PE.2002.0455
TA - PE.2002.0455 - 2003-08-11 - c/SPOP
11 août 2003Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0455
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CAS DE RIGUEUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Admission de la requête de réexamen et reconnaissance d'un cas de rigueur. La recourante, d'origine marocaine, doit être autorisée à séjourner en Suisse avec son enfant dont la filiation doit être établie. Recours admis
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante marocaine née le 25 janvier 1974 et son fils Y.________,
né le 27 septembre 2001, dont le conseil est l'avocat Christophe Tafelmacher,
rue du Valentin 20, case postale, 1000 Lausanne 17,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er octobre 2002, rejetant leur demande de réexamen tendant
à la délivrance d'une autorisation de séjour et leur impartissant un délai de
départ immédiat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 1er juillet 1997 et a bénéficié d'autorisations de séjour de
courte durée pour travailler en qualité d'artiste de cabaret.
Le 16 février 1998, à
Sion, elle s'est mariée avec Z.________, ressortissant portugais titulaire d'un
permis d'établissement. En raison de son mariage avec une personne établie,
X.________ a obtenu dans le canton de Vaud, puis du Valais, un permis de séjour
annuel pour vivre auprès de son conjoint.
Par décision du 13
juin 2000, les autorités valaisannes ont refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif de la séparation des époux et
de la liaison de celle-ci avec un tiers, A.________. Cette décision a été
frappée d'un recours auprès du Conseil d'Etat de ce canton. X.________ a
également déposé une demande de réexamen dirigée contre le refus du 13 juin
2000.
De retour dans le
canton de Vaud, X.________ s'est vue refuser, par décision du 24 août 2000, la
délivrance d'une autorisation de séjour sur sol vaudois par regroupement
familial. Cette décision a été confirmée sur recours par l'autorité de céans
dans son arrêt PE 2000/0516 du 13 mars 2001 en l'absence de vie commune des
époux.
B. Le 24 avril 2001,
agissant par l'intermédiaire de Me Elie Elkaim, X.________ a sollicité le
réexamen du refus du SPOP du 24 août 2000 au motif qu'elle était enceinte des
oeuvres de son mari, en produisant un certificat médical et une déclaration de
Z.________ par laquelle celui-ci confirme vivre auprès de son épouse à
Montreux.
Le 31 mai 2001, le
Contrôle des habitants de Montreux a écrit au SPOP qu'il considérait que
X.________ et son mari n'étaient pas établis dans dite localité en raison de
leur absence constatée par la police.
Le 28 juin 2001, la
prénommée a été entendue par la police valaisanne dans le cadre d'une enquête
pour vol suite à une dénonciation de A.________. Lors de son audition, elle a
déclaré qu'elle pensait que celui-ci était le père de son enfant à naître. Elle
a précisé qu'elle revenait de vacances en Espagne où elle a de la famille et
qu'elle logeait "chez quelqu'un" car elle était en guerre avec son
mari
Par décision du 13
juillet 2001, le SPOP a considéré que la demande de réexamen était irrecevable
faute de faits nouveaux. Cette décision qui est entrée en force retient ce qui
suit :
" (...)
En
effet, votre requête est fondée sur une prétendue reprise de la vie commune et
le fait que votre mandante attendrait un enfant de son époux.
Or,
entendue le 28 juin 2001 par la police valaisanne pour une affaire de vol, Mme
X.________ a indiqué qu'elle pensait que son amant (M. C.________) était le
père de son enfant. D'autre part, elle a affirmé qu'elle était "logée chez
quelqu'un car elle était en guerre avec son mari".
S'ajoute
à cela que le 31 mai 2001, le contrôle des habitants de Montreux nous a
confirmé qu'il refusait d'inscrire le couple en domicile principal, motif étant
qu'il ne résidait pas régulièrement sur le territoire de la commune.
Notons
enfin qu'une précédente procédure au Tribunal administratif a démontré de
manière incontestable que les conjoints avaient menti quant à leur prétendue
vie commune à Montreux.
(...)."
C. Le 22 août 2001,
agissant par l'intermédiaire de Me Bavaud, X.________, faisant part notamment
de l'incertitude régnant sur le père de son enfant à naître, a demandé au SPOP
la révision de sa décision du 13 juillet 2001. Elle a expliqué qu'elle était
toujours domiciliée à la 1.******** et a joint une copie de la présente à
l'attention du contrôle des habitants de Montreux. Le dossier du SPOP contient
une copie de la lettre du 26 juillet 2002 que le centre de planning familial et
de grossesse de Vevey & Environs (Profa) a adressée à Me Charles Bavaud sur
la situation personnelle de X.________. Il convient d'en extraire le passage
suivant :
"Cher Monsieur,
Notre
service a été amené à s'occuper de la situation de Mme X.________ dans le cadre
de nos consultations de grossesse. Sachant que Mme X.________ s'est adressée à
vous, je me permets de vous faire part des informations qui me semblent
actuellement les plus importantes.
Mme
X.________ va accoucher en septembre et, en cette fin de grossesse, elle a
besoin de retrouver un peu de sérénité et de pouvoir organiser la venue de son
enfant dans les meilleurs conditions malgré les difficultés qui l'entourent.
Son médecin atteste qu'elle ne peut plus voyager sans que cela représente un
risque pour la grossesse.
La
relation de Madame avec le père de l'enfant est une relation importante puisque
le couple avait décidé ensemble de cette grossesse. Ce n'est que plus tard que
leur relation s'est dégradée. M. Z.________ a traversé une période globalement
difficile qui a même nécessité son hospitalisation à l'Hôpital de Malevoz. Sa
prise de distance, puis la rupture actuelle ont été particulièrement
douloureuses pour Mme X.________.
Actuellement le plus important est de permettre à
Madame de rester en Suisse jusqu'à ce que la situation se soit clarifiée :
- la crise actuelle, dans laquelle la venue de
l'enfant prend toute sa place, ne permet ni à Mme X.________, ni à M.
Z.________ de prendre un peu de distance face à leur relation,
- le temps qui va suivre la naissance de l'enfant va
être crucial pour que les deux parents et plus particulièrement, M. Z.________,
puissent trouver leur place respective, ensemble ou séparément,
- une procédure de désaveu va être nécessaire pour que
la filiation réelle soit établie.
(...)."
Le 24 août 2001, le contrôle
des habitants de Montreux a répondu qu'il refusait de réinscrire X.________ en
résidence principale à Montreux pour le motif que plusieurs contrôles effectués
par la police municipale avaient établi qu'elle ne se trouvait pas à cette
adresse, que le Tribunal administratif avait aussi constaté son absence, et
qu'elle admettait d'ailleurs dans son courrier qu'elle séjournait beaucoup plus
souvent ailleurs.
Le même jour, le SPOP
a écrit ce qui suit à l'intéressée :
"(...)
Toutefois,
nous devons d'emblée relever qu'une présente procédure devant le Tribunal
administratif a permis d'établir de manière incontestable que votre mandante
n'avait pas son domicile à Montreux.
Au
demeurant, se fondant sur plusieurs rapports de police, le CH de Montreux a
rayé Madame X.________ de son contrôle, son prétendu domicile était purement
fictif et uniquement destiné à lui permettre de requérir abusivement un permis
de séjour sur notre territoire après que celui-ci lui ait été retiré par les
autorités valaisannes.
Dès
lors, il vous appartient d'adresser votre requête aux autorités du canton dans
lequel habite réellement votre cliente, à savoir, très probablement, le canton
du Valais où elle a d'ailleurs été écrouée il y a peu ( nous ignorons si elle a
été libérée depuis lors).
(...)."
D. X.________
a donné naissance le 27 septembre 2001 à Aigle à Y.________.
E. Le 23 octobre 2001, le
Conseil d'Etat du canton du Valais a classé l'affaire portée par X.________
devant lui, ensuite du retrait du recours de celle-ci dirigé contre le refus du
13 juin 2000. La demande de réexamen du 5 octobre 2000 a également été classée.
Un délai au 15 janvier 2002 a été imparti à X.________ pour quitter le Valais
(v. lettre du Service cantonal de l'Etat civil et des étrangers du 5 décembre
2001).
Le 12 décembre 2001,
l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision valaisanne de renvoi et imparti à X.________ un délai
au 31 janvier 2002 pour quitter la Suisse et le Liechtenstein.
F. Le 12 décembre 2001,
Profa est intervenu auprès du contrôle des habitants de Montreux en vue que
celui-ci confirme le domicile de X.________ et de son fils dans cette localité
et leur délivre une attestation de domicile. L'autorité communale a confirmé la
présence régulière des intéressés au logement de Montreux, demandant au SPOP
s'il acceptait qu'ils résident à Montreux et qu'ils soient inscrits au contrôle
des habitants dans l'intervalle. Le 7 janvier 2002, le SPOP a répondu au
contrôle des habitants que l'intéressée devait se conformer aux décisions
rendues et quitter le canton de Vaud sans délai.
G. Le 25 janvier 2002,
l'avocate Christine Sordet a sollicité auprès de l'Office fédéral des étrangers
(OFE) la prolongation du délai de départ imparti.
Nommé depuis le 29
novembre 2001 curateur de l'enfant Y.________ par la Justice de paix de
Montreux, l'avocat Charles Bavaud est intervenu auprès du SPOP le 30 janvier
2002 en vue de permettre à X.________ de résider dans le canton de Vaud et a
sollicité le réexamen de sa dernière décision. Le mandataire précité a
également saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours
dirigé contre la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi.
Le 21 février 2002, le
DFJP a autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse durant la
procédure de recours fédérale.
Le 20 mars 2002, l'OFE
a accepté de revenir sur sa décision du 12 décembre 2001 et annulé sa décision
en vue de procéder à une nouvelle instruction en collaboration avec les autorités
cantonales. La présence de l'intéressée et de son fils a été tolérée jusqu'à
nouvelle décision. Le DFJP a le 26 mars 2002 rayé du rôle le recours de
X.________.
Reprenant
l'instruction du dossier, le SPOP n'a pas pu obtenir de renseignements auprès
de Me Bavaud, en dépit de ses réquisitions des 8 avril et 28 mai 2002. Le SPOP
a alors formulé le 10 juillet 2002 à l'attention de l'OFE un préavis
défavorable du dossier. L'OFE a notamment écrit le 19 juillet 2002 au SPOP
qu'il était inconcevable de prononcer une décision d'extension uniquement
contre la mère en ignorant la situation de l'enfant d'un ressortissant établi
en Suisse. Le SPOP est ensuite intervenu le 26 juillet 2002 auprès de la
justice de Paix de Montreux qui a désigné l'avocat Christophe Tafelmacher en
remplacement de Me Bavaud.
Répondant le 20
septembre 2002 aux renseignements requis par le SPOP, Me Tafelmacher a exposé
ce qui suit :
"1. La
procédure en désaveu paternité n'a pas encore été entamée, cela pour des
raisons qui tiennent uniquement au curateur précédent. Ceci a d'ailleurs
justifié le relèvement de ses fonctions. Cette procédure est en préparation,
contact ayant été pris avec l'époux de l'intéressée en vue de l'allégement des
procédures.
2. La
procédure en reconnaissance de paternité ne peut pas être entamée aussi
longtemps que le désaveu n'a pas été prononcé judiciairement.
3. Il
n'y a pas de contact entre l'époux et l'enfant, dans la mesure où il n'est pas
le père biologique.
4. Les
contacts avec le père biologique sont difficiles actuellement. Là aussi, des
contacts ont été pris en vue d'alléger les procédures en constatation du lien
de filiation. Par ailleurs, les démarches sont en cours en vue de la mise en
place d'un droit de visite régulier.
5. Ma
mandante ne reçoit actuellement aucune pension pour l'entretien de son enfant.
Une contribution d'entretien sera demandée dans le cadre de la procédure en
constatation de paternité. Elle perçoit par contre les allocations familiales
par le biais de son employeur, soit un montant de Frs. 150.-, comme il en
ressort de son contrat de travail.
6. Il
n'y pas de contact entre les époux, pas plus que de projets en commun.
7. Une
action en divorce est en préparation. Le Conseil précédent n'a pas non plus agi
sur ce plan, pour des raisons qui lui sont propres. Des contacts ont été pris
avec le mari afin de déterminer les possibilités d'une requête commune.
8. Les
contacts actuels entre ma cliente et Monsieur A.________ sont sporadiques. Ce
dernier est marié et, jusqu'à présent, n'a pas manifesté l'intention de
divorcer. Par contre, l'intéressée tient à ce que le père biologique puisse
entretenir des relations personnelles harmonieuses et régulières avec son
enfant.
9. Ma
mandante travaille au restaurant "2.********" à Montreux. Cet emploi
a débuté le 1er avril 2002. Une copie du contrat de travail est jointe en
annexe. Le salaire net se monte à Frs. 3'210,60. Je dois encore recevoir les
copies des fiches mensuelles de salaires."
H. Par
décision du 1er octobre 2002, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 30
janvier 2002 recevable, mais l'a rejetée au fond, impartissant un délai de
départ immédiat à l'intéressée et à son enfant. Il a considéré en bref que la
curatelle instituée en faveur de l'enfant constituait un fait nouveau
justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il a toutefois
rejeté celle-ci au fond au motif que la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial n'entrait pas en ligne en l'absence de relations de
l'enfant tant avec l'époux de sa mère qu'avec son supposé père biologique. Le
SPOP a considéré que les procédures en désaveu, reconnaissance de paternité et
divorce pouvaient être conduites par le mandataire de X.________, sans que la
présence de celle-ci et son enfant en Suisse soit nécessaire, l'incertitude
planant sur le géniteur de l'enfant ayant pour le reste déjà été invoquée à
l'appui de la précédente demande de réexamen rejetée le 13 juillet 2001. Enfin,
le SPOP a constaté que la recourante avait enfreint les prescriptions en
matière de police des étrangers en exerçant une activité lucrative en dehors de
toute autorisation.
I. Recourant le 21
octobre 2002 auprès du Tribunal administratif, la recourante et son fils
concluent avec dépens à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit
connu sur le divorce, l'action en désaveu et la reconnaissance de paternité.
Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Ils ont
été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud
pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations
du 13 novembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les
recourants ont déposé le 7 février 2003 des observations complémentaires.
Pendant la présente
procédure, l'audience préliminaire en constatation de filiation de Y.________
contre ses parents a été fixée au 29 avril 2003. L'audience préliminaire de la
demande unilatérale en divorce de X.________ contre Z.________ a été agendée au
28 mai 2003.
J. Le tribunal a tenu
audience en date du 15 avril 2003 en présence des parties. Il a entendu en
qualité de témoin C.________, assistance sociale auprès de Profa. L'instruction
menée à cette occasion a permis d'établir ce qui suit :
X.________ vit à
Montreux avec son enfant qu'elle confie à une maman de jour. Elle travaille à
Vevey en qualité de serveuse cinq jours par semaine. Elle réalise un salaire de
3'300 fr. net par mois, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de
son fils. Son enfant n'entretient pas de relations avec A.________. Elle attend
l'issue de la procédure en désaveu. Elle n'est pas retournée au Maroc où elle
s'était rendue en 1998 et 1999 accompagnée de A.________. X.________ a suivi
une formation auprès d'une école hôtelière au Maroc qui n'est pas reconnue en
Suisse et qui ne lui avait pas permis à l'époque de trouver du travail dans son
pays d'origine. Sa famille, d'origine berbère, n'a encore jamais vu son enfant.
Elle n'est du reste pas au courant des problèmes qu'elle rencontre depuis la
naissance de son enfant. Ses parents ne sont pas en mesure de la soutenir.
C.________ a confirmé
qu'elle avait fait la connaissance de X.________ alors que celle-ci avait 30
semaines de grossesse. A cette époque, celle-ci lui avait été envoyée par le
planning familial du canton du Valais alors qu'elle se trouvait en rupture avec
le père de l'enfant, A.________, lequel venait d'être hospitalisé en section
psychiatrique. Selon le témoin, cette période était vraiment difficile et un
soutien thérapeutique a été mis en oeuvre. Elle a été suivie par une sage-femme
indépendante, puis une puéricultrice s'est occupée de l'enfant. C.________ a
déclaré qu'elle avait écrit au Juge de paix afin que Me Bavaud, alors avocat de
X.________, soit désigné comme curateur de l'enfant. Elle a expliqué qu'il
avait fallu réorganiser la vie de l'intéressée et entreprendre des démarches en
raison du fait qu'elle n'avait plus de permis de séjour. Cette période
difficile avait débouché sur une réhospitalisation de X.________ et de son
enfant. C.________ a expliqué qu'elle avait pris contact avec A.________ avant
la naissance de l'enfant, sans avoir de réponse. Elle a dit qu'elle ignorait si
la lettre qu'elle lui avait adressée lui était parvenue. Le témoin a dit qu'en
revanche qu'elle avait eu de contacts de A.________ par l'intermédiaire de son
médecin de famille qui venait aux nouvelles. C.________ a expliqué que
l'attestation de domicile, finalement obtenue en mars 2002, avait permis à
X.________ de trouver du travail. Selon le témoin, il est important de régler
la filiation de l'enfant et il est inimaginable que la recourante, d'origine
berbère, rentre au Maroc avec un enfant illégitime.
Le tribunal a ensuite
délibéré à huis clos.
et considère en droit :
1. a) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant
le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.
arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,
cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109
précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3
PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de
réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,
cons. 2).
Considérants
2.
A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir en bref qu'elle sollicite une
autorisation de séjour de manière de lui permettre de mener à bien les
procédures judiciaires nécessaires à la régularisation de sa situation personnelle.
Elle soutient que cet objectif est manifestement légitime puisqu'il a reçu
l'aval de la justice de Paix de Montreux qui a désigné un curateur à l'enfant
Y.________ et lui a confié le mandat d'ouvrir action en désaveu et en
reconnaissance de paternité. Elle considère que la renvoyer dans les
circonstances actuelles est prématuré. Cela reviendrait à mettre un terme
immédiat à des procédures civiles qui n'auront donc aucune chance d'aboutir et
qu'on voit mal quel en serait l'intérêt pour l'autorité. La recourante en
conclut que le raisonnement de l'autorité intimée mène à une impasse.
L'autorité intimée
étant entrée en matière sur la demande de réexamen, il faut examiner si le
refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante se justifie au
regard des conclusions de celle-ci tendant à l'octroi d'un permis B jusqu'à
droit connu sur le divorce l'action en désaveu et la reconnaissance de
paternité.
Il faut bien admettre
avec l'autorité intimée que la situation de la recourante a notablement évolué
depuis les refus du SPOP des 24 août 2000 et 13 juillet 2001. Elle conduit même
à une appréciation totalement différente sur le fond. En effet, la recourante
est désormais mère depuis le 27 septembre 2001, d'un enfant, Y.________, dont
la filiation doit être établie. A cette fin, une curatelle a été instituée en
faveur de l'enfant. Il est par ailleurs établi que la recourante réside
effectivement dans le canton de Vaud, à Montreux, et qu'il appartient donc aux
autorités vaudoises de statuer sur ses conclusions. L'instruction menée par le
tribunal a permis d'établir sur la base du témoignage de l'assistance sociale
C.________ que la recourante s'est retrouvée dans une situation
particulièrement pénible. Enfin, elle a dû affronter la rupture avec le père de
son enfant. En situation de détresse morale, elle a eu de la peine à obtenir
une attestation de domicile lui permettant d'entreprendre les démarches
administratives et judiciaires nécessitées par sa situation. A ces difficultés
s'est ajouté le fait encore que le premier curateur de l'enfant, qui était
aussi son conseil, ne s'est pas consacré à sa mission. La situation de la
recourante, qui se retrouve seule à devoir élever un enfant, né en Suisse,
nécessite une protection particulière. Cette considération s'impose dès lors
que le géniteur de l'enfant, qu'il soit l'époux de la recourante ou A.________,
réside également dans notre pays. Celle-ci s'impose d'autant plus que la
recourante n'a aucune perspective concrète dans son pays d'origine où il y a tout
lieu de penser qu'elle ne sera vraisemblablement pas en mesure d'élever
convenablement son enfant et où de surcroît elle sera, d'après ses
affirmations, rejetée socialement.
Certes, il est vrai
que le refus du SPOP se fonde principalement sur le fait que l'enfant et son
géniteur supposé n'ont pas de relation pour l'instant et que la protection de
l'art. 8 CEDH n'entre effectivement pas en ligne de compte. Cette objection est
fondée mais on ne peut pas totalement exclure un changement de situation
lorsque la filiation aurait été dûment établie. Le fait que la recourante
puisse demeurer en Suisse dans l'intervalle a l'avantage de laisser ouverte
cette possibilité. Mais ce point n'est pas déterminant pour les motifs exposés
ci-après.
En effet, est décisif
le fait que la recourante avait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial. Elle se trouve après la séparation d'avec son époux dans
l'hypothèse où ses conditions de séjour doivent être réexaminées selon les
directives de l'OFE, actuellement IMES, chiffre 654 (anciennement chiffre 644).
D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en
principe librement selon l'art. 4 LSEE.
En l'occurrence, à la
lueur de l'évolution de la situation, il apparaît manifestement que les
circonstances personnelles, familiales et économiques justifient de permettre
aux recourants de résider en Suisse. En effet, si la recourante devait être
renvoyée au Maroc, en particulier avant l'issue des procédures judiciaires en
cours, elle serait déjà dans l'impossibilité économique de continuer à payer
les services d'un mandataire en Suisse et de financer les frais d'avion entre
le Maroc et la Suisse. Dans le cadre de la pesée des intérêts, et comme l'a
d'ailleurs reconnu la justice de Paix, il existe un intérêt prépondérant de l'enfant
à pouvoir connaître sa filiation, à obtenir le versement d'une pension
alimentaire et à pouvoir bénéficier d'une éducation convenable qui ne lui n'est
pas assurée au Maroc. Cela est d'autant plus vrai que la recourante est
autonome financièrement et se comporte correctement. En définitive, la
recourante, qui avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial en 1998 et qui y réside depuis lors, se trouve après la séparation
d'avec son époux dans un cas de rigueur au sens du chiffre 654 des directives
IMES, ce qui justifie d'autoriser la prolongation de séjour. La décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre une
autorisation de séjour. Il apparaît que la recourante peut être autorisée à
travailler sans difficulté puisqu'elle n'est pas soumise aux mesures de
contingentement sur la base de l'art. 12 al. 2 deuxième phrase OLE.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La
recourante, qui a consulté un avocat, à droit à l'allocation de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 1er octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 août 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son avocat Me Tafelmacher,
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.