PE.2002.0464
TA - PE.2002.0464 - 2003-03-20 - c/SPOP
20 mars 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0464
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
COURS COMMERCIAL
Résumé contenant:
Recourante entrée en Suisse en octobre 1997 afin de suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne. Obtention d'un diplôme de cette école en juillet 2001. Prolongation d'une année de l'autorisation de séjour afin d'obtenir le certificat de commerce de l'Ecole Bénédict. Nouvelle demande de la recourante tendant à obtenir une autorisation de séjour afin d'obtenir un diplôme de commerce de cette école puis, dans le cadre de la procédure de recours, afin de suivre les cours de l'ESVIG. Le but du séjour doit être considéré comme atteint. Au regard des multiples changements d'orientation de la recourante, son plan d'études n'est pas fixé. Pour les mêmes raisons, sa sortie de Suisse au terme de sa formation ne paraît pas assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante roumaine, née le 13 avril 1968, pour adresse chez Y.________,
chemin 1.********, 1010 Lausanne, représentée pour les besoins de la présente
cause par Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246,
1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 septembre 2002 refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 4 octobre 1997 et y a obtenu une autorisation de séjour pour
études dans le but de suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne de
l'Université de Lausanne. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 3 octobre 2001. Elle a obtenu en juillet 2001 un diplôme d'aptitude à
l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée.
Elle s'est par la suite inscrite auprès de l'Ecole Bénédict à Lausanne afin
d'obtenir un certificat de commerce dans le cadre d'une formation de trente
périodes par semaine entre le 3 septembre 2001 et le 28 juin 2002. A l'appui de
sa demande visant à obtenir une autorisation de séjour pour les nouvelles
études précitées, l'intéressée avait indiqué dans une correspondance du 7
novembre 2001 qu'elle souhaitait parfaire ses connaissances dans le domaine du
commerce pour pouvoir obtenir, une fois retournée dans son pays d'origine, un
emploi approprié dans une des nombreuses entreprises qui recherchaient du
personnel qualifié ayant de bonnes connaissances d'une ou plusieurs langues
étrangères et que ses intentions, au terme de cette année d'études, étaient de
retourner dans son pays et d'obtenir un emploi dans le commerce. Il s'en est
suivi un échange de correspondances entre le garant du séjour de l'intéressée
et le SPOP. Ce service a plus particulièrement indiqué dans une correspondance
du 11 juillet 2002 adressée à la famille d'accueil dans laquelle l'intéressée logeait,
qu'au regard des explications fournies, il avait été disposé à accepter sa
présence et à tolérer son séjour dans notre pays afin qu'elle puisse poursuivre
les cours de l'Ecole Bénédict qui s'étaient terminés à fin juin 2002, que dans
ces circonstances, le but du séjour devait être considéré comme atteint et
qu'un délai de départ lui serait fixé pour quitter notre territoire pour le 31
juillet 2002 au plus tard. Par avis du 11 juillet 2002, notifié le 20 août
suivant, le SPOP a confirmé à X.________, pour les motifs évoqués dans le
courrier précité, que le but de son séjour était atteint et lui a en
conséquence fixé un délai au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Le Service
du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 20 août 2002 une
demande de nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée.
Cette dernière exposait dans une lettre du 12 août 2002, qu'après avoir obtenu
un certificat de commerce, elle souhaitait compléter cette formation par un
diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict qui pourrait être obtenu en juin 2003.
B. Par décision du 6
septembre 2002, notifiée le 8 octobre de la même année, le SPOP a refusé cette
demande de prolongation d'autorisation de séjour aux motifs qu'au vu du
parcours de l'intéressée et des diplômes déjà obtenus, les nouvelles études
qu'elle envisageait de suivre ne constituaient pas un complément indispensable
à sa formation, que sa sortie de Suisse au terme des études n'apparaissait pas
suffisamment garantie et qu'il n'y avait pas lieu de tolérer des séjours trop
longs pouvant créer des situations humanitaires.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24
octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'après avoir suivi avec succès
les cours de l'Ecole de Français Moderne, elle s'était aperçue qu'une formation
commerciale lui serait plus utile qu'une formation purement littéraire, qu'il
lui était nécessaire d'obtenir un diplôme de commerce qui lui permettrait de
trouver aisément un poste dans une administration publique ou privée que dans
son pays d'origine, que les cours aboutissant à un tel diplôme ne devaient pas
durer plus d'une année et qu'il était inexact de prétendre que sa sortie de
Suisse n'était pas suffisamment garantie puisque, bien qu'ayant des relations
amicales dans notre pays, elle continuait à avoir le centre de ses intérêts en
Roumanie. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et à l'octroi de la prolongation d'autorisation de séjour
requise.
D. Par décision incidente
du 5 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre
son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure
cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 6 novembre 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a
indiqué dans ses explications complémentaires du 24 janvier 2003 qu'elle était
inscrite à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG) et
qu'elle avait la ferme intention de suivre les cours de cette école pendant une
année pour obtenir le diplôme délivré par cette institution. Elle a produit
plusieurs pièces à l'appui de ses explications dont une correspondance du doyen
de l'ESVIG du 14 janvier 2003 selon laquelle elle se présenterait aux examens
d'admission à cette école du 7 avril 2003. Il ressort de plus du règlement de
l'ESVIG, également produit par la recourante, que la formation qui y est
dispensée se déroule dans le cadre d'un enseignement de deux ans à plein temps
sanctionné par des examens intermédiaires et finaux et un travail de diplôme,
que les cours débutaient en octobre et que pour y être admis, les candidats
devaient avoir réussi l'examen d'admission.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4.
Conformément à ses
explications complémentaires du 24 janvier 2003, la recourante sollicite en
réalité une autorisation de séjour afin de se présenter aux examens d'admission
de l'ESVIG, puis pour suivre, le cas échéant, les cours de cette école durant
deux ans de la rentrée 2003. Il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse
portait sur un refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante afin de lui permettre de suivre, durant une année, les cours de
diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict.
a) La question des
autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
L'art. 31 OLE prévoit
que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a),
qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel
(b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité
sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant
prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de
l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie (g).
Quant à l'art. 32 OLE,
il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des
séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les
références citées). L'Office fédéral des étrangers a édicté des directives et
commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002
et les réf. citées).
b) En l'espèce, la
recourante est entrée en Suisse en octobre 1997 afin d'y suivre les cours de
l'Ecole de Français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a été mise au
bénéfice des autorisations de séjour nécessaires à l'achèvement de cette
formation, puisqu'elle a obtenu, en juillet 2001, un diplôme d'aptitude à
l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée.
A ce stade déjà, le but du séjour de la recourante pouvait être considéré comme
atteint et le SPOP aurait été fondé à exiger son départ de Suisse. Il a
toutefois toléré que la recourante poursuive son séjour d'études pour une année
supplémentaire afin de lui permettre de suivre, jusqu'en juin 2002, les cours
de l'Ecole Bénédict en vue d'obtenir un certificat de commerce. Il sied ici de
préciser que l'autorité intimée avait accepté cette prolongation sur la base
d'un engagement écrit de la recourante du 7 novembre 2001 selon lequel elle
était censée rentrer dans son pays d'origine une fois ce certificat de commerce
obtenu. Or, ce certificat lui a été délivré le 28 juin 2002. Depuis cette date,
la recourante a sollicité une nouvelle prolongation d'une année de son
autorisation de séjour, tout d'abord pour suivre les cours de diplôme de
commerce de l'Ecole Bénédict - comme elle l'avait indiqué dans le cadre de la
procédure qui a entraîné la décision litigieuse - puis aux dernières nouvelles,
elle sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en vue
de fréquenter l'ESVIG durant deux ans à compter de la rentrée d'automne 2003.
Il ressort clairement
des quelques précisions qui viennent d'être données que la recourante a modifié
à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en émettant le
désir d'obtenir un certificat de commerce, puis un diplôme dans cette même
branche et finalement, en souhaitant suivre les cours de l'ESVIG.
C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que le programme scolaire ou le programme
des études n'étaient pas fixés au sens des lettres c des art. 31 et 32 OLE.
A cela s'ajoute le
fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée
sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, la recourante séjourne en Suisse
depuis le 4 octobre 1997, soit depuis plus de cinq ans. Si elle subit avec
succès les examens d'admission à l'ESVIG, elle terminera au mieux la formation
auprès de cette école en été 2005, sans tenir compte du temps nécessaire à la
préparation du travail de diplôme. Il ressort en effet du règlement de cette
école que la formation qui y est donnée s'étale sur deux ans, soit en l'occurrence
deux ans à compter de la rentrée de l'automne 2003. La recourante séjournera
donc en Suisse depuis près de huit ans au terme de la formation qu'elle
envisage actuellement de suivre, pour autant naturellement qu'elle ne change
pas une nouvelle fois d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile
de quitter notre pays dans lequel elle aura vécu durant près de 8 ans.
Dans ces conditions,
la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études ne paraît pas
assurée (art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE).
En outre, X.________
ne fournit aucune indication permettant d'établir que les cours de l'ESVIG
constitueraient un complément indispensable au diplôme qui lui a été délivré
par l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.
Enfin, et pour être
complet, il y a encore lieu de préciser qu'il est temps que la recourante
comprenne qu'elle doit respecter les engagements qu'elle avait pris en octobre
2001, à savoir quitter notre pays après l'obtention de son certificat
commercial.
Il apparaît donc que
la recourante a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes
connaissances du français, ce qui constituait la motivation initiale de sa
venue dans notre pays, ainsi que pour obtenir un certificat de commerce. Ces
acquis pourront assurément être mis à profit en Roumanie et le but de son
séjour doit être considéré comme atteint. Il convient encore de opréciser, à
toutes fins utiles, que l'éventuelle réussite des examens d'admission à l'ESVIG
du 7 avril 2003 serait sans incidence sur ce constat et ne justifierait pas un
réexamen de sa situation.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA).
Un délai de départ
sera en outre imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
avril 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le 13
avril 1968, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour