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Décision

PE.2002.0471

TA - PE.2002.0471 - 2003-06-30 - c/SPOP

30 juin 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est

recevable en la forme;

considérant que l'art.

5 ch. 1 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ci-après : Accord), les droits conférés par les

dispositions de l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées pour

des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique,

que selon les

Directives de l'OFE, les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisation,

les expulsions et les interdictions d'entrée sont parfaitement admissibles en

cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité

physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants

(Directives OFE de février 2002, ch. 10.1.1),

que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l'octroi et au renouvellement

d'une autorisation de séjour s'éteint en règle générale lorsque le requérant a

été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qu'aucune

circonstance particulière n'est susceptible de justifier individuellement une

dérogation à cette règle (ATF 110 Ib 201 et 120 Ib 6),

qu'en l'espèce, le

recourant a été condamné à une peine de réclusion d'une durée de deux ans et

demi,

qu'il a donc gravement

violé l'ordre juridique suisse,

que, par conséquent,

l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger condamné à une peine

Considérants

supérieure à deux ans l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir resté

en Suisse (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2002/0450),

que, pour ce motif

déjà, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée;

considérant en outre

que la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné

étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant du

sursis, est édictée en premier lieu par des considérations tirées des

perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé (arrêt TA PE 2002/0450),

que pour la police des

étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante,

qu'il en découle que l'appréciation

faite par la police des étrangers peut avoir des conséquences plus rigoureuses

que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),

que, comme l'a relevé

le tribunal dans un arrêt du 22 avril 2003 rendu à l'encontre de son complice

Y.________, le recourant a fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une

bestialité et d'une forme de cruauté indéniables (arrêt TA 2002/0450),

que par cette attitude

abjecte, il a démontré qu'il était manifestement incapable de s'adapter à

l'ordre du pays qui lui a offert l'hospitalité,

qu'à cela s'ajoute que

le recourant qui persiste, en dépit d'un jugement entré en force de chose

jugée, a contester sa culpabilité, fait preuve d'une absence totale de remords;

considérant au surplus

que le recourant est célibataire et sans enfant,

que celui-ci n'est au

bénéfice d'aucune formation, ni qualification spécifique,

qu'ainsi, force est de

constater qu'il n'a aucune attache particulière dans notre pays,

qu'en définitive, pour

ces motifs également, la décision querellée s'avère fondée,

qu'en conclusion, le

recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________,

ressortissant portugais né le 19 novembre 1976, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Luc

Subilia, sous pli lettre‑signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,

3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour