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Décision

PE.2002.0466

TA - PE.2002.0466 - 2003-02-06 - c/SPOP

6 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La recourante est

entrée illégalement en Suisse (sans visa) la première fois le 1er février 2001

dans le but de trouver du travail. Elle a été accueillie par son ami qui réside

à Renens qui l'aurait demandée en mariage (v. rapport de la police de Pully du

10 mai 2001). Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) durée d'une de deux

ans à partir du 22 mai 2001 en raison d'infractions graves aux

prescriptions de police des étrangers lui a été notifiée le 31 mai 2001 . Elle

a quitté la Suisse le 10 juin suivant.

B. Elle a été interpellée

le 19 août 2001 par la police de Renens (v. rapport du 7 septembre 2001), ce

qui a amené l'Office fédéral de la police à prolonger l'IES prononcée à

l'égard de l'intéressée, du 22 mai 2003 (échéance de la première IES) jusqu'au

14 septembre 2004 (entrée en Suisse au mépris d'une IES notifiée, séjour

illégal, indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique). Le

départ prévu le 30 septembre 2001 par le train n'a pas été constaté (rapport de

la police de Renens du 25 octobre 2001).

C. Au mépris de ces mesures

d'éloignement, la recourante est revenue en Suisse au mois d'avril 2002 où

l'ont rejoint au mois de juin suivant ses deux enfants nés en 1990 et 1993 dont

elle a la garde (v. rapport de la gendarmerie du 9 septembre 2002).

D. Par décision du 26

septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée et ses enfants une

autorisation de séjour et leur a imparti un délai immédiat pour quitter la

Suisse pour infractions graves et répétées aux prescriptions en matière de

police des étrangers.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut principalement à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.

Le 1er novembre 2002,

le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

En outre, il a invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de

leur recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, en les

avisant qu'à cette échéance, si leur pourvoi n'était pas retiré, le tribunal

statuerait sans autre mesure d'instruction.

Les recourants ont

saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours dirigé

contre la décision du 1er novembre 2002. Le recours incident est actuellement

pendant.

Les intéressés ayant

procédé au paiement de l'avance de frais requise dans la cause au fond, le

Tribunal a statué sans débats, suivant la procédure simplifiée de l'art. 35a

LJPA.

et considère en droit :

1. a) Selon l'art. 12 al.

1er LSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu

en tout temps de quitter la Suisse.

En vertu de l'art. 13

al. 1er LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers

indésirables. Elle peut aussi mais pour une durée n'excédant pas trois ans,

interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées

fois à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions

légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant

que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la

frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.

Aux termes de l'art. 1

al. 2 RSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est

conformé aux prescriptions concernant la production des pièces de légitimation,

le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une

défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une

restriction d'entrée.

a) A l'appui de ses

conclusions tendant à la régularisation de leur séjour par le biais d'un permis

humanitaire, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un travail et que ses

enfants sont scolarisés en Suisse. Elle allègue qu'elle serait entrée en Suisse

en décembre 1999. Elle expose qu'en quatre années passées dans le canton de

Vaud, elle y a pris racine. Les recourants expliquent qu'ils ne peuvent plus

rentrer en Equateur où la situation économique s'est détériorée et où ils ne

peuvent vivre du produit de leur travail.

b) En l'espèce, il

n'est pas établi par le moindre élément de fait que la recourante séjournerait

en Suisse depuis le mois de décembre 1999. Une telle version contredit de

surcroît les déclarations antérieures de la recourante qui a admis être arrivée

dans notre pays au mois de février 2001. A ceci s'ajoute le fait qu'elle a dû

quitter la Suisse au mois de juin 2001 de sorte que son séjour a de toute

manière été interrompu à ce date et qu'elle n'était formellement plus autorisée

à y revenir avant le 14 septembre 2004.

c) D'après l'art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52

litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures

de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également parmi d'autres arrêts TA PE 02/0268 du 2 septembre 2002 et références

citées).

En revenant en Suisse

illégalement en été 2001, puis au printemps 2002, la recourante a contrevenu à

une défense personnelle. En outre, elle y a fait venir ses deux enfants. Elle a

démontré ainsi un réel mépris de l'ordre juridique suisse (art. 10 al. 1 lit. b

LSEE), la présente procédure constituant dans de telles conditions un cas

d'abus manifeste. Les infractions caractérisées commises justifient le refus de

toute transmission de leur dossier auprès de l'office fédéral des étrangers

pour une éventuelle exemption aux mesures de limitation. La présente espèce est

très différente des affaires concernant les "sans-papiers" dont la

presse s'est fait l'écho (voir communiqué de presse du DIRE du 25 novembre

2002). En l'occurrence, les autorités n'ont fait preuve d'aucune tolérance à

l'égard des recourants qui ne séjournent que depuis peu en Suisse. Les

recourants ne remplissent manifestement pas les critères retenus par les

autorités fédérales pour bénéficier d'une régularisation du séjour (PE 02/0249

du 12 décembre 2002 qui cite ces critères). La décision attaquée doit être

confirmée.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 septembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 6 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.