PE.2002.0459
TA - PE.2002.0459 - 2004-05-12 - c/SPOP
12 mai 2004Français43 min
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N° affaire:
PE.2002.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
ALCP-annexe-I-3
ALCP-7
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante mariée à un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement. La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral retient en effet que la notion d'abus de droit, développée en rapport avec l'art. 7 LSEE qui s'applique également dans le cadre de l'examen des conditions de séjour soumis à l'ALCP. En l'occurrence, la recourante invoque un mariage vidé de toute substance à l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, conformément aux critères usuellement applicables, il n'est pas possible de renouveler son autorisation de séjour après séparation d'avec son époux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante yougoslave, née le 10 octobre 1960 et par son mari, Y.________,
tous deux rue de 1.******** dont le conseil commun est l'avocat Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er octobre 2002 refusant de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________, qui se
nommait à l'époque Z.________, est entrée en Suisse le 10 décembre 1996 et y a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral
des réfugiés du 5 juin 1997, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée. A
cette occasion, un délai au 31 août 1997 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
Elle a épousé le 17 octobre
1997 Y.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation
d'établissement, et a obtenu de ce chef une autorisation de séjour annuelle
régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2000.
B. Par avis du 11 avril
2000, la commune de Romanel-sur-Lausanne a annoncé l'arrivée de l'intéressée
sur son territoire en provenance d'2.********, en précisant qu'elle était
séparée de son mari.
Sur requête du SPOP,
la Police cantonale vaudoise a établi le 8 juin 2000 un rapport concernant
X.________ qui précisait que les époux Z.________ Z.________ n'avaient pas
d'enfants, qu'ils étaient toujours mariés, qu'ils étaient chacun régulièrement
domiciliés à une adresse différente et qu'ils avaient définitivement quitté le
2 avril 2000 leur studio d'2.********. Il était aussi indiqué que le couple
n'avait pas l'intention de divorcer ni de se quitter, que l'intéressée occupait
seule un studio qu'elle louait déjà auparavant à Romanel et ce, pour des
raisons de commodité professionnelle, que son mari louait un appartement de
deux pièces à Lausanne, que les deux époux avaient une activité fixe et à plein
temps, que l'intéressée n'était pas connue de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest et que, donnant entière satisfaction à son employeur, elle
n'avait pas occupé défavorablement les services de police.
Par avis du 23 juin
2000, notifié le 10 juillet suivant, le SPOP a informé X.________ qu'il serait
fondé à considérer que le but de son séjour était atteint et à révoquer son
autorisation de séjour en raison de sa séparation, qu'il renonçait toutefois à
une telle mesure et qu'il transmettait le renouvellement de son autorisation de
séjour à l'Office fédéral des réfugiés (OFE), actuellement Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), pour approbation.
Cet office a ainsi informé l'intéressée le 14 juillet 2000 qu'il était d'avis
que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour
faire part de ses objections éventuelles.
Par décision du 24
août 2000, l'OFE a refusé de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a renvoyée de Suisse. Cet office
a retenu que l'on pouvait conclure de l'ensemble des circonstances que la vie
commune des époux avait pris fin, voire qu'elle n'avait jamais vraiment existé,
qu'aucun enfant n'était né de cette union, qu'aucune attache particulièrement
étroite ne liait l'intéressée à la Suisse, qu'elle ne pouvait pas faire valoir
des qualifications professionnelles spéciales, qu'elle parlait mal le français
et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Un délai au 30
novembre 2000 lui a été fixé pour quitter le territoire de la Confédération.
En date du 11
septembre 2000, le Bureau des étrangers de Romanel-sur-Lausanne a annoncé le
départ de X.________ pour Lausanne.
L'intéressée a recouru
le 29 septembre 2000 auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police contre la décision de l'OFE du 24 août 2000. Dans le cadre de
cette procédure, le service précité a invité le SPOP, par pli du 18 mars 2002,
à établir un rapport concernant l'intéressée et l'évolution de sa vie conjugale
depuis la décision de l'OFE.
Le Bureau des enquêtes
du Service du contrôle des habitants de Lausanne a établi le 20 juin 2002 un
rapport concernant l'intéressée. Il y était notamment indiqué qu'à aucun
instant, le couple Z.________-Z.________ n'avait pu convaincre l'enquêteur de
leur ménage commun effectif à Lausanne, ni n'avait démontré la volonté du
maintien d'une véritable communauté conjugale. A titre de conclusion, il était
précisé que si tant était que la relation matrimoniale eût bel et bien existé à
un quelconque moment depuis qu'ils avaient contracté mariage en 1997, notamment
durant la période dès laquelle l'intéressée était inscrite à Lausanne, soit
depuis le 11 septembre 2000, le départ de X.________ à destination de 3.********
et la séparation du couple avaient été enregistrés au 15 avril 2002.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a établi le 3 juillet 2002 un rapport complémentaire
selon lequel le mari de l'intéressée avait annoncé son départ de Lausanne au 30
juin 2002 à destination de 3.********, à la même adresse que son épouse.
C. Par pli du 4 juillet
2002, le conseil de X.________ a sollicité en sa faveur un titre de séjour ou
d'établissement fondé sur l'Accord du 21 janvier 1999 entre la Communauté européenne
et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur
la libre-circulation des personnes (ALCP), puisqu'elle était mariée avec un
ressortissant français.
Le SPOP a répondu le
17 du même mois que le courrier précité était transmis au Service des recours
du Département fédéral de justice et police puisque le dossier de l'intéressée
y était à l'examen.
Le 2 août 2002, le
Service des recours du Département fédéral de Justice et police a prié le SPOP
d'établir un rapport complémentaire sur la situation matrimoniale de X.________
et de son époux, en particulier, quant au caractère effectif de leur
cohabitation à leur nouvelle adresse à 3.******** et quant à leur volonté de
poursuivre une vie commune.
Par acte du 12 août
2002, l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans contre la
correspondance susmentionnée du SPOP du 17 juillet 2002 au motif qu'elle était
constitutive d'un déni de justice puisque le SPOP avait en réalité refusé de
prendre une décision alors même que l'ALCP conférait un droit à l'autorisation
de séjour à l'intéressée. Ce recours a été enregistré sous référence PE
2002/0371 (DH).
D. Par décision du 1er
octobre 2002, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'elle l'avait obtenue
uniquement en raison de son mariage du 17 octobre 1997 avec un ressortissant
français au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple ne
faisait plus ménage commun en avril 2000, que sur la base des déclarations
concordantes des époux, le cas avait été soumis à l'OFE avec un préavis
favorable, que par décision du 24 août 2000, cet office avait refusé
d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée,
qu'une enquête ultérieure avait notamment mis en évidence le peu de vie commune
réalisée par les époux, qu'il ressortissait de ces investigations que
l'existence d'un lien matrimonial était absent et que le maintien du mariage
relevait de l'abus de droit, si bien que le but du séjour de l'intéressée était
atteint et que sa poursuite ne se justifiait plus.
Dans le cadre de la
notification de la décision susmentionnée, la police municipale de 3.******** a
procédé le 14 octobre 2002 à l'audition de l'intéressée. Elle a indiqué qu'elle
travaillait depuis le 14 août 1998 à 100 % dans une blanchisserie de
Romanel-sur-Lausanne pour un salaire mensuel de 2'200 francs, que son mari
était parti du domicile depuis le samedi 12 octobre comme chaque week-end
depuis quatre ans, qu'il effectuait en effet des séjours en France et parfois
en Allemagne en prétendant se rendre auprès d'un médecin, qu'elle partageait le
loyer de l'appartement avec ce dernier et qu'il bénéficiait de prestations
sociales.
Par décision du 17
octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a déclaré sans objet le recours
interjeté par X.________ et son époux le 12 août 2002 pour refus de statuer et
a rayé du rôle la cause PE 2002/0371 (DH).
E. L'intéressée et son
époux ont recouru auprès du tribunal de céans contre la décision du SPOP du 1er
octobre 2002 par acte non signé du 23 octobre 2002. Ils y ont notamment fait
valoir que deux sœurs de X.________ vivaient en Suisse, que les époux avaient
constamment fait ménage commun dans différents logements, qu'ils réalisaient un
revenu global de l'ordre de 3'000 francs par mois, que le ménage commun
s'accompagnait d'une vie conjugale complète, que deux membres de la famille de
l'intéressée pouvaient en attester, qu'une enquête de voisinage complète à
3.******** conduirait au même résultat et que la décision litigieuse violait
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH) et les Accords bilatéraux sur la libre
circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Les recourants
ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
litigieuse et à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________
jusqu'au 31 mai 2002 et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur avec effet au 1er juin 2002.
F. Par décision incidente
du 31 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée, si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre
son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente
procédure.
Dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet, le conseil des recourants a produit un
exemplaire signé du recours.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 20 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire
complémentaire du 10 février 2003, les recourants ont rappelé les circonstances
dans lesquelles ils avaient fait connaissance. Ils ont aussi fourni des
explications détaillées, qui seront reprises dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent, sur leur vie commune depuis la célébration de leur
mariage. Ils se sont également appliqués à démontrer que les constatations
faites par le bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants de
Lausanne, constatations reproduites dans le rapport du 20 juin 2002, étaient
erronées. Ils ont encore développé leur argumentation juridique notamment sur
la base de l'ALCP.
H. Le Tribunal
administratif a tenu une audience publique le 22 avril 2003. Bien que
régulièrement assigné, le recourant Y.________, ne s'est pas présenté.
X.________ a pour sa part notamment indiqué que son mari avait disparu depuis
le mois de novembre 2002 et que selon les indications fournies, il aurait dû
être de retour le 5 du même mois. A cette occasion a également été entendu,
A.________, enquêteur auprès du Bureau des étrangers de Lausanne. Ce dernier a
confirmé les conclusions de son rapport du 20 juin 2002. La recourante a aussi
produit différentes pièces tendant notamment à établir la réalité de la vie
commune avec son époux ainsi que le fait que ce dernier avait disparu sans
donner signe de vie depuis le 1er novembre 2002.
Donnant suite à
certaines des réquisitions des recourants, le juge instructeur du tribunal a
ordonné plusieurs mesures d'instruction à la suite de cette audience.
Ainsi, certaines des
personnes dont l'audition avait été requise ont été invitées à fournir des
explications écrites.
Antonio Zigale, voisin
des recourants, a précisé par lettre reçue le 2 mai 2003 qu'il connaissait
Y.________ depuis 2002, que les époux faisaient ménage commun à la 4.******** à
3.******** depuis la même année, sans toutefois être en mesure de donner une
date plus précise, et qu'il avait croisé souvent les époux dans l'ascenseur.
Le Bureau des
étrangers d'2.******** a précisé, dans une correspondance reçue le 5 mai 2003,
que Y.________ avait annoncé son départ pour la commune de Lausanne le 31 mars
2000, qu'il avait indiqué partir seul dans cette localité, que les époux
étaient toujours mariés sans séparation et que X.________ avait quitté
2.******** pour Romanel-sur-Lausanne le 31 mars 2000. Concernant cette dernière
information, le contrôle des habitants de Romanel-sur-Lausanne a répondu le 5
mai 2003 également que les renseignements concernant l'arrivée de la recourante
en provenance d'2.******** avaient été donnés par oral par les intéressés.
B.________, coiffeuse
à la rue de 4.******** à 3.********, a exposé, par pli reçu le 7 mai 2003,
qu'elle connaissait les recourants depuis environ une année, qu'ils étaient
clients dans son salon, qu'ils faisaient ménage commun à l'adresse précitée,
sans toutefois savoir depuis quand et qu'elle les voyait entrer dans l'immeuble
ou passer devant son salon.
Enfin, C.________,
domiciliée dans le même immeuble que les recourants, a exposé, par lettre reçue
le 12 mai 2003, qu'elle les connaissait, qu'ils habitaient le 6ème
étage de l'immeuble, qu'elle avait toujours supposé qu'ils faisaient ménage commun
et que c'était même un couple normal.
Dans leurs
explications complémentaires des 15 et 18 août 2003, les recourants ont repris
les arguments déjà présentés dans leurs écritures précédentes et ont insisté
que sur le fait que certains des avis de mutation (changement de domicile)
figurant au dossier n'étaient pas conformes à la réalité et avaient été
modifiés ou émis sans l'accord des intéressés. Il y était aussi précisé que
Y.________ était perdu de vue depuis le 1er novembre 2002. Quelques
pièces complémentaires ont été produites à l'appui de cette écriture.
Par pli du 1er
septembre 2003, la recourante a confirmé qu'en août 2003 encore, elle n'avait
aucune nouvelle de son mari. Elle a de plus confirmé le 5 janvier 2004 qu'elle
était toujours sans nouvelles de ce dernier, qu'elle ne pouvait se résoudre à
demeurer dans une telle situation et qu'elle allait introduire une procédure
d'absence.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Dans son recours,
X.________ avait requis son audition, ainsi que celle de son mari et de
plusieurs témoins à l'occasion d'une audience publique devant le tribunal de
céans. A l'occasion de son mémoire complémentaire du 10 février 2003, elle a
confirmé ces réquisitions et a sollicité des mesures d'instruction
complémentaires, soit l'audition des préposés au Bureau des étrangers des
communes d'2.******** et de Romanel, ainsi que celle de l'auteur du rapport
d'enquête de la commune de Lausanne du 20 juin 2002 et des personnes entendues
dans ce cadre.
Dites réquisitions ont
été réitérées lors de l'audience du 22 avril 2003, puis par correspondance du
18.
août de la même année.
a) Aux termes de
l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte
normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que,
d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des
débats.
b) En l'espèce, une
audience publique s'est tenue le 22 avril 2003. Bien que régulièrement assigné,
Y.________, époux de la recourante, ne s'y est pas présenté. A.________,
enquêteur auprès du Bureau des étrangers de Lausanne, y a été entendu et a
confirmé intégralement les conclusions de son rapport du 20 juin 2002.
A la suite de cette
audience, plusieurs voisins de la recourante et de son mari, soit des personnes
domiciliées à la 4.******** à 3.******** ont été invitées à répondre par écrit
aux questions qui leur avaient été soumises par le juge instructeur du
tribunal, questions concernant le couple de la recourante. Les responsables des
bureaux des étrangers d'2.******** et de Romanel-sur-Lausanne ont aussi précisé
les circonstances dans lesquelles les différents avis de mutation concernant le
couple Z.________ Z.________ avaient été établis.
Il apparaît donc que
le tribunal de céans peut se faire une idée précise de la situation sur la base
du dossier de la cause qui est complet puisque, notamment, la recourante a pu
présenter des explications complémentaires après le dépôt des déterminations du
SPOP et également à la suite des réponses des différentes personnes et
autorités interpellées par le magistrat instructeur après l'audience du 22
avril 2003. Il ne s'impose donc pas de tenir une nouvelle audience pour
procéder à l'audition de témoins. On relèvera encore, sur ce point, que toutes
les personnes interpellées par le juge instructeur du tribunal ont confirmé que
les époux faisaient ménage commun à la 4.******** à 3.********, si bien qu'on
ne voit pas en quoi leur audition pourrait apporter des éléments nouveaux.
5.
Le SPOP a en l'espèce
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs
qu'elle invoquait abusivement son mariage puisqu'elle vivait séparée d'avec son
mari. La recourante considère pour sa part que l'ALCP lui confère un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également conclu à l'octroi
d'une autorisation d'établissement à partir du 1er juin 2002.
On relèvera encore que
la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage le
17.
octobre 1997 avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation
d'établissement, alors qu'elle était entrée en Suisse en qualité de requérante
d'asile le 10 décembre 1996.
a) Aux termes de
l'art. 1er let a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables.
Il se justifie par
conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un
ressortissant français, sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.
aa) La problématique
des autorisations de séjour d'un conjoint étranger et d'un ressortissant
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17
LSEE. L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si l'étranger possède
une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met donc en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2003/0013 du 26 août 2003 et les références citées).
ab) Le droit de
séjourner en Suisse pendant la durée du mariage n'est cependant pas absolu. Il
trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigé en
principe général par l'ordre juridique suisse (voir art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II
5). C'est ainsi qu'en dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément
réglé à l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage
n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de
l'art. 7 al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car
ce but n'est pas protégé par cette disposition légale. Le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Les mêmes considérations sont
valables à l'égard des étrangers mariés à une personne au bénéfice d'un permis
d'établissement et qui sont soumis au régime de l'art. 17 al. 2 LSEE, même si
l'hypothèse de l'abus de droit est moins fréquente en ce qui les concerne en
raison de l'obligation de partager le même domicile que leur conjoint (ATF
2A.246/2003 du 19 décembre 2003 et les très nombreuses références citées).
ac) D'origine
yougoslave, la recourante a épousé en 1997 un ressortissant français établi en
Suisse et dont elle vit séparée en tout cas depuis que ce dernier n'a plus
donné signe de vie, soit depuis le 1er novembre 2002. Considéré du
seul point de vue de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, son
droit de présence en Suisse dépend donc de l'art. 17 al. 2 LSEE; or, ainsi
qu'on l'a vu, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à
l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement
juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute de
remplir cette exigence, la recourante n'a par conséquent plus droit à une telle
autorisation et cela indépendamment des causes ou des motifs à l'origine de la
séparation (ATF 2A.246/2003 précité).
b) Il reste à examiner
la situation juridique de la recourante sous l'angle de l'Accord sur la libre
circulation des personnes.
ba) Conformément à
l'art. 15 ALCP, l'Annexe I ALCP fait partie intégrante de l'Accord; il règle un
certain nombre de droits liés à la libre circulation des personnes, notamment
le droit au séjour et l'exercice d'une activité économique pour les membres de
la famille quelle que soit leur nationalité, des ressortissants de la Communauté
européenne (voir art. 7 let b et e ALCP).
A cet égard, l'art. 3
Annexe I ALCP dispose plus particulièrement ceci :
"(chiffre 1)
Les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit
disposer d'un logement pour sa famille considérée comme normale pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discrimination entre les travailleurs nationaux
et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(chiffre 2)
Sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a. son conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
(…)
(chiffre 5)
Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans
ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur
nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.
(chiffre 6)
(…)".
bb) Aux termes de
l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des
notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence
pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) antérieure
à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la
signature de l'Accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon
fonctionnement de l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité
mixte déterminera les applications de cette jurisprudence.
Du moment que l'art. 3
al. 1, al. 2 et al. 5 Annexe I ALCP est calqué sur les art. 10 et 11 du
règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil de l'Europe du 15 octobre 1968, son
interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au
21.
juin 1999 qui a été rendue en la matière par la CJCE. Les arrêts rendus
postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue
d'interpréter l'Accord sur la libre-circulation des personnes (ATF 2A.246/2003
et les références).
bc) Lorsqu'il est
amené à interpréter l'Accord sur la libre-circulation des personnes à la
lumière de la jurisprudence communautaire pertinente, le juge suisse doit tenir
compte du fait que la plupart des arrêts de la Cour de justice sont rendus dans
le cadre d'une procédure spéciale dite de renvoi préjudiciel. Cette procédure
comporte en effet des propriétés qui ne sont pas sans conséquence pour
apprécier la portée de cette jurisprudence dans l'Ordre juridique suisse.
En particulier, le
renvoi préjudiciel est un instrument de coopération judiciaire qui vise à
assurer une application uniforme du droit communautaire sans porter atteinte à
l'autonomie dont jouissent les juridictions nationales : la CJCE se limite à
répondre aux questions d'interprétation du droit communautaire que lui adressent
les juges nationaux, tandis que ces derniers restent seuls à statuer sur le
fond en tenant compte des circonstances de fait et de droit des affaires dont
ils sont saisis. Cette répartition des rôles a notamment pour effet que la Cour
de justice s'abstient généralement d'examiner les questions qui relèvent de
l'appréciation du juge national, tels les faits ou leur exactitude; elle veille
également à rester dans le cadre de la demande et évite d'aborder une question
que le juge national n'a pas posée ou a refusé de poser. Si ce dernier désire
poser une nouvelle question de droit ou soumettre des éléments nouveaux ou s'il
se heurte à des difficultés de compréhension ou d'interprétation d'un arrêt, il
peut saisir à nouveau la Cour de justice; il y est même tenu lorsqu'il statue
en dernier ressort.
Un tel mécanisme de
coopération judiciaire n'existe pas entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats-membres. Confronté à un problème d'interprétation, le juge suisse
n'a donc ni l'obligation ni même la possibilité de se référer à la Cour de
justice mais doit le résoudre seul, en se conformant aux règles
d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités. En particulier, l'art. 31 § 1 de cette convention
prescrit que les traités doivent s'interpréter de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière
de son objet et de son but.
Il sied également de
rappeler, pour apprécier pleinement la portée que revêtent pour la Suisse les
arrêts pertinents de la CJCE, que l'ALCP s'insère dans une série de cet Accord
qui, non seulement sont sectoriels, mais encore ne portent que sur les champs
d'application partiels des quatre libertés que sont la libre-circulation des
personnes, des marchandises, des capitaux et des services; il ne s'agit donc
pas d'une participation pleine et entière au marché intérieur de la Communauté
européenne. Les arrêts de la CJCE fondés sur des notions ou des considérations
dépassant ce cadre relativement étroit ne sauraient donc, sans autre examen,
être transposés dans l'ordre juridique suisse (ATF 2A.246/2003 déjà cité à
plusieurs reprises).
Le Tribunal fédéral a
de plus clairement précisé qu'à l'exception de quelques droits fondamentaux que
l'ALCP reconnaît aux ressortissants communautaires, dans une mesure d'ailleurs
limitée à ce qui est nécessaire en vue d'assurer la réalisation de ses
objectifs, les droits fondamentaux consacrés par la Cour de justice n'entrent
en principe pas dans l'aquis communautaire que la Suisse s'est engagée à
reprendre (voir art. 16 al. 2 ALCP a contrario). Du moins le juge suisse
doit-il pouvoir les examiner et les interpréter à l'aune de son propre ordre
juridique. En particulier, la Suisse, qui a ratifié en 1974 la CEDH, applique
depuis lors directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme. Or, elle doit à l'avenir pouvoir continuer à le faire de la même
manière, c'est-à-dire sans être liée par d'autres sources interprétatives,
surtout si l'on considère la possibilité que les organes de Strasbourg et de
Luxembourg n'en viennent à donner un contenu sensiblement différent à certains
droits fondamentaux.
Par conséquent, les
arrêts de la Cour de justice dont la solution repose sur la prise en compte des
droits fondamentaux ne lient en principe pas le juge suisse. Cette réserve
n'est cependant pas fondée lorsque la Cour de justice recourt aux droits
fondamentaux pour interpréter une norme contenant une notion de droit
communautaire au sens de l'art. 16 al. 2 ALCP. En ce cas, les droits
fondamentaux concernés se confondent en effet avec la notion de droit
communautaire qu'ils servent à éclairer et l'interprétation qui en découle
doit, en principe, être considérée comme faisant partie de l'acquis
communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre, sous réserve que la
jurisprudence en cause soit antérieure à la date de signature de l'Accord.
C'est à l'intérieur des limites ainsi tracées qu'il convient de prendre en
considération, à titre de l'acquis communautaire, la jurisprudence pertinente
de la CJCE pour interpréter l'ALCP (ATF 2A.246/2003 et les références).
bd) En droit
communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à
rendre effective et à favoriser la libre-circulation des travailleurs, en
permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;
cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient
l'exercer conjointement avec leur famille. Dans cette mesure, le droit au regroupement
familial poursuit essentiellement un but économique, en ce sens que son
objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la
famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre-circulation
de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux
l'obligation de se séparer de leurs proches.
Les droits conférés
par les art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 aux membres de la famille
sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou
dérivent) des droits accordés à titre originaire aux travailleurs
communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas
d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus.
Ainsi, le droit de séjour ou du conjoint ou du travailleur n'existe, en
principe, qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le
travailleur exerce sa liberté de circuler et les droits qui y sont attachés.
Il découle donc de la
jurisprudence communautaire que les droits en faveur des membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, prévus respectivement aux art. 7 let d ALCP
(droit de séjour) et 7 let e ALCP (droit d'exercer une activité économique),
ont essentiellement pour but de favoriser la libre-circulation des différentes
catégories de ressortissants communautaires auxquelles l'Accord sur la
libre-circulation des personnes confère précisément le droit de circuler
librement, soit, en règle générale, les travailleurs. C'est donc avant tout en
fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit
au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let d ALCP ou, pour reprendre la
terminologie de la Cour de justice, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet
utile" de la disposition concernée (même arrêt et les références citées).
be) Dans une affaire
Diatta du 15 février 1985 qui concernait une ressortissante sénégalaise à
laquelle les autorités allemandes avaient refusé de prolonger l'autorisation de
séjour après qu'elle eût pris domicile séparé de son époux français dans
l'intention de divorcer, la CJCE a répondu de la manière suivante à deux
questions préjudicielles qui lui avaient été posées par l'autorité judiciaire
compétente allemande en rapport avec l'interprétation des art. 10 et 11 du
Règlement (CEE) N° 1612/68 :
"Les membres de
la famille d'un travailleur migrant, au sens de l'art. 10 du règlement N°
1612/68, ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour être
titulaires d'un permis de séjour en vertu de cette disposition; l'art. 11 de ce
règlement n'ouvre pas un droit de séjour autonome par rapport à celui prévu à
l'art. 10".
Après avoir replacé le Règlement (CEE) N°
1612/68 dans son contexte et rappelé que son but était de permettre aux
travailleurs de se déplacer librement sur le territoire des autres
Etats-membres et d'y séjourner afin d'exercer un emploi, la CJCE a considéré
que son interprétation ne devait pas se faire de façon restrictive. Il
convenait bien plutôt d'admettre qu'en prévoyant que le membre de la famille du
travailleur migrant a le droit de s'installer avec le travailleur, l'art. 10 du
Règlement (CEE) N° 1612/68 n'exige pas que le membre de la famille concernée
habite en permanence, mais, ainsi que l'indique le § 3 dudit article, seulement
que le logement dont le travailleur dispose puisse être considéré comme normal
pour l'accueil de la famille. La justesse de cette interprétation était par
ailleurs confirmée par l'esprit de l'art. 11 dudit règlement qui donne aux
membres de la famille le droit d'accéder à toute activité salariée sur
l'ensemble du territoire de l'Etat-membre d'accueil; la reconnaissance d'un tel
droit implique en effet que l'activité puisse être exercée en un endroit
éloigné du lieu de séjour du travailleur migrant. En outre, le lien conjugal ne
pouvait pas être considéré comme dissout, toujours d'après la CJCE, aussi
longtemps que l'autorité compétente n'y avait pas formellement mis un terme;
or, tel n'était pas le cas d'époux vivant simplement de façon séparée, même
lorsqu'ils avaient l'intention de divorcer ultérieurement. Enfin, il résultait
des termes mêmes du Règlement (CEE) N° 1612/68 que les membres de la famille
d'un travailleur migrant n'avaient pas un droit de séjour autonome du sien.
En prévoyant que le
conjoint étranger d'un ressortissant communautaire est autorisé à séjourner
dans l'Etat-membre d'accueil aussi longtemps que le mariage est juridiquement
valable, l'arrêt Diatta s'appuie sur un critère formel pour délimiter le moment
à partir duquel le droit au regroupement familial du conjoint fondé sur le
droit communautaire prend naissance ou s'éteint. La Cour de justice a effet
refusé de suivre l'argumentation de certains Etats (Allemagne, Royaume-Unis et
Pays-Bas) qui entendaient subordonner le droit au regroupement familial à la
condition que les époux fissent ménage commun. En ce sens, l'arrêt Diatta
consacre une solution qui s'apparente à celle prévue à l'art. 7 al. 1 1ère
phrase LSEE à l'égard des étrangers mariés à un citoyen suisse. D'ailleurs,
même si cela ne ressort pas explicitement de l'arrêt Diatta, il semble que, à
l'instar du choix opéré par le législateur suisse, les considérations tirées du
respect de la personne humaine et de l'équité aient emporté la décision de la
Cour de justice.
Par conséquent, à
l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon
les termes de la CJCE, pas à vivre en permanence sous le même toit que leur
époux pour être titulaires d'un tel droit. Cette situation est conforme au
principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrite à l'art. 2
ALCP (ATF 2A.246/2003 et les références).
c) Il reste à examiner
si, et le cas échéant dans quelle mesure, la jurisprudence concernant l'abus de
droit développé à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE peut également être appliquée
dans le cadre de l'art. 3 Annexe I ALCP.
ca) La Cour de justice
a réservé le cas d'abus de droit ou de fraude à la loi dans les affaires
touchant des domaines aussi divers et variés que la libre prestation des
services, le droit des sociétés, la libre-circulation des marchandises, la
liberté d'établissement, la sécurité sociale, la politique agricole ou encore,
en ce qui concerne plus particulièrement le cas d'espèce, la libre-circulation
des travailleurs (ATF 2A.246/2003 et les références).
Au vu de cette
abondante jurisprudence, il semble que l'on puisse admettre que l'interdiction
de l'abus de droit a aujourd'hui acquis, si ce n'est sur un plan dogmatique, du
moins dans les faits, valeur de principe général du droit dans la Communauté
européenne (même arrêt).
cb) Quant au contenu
de ce principe, la Cour de justice a coutume de dire que les facilités créées
par le droit communautaire ne sauraient avoir pour effet de permettre aux
personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à
l'emprise des législations nationales, et d'interdire aux Etats-membres de prendre
des mesures nécessaires pour empêcher de tels abus. Toutefois, lorsqu'elles
sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés
fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre
conditions, à savoir: s'appliquer de manière non discriminatoire, se
justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à
garantir l'objectif de l'intérêt général qu'elles poursuivent et ne pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
En d'autres termes, il
s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire (ATF
2A.246/2003 précité).
cc) Dans le domaine
spécifique de la libre-circulation des personnes, la CJCE a notamment exposé
qu'il y aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en
faveur des travailleurs migrants et de leurs conjoints étaient invoquées dans
le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les
dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
La CJCE a donc fourni une précision importante quant à la portée de l'arrêt
Diatta : le mariage, comme critère formel donnant en principe droit de séjour
aux conjoints et travailleurs communautaires, ne va pas jusqu'à couvrir les
invocations abusives d'un tel droit, du moins en cas de mariage fictif. C'est
là une cautèle analogue à la solution prévue à l'art. 7 al. 2 LSEE pour les
étrangers ayant épousé un citoyen suisse (et, par analogie, à l'art. 17 al. 2
LSEE pour les étrangers ayant épousé une personne titulaire d'un permis
d'établissement) (ATF 2A.246/2003 et les références).
cd) Cela étant, les
mariages de complaisance ne sont qu'une forme possible, parmi d'autres, d'usage
abusif de l'institution du mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Or,
il n'y a pas de raison de sanctionner plus durement cette forme d'abus, où les
époux s'efforcent de donner l'apparence d'un certain contenu au lien conjugal -
ils font parfois temporairement ménage commun -, que l'abus consistant à se
prévaloir d'un lien conjugal vidé de toute substance dans le seul but d'obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour. Dans l'un et l'autre cas, il y a
utilisation du mariage dans un but autre que celui protégé par les règles en
matière de regroupement familial, que celles-ci découlent de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers ou de l' ALCP. L'art. 3 al. 1 annexe I
ALCP vise en effet seulement, ainsi qu'on l'a vu, à faciliter la libre
circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur
famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n'entendent
définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n'est aucunement contrarié par
le refus d'autorisation de séjour proposé au conjoint du travailleur, en ce
sens que ce dernier n'est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se
rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d'un tel
refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute
raison d'être, et sa suppression ne compromet pas l'efficacité du droit
communautaire. Par ailleurs, la maîtrise et le contrôle de l'effectif de la
population étrangère - dont le séjour n'est pas régi par l'accord sur la libre
circulation des personnes - constitue un objectif d'intérêt général
suffisamment important pour justifier de lutter contre les abus commis en la
matière. Le refus d'autorisation de séjour apparaît en outre comme une réponse
adéquate et proportionnée à cet objectif, dans la mesure où l'on ne voit guère
d'autre solution moins incisive et où le refus n'est ni automatique ni
systématique, mais intervient au contraire après un examen individuel des cas
faits dans le respect des garanties constitutionnelles et des droits
fondamentaux des personnes concernées. Enfin, étant donné que l'invocation
abusive d'un mariage pour séjourner en Suisse ne bénéficie d'aucune protection
lorsqu'il est le fait d'un étranger marié à un citoyen suisse, le principe de
non-discrimination des travailleurs communautaires (et de leurs conjoints) par
rapport aux travailleurs nationaux (et à leurs conjoints) est également
respecté. Le refus d'autorisation de séjour est donc conforme aux conditions
requises en la matière par le droit communautaire pour prendre des mesures
destinées à lutter contre les abus (ATF 2A.246/2003 et les réf. citées).
ce) En résumé, le
Tribunal fédéral a donc clairement précisé que le conjoint d'un travailleur
communautaire ne doit, en vertu de l'arrêt Diatta, pas nécessairement habiter
en permanence avec lui pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu
par l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP. Il n'en demeure pas moins que, comme le
Tribunal fédéral l'a déjà exposé, l'intention de vivre durablement en ménage
commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays
d'accueil. Par ailleurs, contrairement à l'opinion de certains auteurs, en cas
de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe
I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande
de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour
pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique
"mutatis mutandis" afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système. Cette interprétation de la notion d'abus de droit ne
vaut toutefois, en l'état, que pour la situation du conjoint étranger d'un travailleur
communautaire; elle ne préjuge en rien de la manière dont les autres
situations, jugées abusives par la jurisprudence développée en application de
la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, devront être traitées
dans le cadre de l'accord sur la libre-circulation des personnes, notamment le
cas du regroupement familial différé des enfants (ATF 2A.246/2003 du 19
décembre 2003 déjà cité à de nombreuses reprises).
d) En l'espèce, la
recourante est sans nouvelles de son mari depuis le mois de novembre 2002. Elle
avait en effet indiqué lors de l'audience du 22 avril 2003 que ce dernier avait
disparu sans laisser aucune trace depuis cette date. La situation n'a pas
évolué depuis lors puisque, aux dernières nouvelles, la recourante envisage d'introduire
une procédure d'absence (v. le courrier de son conseil du 5 janvier 2004). Il y
a encore lieu de relever qu'avant le mois de novembre 2002, la vie commune de
la recourante et de son époux a été entrecoupée de plusieurs périodes de
séparation et qu'il n'est pas établi, et de loin s'en faut, que les époux aient
sérieusement fait vie commune. Il semble au contraire que cette prétendue vie
commune du couple Z.________ Z.________ n'était en réalité qu'un artifice
destiné à tromper les autorités de police des étrangers dans le cadre du
règlement des conditions de séjour de la recourante. A ce sujet, le tribunal de
céans fera sienne les constatations détaillées figurant dans le rapport
d'enquête du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 20 juin 2002.
L'auteur de ce rapport en a en effet confirmé la teneur ainsi que les
conclusions lors de l'audience du 22 avril 2003. Il apparaît ainsi notamment
que ce n'est qu'après la décision négative de l'OFE du 24 août 2000 que la
recourante a annoncé son arrivée à Lausanne à l'adresse de son époux et qu'un
avenant au contrat de bail concernant le logement de ce dernier a été signé par
la recourante afin qu'elle apparaisse comme étant également responsable de ce
contrat. Le fait que l'enquêteur n'ait jamais pu constater la présence des deux
époux dans le logement en dit également long sur la réalité de la vie commune,
tout comme du reste le fait que le mari de la recourante ait indiqué que cette
dernière disposait de son propre logement dans une autre commune sans toutefois
en connaître l'adresse exacte et sans être en mesure de dire de quelle manière
son épouse pouvait être jointe.
Le tribunal de céans
est donc convaincu que la recourante invoque abusivement un mariage dénué de
toute substance depuis de nombreuses années déjà dans le seul but d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
La décision du SPOP
est donc fondée dans son principe.
6.
a) Pour éviter des
situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible,
dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou
la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de
céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce
qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
(Voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0283 du 19 février 2004 et les réf. citées).
b) En l'espèce et même
si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes
précités, force est de constater que la décision litigieuse ne prête pas le
flanc à la critique.
La durée du séjour de
X.________ peut en effet être qualifiée de moyenne. Au moment où la décision
litigieuse a été prise, elle résidait dans le canton de Vaud, sous le couvert
d'une autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage, depuis un peu
moins de cinq ans. Mis à part son mari, avec lequel elle n'a plus aucun contact
depuis près d'une année et six mois, les liens personnels de la recourante avec
la Suisse sont extrêmement ténus, puisqu'elle n'y a pas de proches parents à
l'exception de deux sœurs domiciliées dans les cantons de Schaffhouse et de
Zurich avec lesquelles elle n'allègue pas avoir de contacts très étroits. Les
six autres frères et sœurs de la recourante sont domiciliés à l'étranger. Les
cousins et cousines de la recourante, domiciliés sur sol vaudois, ne
constituent pas des liens personnels qui empêcheraient que son départ de Suisse
ne soit exigé.
La situation
professionnelle de la recourante, ainsi que celle prévalant en matière
économique et sur le marché du travail, sont en revanche favorables, puisque
X.________ exerce une activité dans une blanchisserie industrielle et qu'il est
difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène pour de telles tâches. Le
comportement de la recourante ne suscite aucune remarque. En revanche, son
degré d'intégration est extrêmement faible. Bien que résidant en Suisse depuis
plusieurs années, la recourante maîtrise mal le français, constat que le
tribunal de céans a pu effectuer lors de son audition en date du 22 avril 2003.
A cela s'ajoute que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un haut degré
d'intégration au tissu social de son lieu de séjour.
Il apparaît ainsi, sur
la base des différents éléments à prendre en considération, que la décision du
SPOP est fondée.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants, la décision
litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à la
recourante X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 1er octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2004 est imparti à la recourante X.________, ressortissante
yougoslave, née le 10 octobre 1960, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par Me Jean-Pierre Moser,
case postale 3391, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellien 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour