PE.2002.0472
TA - PE.2002.0472 - 2003-04-28 - c/SPOP
28 avril 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0472
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
LSEE-17-1
RSEE-19-3
Résumé contenant:
La requête de libération anticipée du contrôle fédéral doit être transmise à l'OFE. Le SPOP ne peut pas revenir sur un comportement antérieur qui a suscité une confiance digne de protection.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant espagnol né le 2 février 1946, représenté par Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 octobre 2002, refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach,
assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________
a résidé en Suisse entre 1969 et 1997 et obtenu un permis d'établissement. Il
est revenu en Suisse le 30 août 2000. A son retour, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour annelle hors contingent sur la base de l'art. 13
lit. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE). Dans sa décision du 7 mai 2001, le SPOP a précisé à l'attention du
bureau communal des étrangers que même si l'Office fédéral des étrangers (OFE)
libérait immédiatement l'intéressé de son contrôle, le canton n'était pas
disposé à entrer en matière sur une demande de permis C avant le premier
renouvellement de son autorisation de séjour. Une autorisation de séjour
valable jusqu'au 29 août 2002 lui a été établie le 17 mai 2001. Sur la partie
réservée à l'administration, il est mentionné que la libération du contrôle
fédéral a été fixée au 15 mai 2006.
B. X.________
a sollicité le 10 octobre 2001 la délivrance d'un permis d'établissement. Le 28
janvier 2002, le SPOP lui a répondu qu'il pourrait prétendre à la délivrance
d'un permis C dès le 15 mai 2006. Le 6 février 2002, l'intéressé a réitéré sa
demande. Par décision du 28 janvier 2002, le SPOP a considéré que sa décision
du 7 mai 2001 était exécutoire faute de recours et qu'un réexamen de la
situation ne pourrait se faire qu'à l'échéance de son permis actuel. Il lui a
été signifié qu'il avait la faculté de requérir qu'une nouvelle date de
libération du contrôle fédéral soit fixée lors du prochain renouvellement de
son autorisation de séjour valable jusqu'au 29 août 2002 et que le dossier
serait alors transmis à l'OFE comme objet de sa compétence. Cette décision a
fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif qui l'a rejeté dans
son arrêt PE 2002/0136 du 5 août 2002. Dans cet arrêt, il a considéré ce qui
suit :
" (...)
3. Il est constant que le SPOP n'a pas donné
de justification à l'appui de son refus de délivrer un permis d'établissement
au recourant et qu'il aurait dû motiver les raisons pour lesquelles il refusait
de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral, selon les directives OFE
précitées. Cela étant, il reste qu'en ne contestant pas la décision du 7 mai
2001, le recourant a renoncé à connaître ces motifs et implicitement accepté le
fait qu'il ne serait pas libéré du contrôle fédéral avant le premier
renouvellement de son permis de séjour, ainsi que cela résulte clairement de la
décision elle-même, opposable dans son intégralité au recourant, y compris dans
la note à l'attention du Bureau des étrangers de Lausanne. Aujourd'hui, il n'y
a pas lieu de revenir sur cette décision entrée en force en l'absence de fait
ou circonstance nouvelle, le recourant ayant déjà fait valoir qu'il ne comptait
pas s'éterniser dans un emploi subalterne dès qu'il aurait récupéré son permis
C (v. lettre du 18 janvier 2001). En l'état, la décision attaquée doit être
confirmée, le recourant n'étant pas libéré du contrôle fédéral.
Conformément à la décision du 7 mai 2001, il
appartiendra au SPOP d'examiner prochainement (échéance du permis B au 29 août
2002) s'il entend délivrer un permis C au recourant. S'il persiste dans son
refus, il devra rendre une décision formelle, indiquant les motifs de son
refus, suivant en cela les directives OFE.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant, qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas
droit à l'allocation de dépens.
(...)."
C. Le
12 août 2002, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement
à partir du 29 août suivant.
Par
décision du 10 octobre 2002, le SPOP a refusé la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement au motif que d'origine
espagnole, il ne pouvait prétendre à un permis C qu'après un séjour régulier et
ininterrompu de 5 ans. Le SPOP lui a rappelé que l'OFE avait fixé la date de la
libération du contrôle fédéral au 15 mai 2006.
Le
dossier contient une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 29 août
2007.
Recourant auprès du
Tribunal administratif contre cette nouvelle décision du SPOP, l'intéressé
conclut avec dépens principalement à l'annulation de celle-ci et à ce que
l'ordre soit donné au SPOP de lui octroyer un permis d'établissement,
subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle propose à l'OFE une libération immédiate du
contrôle fédéral. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 21 novembre 2002. Le
recourant a déposé le 19 décembre 2002 des observations complémentaires.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 15
al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), chaque canton désigne une autorité cantonale de police des étrangers
(police cantonale des étrangers). Celle-ci exerce toutes les fonctions relatives
à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou
que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.
Selon l'art. 17 al. 1
LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de
séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse.
L'Office fédéral des étrangers (OFE) fixera, dans chaque cas, la date à partir
de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'art. 19 al. 3 du
règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE (RSEE) stipule que lorsque
l'OFE consent que l'étranger s'installe à demeure dans le pays, il indique dans
sa décision d'approbation la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent
accorder que des autorisations de durée limitée (temps d'essai) et à partir de
laquelle ils peuvent octroyer d'autres autorisations, même d'établissement,
sans avoir à requérir de nouveau l'approbation de l'autorité fédérale
(libération du contrôle fédéral).
Il résulte de ces
dispositions que le SPOP, qui est compétent pour délivrer un permis
d'établissement, ne dispose néanmoins pas d'une telle faculté avant l'échéance
fixée par l'OFE à cet effet.
Considérants
2.
Le recourant requiert
la délivrance d'un permis d'établissement. Il se prévaut du fait qu'il a déjà
été détenteur d'un tel document et déjà soumis au contrôle fédéral. Il en
conclu qu'il aurait dû bénéficier d'un permis C dès son retour, par décision
exclusivement cantonale, sans qu'il ait été nécessaire de passer par la voie du
permis B hors contingent. Il critique le refus du SPOP en raison du fait que
sans motif l'autorité intimée n'est toujours pas disposée à lui délivrer ni
même à proposer à l'OFE une libération anticipée de ce contrôle.
L'autorité intimée
rétorque notamment que la caducité du permis C a entraîné la perte de la
libération du contrôle fédéral. Elle souligne qu'elle est liée par la décision
de l'OFE fixant la libération du contrôle fédéral au 15 mai 2006. Elle estime
que pour des raisons évidentes d'égalité de traitement, il n'y a pas lieu de
proposer une libération du contrôle fédéral. Enfin, elle observe que désormais
les accords bilatéraux offrent des facilités aux ressortissants de l'UE/AELE de
sorte que les arguments économiques du recourant ont perdu beaucoup de
pertinence.
3.
En l'espèce, il est
constant qu'à son retour en Suisse après plus de deux ans d'absence (art. 9 al.
3.
lit. c LSEE), le recourant avait perdu le bénéfice de son permis
d'établissement. Son séjour a été réglé par la délivrance d'une première
autorisation de séjour annuelle hors contingent, sur la base de l'art. 13 lit.
f OLE. L'octroi d'un permis de séjour annuel, selon la décision du SPOP du 7
mai 2001, impliquait nécessairement la soumission à un régime de contrôle de
l'OFE. Cette décision étant entrée en force, il n'y a pas lieu de revenir sur
le principe d'assujettissement, opposable au recourant, au demeurant assisté
d'un mandataire professionnel. A ce stade, il faut examiner la requête du
recourant qui tend à une libération anticipée du contrôle fédéral et les motifs
de refus du SPOP.
Il faut d'abord
rappeler que les ressortissants espagnols qui justifient d'une résidence
régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation
d'établissement, selon l'Echange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la
Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants
d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq
ans (RS 0.142.113.328.1). En l'espèce, ce délai de cinq ans n'est pas échu
puisque le recourant est revenu en Suisse le 30 août 2000 et est autorisé à y
séjourner depuis le 7 mai 2001 seulement. Si le recourant ne dispose en l'état
d'aucun droit à la délivrance d'un permis C, il reste que dans sa décision du 7
mai 2001, l'autorité intimée, qui n'avait pas encore connaissance de la date de
la libération du contrôle fédéral, n'a pas exclu la délivrance d'un permis C
avant l'échéance du délai conventionnel de cinq ans. En effet, elle y a indiqué
qu'elle n'était pas disposée à entrer en matière sur une demande de permis C
avant le premier renouvellement de l'autorisation de séjour. Dans l'intervalle,
cette échéance a été fixée par l'OFE au 15 mai 2006, conformément à l'accord
précité. Cette date apparaît cependant uniquement sur la copie de
l'autorisation de séjour annuelle délivrée au recourant dans la partie réservée
à l'administration et n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'OFE
adressée au recourant qui n'a pas pu en contester le bien-fondé. Même s'il
résulte du dossier que par la suite le recourant en a eu toutefois
connaissance, par la lettre recommandée du SPOP du 28 janvier 2002 et par celle
datée du même jour, expédiée le 22 février 2002, cette échéance en tant que
telle ne paraît dans ces conditions pas opposable au recourant. Dans ce
contexte, était décisif lors de la précédente procédure le fait que la
situation juridique du recourant était réglée à l'époque par la décision du
SPOP du 7 mai 2001. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, la première
autorisation annuelle de séjour est d'une part arrivée à son terme. Il apparaît
d'autre part que dans sa lettre datée du 28 janvier 2002, le SPOP s'est engagé
à présenter à l'OFE le dossier du recourant afin que l'autorité statue sur sa
demande de libération du contrôle fédéral. Or, le SPOP ne fonde son refus
actuel que sur le fait que le recourant n'est pas libéré du contrôle fédéral
alors que la requête du recourant tend précisément à la libération anticipée de
ce régime. En conséquence, la position du SPOP ne résiste pas à l'examen en
tant qu'elle enfreint l'interdiction du comportement contradictoire (venire
contra proprium factum) : l'administration ne peut pas revenir sur un
comportement antérieur qui a suscité une confiance digne de protection (voir p.
ex. SJ 2000 p. 33 + réf. cit.). En l'absence de motif de police (TA, arrêt PE
2000/0101 du 7 mars 2001), la décision attaquée doit être annulée et le dossier
du recourant renvoyé au SPOP pour qu'il transmette la requête du recourant à
l'OFE et que celui-ci statue dans le cadre de ses compétences .
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission des conclusions subsidiaires du recourant.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 10 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle le transmette à l'OFE, comme objet de sa compétence.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
mandataire, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.