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Décision

PE.2002.0474

TA - PE.2002.0474 - 2003-12-03 - c/SPOP

3 décembre 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 1er août 2001 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour de visite

de 60 jours. Elle avait au préalable résidé dans notre pays au bénéfice d'une

autorisation d'établissement jusqu'à son départ le 2 décembre 1996. Elle a

complété le 4 octobre 2001 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation

de séjour d'une durée d'une année lui permettant d'assurer la garde de ses

petits-enfants en raison des problèmes de santé de sa fille Y.________

titulaire d'une autorisation d'établissement. A cette demande était notamment

jointe une attestation du Dr Spahn de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à

Lausanne du 26 septembre 2001 selon laquelle Y.________ devait subir une

opération au début du mois de novembre 2001 si bien qu'il serait souhaitable

que l'intéressée puisse prolonger quelque peu son visa afin de pouvoir s'occuper

de ses petits-enfants.

A la suite d'une

demande du SPOP, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis

différents justificatifs le 6 février 2002. Il s'agissait notamment d'une

lettre de Y.________ du 5 février 2002 dans laquelle elle exposait qu'en

raisons de ses problèmes de santé et de sa situation familiale, elle avait

vraiment besoin de la présence de sa mère pour pouvoir l'aider à la maison et

garder ses enfants âgés de 2 et 6 ans afin qu'elle puisse continuer à

travailler à 100 % dans son activité d'infirmière et que l'intéressée avait

déjà vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement mais qu'elle

avait dû quitter notre pays pour s'occuper de sa mère qui était très malade si

bien qu'elle n'avait pas pu regagner immédiatement la Suisse. Y étaient

également joints deux certificats médicaux concernant la fille de l'intéressée,

le premier du Dr Rosselet du 11 décembre 2001 précisant qu'en raison de son

état de santé et de sa situation familiale, elle avait besoin de la présence et

de l'aide de sa mère, le second du Dr Biayi du 6 février 2002 attestant que

Y.________ était suivie pour une maladie endocrinienne qui s'accompagnait de

complications oculaires pour lesquelles des interventions chirurgicales

ophtalmiques étaient prévues, qu'elle présentait des problèmes orthopédiques

handicapants de la colonne lombaire et dorsale sous physiothérapie, qu'elle

souffrait d'importantes conséquences psychologiques réactionnelles aux

problèmes professionnels et conjugaux et que pour toutes ces raisons, elle

avait besoin du soutien moral, de la présence et de l'aide de sa mère.

Toujours sur requête

du SPOP, l'intéressée et sa fille ont précisé le 16 avril 2002 que cette

dernière avait connu la date de son opération, soit le 2 décembre 2001, après

que l'intéressée se soit engagée à quitter la Suisse le 29 septembre 2001, que

cette circonstance expliquait la demande de prolongation d'autorisation de

séjour, que son mari habitait en Serbie et qu'il était très content qu'elle

s'occupe de ses petits-enfants et aide leur fille pour qu'elle puisse continuer

à travailler à 100 %, que cette dernière lui versait chaque mois depuis son

arrivée un montant de 600 francs pour la garde des enfants et les tâches

ménagères qu'elle effectuait, que dans la mesure où elle était nourrie et

logée, cette somme lui permettait de subvenir à ses besoins, que les problèmes

de santé de sa fille avaient commencé en 1997, que grâce à sa venue, elle avait

pu continuer à travailler à 100 %, qu'elle était seule à subvenir aux

besoins de sa famille et que son mari, domicilié à Zurich, ne travaillait pas

et ne versait donc aucune pension. Elles ont donc confirmé qu'elles

souhaitaient une prolongation de l'autorisation de séjour jusqu'à ce que la

situation de santé et de famille de Y.________ s'améliore.

Les intéressées ont

complété ces informations le 21 mai 2002 en exposant qu'en raison de ses

problèmes de santé, Y.________ devait subir des interventions chirurgicales

ophtalmiques, dont la première avait eu lieu le 2 décembre 2001 et un

traitement de physiothérapie, qu'en sa qualité d'infirmière en soins généraux

et de par sa fonction de responsable de soins, elle devait être disponible

24/24 heures y compris les fins de semaine, qu'elle avait donc un horaire

irrégulier, qu'elle souffrait d'importantes conséquences psychologiques en

réaction aux difficultés professionnelles et conjugales qu'elle traversait,

qu'elle avait cherché à confier son ménage et ses enfants à des filles au pair,

seule solution adaptée à ses conditions personnelles, avec des résultats

désastreux, qu'une présence permanente à son foyer était indispensable au

regard de son activité à 100 % et qu'elle n'avait pas d'autre solution que de

recourir à l'aide de sa mère. Il était aussi rappelé que X.________ avait été

titulaire d'une autorisation d'établissement qu'elle avait perdue lorsqu'elle

était retournée dans son pays d'origine pour s'y occuper de sa mère, qu'au

regard de la situation psychique, professionnelle et financière de sa fille,

elle était bien plus qu'une simple auxiliaire à la garde des enfants, qu'il

était donc indispensable qu'elle puisse continuer à assister Y.________ jusqu'à

rémission de son état global et jusqu'à ce que ses enfants acquièrent

l'autonomie et que les tâches que l'intéressée exerçait dans son foyer

n'étaient pas une activité qui normalement procurait un gain.

X.________ a encore

indiqué par pli du 26 juin 2002 qu'elle regagnerait son pays d'origine au terme

du traitement médical de sa fille et une fois que ses petits‑enfants

auraient retrouvé une vie équilibrée. A cet envoi était joint un certificat

médical de la Dresse Xénia Garshanin du 24 juin 2002 concernant Y.________

selon lequel elle était suivie par la clinique ophtalmique dans l'attente d'une

opération et qu'il était impossible de se déterminer quant à la durée du suivi.

B. Par décision du 9

octobre 2002, notifiée le même jour par lettre signature au conseil des

intéressées, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à

X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait l'octroi,

qu'elle était entrée en Suisse en août 2001 si bien que sa famille avait

disposé de plus d'une année pour trouver une autre solution pour assurer la

garde des enfants et qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en

faveur des ascendants, une telle mesure étant réservée au conjoint et aux

descendants âgés de moins de 18 ans.

C. C'est contre cette

décision que Y.________ et X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans

par acte du 31 octobre 2002. Elles y ont tout d'abord repris tous les éléments

déjà exposés devant le SPOP, notamment à l'occasion de leur correspondance du

21 mai 2002, éléments en rapport avec leur situation personnelle et

professionnelle. Elles ont ensuite développé leur argumentation juridique en

soutenant en résumé que des motifs importants justifiaient l'octroi de

l'autorisation requise. Le détail de ces moyens sera repris dans la mesure

utile dans les considérants qui suivent.

D. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 8 novembre 2002 si

bien que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a indiqué le 5

décembre 2002 que certains éléments dignes de considération pourraient

éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire à Mme

X.________. Il a donc requis des indications sur la durée précise durant

laquelle le séjour en Suisse de la recourante était indispensable à sa fille et

à ses petits‑enfants et un engagement formel et irrévocable de la

recourante de quitter la Suisse à l'échéance précitée.

Les recourantes ont

répondu le 10 mars 2003 que X.________ avait en réalité quitté la Suisse en

juillet 1996 pour aller aider sa mère, qui devait faire face à des problèmes de

santé, à s'occuper d'une soeur trisomique, que Y.________ avait réduit son

temps de travail à 70 % parce qu'elle devait s'occuper elle-même de ses enfants

dans la mesure où sa mère ne pourrait plus l'aider faute d'autorisation de

séjour, qu'elle préparait ainsi cette éventualité qu'elle craignait, que son

salaire avait en conséquence été réduit, que sa soeur résidant en Suisse ne

pouvait pas l'aider dans la prise en charge de ses enfants parce que ses

horaires professionnels ne le lui permettaient pas, et parce qu'elle ne

partageait plus le même appartement et que Y.________, qui aidait financièrement

des membres de sa famille domiciliés dans leur pays d'origine, dépendaient

absolument de sa mère pour pouvoir continuer à travailler à 100 % afin de

disposer des moyens nécessaires pour fournir cette aide. A propos de la durée

de l'autorisation requise, la recourante a fait valoir qu'elle devait être

longue, soit jusqu'à ce que ses petits-enfants, nés en 1995 et en 2000 aient

atteint l'adolescence, période à laquelle ils n'auraient plus besoin de soins

et de la surveillance constante d'un adulte.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 20 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi rappelé que la

recourante était entrée en Suisse avec un visa pour visite dont elle avait

obtenu la prolongation après avoir pris l'engagement formel de quitter la

Suisse au terme de son séjour touristique et que cette attitude justifiait le

refus de toute autorisation. Il a donc conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont

déposé leurs observations complémentaires dans le délai prolongé à plusieurs

reprises à cet effet. Elles y ont insisté sur le fait qu'il était impossible à

Y.________ de concilier deux nécessités égales, soit assurer la garde de ses

enfants et exercer sa profession à un taux lui permettant d'avoir les

ressources suffisantes pour faire face à ses charges dont elle a donné un

aperçu détaillé avec justificatif et que la garde externe de ses enfants se

heurtait à trois difficultés, soit la pénurie de place disponible, l'impact

financier d'une telle solution et des horaires de garderie incompatibles avec

ceux de son activité professionnelle. Les recourantes ont de plus à nouveau

présenté des moyens de droit qui seront examinés pour autant que de besoin dans

les considérants qui suivent.

G. Par avis du 6 août 2003,

le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante,

X.________, souhaite en l'espèce obtenir une autorisation de séjour lui

permettant de s'occuper de ses petits-enfants jusqu'à ce que ces derniers aient

atteint l'adolescence et n'aient plus besoin de la présence constante d'un

adulte à leurs côtés.

On relèvera tout

d'abord que s'il est exact que le tribunal de céans a confirmé à de nombreuses

reprises que les étrangers étaient liés par les termes du visa au bénéfice

duquel ils sont entrés en Suisse (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0034 du 19

juin 2003 et les références), le fait que la rencontre soit entrée dans notre

pays au bénéfice d'un visa pour visite pour un séjour de 60 jours ne constitue

pas en soi un motif justifiant sans autre le refus de toute autorisation.

X.________ a en effet requis la prolongation de son visa avant l'échéance de ce

dernier (voir la déclaration du 13 août 2001 figurant au dossier) et elle a

réitéré cette requête une fois la date de la première opération de sa fille

connue. Les circonstances particulières du cas d'espèce ne justifient donc pas

un refus de principe pour ce premier motif.

5.

La recourante souhaite

pouvoir s'occuper des deux enfants de sa fille afin de permettre à cette

dernière de travailler à 100 %. D'après les indications figurant au dossier,

elle touche 600 francs par mois pour cette tâche.

A supposer que cette

occupation puisse être assimilée à un emploi, l'art. 8 OLE ferait obstacle à

l'octroi d'une autorisation de séjour. L'al. 1 de cette disposition prévoit en

effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union

européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes

et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. La

recourante est d'origine yougoslave. De plus, aucune exception de l'art. 8 al.

3.

OLE à cette priorité dans le recrutement n'entre en considération en

l'espèce.

6.

Comme le SPOP le relève

avec pertinence dans ses déterminations et conformément à une ancienne

jurisprudence, un grand parent s'occupant de ses petits‑enfants peut, à

certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de

l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où

c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une

telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE, permettant l'octroi d'une

autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des

situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un grand

parent est indispensable et ce, à titre temporaire uniquement.

Force est en l'espèce

tout d'abord de constater que le caractère temporaire de l'exception précitée

n'est pas réalisé. X.________ souhaite en effet obtenir une autorisation de

séjour jusqu'à ce que le plus jeune de ses petits-enfants, né en l'an 2000, ait

atteint l'adolescence.

A cela s'ajoute que la

situation de la recourante Y.________ n'est pas dramatique. Elle est simplement

confrontée, comme beaucoup de mères vivant seules et devant travailler, à

certaines difficultés financières et d'organisation pour la garde de ses

enfants. La situation n'est donc pas insurmontable et des solutions peuvent

être trouvées, notamment en recourant à une aide extérieure. Aucune raison

importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifie donc l'octroi de l'autorisation

Dispositif

requise. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans le même sens dans

une affaire similaire qui concernait une employée d'aéroport qui devait

également faire face à des horaires de travail irréguliers (voir arrêt TA PE

2003/0034 du 19 juin précité).

7. L'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH) reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

privée et familiale et la protège, à certaines conditions, contre une

séparation d'avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admettant en

principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation de proches

parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant

avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour

ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement

dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il

se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en

Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Il faut donc que

le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens unissant

un enfant mineur et ses parents (même arrêt).

Dans la mesure où la

recourante X.________ réside dans son pays d'origine depuis 1996, le lien de

dépendance précité n'est pas établi. Il n'est du reste même pas allégué. A

supposer qu'un tel lien existe, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit

de la recourante X.________ et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi

justifier sa présence en Suisse. On rappelle en effet que ce sont les

difficultés de la fille de la recourante titulaire d'une autorisation d'établissement

qui nécessiteraient la présence de sa mère dans notre pays. La jurisprudence

relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour

à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non

l'inverse (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0238 du 1er octobre 2002 et les

références citées). L'art. 8 CEDH ne permet donc pas non plus de faire droit à

la requête des recourantes.

8. Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art.

55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Un délai sera en outre

imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 9 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissante yougoslave, née le 4

décembre 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour