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Décision

PE.2002.0464

TA - PE.2002.0464 - 2003-03-20 - c/SPOP

20 mars 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 4 octobre 1997 et y a obtenu une autorisation de séjour pour

études dans le but de suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne de

l'Université de Lausanne. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée

jusqu'au 3 octobre 2001. Elle a obtenu en juillet 2001 un diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée.

Elle s'est par la suite inscrite auprès de l'Ecole Bénédict à Lausanne afin

d'obtenir un certificat de commerce dans le cadre d'une formation de trente

périodes par semaine entre le 3 septembre 2001 et le 28 juin 2002. A l'appui de

sa demande visant à obtenir une autorisation de séjour pour les nouvelles

études précitées, l'intéressée avait indiqué dans une correspondance du 7

novembre 2001 qu'elle souhaitait parfaire ses connaissances dans le domaine du

commerce pour pouvoir obtenir, une fois retournée dans son pays d'origine, un

emploi approprié dans une des nombreuses entreprises qui recherchaient du

personnel qualifié ayant de bonnes connaissances d'une ou plusieurs langues

étrangères et que ses intentions, au terme de cette année d'études, étaient de

retourner dans son pays et d'obtenir un emploi dans le commerce. Il s'en est

suivi un échange de correspondances entre le garant du séjour de l'intéressée

et le SPOP. Ce service a plus particulièrement indiqué dans une correspondance

du 11 juillet 2002 adressée à la famille d'accueil dans laquelle l'intéressée logeait,

qu'au regard des explications fournies, il avait été disposé à accepter sa

présence et à tolérer son séjour dans notre pays afin qu'elle puisse poursuivre

les cours de l'Ecole Bénédict qui s'étaient terminés à fin juin 2002, que dans

ces circonstances, le but du séjour devait être considéré comme atteint et

qu'un délai de départ lui serait fixé pour quitter notre territoire pour le 31

juillet 2002 au plus tard. Par avis du 11 juillet 2002, notifié le 20 août

suivant, le SPOP a confirmé à X.________, pour les motifs évoqués dans le

courrier précité, que le but de son séjour était atteint et lui a en

conséquence fixé un délai au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Le Service

du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 20 août 2002 une

demande de nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée.

Cette dernière exposait dans une lettre du 12 août 2002, qu'après avoir obtenu

un certificat de commerce, elle souhaitait compléter cette formation par un

diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict qui pourrait être obtenu en juin 2003.

B. Par décision du 6

septembre 2002, notifiée le 8 octobre de la même année, le SPOP a refusé cette

demande de prolongation d'autorisation de séjour aux motifs qu'au vu du

parcours de l'intéressée et des diplômes déjà obtenus, les nouvelles études

qu'elle envisageait de suivre ne constituaient pas un complément indispensable

à sa formation, que sa sortie de Suisse au terme des études n'apparaissait pas

suffisamment garantie et qu'il n'y avait pas lieu de tolérer des séjours trop

longs pouvant créer des situations humanitaires.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24

octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'après avoir suivi avec succès

les cours de l'Ecole de Français Moderne, elle s'était aperçue qu'une formation

commerciale lui serait plus utile qu'une formation purement littéraire, qu'il

lui était nécessaire d'obtenir un diplôme de commerce qui lui permettrait de

trouver aisément un poste dans une administration publique ou privée que dans

son pays d'origine, que les cours aboutissant à un tel diplôme ne devaient pas

durer plus d'une année et qu'il était inexact de prétendre que sa sortie de

Suisse n'était pas suffisamment garantie puisque, bien qu'ayant des relations

amicales dans notre pays, elle continuait à avoir le centre de ses intérêts en

Roumanie. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la

décision litigieuse et à l'octroi de la prolongation d'autorisation de séjour

requise.

D. Par décision incidente

du 5 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre

son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure

cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 6 novembre 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a

indiqué dans ses explications complémentaires du 24 janvier 2003 qu'elle était

inscrite à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG) et

qu'elle avait la ferme intention de suivre les cours de cette école pendant une

année pour obtenir le diplôme délivré par cette institution. Elle a produit

plusieurs pièces à l'appui de ses explications dont une correspondance du doyen

de l'ESVIG du 14 janvier 2003 selon laquelle elle se présenterait aux examens

d'admission à cette école du 7 avril 2003. Il ressort de plus du règlement de

l'ESVIG, également produit par la recourante, que la formation qui y est

dispensée se déroule dans le cadre d'un enseignement de deux ans à plein temps

sanctionné par des examens intermédiaires et finaux et un travail de diplôme,

que les cours débutaient en octobre et que pour y être admis, les candidats

devaient avoir réussi l'examen d'admission.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Conformément à ses

explications complémentaires du 24 janvier 2003, la recourante sollicite en

réalité une autorisation de séjour afin de se présenter aux examens d'admission

de l'ESVIG, puis pour suivre, le cas échéant, les cours de cette école durant

deux ans de la rentrée 2003. Il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse

portait sur un refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante afin de lui permettre de suivre, durant une année, les cours de

diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict.

a) La question des

autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

L'art. 31 OLE prévoit

que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a),

qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel

(b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité

sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant

prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de

l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie (g).

Quant à l'art. 32 OLE,

il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une

jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des

séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les

références citées). L'Office fédéral des étrangers a édicté des directives et

commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002

et les réf. citées).

b) En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse en octobre 1997 afin d'y suivre les cours de

l'Ecole de Français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a été mise au

bénéfice des autorisations de séjour nécessaires à l'achèvement de cette

formation, puisqu'elle a obtenu, en juillet 2001, un diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée.

A ce stade déjà, le but du séjour de la recourante pouvait être considéré comme

atteint et le SPOP aurait été fondé à exiger son départ de Suisse. Il a

toutefois toléré que la recourante poursuive son séjour d'études pour une année

supplémentaire afin de lui permettre de suivre, jusqu'en juin 2002, les cours

de l'Ecole Bénédict en vue d'obtenir un certificat de commerce. Il sied ici de

préciser que l'autorité intimée avait accepté cette prolongation sur la base

d'un engagement écrit de la recourante du 7 novembre 2001 selon lequel elle

était censée rentrer dans son pays d'origine une fois ce certificat de commerce

obtenu. Or, ce certificat lui a été délivré le 28 juin 2002. Depuis cette date,

la recourante a sollicité une nouvelle prolongation d'une année de son

autorisation de séjour, tout d'abord pour suivre les cours de diplôme de

commerce de l'Ecole Bénédict - comme elle l'avait indiqué dans le cadre de la

procédure qui a entraîné la décision litigieuse - puis aux dernières nouvelles,

elle sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en vue

de fréquenter l'ESVIG durant deux ans à compter de la rentrée d'automne 2003.

Il ressort clairement

des quelques précisions qui viennent d'être données que la recourante a modifié

à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en émettant le

désir d'obtenir un certificat de commerce, puis un diplôme dans cette même

branche et finalement, en souhaitant suivre les cours de l'ESVIG.

C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que le programme scolaire ou le programme

des études n'étaient pas fixés au sens des lettres c des art. 31 et 32 OLE.

A cela s'ajoute le

fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée

sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, la recourante séjourne en Suisse

depuis le 4 octobre 1997, soit depuis plus de cinq ans. Si elle subit avec

succès les examens d'admission à l'ESVIG, elle terminera au mieux la formation

auprès de cette école en été 2005, sans tenir compte du temps nécessaire à la

préparation du travail de diplôme. Il ressort en effet du règlement de cette

école que la formation qui y est donnée s'étale sur deux ans, soit en l'occurrence

deux ans à compter de la rentrée de l'automne 2003. La recourante séjournera

donc en Suisse depuis près de huit ans au terme de la formation qu'elle

envisage actuellement de suivre, pour autant naturellement qu'elle ne change

pas une nouvelle fois d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile

de quitter notre pays dans lequel elle aura vécu durant près de 8 ans.

Dans ces conditions,

la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études ne paraît pas

assurée (art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE).

En outre, X.________

ne fournit aucune indication permettant d'établir que les cours de l'ESVIG

constitueraient un complément indispensable au diplôme qui lui a été délivré

par l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.

Enfin, et pour être

complet, il y a encore lieu de préciser qu'il est temps que la recourante

comprenne qu'elle doit respecter les engagements qu'elle avait pris en octobre

2001, à savoir quitter notre pays après l'obtention de son certificat

commercial.

Il apparaît donc que

la recourante a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes

connaissances du français, ce qui constituait la motivation initiale de sa

venue dans notre pays, ainsi que pour obtenir un certificat de commerce. Ces

acquis pourront assurément être mis à profit en Roumanie et le but de son

séjour doit être considéré comme atteint. Il convient encore de opréciser, à

toutes fins utiles, que l'éventuelle réussite des examens d'admission à l'ESVIG

du 7 avril 2003 serait sans incidence sur ce constat et ne justifierait pas un

réexamen de sa situation.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA).

Un délai de départ

sera en outre imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

avril 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le 13

avril 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 20 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour