PE.2002.0466
TA - PE.2002.0466 - 2003-02-06 - c/SPOP
6 février 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0466
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SÉJOUR ILLÉGAL
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante contrevient à une défense personnelle d'entrer en Suisse. Elle y fait même venir ses enfants. Cas d'abus manifeste justifiant le refus de délivrer toute autorisation et le refus de transmettre le dossier ä l'OFE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante équatorienne née le 17 octobre 1973, agissant également au nom
de ses enfants Y.________, né le 21 janvier 1990 et Z.________, né le 23
septembre 1993, même origine,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 septembre 2002, leur refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La recourante est
entrée illégalement en Suisse (sans visa) la première fois le 1er février 2001
dans le but de trouver du travail. Elle a été accueillie par son ami qui réside
à Renens qui l'aurait demandée en mariage (v. rapport de la police de Pully du
10 mai 2001). Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) durée d'une de deux
ans à partir du 22 mai 2001 en raison d'infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers lui a été notifiée le 31 mai 2001 . Elle
a quitté la Suisse le 10 juin suivant.
B. Elle a été interpellée
le 19 août 2001 par la police de Renens (v. rapport du 7 septembre 2001), ce
qui a amené l'Office fédéral de la police à prolonger l'IES prononcée à
l'égard de l'intéressée, du 22 mai 2003 (échéance de la première IES) jusqu'au
14 septembre 2004 (entrée en Suisse au mépris d'une IES notifiée, séjour
illégal, indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique). Le
départ prévu le 30 septembre 2001 par le train n'a pas été constaté (rapport de
la police de Renens du 25 octobre 2001).
C. Au mépris de ces mesures
d'éloignement, la recourante est revenue en Suisse au mois d'avril 2002 où
l'ont rejoint au mois de juin suivant ses deux enfants nés en 1990 et 1993 dont
elle a la garde (v. rapport de la gendarmerie du 9 septembre 2002).
D. Par décision du 26
septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée et ses enfants une
autorisation de séjour et leur a imparti un délai immédiat pour quitter la
Suisse pour infractions graves et répétées aux prescriptions en matière de
police des étrangers.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut principalement à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.
Le 1er novembre 2002,
le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
En outre, il a invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de
leur recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, en les
avisant qu'à cette échéance, si leur pourvoi n'était pas retiré, le tribunal
statuerait sans autre mesure d'instruction.
Les recourants ont
saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours dirigé
contre la décision du 1er novembre 2002. Le recours incident est actuellement
pendant.
Les intéressés ayant
procédé au paiement de l'avance de frais requise dans la cause au fond, le
Tribunal a statué sans débats, suivant la procédure simplifiée de l'art. 35a
LJPA.
et considère en droit :
1. a) Selon l'art. 12 al.
1er LSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse.
En vertu de l'art. 13
al. 1er LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi mais pour une durée n'excédant pas trois ans,
interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées
fois à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions
légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant
que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.
Aux termes de l'art. 1
al. 2 RSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production des pièces de légitimation,
le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une
défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une
restriction d'entrée.
a) A l'appui de ses
conclusions tendant à la régularisation de leur séjour par le biais d'un permis
humanitaire, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un travail et que ses
enfants sont scolarisés en Suisse. Elle allègue qu'elle serait entrée en Suisse
en décembre 1999. Elle expose qu'en quatre années passées dans le canton de
Vaud, elle y a pris racine. Les recourants expliquent qu'ils ne peuvent plus
rentrer en Equateur où la situation économique s'est détériorée et où ils ne
peuvent vivre du produit de leur travail.
b) En l'espèce, il
n'est pas établi par le moindre élément de fait que la recourante séjournerait
en Suisse depuis le mois de décembre 1999. Une telle version contredit de
surcroît les déclarations antérieures de la recourante qui a admis être arrivée
dans notre pays au mois de février 2001. A ceci s'ajoute le fait qu'elle a dû
quitter la Suisse au mois de juin 2001 de sorte que son séjour a de toute
manière été interrompu à ce date et qu'elle n'était formellement plus autorisée
à y revenir avant le 14 septembre 2004.
c) D'après l'art. 13
litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52
litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc
deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures
de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également parmi d'autres arrêts TA PE 02/0268 du 2 septembre 2002 et références
citées).
En revenant en Suisse
illégalement en été 2001, puis au printemps 2002, la recourante a contrevenu à
une défense personnelle. En outre, elle y a fait venir ses deux enfants. Elle a
démontré ainsi un réel mépris de l'ordre juridique suisse (art. 10 al. 1 lit. b
LSEE), la présente procédure constituant dans de telles conditions un cas
d'abus manifeste. Les infractions caractérisées commises justifient le refus de
toute transmission de leur dossier auprès de l'office fédéral des étrangers
pour une éventuelle exemption aux mesures de limitation. La présente espèce est
très différente des affaires concernant les "sans-papiers" dont la
presse s'est fait l'écho (voir communiqué de presse du DIRE du 25 novembre
2002). En l'occurrence, les autorités n'ont fait preuve d'aucune tolérance à
l'égard des recourants qui ne séjournent que depuis peu en Suisse. Les
recourants ne remplissent manifestement pas les critères retenus par les
autorités fédérales pour bénéficier d'une régularisation du séjour (PE 02/0249
du 12 décembre 2002 qui cite ces critères). La décision attaquée doit être
confirmée.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 6 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.