PE.2002.0468
TA - PE.2002.0468 - 2003-03-14 - c/SPOP
14 mars 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0468
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ÂGE
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour par regroupement familial présentée alors que le recourant était âge de 17 ans et demi. Refus du SPOP confirmé, le centre des intérêts du recourant se trouvant au Kosovo où vivent sa mère et ses frères et soeurs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant kosovar, né le 8 octobre 1984, domicilié à
Stimlje-Kosovo, représenté par son père Y.________, avenue de 1.********, 1004
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10,
case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 24 septembre 2002, refusant de lui délivrer une
autorisation d'établissement pour regroupement familial et pour quelque motif
que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a complété
le 3 avril 2002 une demande de visa pour la Suisse enregistrée par la
représentation helvétique à Pristina en vue d'être mis au bénéfice d'un
regroupement familial lui permettant de vivre avec son père titulaire d'une
autorisation d'établissement.
A la suite d'une
demande de renseignements du SPOP, le Service du contrôle des habitants de
Lausanne lui a adressé le 24 juin 2002 plusieurs documents. Mis à part des
pièces relatives à la situation financière du père de l'intéressé, il
s'agissait d'une lettre explicative du 18 juin 2002, dans laquelle
Y.________ indiquait que l'intéressé avait jusqu'alors vécu au Kosovo chez sa
mère avec laquelle il n'avait jamais été marié, qu'il rendait visite à ses
enfants et à leur mère environ deux fois par année afin d'entretenir des
relations et de subvenir à leurs besoins financiers, que l'intéressé avait,
compte tenu de son âge, besoin de vivre avec son père, qu'il étudierait la
langue française, qu'il avait eu deux autres enfants avec la mère de
l'intéressé, lesquels étaient nés respectivement le 2 mars 1988 et le
30 juin 1990, qu'ils étaient encore jeunes et avaient besoin de leur
mère et qu'il souhaitait à l'avenir pouvoir vivre avec ses trois enfants. A cet
envoi était également jointe une déclaration écrite de la mère de X.________,
faite devant deux témoins le 5 juin 2002, et par laquelle elle
l'autorisait à rejoindre son père. Le Service du contrôle des habitants de
Lausanne a encore transmis au SPOP le 7 août 2002 une attestation par
laquelle la mère de l'intéressé l'autorisait à voyager avec son père pour se
rendre en Suisse.
B. Par décision du
24 septembre 2002, notifiée le 11 octobre suivant, par le Bureau de
liaison suisse à Pristina, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'établissement pour regroupement familial et pour quelque motif que ce soit à
X.________ aux motifs qu'il était âgé de plus de dix-sept ans, qu'il avait
toujours vécu au Kosovo auprès de sa mère et de ses frères et soeurs, que son
père n'avait jamais été marié avec sa mère, que cette dernière ne souhaitait
pas venir s'établir en Suisse, que le centre des intérêts demeurait ainsi dans
le pays d'origine, que son père n'avait pas été en mesure de fournir un
document attestant qu'il avait un droit de garde officiel sur l'intéressé,
qu'étant majeur à compter du 8 octobre 2002, il était apte à s'assumer et
à exercer une activité lucrative et que sa demande apparaissait être plutôt
motivée par des raisons économiques.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
28 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait déposé sa
demande avant l'âge de dix-huit ans, qu'il portait le nom de famille de son
père, que sa mère n'ayant jamais été mariée avec son père, elle n'aurait pas pu
émettre le voeu de souhaiter venir s'établir en Suisse, qu'un document
attestant que sa garde officielle avait été attribuée à son père ne pouvait pas
être établi au Kosovo, qu'il était très attaché à son père et que sa mère ne
s'était pas opposée à ce qu'il vienne rejoindre son père. Il a donc conclu,
avec suite de dépens, à l'octroi d'une autorisation d'établissement par regroupement
familial.
D. Par avis du
6 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le
dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à
entrer dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les
développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Dans ses observations
complémentaires du 10 janvier 2003, le recourant a contesté vouloir
rejoindre son père pour des raisons économiques et non familiales. Il a encore
ajouté que son père tenait beaucoup à lui et que, si ces dernières années ils
n'avaient pu se voir qu'à raison de deux fois par an en raison de leur
éloignement et des impératifs professionnels de son père, ils avaient eu des
contacts téléphoniques toutes les semaines.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
D'après l'art. 17 al. 2
LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue
explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une
autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs
parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire
venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent
également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.
a) En effet, si cette
disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause
H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à
protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur.
Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut
se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec
celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou
que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être
que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant
vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il
n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les
conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une
autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque
la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même,
lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des
relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif,
et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p.
14.
et les références citées).
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établis en Suisse, constitue généralement un indice
d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant
tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de
nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une
modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,
telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à
l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119
Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y
a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce
qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un
autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH
ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où
aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).
b) Dans le cas
particulier, le père du recourant est entré en Suisse de longue date déjà, soit
d'après la copie de son autorisation d'établissement figurant au dossier, le
28.
août 1987. A cette époque, le recourant était âgé d'un peu moins
de trois ans. Il apparaît donc que c'est délibérément Y.________ a attendu que
le recourant soit proche de la majorité avant de tenter de le faire venir en
Suisse, alors qu'il aurait pu entreprendre des démarches dans ce sens bien
avant. Dans ces circonstances, c'est indiscutablement avec son pays d'origine,
où il a vécu depuis sa naissance, que X.________ entretient les liens les plus
étroits, ce d'autant plus que sa mère et ses frères et soeurs y résident.
Agé aujourd'hui d'un
peu plus de dix-huit ans, âge qu'il n'avait pas encore atteint lors du dépôt de
sa demande, le recourant peut poursuivre sa formation professionnelle dans son
pays d'origine grâce au soutien financier de son père. En outre, la venue en
Suisse du seul recourant entraînerait une division encore plus marquée de la
famille, conséquence qui va dans le sens contraire du but visé par l'art. 17
al. 2, 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement
familial n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par
exemple par le biais de séjours touristiques du recourant en Suisse ou encore
par le biais de voyages de son père au Kosovo (dans le même sens arrêt TA PE
2002/0049 du 14 juin 2002 et les références).
Il faut encore
rappeler que le recourant n'établit pas l'existence d'un intérêt prépondérant à
voir les relations familiales se modifier dans le sens qu'il souhaiterait. A
vrai dire, ce sont essentiellement des raisons de convenance personnelle et
matérielle qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, le père du
recourant souhaitant avant tout, même s'il ne le dit pas expressément, faire
bénéficier son fils des conditions de vie plus favorables et lui assurer une
formation et un avenir professionnel meilleurs que dans son pays d'origine. Or,
de tels motifs, aussi honorables soient-ils, ne sauraient être pris en
considération dans l'application des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car ces
dispositions visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de
la famille.
Les déterminations du
SPOP, qui sont conformes à la jurisprudence, sont donc convainquantes sur ce
dernier point.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 14 mars 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par
l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Pierre Bloch, avocat, case postale 246,
1001 Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour