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Décision

PE.2002.0454

TA - PE.2002.0454 - 2003-03-17 - c/SPOP

17 mars 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 14 septembre 1996 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études valable jusqu'au 30 septembre 1997. Il s'est inscrit à l'internat du

Collège international 1.*********, à Lausanne, pour suivre pendant une année le

programme d'études secondaires en anglais, en vue de préparer son entrée à

l'Université. Le SPOP a régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour de

l'intéressé jusqu'au 30 septembre 1999. Ce dernier a obtenu son diplôme

d'études secondaires en juin 1999.

B. Le 14 septembre 1999, le

Collège international 1.********* a attesté de l'inscription du recourant,

comme élève régulier externe, aux cours de la section langue de septembre à

décembre 1999. L'autorité intimée a dès lors prolongé l'autorisation de séjour

pour études d'X.________ jusqu'au 31 décembre 1999. Le 4 novembre 1999, l'Ecole

hôtelière de Lausanne a confirmé l'inscription d'X.________ au programme

"International Hotel Management" de février 2000 à février 2004 et

l'intéressé a requis, le 15 décembre 1999, la prolongation de son autorisation

de séjour pour études, au motif qu'il avait terminé ses études secondaires et

qu'il avait décidé de continuer son cursus à l'Ecole hôtelière. Le SPOP a ainsi

prolongé son autorisation de séjour, en dernier lieu jusqu'au 28 février 2002.

Par ordonnance de

condamnation rendue le 16 mars 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement

de La Côte a condamné l'intéressé à quinze jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et à 500 fr. d'amende pour violation simple des règles de la

circulation, ivresse au volant et pour avoir effectué une course

d'apprentissage sans être titulaire du permis d'élève conducteur ou sans être

accompagné. Le recourant a annoncé au Contrôle des habitants de Lausanne qu'il

quittait la Suisse le 28 février 2002.

C. Le 8 mai 2002,

l'établissement Business School Lausanne (ci-après : BSL) a sollicité une

autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________ qui s'était inscrit

au programme "Bachelor of Business Administration" (BBA) pour la

période s'étendant de septembre 2002 à septembre 2004. Le recourant a motivé sa

demande comme suit :

"(...)

I am interested in

business studies (BBA programm) as a final part of my higher education.

Studiing in BSL will give me an opportunity to aprehend business studies in

multi-cultural and multi-lingual environnement. After I complete my BBA I

intend to return to Russia to apply my knowledge overthere. In the future, I

could consider taking MBA course. At the end of my studies, I am intended to go

back to Russia as soon as I finish my studies.

(...)."

Par ordonnance rendue

le 6 juin 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,

X.________ a encore été condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec

sursis pendant trois ans et à une amende de 1'100 fr. pour violations graves des

règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux

prescriptions, course d'apprentissage sans être accompagné et défaut du port du

permis d'élève conducteur. Le 30 juillet 2002, l'Ecole hôtelière de Lausanne a

informé l'autorité intimée de ce que le recourant avait été exclu de son

institution le 3 décembre 2001 et qu'il n'avait obtenu aucun diplôme. Dans une

correspondance adressée à BSL le 13 août 2002, l'intéressé a expliqué que les

études à l'Ecole hôtelière étaient hautement spécialisées dans l'industrie

hôtelière et qu'après avoir étudié pendant une année et demie, il avait réalisé

qu'il n'était plus aussi passionné par le domaine qu'au début de son engagement.

D. Par décision du 13

septembre 2002, notifiée le 23 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour

études en faveur d'X.________. Il a relevé en substance que les nouvelles études

envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de

l'intéressé et ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans un parcours

professionnel; de manière générale, la nécessité d'effectuer cette formation en

Suisse n'était pas démontrée (motivation, intention précise d'avenir, plan

d'études).

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 16 octobre 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment

exposé ce qui suit :

"(...)

Ayant décidé de

continuer mon éducation en Suisse, j'ai postulé une demande à l'Ecole hôtelière

de Lausanne en 2000. Ma demande a été acceptée et j'y ai poursuivi mes études

pendant deux ans, ou quatre trimestres, avant de me rendre compte du fait que

cette grande école, tout en étant un établissement exceptionnel, n'enseignait

pas suffisamment les matières qui m'intéressaient particulièrement, et plus

précisément : la comptabilité, l'économie, la gestion financière. (Voir ci-attaché

la lettre de l'Ecole hôtelière). Ensuite, j'ai envoyé une demande à l'Ecole de

commerce de Lausanne, qui est plus orientée vers l'enseignement des matières

dans le domaine financier. En février 2002, j'ai eu une réponse positive à ma

demande avec acceptation de ma candidature pour le programme de bachelier de

l'année scolaire qui commence [en] septembre 2002.

(...)

Dès mon arrivée en

Suisse en 1996, à part les études que j'ai exercées à plein temps, j'ai

participé activement dans la vie économique, sociale et culturelle de la

Suisse, puisque j'aime et j'apprécie beaucoup ce pays. J'ai résidé en Suisse en

permanence depuis 1996 jusqu'à 2002 (ayant permis B). J'étais locataire d'une

maison (voir lettre de GECO gérance "caution") jusqu'à maintenant.

Comme j'ai mentionné

ci-dessus j'apprécie beaucoup la qualité du système d'éducation en Suisse et je

voudrais avoir l'occasion et les chances de terminer mes études supérieures

dans ce pays, afin de pouvoir utiliser les connaissances ainsi acquises dès mon

retour dans mon pays d'origine - en Russie.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 11 novembre 2002. Il a constaté que le recourant était déjà en Suisse depuis

six ans au moins, ce qui représentait un laps de temps normalement suffisant

pour suivre une formation et achever ses études dans des délais usuels pour

autant que l'on ait planifié son cursus d'études et que l'on s'y tienne, ce qui

n'était pas le cas en l'occurrence. L'autorité intimée a encore précisé que le

cursus d'études de l'intéressé paraissait être à "géométrie variable"

et avoir été organisé au coup par coup plutôt que suivant un plan de formation

réfléchi et bien établi. Elle a ainsi conclu que le recourant ne remplissait

pas la condition de l'art. 32 let. c OLE.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

6.

a) En premier lieu, le

SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas fixé son plan d'études. A cet égard,

il faut rappeler que l'intéressé affirmait, dans sa demande initiale en 1996,

vouloir suivre le programme d'études secondaires en anglais au sein du Collège

international 1.*********, à Lausanne, pendant une année en vue de préparer son

entrée à l'Université. En réalité, il a passé trois ans dans cette institution

pour n'obtenir son diplôme d'études secondaires qu'en juin 1999 seulement. Le

recourant a ensuite entrepris des études auprès de l'Ecole hôtelière de

Lausanne, études qui auraient dû s'achever en février 2004, s'il n'avait pas

été exclu le 3 décembre 2001. Dans son mémoire de recours, il affirme cependant

avoir poursuivi ses études pendant deux ans avant de se rendre compte que

"cette grande école n'enseignait pas suffisamment les matières qui [l]'intéressaient

(...)" et ainsi décidé de suivre l'enseignement délivré par BSL. On

relève toutefois que son intérêt pour étudier l'économie est apparu après avoir

été exclu de l'Ecole hôtelière. Aussi, est-il permis d'envisager que cette

nouvelle vocation a en réalité été suscitée par son exclusion de dite école,

d'autant plus qu'il est surprenant qu'un enseignement de près d'un an et demi

ait été nécessaire avant que l'intéressé ne réalise que les cours prodigués à

l'Ecole hôtelière ne correspondaient pas à ses aspirations profondes. Force est

donc d'admettre que le plan d'études du recourant n'est pas fixé ou, pour le

moins, qu'il s'adapte au gré de l'évolution des circonstances de son cursus de

formation. Ainsi, on ne peut que constater, avec le SPOP, que la condition de

l'art. 32 let. c OLE n'est manifestement pas remplie en l'espèce.

b ) Au surplus, il y a

lieu de se référer aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après

les Directives; No 513, état mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement

des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, le recourant

est entré en Suisse le 14 septembre 1996 et a obtenu son diplôme d'études

secondaires en juin 1999. Depuis lors, soit depuis trois ans à la date du dépôt

de son pourvoi, X.________ n'a subi aucun examen et il souhaite aujourd'hui

entamer un nouveau cursus. L'intéressé n'a, dans ces conditions, manifestement

pas effectué ses études dans un délai raisonnable et c'est à bon droit que le

SPOP a refusé l'entrée en Suisse et la délivrance d'un nouveau permis de séjour

pour études en faveur du recourant.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 13 septembre 2002 est pleinement conforme à

la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 13 septembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 mars 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, pour adresse M. Y.________,

à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour