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Décision

PE.2002.0452

TA - PE.2002.0452 - 2003-03-27 - c/SPOP

27 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

1. Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a ), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, (lit. b) ainsi qu'à

l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant à l'autorité

qui au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (v.

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984 volume I p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise

plus largement dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une

violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (v. par

exemple TA, arrêt BO 2001/0168 et les références citées).

Considérants

2.

a) Suivant les

principes que la jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 4 de la

Constitution Fédérale du 29 mai 1974, les autorités administratives ne sont

tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de

fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première

décision, ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui

n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la

précédente procédure, et pour autant que ces éléments nouveaux soient propres à

influer sur la décision prise antérieurement (v. ATF 124 II 6; ATF 120 I b 46

c/ 2 bd). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du

réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et partant, pour

remettre infiniment en question les décisions administratives (A. Grisel, op.

cit., vol. II p. 947 ss).

b) En l'espèce,

le SPOP considère en substance que la convention de suspension de la procédure

de divorce, présentée comme fait nouveau, n'a pas le caractère d'importance

exigé par la jurisprudence et la doctrine. Pour sa part, le recourant se

prévaut de cette convention pour affirmer que la volonté des époux de divorce

n'est pas démontrée. Il s'étonne du fait que l'autorité intimée refuse de

prolonger l'autorisation de séjour en raison de la cessation de la vie commune,

en considérant la pratique adoptée par le SPOP comme contraire à la teneur de

l'art. 7 LSEE. Il conteste l'existence d'un abus de droit manifeste.

c) Il n'est pas

contesté que la vie commune du recourant et de son épouse a duré environ trois

ans, période durant laquelle le recourant lui-même a d'ailleurs été séjourner à

l'étranger durant de nombreux mois. La suspension de la vie commune remontait à

plus de quatre ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Enfin, la

procédure en divorce introduite selon demande du 6 août 1999 (selon l'exposé

préliminaire de la convention de suspension) était toujours pendante.

A ces faits s'ajoute

la déclaration de l'épouse du recourant à la police municipale de Nyon,

confirmée par lettre du 22 août 2002, de ne plus avoir l'intention de reprendre

la vie commune avec son mari. Si l'on considère au surplus la différence d'âge

entre les époux (environ 20 ans), l'on ne peut s'empêcher de nourrir quelques

soupçons sur le but réel de l'union conjugale.

d) Quoi qu'il en soit,

force est d'admettre que la convention de suspension, si elle constitue certes

un fait nouveau, n'est pas pour autant un fait important. En effet, même si la

motivation des époux à suspendre la procédure de divorce n'est pas très claire,

il n'est reste pas moins que la procédure en elle-même subsiste, et que la

position exprimée par l'épouse du recourant démontre que le couple, selon toute

vraisemblance, ne vivra plus jamais sous le même toit. Cette constatation

suffit pour admettre que le recourant utilise abusivement son mariage, dans le

but d'éluder les dispositions du droit des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2

LSEE, et ce alors même que les indices d'un mariage fictif ne sont pas

réellement établis en l'espèce. On peut encore préciser que le recourant n'est

pas astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de son épouse

laquelle avait spontanément déclaré à la police que son mari lui avait, dès

après le mariage, soutiré de l'argent sous différents prétextes, et qu'il ne

lui avait rien remboursé, contrairement à son engagement.

3.

Au vu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que la décision entreprise est bien fondée dans la

mesure où elle écarte la demande de réexamen de la précédente décision, datée

du 26 février 2002. Il y a donc lieu de la confirmer, ce qui entraîne le rejet

du recours.

Un nouveau délai

devrait être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Enfin, aucun émolument

ne sera mis à la charge du recourant, eu égard à ses faibles revenus. En

revanche, vu le sort du recours, celui-ci n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de la population le 2 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, né le 22 mai 1955,

ressortissant du Burkina Faso pour quitter le territoire vaudois.

IV. Aucun émolument

n'est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 27 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me François Kart, à Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour