Lexipedia

Décision

PE.2002.0450

TA - PE.2002.0450 - 2003-04-22 - c/SPOP

22 avril 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

qu'à l'appui de ces

conclusions, le recourant fait valoir que sa peine n'a pas été assortie d'une

expulsion ferme, qu'il est un délinquant primaire, qu'il a fait amende

honorable, qu'il ne doit pas être considéré comme un étranger indésirable,

qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 15 août 2002 qui se termine le

15 décembre 2002 auprès d'un employeur qui se déclare disposé à renouveler son

engagement pour 9 mois à partir du 16 décembre 2002 (pièce 3 du bordereau),

qu'il a de la famille en Suisse (un frère, une soeur, une belle-soeur et leurs

familles), enfin qu'il se propose de venir en aide à sa belle‑soeur et à

ses neveux, son frère étant récemment décédé,

que selon l'art. 5

chiffre 1 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, du

21 juin 1999 (FF 1999, p. 6330), les droits octroyés par les dispositions de

l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique,

qu'en l'espèce, le

recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et

demi,

qu'il a donc violé

gravement l'ordre juridique suisse,

que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle en général il y a lieu de

refuser une autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande initiale ou

d'une requête d'une autorisation de séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6),

que dans cette

hypothèse, l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger condamné à une peine

de deux ans l'emporte normalement sur l'intérêt privé de celui-ci - et de celui

de sa famille - à pouvoir rester en Suisse,

que toujours selon la

jurisprudence, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un

Considérants

condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en

l'assortissant du sursis, est dictée en premier lieu par des considérations

tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé,

que pour la police des

étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante,

qu'il en découle que

pour l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir des

conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),

qu'en l'espèce, le

recourant est arrivé en Suisse au printemps 1999,

que son comportement a

d'emblée attiré l'attention des autorités,

que bénéficiaire de

permis A, il n'a jamais été autorisé jusqu'ici à séjourner durablement en

Suisse,

qu'il a vécu les 22

premières années de sa vie à l'étranger où son père réside encore,

que le recourant et

son coaccusé ont fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une bestialité et

d'une forme de cruauté indéniables, selon les premiers juges (v. jugement du

Tribunal correctionnel de La Côte du 1er mai 2001, p. 25, qui qualifie le

comportement du recourant "d'abject, ignoble et sordide"),

que le recourant est

jeune, célibataire et sans enfant,

que son attache

principale en Suisse est son emploi (v. jugement dudit Tribunal p. 26), la

relations familiale invoquée ne concernant pas des personnes appartenant à que

l'on appelle la famille "nucléaire" (époux, enfants),

que les éléments

invoqués par le recourant ne sont ainsi pas de nature à mettre en cause le

bien-fondé d'une décision qui correspond à une jurisprudence aujourd'hui bien

établie,

qu'enfin le recourant

est manifestement un être violent qui n'a échappé récemment à une condamnation

pour voies de fait que grâce à la prescription (Ordonnance du 1er mai 2002 du

juge d'instruction de Lausanne) et qui répond à la définition d'étranger

indésirable au sens de l'art. 13 LSEE (JAAC 57 [1992] N° 14),

que le recours doit

ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Eric Stauffacher, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à la section des recours incidents du

Tribunal administratif.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2002.0450 - 2003-04-22 - c/SPOP | Lexipedia