PE.2002.0471
TA - PE.2002.0471 - 2003-06-30 - c/SPOP
30 juin 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0471
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que le recourant qui a été condamné à la peine de deux ans et demi de réclusion pour viol et contrainte sexuelle, a gravement violé l'ordre juridique suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours formé par X.________,
représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean-Luc
Subilia, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 18 septembre 2002.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le dossier du SPOP
dont il résulte que X.________, ressortissant portugais né le 19 novembre 1976,
a séjourné en Suisse dès le 1er mars 1996 au bénéfice du statut de saisonnier,
puis dès le 1er mars 1999, d'une autorisation de séjour,
vu le jugement rendu
le 1er mai 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte
condamnant l'intéressé pour viol et contraintes sexuelles à la peine de deux
ans et demi de réclusion sous déduction de 14 jours de détention préventive et
assortissant cette condamnation d'une expulsion du territoire suisse pour une
durée de 15 ans avec sursis pendant cinq ans,
vu le jugement de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal rendu en date du 24 septembre 2001
réformant le premier jugement en ce sens que l'intéressé est expulsé du
territoire suisse pour une durée de huit ans, avec sursis pendant cinq ans,
vu la décision du SPOP
du 18 septembre 2002 refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur
de l'intéressé,
vu le recours
interjeté par celui-ci en date du 30 octobre 2002,
vu la décision de la
commission de libération du 21 novembre 2002 accordant la libération conditionnelle
à X.________ au 18 décembre 2002, soit au deux tiers de sa peine,
vu les déterminations
déposées par l'autorité intimée en date du 22 novembre 2002,
vu les observations du
recourant présentées en date du 19 décembre 2002,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est
recevable en la forme;
considérant que l'art.
5 ch. 1 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après : Accord), les droits conférés par les
dispositions de l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées pour
des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique,
que selon les
Directives de l'OFE, les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisation,
les expulsions et les interdictions d'entrée sont parfaitement admissibles en
cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité
physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants
(Directives OFE de février 2002, ch. 10.1.1),
que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l'octroi et au renouvellement
d'une autorisation de séjour s'éteint en règle générale lorsque le requérant a
été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qu'aucune
circonstance particulière n'est susceptible de justifier individuellement une
dérogation à cette règle (ATF 110 Ib 201 et 120 Ib 6),
qu'en l'espèce, le
recourant a été condamné à une peine de réclusion d'une durée de deux ans et
demi,
qu'il a donc gravement
violé l'ordre juridique suisse,
que, par conséquent,
l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger condamné à une peine
Considérants
supérieure à deux ans l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir resté
en Suisse (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2002/0450),
que, pour ce motif
déjà, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée;
considérant en outre
que la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné
étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant du
sursis, est édictée en premier lieu par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé (arrêt TA PE 2002/0450),
que pour la police des
étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante,
qu'il en découle que l'appréciation
faite par la police des étrangers peut avoir des conséquences plus rigoureuses
que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),
que, comme l'a relevé
le tribunal dans un arrêt du 22 avril 2003 rendu à l'encontre de son complice
Y.________, le recourant a fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une
bestialité et d'une forme de cruauté indéniables (arrêt TA 2002/0450),
que par cette attitude
abjecte, il a démontré qu'il était manifestement incapable de s'adapter à
l'ordre du pays qui lui a offert l'hospitalité,
qu'à cela s'ajoute que
le recourant qui persiste, en dépit d'un jugement entré en force de chose
jugée, a contester sa culpabilité, fait preuve d'une absence totale de remords;
considérant au surplus
que le recourant est célibataire et sans enfant,
que celui-ci n'est au
bénéfice d'aucune formation, ni qualification spécifique,
qu'ainsi, force est de
constater qu'il n'a aucune attache particulière dans notre pays,
qu'en définitive, pour
ces motifs également, la décision querellée s'avère fondée,
qu'en conclusion, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________,
ressortissant portugais né le 19 novembre 1976, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Luc
Subilia, sous pli lettre‑signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,
3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour