PE.2002.0452
TA - PE.2002.0452 - 2003-03-27 - c/SPOP
27 mars 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0452
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RECONSIDÉRATION
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Rejet du recours tendant à l'admission d'une demande de réexamen au motif qu'une convention de suspension de divorce, si elle constitue certes un fait nouveau, n'est pas pour autant un fait important. En l'espèce, la procédure de divorce subsiste et il ressort des déclarations de l'épouse du recourant que le couple ne vivra plus jamais sous le même toit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 2003
sur le recours interjeté le 18 octobre 2002
par X.________, ressortissant du Burkina Faso, né le 22 mai 1955, dont
le conseil est l'avocat François Kart, rue Beau-Séjour 10 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 2 octobre 2002, rejetant une demande de réexamen.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
constate en fait :
A. Le 9 juin 1995,
X.________ a épousé Y.________, suissesse, née le 27 octobre 1936. Une
autorisation de séjour lui a été délivrée à la suite de ce mariage.
La vie commune a duré
jusqu'au 1er août 1998, date à laquelle le couple s'est séparé. Un jugement de
divorce a été rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de l'arrondissement de La
Côte. Ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la chambre des recours du
Tribunal cantonal, du 21 mai 2001. La procédure de divorce est toujours
pendante.
X.________ a effectué
plusieurs séjours dans son pays d'origine, notamment du 24 juillet 1997 au 23
mai 1998, puis dès le mois d'août 1999 et jusqu'au 26 mai 2000.
B. Par décision du 26
février 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée
à X.________, aux motifs suivants :
"(...)
- que Monsieur
X.________, entré en Suisse le 22 avril 1995, a obtenu une autorisation de
séjour suite à son mariage du 9 juin 1995 avec une ressortissante suisse,
- que depuis l'année
qui a suivi le mariage, l'intéressé a quitté le domicile conjugal à plusieurs
reprises pour regagner son pays où il faisait des séjours qui variaient dans le
temps,
- qu'il a notamment
séjourné en Afrique de juillet 1997 à mai 1998,
- que le couple
s'est finalement séparé le 1er août 1998 et que depuis cette date ils n'ont
plus refait vie commune,
- qu'en août 1999,
l'intéressé a quitté la Suisse,
- que le divorce a
été prononcé le 4 janvier 2000,
- que, bien que le
jugement de divorce ait été annulé en date du 21 mai 2001, l'épouse a refait
une nouvelle demande et la procédure est actuellement en cours,
- que, de retour sur
notre territoire depuis mai 2000, il sollicite la prolongation de son
autorisation de séjour,
- que force est de
constater que le couple ne fait plus ménage commun depuis de nombreuses années
et l'épouse n'envisage en aucun cas de revivre avec l'intéressé,
- qu'aucun enfant
n'est issu de cette union.
- que l'intéressé ne
peut plus se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays de nature à
justifier la délivrance d'une autorisation de séjour,
- qu'il se prévaut
par ailleurs d'un mariage qui n'existe plus que formellement,
- que ce fait est
constitutif d'un abus de droit et partant, il ne se justifie pas de délivrer
l'autorisation de séjour requise.
(...)"
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé personnellement le 12 mars 2002.
C. Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ a requis en date du 22 mai 2002 le réexamen de la
décision du SPOP du 26 février 2002. A l'appui de cette requête, il fait valoir
que les époux ont signé à fin mai 2002 une convention de suspension de la procédure
de divorce valable jusqu'au 28 février 2003, en ajoutant que la demande en
divorce pourrait être retirée à l'issue de cette période. Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a interpellé Y.________-X.________,
laquelle, par lettre du 22 août 2002 a confirmé qu'elle n'avait aucune
intention de reprendre la vie commune avec son mari et que la procédure de
divorce avait été suspendue "pour faciliter les démarches, j'ai décidé
d'attendre quatre ans afin d'engager une nouvelle procédure".
Le 2 octobre 2002, le
SPOP a rejeté la demande de réexamen est invité X.________ à quitter
immédiatement le territoire vaudois.
D. Au nom d'X.________,
l'avocat François Kart a déféré cette décision au Tribunal administratif.
Le juge instructeur a,
par décision incidente du 25 octobre 2002, suspendu l'exécution de la décision
attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité
jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours.
Aux termes de ses
déterminations du 13 novembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. Pour
sa part, l'avocat Kart a présenté des observations complémentaires par lettre
du 8 janvier 2003.
Les arguments des
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
E. Le recourant a été
dispensé du versement d'une avance de frais.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Faits
1. Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a ), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, (lit. b) ainsi qu'à
l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant à l'autorité
qui au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (v.
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984 volume I p. 333).
L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise
plus largement dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une
violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (v. par
exemple TA, arrêt BO 2001/0168 et les références citées).
Considérants
2.
a) Suivant les
principes que la jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 4 de la
Constitution Fédérale du 29 mai 1974, les autorités administratives ne sont
tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de
fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première
décision, ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui
n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la
précédente procédure, et pour autant que ces éléments nouveaux soient propres à
influer sur la décision prise antérieurement (v. ATF 124 II 6; ATF 120 I b 46
c/ 2 bd). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du
réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et partant, pour
remettre infiniment en question les décisions administratives (A. Grisel, op.
cit., vol. II p. 947 ss).
b) En l'espèce,
le SPOP considère en substance que la convention de suspension de la procédure
de divorce, présentée comme fait nouveau, n'a pas le caractère d'importance
exigé par la jurisprudence et la doctrine. Pour sa part, le recourant se
prévaut de cette convention pour affirmer que la volonté des époux de divorce
n'est pas démontrée. Il s'étonne du fait que l'autorité intimée refuse de
prolonger l'autorisation de séjour en raison de la cessation de la vie commune,
en considérant la pratique adoptée par le SPOP comme contraire à la teneur de
l'art. 7 LSEE. Il conteste l'existence d'un abus de droit manifeste.
c) Il n'est pas
contesté que la vie commune du recourant et de son épouse a duré environ trois
ans, période durant laquelle le recourant lui-même a d'ailleurs été séjourner à
l'étranger durant de nombreux mois. La suspension de la vie commune remontait à
plus de quatre ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Enfin, la
procédure en divorce introduite selon demande du 6 août 1999 (selon l'exposé
préliminaire de la convention de suspension) était toujours pendante.
A ces faits s'ajoute
la déclaration de l'épouse du recourant à la police municipale de Nyon,
confirmée par lettre du 22 août 2002, de ne plus avoir l'intention de reprendre
la vie commune avec son mari. Si l'on considère au surplus la différence d'âge
entre les époux (environ 20 ans), l'on ne peut s'empêcher de nourrir quelques
soupçons sur le but réel de l'union conjugale.
d) Quoi qu'il en soit,
force est d'admettre que la convention de suspension, si elle constitue certes
un fait nouveau, n'est pas pour autant un fait important. En effet, même si la
motivation des époux à suspendre la procédure de divorce n'est pas très claire,
il n'est reste pas moins que la procédure en elle-même subsiste, et que la
position exprimée par l'épouse du recourant démontre que le couple, selon toute
vraisemblance, ne vivra plus jamais sous le même toit. Cette constatation
suffit pour admettre que le recourant utilise abusivement son mariage, dans le
but d'éluder les dispositions du droit des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2
LSEE, et ce alors même que les indices d'un mariage fictif ne sont pas
réellement établis en l'espèce. On peut encore préciser que le recourant n'est
pas astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de son épouse
laquelle avait spontanément déclaré à la police que son mari lui avait, dès
après le mariage, soutiré de l'argent sous différents prétextes, et qu'il ne
lui avait rien remboursé, contrairement à son engagement.
3.
Au vu de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que la décision entreprise est bien fondée dans la
mesure où elle écarte la demande de réexamen de la précédente décision, datée
du 26 février 2002. Il y a donc lieu de la confirmer, ce qui entraîne le rejet
du recours.
Un nouveau délai
devrait être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Enfin, aucun émolument
ne sera mis à la charge du recourant, eu égard à ses faibles revenus. En
revanche, vu le sort du recours, celui-ci n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de la population le 2 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, né le 22 mai 1955,
ressortissant du Burkina Faso pour quitter le territoire vaudois.
IV. Aucun émolument
n'est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me François Kart, à Lausanne, sous lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour