'être amélioré puisqu'il n'a plus été l'objet de condamnations

pénales depuis 1998. A cela s'ajoute que la situation personnelle de X.________

a également passablement changé depuis son mariage avec Y.________ née Gyger,

et la naissance de leur fils. Cette structure familiale paraît lui avoir

apporté la stabilité qui lui avait fait défaut par le passé.

La décision litigieuse

entraîne de plus des conséquences défavorables pour l'ensemble de la famille du

recourant et, plus particulièrement, pour son épouse et la fille de cette

dernière. Y.________ a en effet quitté son emploi et notre pays pour pouvoir vivre

sa vie de couple. Elle doit donc actuellement se contenter du revenu minimum

d'insertion et sa fille ne supporte pas le déracinement qu'a entraîné ce

départ, si bien que des démarches ont été entreprises auprès de l'Office du

Tuteur général pour mettre sur pied un placement de cette enfant afin qu'elle

puisse revenir en Suisse.

Le tribunal de céans

estime en outre, sur la base des éléments qui viennent d'être rappelés, pouvoir

poser un pronostic favorable quant à l'avenir de X.________ qui semble avoir

tourné définitivement le dos à la délinquance. Ainsi, et dans le cadre de la

pesée des intérêts à laquelle il devait se livrer, le SPOP a attaché trop

d'importance aux fautes passées du recourant. La gravité de ces fautes doit de

plus être relativisée en raison de l'écoulement du temps depuis la dernière

condamnation pénale dont il a fait l'objet et des mesures prises pour régler la

question des contributions d'entretien en faveur de son fils d'une précédente

liaison.

L'autorité intimée a

donc abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision doit être annulée. Une

autorisation de séjour sera en conséquence délivrée à X.________ et ce, uniquement

si l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui est levée par

l'autorité compétente.

c) L'art. 13 al. 1

1ère phrase LSEE indique que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en

Suisse d'étrangers indésirables. Conformément à la dernière phrase de cette

disposition, tant que l'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la

frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée. Il

ressort clairement de cette disposition que l'OFE est l'autorité compétente en

matière d'interdiction d'entrée en Suisse.

Dans la mesure où le

recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée

indéterminée, le SPOP ne pourra lui délivrer une autorisation de séjour que

lorsque cette mesure aura, cas échéant, été levée par l'OFE. Le recourant est

donc invité à soumettre à l'OFE une requête allant dans ce sens.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du

SPOP annulée. Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu

sans frais (art. 55 LJPA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire

présentée par les recourants devient sans objet. Ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, ils se

verront en outre allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 17 septembre 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour sera délivrée à X.________, ressortissant français, né

le 4 mars 1967, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de leur

fils, une fois obtenue la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée

à son encontre le 22 février 1988.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 1'100 (mille

cent) francs à titre de dépens.

VI. La demande

d'assistance judiciaire présentée par les recourants est sans objet.

ip/Lausanne, le 7 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Aba Neeman, case postale 1224, 1870 Monthey 2, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereaux de

pièces en retour