PE.2002.0445
TA - PE.2002.0445 - 2003-01-21 - c/OCMP
21 janvier 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0445
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-31-g
OLE-32-f
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une décision refusant d'octroyer un permis de travail en faveur d'une ressortissante de la Côte d'Ivoire. Celle-ci a terminé sa formation pastorale en Suisse en 2002 et n'entre donc pas dans la définitiion de personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE et des directives.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté le 19 novembre 2002
par l'X.________, chemin du Coteau 16, 1009 Pully,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 octobre 2002, refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'X.________,
ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 14 décembre 1954.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse une première fois le 15 septembre 1992 pour entreprendre des études
auprès de l'Institut biblique et théologique d'Orvin (IBETO), dans le canton de
Berne. Le 2 janvier 1995, IBETO a informé le Bureau communal de contrôle des
habitants que l'intéressée était rentrée au pays pour des raisons de santé. Le
28 juin 2000, l'Eglise La Fontaine d'Eaux Vives, à Abidjan, a attesté
qu'X.________ était élève pasteur et qu'elle quittait son pays pour terminer
ses études pastorales auprès de l'établissement IBETO. Revenue en Suisse le 11
août 2000 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par les
autorités bernoises, l'intéressée a obtenu son diplôme le 8 juin 2001. Son
autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 30 juin 2002 pour lui permettre
de suivre une année terminale à Orvin.
B. Le 7 juillet 2002,
l'Y.________, à Pully (ci-après l'Y.________), a adressé une demande de
main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) au Bureau des étrangers de la commune
d'Yverdon-les-Bains en vue d'engager X.________ à son service pour une durée
d'un an, pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr., sans treizième salaire, ni
nourriture ni logement. L'OCMP a, en date du 21 août 2002, requis des
informations complémentaires auprès de l'employeur requérant. Sans nouvelles de
ce dernier, l'OCMP a refusé la demande de main-d'oeuvre en date du 24 septembre
2002. Le 14 octobre 2002, l'Y.________ a déposé un recours contre cette
décision. Le 1er octobre 2002, la recourante a transmis à l'autorité intimée
les renseignements demandés le 21 août 2002. Elle a notamment indiqué à cette
occasion ne pas avoir effectué de recherches sur le marché indigène du travail
avant d'envisager l'engagement d'X.________.
C. Sur la base de ces
informations reçues le 1er octobre 2002, l'OCMP a rendu une nouvelle décision
le 18 octobre 2002 refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Cette décision
annule et remplace la décision du 24 septembre 2002. L'autorité intimée relève
en substance que la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de
l'Union Européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE) et que seules les demandes
concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
étaient prises en considération.
D. L'Y.________ a recouru
contre cette décision le 19 novembre 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère en faveur d'X.________. A
l'appui de son pourvoi, elle a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
Madame X._________ a effectué une formation à
l'Institut biblique d'Orvin (IBETO) dans le canton de Berne. Cette formation
est complète et particulière et Mme _________ justifie d'une large expérience.
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 25 novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
des mesures provisionnelles autorisant l'intéressée à entreprendre son activité
auprès de l'Y.________.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 5 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.
H. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel d'X.________ auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les
art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les
séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de
Vaud, ce contingent s'élevait pour la période comprise entre le 1er juin 2002 et le
31.
octobre 2002 à 83 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur
selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre
2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; le contingent s'élève à 165 unités pour
la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement
à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer
d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours
de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25
septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).
6.
a) Pour sa part, l'art.
7.
al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,
priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi
étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception
aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7
al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives et
commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral des étrangers
concernant l'application de l'OLE (version du 1er juin 2002; ci-après : les
directives), les ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne
de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE) bénéficient également du
principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est
admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou
ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en
Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur
est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait
se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il
rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars
1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2002, PE 01/0364 du
6.
novembre 2001 et PE 02/0330 du 10 septembre 2002).
b) En l'espèce,
l'Y.________ a, dans une correspondance reçue par l'OCMP le 1er octobre 2002,
affirmé ne pas avoir effectué de recherches vu le caractère spécifique du poste
mis au concours (ministère). L'OCMP ne fondant pas son refus sur l'absence de
recherches suffisantes sur le marché local de l'emploi, cette question peut
demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté au fond pour
les motifs qui vont suivre.
7.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs
ressortissants d'Etats membres de l'UE et de l'AELE. Lors de la décision
préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre
des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le cas
présent, il n'est pas contesté qu'X.________, citoyenne de La Côte d'Ivoire,
n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de
sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de
l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
a) La première
condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition
précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les
directives (ch. 1.2, p.10) définissent la notion de personnel qualifié comme
suit :
" - Les qualifications peuvent
avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;
connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
- L'existence des qualifications requises
peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de
la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché de l'emploi.
- S'il s'agit de personnes admises dans le
cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer
un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances
linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence
relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est
toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du
11.
mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et
PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE.
b) En l'occurrence,
X.________, âgée de 49 ans, est au bénéfice d'un diplôme délivré par l'Institut
biblique et théologique d'Orvin le 8 juin 2001. Si cette formation pourrait
être qualifiée de formation professionnelle spéciale au sens du chiffre 1.2 des
directives précitées, force est toutefois de constater qu'elle n'est pas
assortie d'une expérience professionnelle de plusieurs années (cf. curriculum
vitae), cette condition étant pourtant indissociable d'une qualification professionnelle
spécifique (cf. directives susmentionnées). Par ailleurs, la modicité du
salaire offert, de 2'100 fr. brut par mois (sans treizième salaire, ni
nourriture ni logement) démontre également qu'il ne s'agit pas d'un poste
vraiment qualifié. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre
que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art.
8.
al. 3 let. a OLE relative à la notion de personnel qualifié.
c) La seconde
condition posée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE a trait aux motifs particuliers
permettant d'admettre une exception à l'art. 8 al. 1 OLE. Cependant, les
exigences de personnel qualifié et de motifs particuliers étant cumulatives, le
tribunal peut se dispenser d'examiner si cette seconde condition est remplie.
On relèvera néanmoins que, dans la mesure où aucune recherche n'a été faite par
la recourante pour tenter de trouver sur le marché indigène, ni sur celui des
pays membres de l'UE ou de l'AELE, une personne correspondant au profil
recherché, on doit en déduire que c'est en réalité par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur recourant s'est porté sur X.________
plutôt que sur un autre collaborateur autorisé à travailler dans notre pays.
Or, une telle attitude n'est pas protégée par la disposition susmentionnée.
8.
Par surabondance, on
précise encore que le but du séjour pour études d'X.________ est atteint,
puisqu'elle a terminé sa formation au sein d'IBETO le 31 mai 2002. Tant les
articles 31 let. g et 32 let. f OLE, que les directives de l'Office fédéral des
étrangers (état : avril 2000; no 513), exigent en effet des étudiants qui ont
terminé leurs études qu'ils quittent la Suisse.
9.
En définitive, la
décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant
ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 8 al. 3 let. a
OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison,
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 18 octobre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 janvier 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à l'Y.________, à Pully, sous pli
recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour