PE.2002.0450
TA - PE.2002.0450 - 2003-04-22 - c/SPOP
22 avril 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0450
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Condamné à 2,5 ans de réclusion pour un viol commis dans des conditions particulièrement abjectes, le recourant (qui a bénéficié jusqu'ici de permis saisonniers uniquement) doit être refoulé de Suisse pour des motifs de sécurité publique, quand bien même l'expulsion judiciaire a été assortie de sursis. Refus d'une autorisation de courte durée confirmée par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2003
sur le recours interjeté le 17 octobre 2002
par X.________, ressortissant portugais, né le 30 novembre 1977 ,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 septembre 2002,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le dossier du SPOP
dont il résulte de X.________, ressortissant portugais né le 30 novembre 1977,
a séjourné en Suisse au bénéfice d'un statut de saisonnier en 1999 et 2000 et
qu'il y est revenu à ce titre en 2001,
vu le jugement rendu
le 1er mai 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte
condamnant le prénommé pour complicité de viol, contrainte sexuelle, infraction
et contravention à la LFStup. à deux ans et demi d'emprisonnement sous déduction
de 16 jours de détention préventive et assortissant cette condamnation d'une
expulsion du territoire suisse pour quinze ans avec sursis pendant cinq ans,
vu le jugement de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2001 réformant le
premier jugement en ce sens que X.________ est expulsé du territoire suisse
pour huit ans, avec sursis pendant cinq ans,
vu la décision du SPOP
du 18 septembre 2002 refusant d'autoriser la poursuite du séjour de
l'intéressé, par une autorisation de courte durée, pour des motifs de sécurité
publique et lui impartissant un délai (dès qu'il aura satisfait à la justice
vaudoise) pour quitter la Suisse,
vu la décision de la
commission de libération du 7 novembre 2002 accordant à X.________ la
libération conditionnelle aux 2/3 de sa peine,
vu le recours formé le
17 octobre 2002 par le prénommé contre le refus du SPOP au terme duquel il
conclut à l'octroi de l'autorisation,
vu la décision de
mesures préprovisionnelles du 27 décembre 2002 prise par la section des recours
du Tribunal administratif et ordonnant l'effet suspensif, cette autorité
n'ayant pas encore statué par arrêt,
vu l'art. 45 LJPA;
Faits
considérant
qu'à l'appui de ces
conclusions, le recourant fait valoir que sa peine n'a pas été assortie d'une
expulsion ferme, qu'il est un délinquant primaire, qu'il a fait amende
honorable, qu'il ne doit pas être considéré comme un étranger indésirable,
qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 15 août 2002 qui se termine le
15 décembre 2002 auprès d'un employeur qui se déclare disposé à renouveler son
engagement pour 9 mois à partir du 16 décembre 2002 (pièce 3 du bordereau),
qu'il a de la famille en Suisse (un frère, une soeur, une belle-soeur et leurs
familles), enfin qu'il se propose de venir en aide à sa belle‑soeur et à
ses neveux, son frère étant récemment décédé,
que selon l'art. 5
chiffre 1 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, du
21 juin 1999 (FF 1999, p. 6330), les droits octroyés par les dispositions de
l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique,
qu'en l'espèce, le
recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et
demi,
qu'il a donc violé
gravement l'ordre juridique suisse,
que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle en général il y a lieu de
refuser une autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande initiale ou
d'une requête d'une autorisation de séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6),
que dans cette
hypothèse, l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger condamné à une peine
de deux ans l'emporte normalement sur l'intérêt privé de celui-ci - et de celui
de sa famille - à pouvoir rester en Suisse,
que toujours selon la
jurisprudence, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un
Considérants
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en
l'assortissant du sursis, est dictée en premier lieu par des considérations
tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé,
que pour la police des
étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante,
qu'il en découle que
pour l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),
qu'en l'espèce, le
recourant est arrivé en Suisse au printemps 1999,
que son comportement a
d'emblée attiré l'attention des autorités,
que bénéficiaire de
permis A, il n'a jamais été autorisé jusqu'ici à séjourner durablement en
Suisse,
qu'il a vécu les 22
premières années de sa vie à l'étranger où son père réside encore,
que le recourant et
son coaccusé ont fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une bestialité et
d'une forme de cruauté indéniables, selon les premiers juges (v. jugement du
Tribunal correctionnel de La Côte du 1er mai 2001, p. 25, qui qualifie le
comportement du recourant "d'abject, ignoble et sordide"),
que le recourant est
jeune, célibataire et sans enfant,
que son attache
principale en Suisse est son emploi (v. jugement dudit Tribunal p. 26), la
relations familiale invoquée ne concernant pas des personnes appartenant à que
l'on appelle la famille "nucléaire" (époux, enfants),
que les éléments
invoqués par le recourant ne sont ainsi pas de nature à mettre en cause le
bien-fondé d'une décision qui correspond à une jurisprudence aujourd'hui bien
établie,
qu'enfin le recourant
est manifestement un être violent qui n'a échappé récemment à une condamnation
pour voies de fait que grâce à la prescription (Ordonnance du 1er mai 2002 du
juge d'instruction de Lausanne) et qui répond à la définition d'étranger
indésirable au sens de l'art. 13 LSEE (JAAC 57 [1992] N° 14),
que le recours doit
ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Eric Stauffacher, sous pli recommandé
- au SPOP;
- à la section des recours incidents du
Tribunal administratif.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour