PE.2002.0449
TA - PE.2002.0449 - 2002-12-13 - c/SPOP
13 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0449
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-5
Résumé contenant:
Ressortissant algérien condamné en France à 3 ans d'emprisonnement - mariage avec une ressortissante italienne, titulaire d'un permis C.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant algérien, représenté par l'avocat Dan Bally, à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 3 octobre 2002, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
A. Ressortissant algérien,
X.________ est né le 15 mars 1966; il est domicilié en France. Par jugement du
2 décembre 1997, l'intéressé a été condamné par un tribunal français à trois
ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport et offre ou cession
non autorisés de stupéfiants (infractions commises entre 1995 et 1997); cette
peine a été subie.
B. Le 6 avril 2002,
X.________ a épousé une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation
d'établissement; en juin 2002, il a requis une autorisation de séjour au titre
de regroupement familial. Le 3 octobre 2002, le SPOP a statué négativement en
invoquant la condamnation citée plus haut; il a également imparti à l'intéressé
un délai de départ.
C. X.________ recourt
contre cette décision : en substance, il reproche au SPOP de s'être
exclusivement fondé sur la durée de la peine prononcée contre lui sans tenir
compte de son comportement actuel, exempt selon lui de toute menace grave pour
l'ordre public. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par décision
incidente du 22 octobre 2002. Le SPOP conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait
par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
L'art. 1 litt. a LSEE
réserve expressément les incidences de l'Accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ci-après ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Comme le
faisait l'ancien article 1er LSEE, le nouvel article 1a LSEE énonce le principe selon lequel tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
L'art. 3 de l'Annexe I
à l'ALCP (ci-après Annexe I) consacre, à certaines conditions, le droit au
regroupement pour les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat de la
Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse; à teneur de l'art. 3
al. 2 litt. a de l'Annexe I, le conjoint est considéré comme membre de la
famille, quelle que soit sa nationalité. C'est dire que l'octroi au recourant
d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse italienne établie
serait en soi concevable, quand bien même il s'agit d'un ressortissant
algérien.
4.
L'art. 5 de l'Annexe I
dispose que les droit octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre et de sécurité
publics; ce principe est rappelé en préambule du chiffre 10.1 des directives
relatives à l'ALCP émises par l'Office fédéral des étrangers (ci-après
directives OLCP). Régissant les conditions générales auxquelles sont soumises
les mesures d'éloignement, le chiffre 10.1.1 des directives OLCP a la teneur
suivante :
"(...)
Le comportement
personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux
prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être
destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures
de l'ordre public et de la sécurité publique.
Une condamnation
pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En
effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à
des fins économiques.
Ces exigences
correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce
qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les
expulsions et les interdictions d'entrée.
Ces mesures sont
particulièrement admissibles dans les cas suivants :
• en cas d'infractions ou de délits graves, notamment
les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi
sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs)
ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;
(...)
Dans ces cas, il
peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour
en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent,
l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de
la police des étrangers.
(...)".
b) On l'a vu, le
recourant a été condamné à trois ans d'emprisonnement : or, selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté de deux ans constitue une limite
indicative au-delà de laquelle on présume une grave atteinte à l'ordre
juridique (voir notamment ATF 120 Ib 6 consid. 4). A cela s'ajoute que, comme
le rappelle le chiffre 10.1.1 des directives OLCP, une mesure de renvoi se
justifie tout particulièrement en cas d'infractions à la législation sur les
stupéfiants : en effet, la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant
justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (voir notamment arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du 7 août 1996, §
35).
Au surplus, lorsqu'il
s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du mariage ont
aussi leur importance pour trancher la question de l'exigibilité du départ :
plus précisément, si comme en l'espèce le conjoint est censé connaître au moment
du mariage l'existence de motifs qui pourraient amener les autorités de la
police des étrangers à refuser l'autorisation de résider en Suisse, il ne peut
pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir
notamment ATF 116 Ib 353 consid. 3e; voir aussi arrêt PE 99/0543 du 9 mars 2000
confirmé par ATF du 12 mai 2000). Enfin, le recourant ne démontre pas avoir
d'autres attaches en Suisse que son épouse : or, il s'agit là d'un élément
d'appréciation important dans le cadre de l'application du principe de la
proportionnalité.
c) En conclusion,
l'intérêt du recourant à rester dans notre pays pour y vivre aux côtés de son
épouse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. En d'autres termes,
l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation : sa
décision doit donc être confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de même un émolument de justice, arrêté à 500 francs, à la
charge du recourant. Par ailleurs, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 3 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 13 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt
est notifié :
- au recourant,
par l'intermédiaire de Me Dan Bally, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux
parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au
Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).