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Décision

PE.2002.0457

TA - PE.2002.0457 - 2003-03-27 - c/SPOP

27 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 25 juillet 2002, la

direction de l'école X.________ a déposé auprès du Service de la population de

Lausanne une demande tendant à autoriser Y.________ à fréquenter un cours de

langue anglaise d'une durée d'environ trois mois et demi; elle a joint un

questionnaire AVDEP, duquel résulte que le programme des cours s'étend sur 28 h

par semaine, que Y.________ est en mesure de suivre ce programme, et que le

coût de sa formation en internat par 21'175 fr. a d'ores et déjà été acquitté.

B. Le 29 juillet 2002,

Y.________ a été soumis à un examen organisé par l'ambassade de Suisse en

Chine, laquelle a constaté que ses connaissances de la langue anglaise étaient

très faibles. Un "Study Plan" a, parmi d'autres pièces été annexé à

la demande d'autorisation de séjour remise à l'Ambassade de Suisse en Chine le

29 juillet 2002. Il en résulte que Y.________ a déjà commencé l'étude de

l'anglais dans son pays d'origine, et qu'il entend améliorer ses connaissances

de cette langue avant de retourner dans son pays d'origine.

C. Par décision du 19

septembre 2002, le Service de la population a refusé la délivrance d'une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études

requise par Y.________ aux motifs suivants :

"- que Monsieur

Z.________g a déposé le 29 juillet 2002 une demande d'entrée en Suisse pour

suivre des cours de langues auprès de l'école X.________ à Lausanne;

- qu'à l'examen de

la demande, l'on constate que l'intéressé ne présente pas un plan d'études fixé

et cohérent;

- que dans la mesure

où des études ultérieures ne sont pas planifiées de manière précise dans notre

pays, la nécessité d'effectuer des cours d'anglais en Suisse n'est pas

démontrée;

- que par ailleurs

l'ambassade de Suisse à Beijing nous a informé qu'il n'avait aucune

connaissance du français et très peu de connaissances d'anglais;

- qu'il apparaît dès

lors que les conditions de l'article 31 lit. d OLE (connaissances linguistiques

suffisantes) ne sont pas remplies;

- que dès lors,

notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour

études."

Au nom de Y.________,

la direction de l'école X.________ a recouru contre cette décision par acte du

21 octobre 2002, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir

que l'intéressé est inscrit à un cours intensif d'anglais dans le but d'obtenir

un "Toefl".

Dans ses

déterminations, déposées le 4 décembre 2002, le Service de la population

conclut au rejet du recours tout en indiquant que si Y.________ a l'intention

de regagner son pays aux termes des études d'anglais, il pourrait solliciter la

délivrance d'un visa touristique d'une durée de trois mois.

La direction de

l'école X.________ a encore produit le 10 janvier 2003 des observations

complémentaires, dont il serait fait état ci-après, dans la mesure utile.

Un ultime échange

d'écritures n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

D. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas

particulier, le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour

pour suivre un cours intensif d'anglais à l'école X.________. Sa requête doit

donc être examinée à la lumière de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), dont la teneur est la suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée;

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie."

Il n'est pas contesté

en l'espèce que le recourant respecte les conditions fixées par l'art. 31 OLE,

sauf, selon l'autorité intimée, celles figurant sous lettre c et d. S'agissant

de la première, le Service de la population soutient que le plan d'études du

recourant n'est pas suffisamment fixé. Pour sa part, la direction de l'école

X.________ relève qu'au vu de son jeune âge, les parents du recourant désirent

que celui-ci suive en premier lieu des études de langues dans un pays dont la

sécurité et l'intégrité sont réputées, surtout puisqu'il s'agit de sa première

expérience à l'étranger. Elle ajoute qu'à l'issue du cours, le recourant

regagnera la Chine et décidera le cas échéant de déposer une demande pour

entreprendre des études en Suisse ou dans un autre pays. Il pourra également

décider de rester dans son pays d'origine.

A l'issue de

l'instruction de la cause, il apparaît au Tribunal administratif que le

programme scolaire du recourant est clairement identifié : celui-ci n'a pour

l'instant, pas d'autres intentions que d'améliorer ses connaissances de la

langue anglaise en suivant un cours intensif, puis de retourner dans son pays.

On ne trouve dans le dossier aucune indice permettant de supposer que le

recourant demeurerait en Suisse à l'issue des trois mois et demi que devrait

durer son stage linguistique. Bien au contraire, la direction de l'école qu'il

souhaite fréquenter, et dans laquelle il serait au demeurant élève interne,

affirme que celui-ci regagnera la Chine dès la fin de son stage.

En définitive, la

disposition l'art. 31 lit a à c OLE est respectée.

6.

Selon l'autorité

intimée, les connaissances d'anglais du recourant sont trop faibles au regard

de la pratique qui consiste à ne délivrer une autorisation de séjour pour

suivre des cours d'anglais que s'il s'agit de cours intensifs permettant

ensuite de suivre une autre formation en anglais, en Suisse. De bonnes

connaissances d'anglais de base sont donc exigées.

Outre le fait que la

pratique invoquée par l'autorité intimée ne semble pas confirmée par l'Office

fédéral des étrangers, on remarque que le niveau de connaissances de l'anglais

du recourant ne doit pas être très faible; certes le test qu'il a subi à l'ambassade

de Suisse révèle de sérieuses lacunes. On ignore néanmoins dans quelles

conditions cet examen de contrôle a été effectué, de sorte qu'il y a lieu

d'émettre des réserves sur les résultats obtenus par le recourant.

A l'inverse, d'autres

pièces du dossier, et notamment une recommandation de son professeur, en Chine,

démontrent que le recourant a déjà suivi 5 ans d'études de l'anglais. Pour sa

part, la direction de l'école X.________ a confirmé que l'intéressé était apte

à suivre un cours intensif d'anglais, après l'avoir soumis à son propre test.

On peut donc en déduire que la fréquentation d'un cours intensif d'anglais sera

profitable au recourant, lequel pourra améliorer ses connaissances.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, il apparaît que le recourant respecte les modalités de l'art. 31

OLE, de sorte qu'il peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour

pour études, d'une durée de trois mois et demi, qu'il sollicite. La décision

entreprise sera par conséquent annulée, ce qui entraîne l'admission du pourvoi.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 19 septembre 2002 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera à Y.________, ressortissant chinois, né le 12 mars

1984, une autorisation de séjour lui permettant de suivre un cours intensif

d'anglais organisé par l'école X.________ à Lausanne, d'une durée d'environ

trois mois et demi.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs

effectuée par l'école X.________ lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 27 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la

direction de l'école X.________, à Lausanne,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour