PE.2002.0474
TA - PE.2002.0474 - 2003-12-03 - c/SPOP
3 décembre 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0474
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASCENDANT
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante yougoslave qui souhaite s'occuper de la garde de ses petits-enfants jusqu'à que ceux-ci aient atteint l'adolescence. Aucune raison importante ne justifie l'octroi de l'autorisation requise et la fille de la recourante ne se trouve pas dans une situation dramatique. Elle peut en effet s'organiser pour travailler et assurer la prise en charge de ses enfants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante yougoslave, née le 4 décembre 1954 et par sa fille Y.________,
toutes deux domiciliées route de 1.******** et dont le conseil commun est l'avocat
Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 3391, 1006
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 octobre 2002 refusant de délivrer une autorisation de
séjour à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 1er août 2001 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour de visite
de 60 jours. Elle avait au préalable résidé dans notre pays au bénéfice d'une
autorisation d'établissement jusqu'à son départ le 2 décembre 1996. Elle a
complété le 4 octobre 2001 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation
de séjour d'une durée d'une année lui permettant d'assurer la garde de ses
petits-enfants en raison des problèmes de santé de sa fille Y.________
titulaire d'une autorisation d'établissement. A cette demande était notamment
jointe une attestation du Dr Spahn de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à
Lausanne du 26 septembre 2001 selon laquelle Y.________ devait subir une
opération au début du mois de novembre 2001 si bien qu'il serait souhaitable
que l'intéressée puisse prolonger quelque peu son visa afin de pouvoir s'occuper
de ses petits-enfants.
A la suite d'une
demande du SPOP, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis
différents justificatifs le 6 février 2002. Il s'agissait notamment d'une
lettre de Y.________ du 5 février 2002 dans laquelle elle exposait qu'en
raisons de ses problèmes de santé et de sa situation familiale, elle avait
vraiment besoin de la présence de sa mère pour pouvoir l'aider à la maison et
garder ses enfants âgés de 2 et 6 ans afin qu'elle puisse continuer à
travailler à 100 % dans son activité d'infirmière et que l'intéressée avait
déjà vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement mais qu'elle
avait dû quitter notre pays pour s'occuper de sa mère qui était très malade si
bien qu'elle n'avait pas pu regagner immédiatement la Suisse. Y étaient
également joints deux certificats médicaux concernant la fille de l'intéressée,
le premier du Dr Rosselet du 11 décembre 2001 précisant qu'en raison de son
état de santé et de sa situation familiale, elle avait besoin de la présence et
de l'aide de sa mère, le second du Dr Biayi du 6 février 2002 attestant que
Y.________ était suivie pour une maladie endocrinienne qui s'accompagnait de
complications oculaires pour lesquelles des interventions chirurgicales
ophtalmiques étaient prévues, qu'elle présentait des problèmes orthopédiques
handicapants de la colonne lombaire et dorsale sous physiothérapie, qu'elle
souffrait d'importantes conséquences psychologiques réactionnelles aux
problèmes professionnels et conjugaux et que pour toutes ces raisons, elle
avait besoin du soutien moral, de la présence et de l'aide de sa mère.
Toujours sur requête
du SPOP, l'intéressée et sa fille ont précisé le 16 avril 2002 que cette
dernière avait connu la date de son opération, soit le 2 décembre 2001, après
que l'intéressée se soit engagée à quitter la Suisse le 29 septembre 2001, que
cette circonstance expliquait la demande de prolongation d'autorisation de
séjour, que son mari habitait en Serbie et qu'il était très content qu'elle
s'occupe de ses petits-enfants et aide leur fille pour qu'elle puisse continuer
à travailler à 100 %, que cette dernière lui versait chaque mois depuis son
arrivée un montant de 600 francs pour la garde des enfants et les tâches
ménagères qu'elle effectuait, que dans la mesure où elle était nourrie et
logée, cette somme lui permettait de subvenir à ses besoins, que les problèmes
de santé de sa fille avaient commencé en 1997, que grâce à sa venue, elle avait
pu continuer à travailler à 100 %, qu'elle était seule à subvenir aux
besoins de sa famille et que son mari, domicilié à Zurich, ne travaillait pas
et ne versait donc aucune pension. Elles ont donc confirmé qu'elles
souhaitaient une prolongation de l'autorisation de séjour jusqu'à ce que la
situation de santé et de famille de Y.________ s'améliore.
Les intéressées ont
complété ces informations le 21 mai 2002 en exposant qu'en raison de ses
problèmes de santé, Y.________ devait subir des interventions chirurgicales
ophtalmiques, dont la première avait eu lieu le 2 décembre 2001 et un
traitement de physiothérapie, qu'en sa qualité d'infirmière en soins généraux
et de par sa fonction de responsable de soins, elle devait être disponible
24/24 heures y compris les fins de semaine, qu'elle avait donc un horaire
irrégulier, qu'elle souffrait d'importantes conséquences psychologiques en
réaction aux difficultés professionnelles et conjugales qu'elle traversait,
qu'elle avait cherché à confier son ménage et ses enfants à des filles au pair,
seule solution adaptée à ses conditions personnelles, avec des résultats
désastreux, qu'une présence permanente à son foyer était indispensable au
regard de son activité à 100 % et qu'elle n'avait pas d'autre solution que de
recourir à l'aide de sa mère. Il était aussi rappelé que X.________ avait été
titulaire d'une autorisation d'établissement qu'elle avait perdue lorsqu'elle
était retournée dans son pays d'origine pour s'y occuper de sa mère, qu'au
regard de la situation psychique, professionnelle et financière de sa fille,
elle était bien plus qu'une simple auxiliaire à la garde des enfants, qu'il
était donc indispensable qu'elle puisse continuer à assister Y.________ jusqu'à
rémission de son état global et jusqu'à ce que ses enfants acquièrent
l'autonomie et que les tâches que l'intéressée exerçait dans son foyer
n'étaient pas une activité qui normalement procurait un gain.
X.________ a encore
indiqué par pli du 26 juin 2002 qu'elle regagnerait son pays d'origine au terme
du traitement médical de sa fille et une fois que ses petits‑enfants
auraient retrouvé une vie équilibrée. A cet envoi était joint un certificat
médical de la Dresse Xénia Garshanin du 24 juin 2002 concernant Y.________
selon lequel elle était suivie par la clinique ophtalmique dans l'attente d'une
opération et qu'il était impossible de se déterminer quant à la durée du suivi.
B. Par décision du 9
octobre 2002, notifiée le même jour par lettre signature au conseil des
intéressées, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à
X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait l'octroi,
qu'elle était entrée en Suisse en août 2001 si bien que sa famille avait
disposé de plus d'une année pour trouver une autre solution pour assurer la
garde des enfants et qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en
faveur des ascendants, une telle mesure étant réservée au conjoint et aux
descendants âgés de moins de 18 ans.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans
par acte du 31 octobre 2002. Elles y ont tout d'abord repris tous les éléments
déjà exposés devant le SPOP, notamment à l'occasion de leur correspondance du
21 mai 2002, éléments en rapport avec leur situation personnelle et
professionnelle. Elles ont ensuite développé leur argumentation juridique en
soutenant en résumé que des motifs importants justifiaient l'octroi de
l'autorisation requise. Le détail de ces moyens sera repris dans la mesure
utile dans les considérants qui suivent.
D. Le juge instructeur du
tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 8 novembre 2002 si
bien que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a indiqué le 5
décembre 2002 que certains éléments dignes de considération pourraient
éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire à Mme
X.________. Il a donc requis des indications sur la durée précise durant
laquelle le séjour en Suisse de la recourante était indispensable à sa fille et
à ses petits‑enfants et un engagement formel et irrévocable de la
recourante de quitter la Suisse à l'échéance précitée.
Les recourantes ont
répondu le 10 mars 2003 que X.________ avait en réalité quitté la Suisse en
juillet 1996 pour aller aider sa mère, qui devait faire face à des problèmes de
santé, à s'occuper d'une soeur trisomique, que Y.________ avait réduit son
temps de travail à 70 % parce qu'elle devait s'occuper elle-même de ses enfants
dans la mesure où sa mère ne pourrait plus l'aider faute d'autorisation de
séjour, qu'elle préparait ainsi cette éventualité qu'elle craignait, que son
salaire avait en conséquence été réduit, que sa soeur résidant en Suisse ne
pouvait pas l'aider dans la prise en charge de ses enfants parce que ses
horaires professionnels ne le lui permettaient pas, et parce qu'elle ne
partageait plus le même appartement et que Y.________, qui aidait financièrement
des membres de sa famille domiciliés dans leur pays d'origine, dépendaient
absolument de sa mère pour pouvoir continuer à travailler à 100 % afin de
disposer des moyens nécessaires pour fournir cette aide. A propos de la durée
de l'autorisation requise, la recourante a fait valoir qu'elle devait être
longue, soit jusqu'à ce que ses petits-enfants, nés en 1995 et en 2000 aient
atteint l'adolescence, période à laquelle ils n'auraient plus besoin de soins
et de la surveillance constante d'un adulte.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 20 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi rappelé que la
recourante était entrée en Suisse avec un visa pour visite dont elle avait
obtenu la prolongation après avoir pris l'engagement formel de quitter la
Suisse au terme de son séjour touristique et que cette attitude justifiait le
refus de toute autorisation. Il a donc conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont
déposé leurs observations complémentaires dans le délai prolongé à plusieurs
reprises à cet effet. Elles y ont insisté sur le fait qu'il était impossible à
Y.________ de concilier deux nécessités égales, soit assurer la garde de ses
enfants et exercer sa profession à un taux lui permettant d'avoir les
ressources suffisantes pour faire face à ses charges dont elle a donné un
aperçu détaillé avec justificatif et que la garde externe de ses enfants se
heurtait à trois difficultés, soit la pénurie de place disponible, l'impact
financier d'une telle solution et des horaires de garderie incompatibles avec
ceux de son activité professionnelle. Les recourantes ont de plus à nouveau
présenté des moyens de droit qui seront examinés pour autant que de besoin dans
les considérants qui suivent.
G. Par avis du 6 août 2003,
le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante,
X.________, souhaite en l'espèce obtenir une autorisation de séjour lui
permettant de s'occuper de ses petits-enfants jusqu'à ce que ces derniers aient
atteint l'adolescence et n'aient plus besoin de la présence constante d'un
adulte à leurs côtés.
On relèvera tout
d'abord que s'il est exact que le tribunal de céans a confirmé à de nombreuses
reprises que les étrangers étaient liés par les termes du visa au bénéfice
duquel ils sont entrés en Suisse (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0034 du 19
juin 2003 et les références), le fait que la rencontre soit entrée dans notre
pays au bénéfice d'un visa pour visite pour un séjour de 60 jours ne constitue
pas en soi un motif justifiant sans autre le refus de toute autorisation.
X.________ a en effet requis la prolongation de son visa avant l'échéance de ce
dernier (voir la déclaration du 13 août 2001 figurant au dossier) et elle a
réitéré cette requête une fois la date de la première opération de sa fille
connue. Les circonstances particulières du cas d'espèce ne justifient donc pas
un refus de principe pour ce premier motif.
5.
La recourante souhaite
pouvoir s'occuper des deux enfants de sa fille afin de permettre à cette
dernière de travailler à 100 %. D'après les indications figurant au dossier,
elle touche 600 francs par mois pour cette tâche.
A supposer que cette
occupation puisse être assimilée à un emploi, l'art. 8 OLE ferait obstacle à
l'octroi d'une autorisation de séjour. L'al. 1 de cette disposition prévoit en
effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union
européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. La
recourante est d'origine yougoslave. De plus, aucune exception de l'art. 8 al.
3.
OLE à cette priorité dans le recrutement n'entre en considération en
l'espèce.
6.
Comme le SPOP le relève
avec pertinence dans ses déterminations et conformément à une ancienne
jurisprudence, un grand parent s'occupant de ses petits‑enfants peut, à
certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de
l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où
c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une
telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE, permettant l'octroi d'une
autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des
situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un grand
parent est indispensable et ce, à titre temporaire uniquement.
Force est en l'espèce
tout d'abord de constater que le caractère temporaire de l'exception précitée
n'est pas réalisé. X.________ souhaite en effet obtenir une autorisation de
séjour jusqu'à ce que le plus jeune de ses petits-enfants, né en l'an 2000, ait
atteint l'adolescence.
A cela s'ajoute que la
situation de la recourante Y.________ n'est pas dramatique. Elle est simplement
confrontée, comme beaucoup de mères vivant seules et devant travailler, à
certaines difficultés financières et d'organisation pour la garde de ses
enfants. La situation n'est donc pas insurmontable et des solutions peuvent
être trouvées, notamment en recourant à une aide extérieure. Aucune raison
importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifie donc l'octroi de l'autorisation
Dispositif
requise. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans le même sens dans
une affaire similaire qui concernait une employée d'aéroport qui devait
également faire face à des horaires de travail irréguliers (voir arrêt TA PE
2003/0034 du 19 juin précité).
7. L'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH) reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie
privée et familiale et la protège, à certaines conditions, contre une
séparation d'avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admettant en
principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation de proches
parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant
avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour
ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement
dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il
se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en
Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Il faut donc que
le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens unissant
un enfant mineur et ses parents (même arrêt).
Dans la mesure où la
recourante X.________ réside dans son pays d'origine depuis 1996, le lien de
dépendance précité n'est pas établi. Il n'est du reste même pas allégué. A
supposer qu'un tel lien existe, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit
de la recourante X.________ et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi
justifier sa présence en Suisse. On rappelle en effet que ce sont les
difficultés de la fille de la recourante titulaire d'une autorisation d'établissement
qui nécessiteraient la présence de sa mère dans notre pays. La jurisprudence
relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour
à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non
l'inverse (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0238 du 1er octobre 2002 et les
références citées). L'art. 8 CEDH ne permet donc pas non plus de faire droit à
la requête des recourantes.
8. Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art.
55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Un délai sera en outre
imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 9 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissante yougoslave, née le 4
décembre 1954, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourantes.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour