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Décision

PE.2002.0449

TA - PE.2002.0449 - 2002-12-13 - c/SPOP

13 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. Ressortissant algérien,

X.________ est né le 15 mars 1966; il est domicilié en France. Par jugement du

2 décembre 1997, l'intéressé a été condamné par un tribunal français à trois

ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport et offre ou cession

non autorisés de stupéfiants (infractions commises entre 1995 et 1997); cette

peine a été subie.

B. Le 6 avril 2002,

X.________ a épousé une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation

d'établissement; en juin 2002, il a requis une autorisation de séjour au titre

de regroupement familial. Le 3 octobre 2002, le SPOP a statué négativement en

invoquant la condamnation citée plus haut; il a également imparti à l'intéressé

un délai de départ.

C. X.________ recourt

contre cette décision : en substance, il reproche au SPOP de s'être

exclusivement fondé sur la durée de la peine prononcée contre lui sans tenir

compte de son comportement actuel, exempt selon lui de toute menace grave pour

l'ordre public. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par décision

incidente du 22 octobre 2002. Le SPOP conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait

par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

L'art. 1 litt. a LSEE

réserve expressément les incidences de l'Accord entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ci-après ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Comme le

faisait l'ancien article 1er LSEE, le nouvel article 1a LSEE énonce le principe selon lequel tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

L'art. 3 de l'Annexe I

à l'ALCP (ci-après Annexe I) consacre, à certaines conditions, le droit au

regroupement pour les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat de la

Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse; à teneur de l'art. 3

al. 2 litt. a de l'Annexe I, le conjoint est considéré comme membre de la

famille, quelle que soit sa nationalité. C'est dire que l'octroi au recourant

d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse italienne établie

serait en soi concevable, quand bien même il s'agit d'un ressortissant

algérien.

4.

L'art. 5 de l'Annexe I

dispose que les droit octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre et de sécurité

publics; ce principe est rappelé en préambule du chiffre 10.1 des directives

relatives à l'ALCP émises par l'Office fédéral des étrangers (ci-après

directives OLCP). Régissant les conditions générales auxquelles sont soumises

les mesures d'éloignement, le chiffre 10.1.1 des directives OLCP a la teneur

suivante :

"(...)

Le comportement

personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux

prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être

destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures

de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation

pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En

effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à

des fins économiques.

Ces exigences

correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce

qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les

expulsions et les interdictions d'entrée.

Ces mesures sont

particulièrement admissibles dans les cas suivants :

• en cas d'infractions ou de délits graves, notamment

les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi

sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs)

ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;

(...)

Dans ces cas, il

peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour

en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent,

l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de

la police des étrangers.

(...)".

b) On l'a vu, le

recourant a été condamné à trois ans d'emprisonnement : or, selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté de deux ans constitue une limite

indicative au-delà de laquelle on présume une grave atteinte à l'ordre

juridique (voir notamment ATF 120 Ib 6 consid. 4). A cela s'ajoute que, comme

le rappelle le chiffre 10.1.1 des directives OLCP, une mesure de renvoi se

justifie tout particulièrement en cas d'infractions à la législation sur les

stupéfiants : en effet, la protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant

justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions

graves à la législation sur les stupéfiants (voir notamment arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du 7 août 1996, §

35).

Au surplus, lorsqu'il

s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du mariage ont

aussi leur importance pour trancher la question de l'exigibilité du départ :

plus précisément, si comme en l'espèce le conjoint est censé connaître au moment

du mariage l'existence de motifs qui pourraient amener les autorités de la

police des étrangers à refuser l'autorisation de résider en Suisse, il ne peut

pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir

notamment ATF 116 Ib 353 consid. 3e; voir aussi arrêt PE 99/0543 du 9 mars 2000

confirmé par ATF du 12 mai 2000). Enfin, le recourant ne démontre pas avoir

d'autres attaches en Suisse que son épouse : or, il s'agit là d'un élément

d'appréciation important dans le cadre de l'application du principe de la

proportionnalité.

c) En conclusion,

l'intérêt du recourant à rester dans notre pays pour y vivre aux côtés de son

épouse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. En d'autres termes,

l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation : sa

décision doit donc être confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de même un émolument de justice, arrêté à 500 francs, à la

charge du recourant. Par ailleurs, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai

de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 3 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2003 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 13 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt

est notifié :

- au recourant,

par l'intermédiaire de Me Dan Bally, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux

parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au

Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).