PE.2002.0476
TA - PE.2002.0476 - 2003-03-24 - c/SPOP
24 mars 2003Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0476
Autorité:, Date décision:
TA, 24.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
TRAVAIL AU NOIR
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
LSEE-3-3
OFE-513
OLE-13-f
OLE-32-f
OLE-6-1
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant, au bénéfice d'un permis pour études, a exercé une activité lucrative indépendante sans autorisation. En outre, entré en Suisse il y a plus de 3 ans, il n'a suivi qu'un cours de français de 6 mois. On doit ainsi considérer qu'il n'a pas poursuivi ses études dans un délai raisonnable (directives 513).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 mars 2003
sur le recours interjeté le 4 novembre 2002
parX.________, ressortissant chinois né le 6 octobre 1980, représenté par
Y.________, Z.________ SA, à Clarens/Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 octobre 2002 lui refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 28 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée pour études valable jusqu'au 29 juin 2001. Il s'est inscrit à
l'1.********, à Leysin (ci-après 1.********), pour suivre un cours intensif de
français du 8 janvier 2001 au 29 juin 2001 en vue d'obtenir le Certificat
d'études de français pratique de l'Alliance française. Lors de sa demande de
visa auprès de l'Ambassade suisse à Beijing, le recourant a signé, le 30
octobre 2000, l'engagement suivant :
"Je m'engage
par la présente à quitter la Suisse dès que la validité du visa octroyé par
l'Ambassade de Suisse arrivera à échéance et de rentrer dans mon pays de
résidence. Je m'engage également à ne solliciter, en Suisse, aucune demande de
prolongation de la validité dudit visa. Je suis conscient(e) du fait que ma
signature signifie une obligation légale selon le droit suisse".
B. Le 23 mai 2001,
2.********, à La Tour-de-Peilz (ci-après AGSB), a confirmé l'inscription du
recourant pour l'année académique 2001/2002 au programme d'études destiné à l'obtention
du titre de "Bachelor of Science in Business Administration (BSBA)"
en mai 2005. Le 7 juin 2001, 1.******** a attesté que X.________ avait suivi le
cours intensif de français du 8 janvier 2001 à fin juin 2001. Au mois de
juillet 2001, l'intéressé a exposé ses intentions d'avenir comme suit :
"(...)
The top priority is
that [my parents] wish that I can master French, the second foreign language for me,
that I can communicate with the people fluently, and second of all, I can
continue my study of the science of the business management that I'm not
finished in C.S.U.T, to obtain some business management experiences in some of
the successful Multi National Corporation, and then to predominate the business
management skills that I can flourish my family business--the turquoise jewelry
manufacture, in the not too distant future.
I'm honored that
have been accepted of the A.G.S.B, and I wish during the business management
studies I could research the European market of our turquoise products to take
the approximately overview, and learn the business management skills
simultaneous, when I graduate from A.G.S.B, I wish I can accumulate some
business management experience in one of the MNC in Switzerland or in the rest
countries in Europe and then back to China to develop my family business.
(...)".
Le 27 juillet 2001, le
SPOP a accepté de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au 31 août 2002.
C. Le SPOP a fait procéder
à une enquête par la police de sûreté en date du 1er mai 2002. Le rapport du 10
juillet 2002 établi à cette occasion relève que X.________ a joué le rôle
d'intermédiaire entre la société 3.******** SA, créée le 13 juin 2002 par
Y.________, et sa famille, laquelle possède en Chine une fabrique d'objets
décoratifs en cristal. Dans une correspondance transmise par fax le 16 août
2002 au Contrôle des habitants de la commune de Montreux, l'administrateur de
l'AGSB a transmis les informations suivantes :
"(...)
En réponse à votre
appel téléphonique nous vous informons que M. X.________ est inscrit à AGSB
pour l'année académique 2002/2003 après avoir dû interrompre ses études en mars
dernier pour cause de maladie. En effet, une affection des yeux l'a obligé à
rentrer en Chine pour subir une intervention afin de soigner une myopie et un
problème de rétine. Nous sommes en possession d'un certificat médical traduit
en anglais.
(...)
L'intéressé s'étant
inscrit pour un nouveau cycle d'études, 2002/2003, nous sommes disposés à
reconduire son contrat académique. Nous avons expressément insisté sur le fait
qu'il doit absolument faire preuve de sa bonne volonté pour satisfaire aux
exigences académiques, c'est-à-dire une assiduité aux cours sans faille,
assister aux examens sans exception et, qui plus est obtenir de bons résultats.
(...)".
D. Sur réquisition du SPOP,
la police de sûreté a procédé à l'audition du recourant le 3 septembre 2002,
lequel a en substance déclaré ce qui suit :
"(...)
En même temps que je
commençais mes études auprès d'AGSB, j'ai fait la connaissance de Mme
A.________, dans sa boutique à Vevey, rue du 2.********. En fait, j'ai vu que
cette dame vendait des pierres turquoises et semi-précieuses qui provenaient
notamment de ma région d'origine. Comme mes parents possèdent une fabrique de
telles pierres, et aussi de cristal, j'ai pensé qu'ils pouvaient éventuellement
faire des affaires avec Mme A.________. Pour ma part, je faisais la liaison
entre ces gens, pour des raisons de langue notamment. Plus tard, j'ai aussi
proposé à Mme A.________ d'organiser des voyages touristiques et de faire venir
des jeunes Chinois pour les faire étudier en Suisse, afin de toucher des
commissions auprès des écoles concernées notamment. Elle a été d'accord. Nous
avons ainsi crée la société A.________ 3.******** en octobre 2001 sauf erreur.
C'est en effet moi qui est choisi d'ajouter 4.******** car c'est un nom qui
faisait bien.
(...)
J'ai fait
l'intermédiaire entre Mme A.________ et mes parents peut-être trois fois dans
le but de faire du commerce avec les pierres. Nous n'avons réalisé aucune
affaire.
(...)
Comme vous me
présentez une lettre que j'ai adressée le 05.01.2002 à l'ambassade suisse en
Chine, au nom de la société A.________ 3.********, j'ai essayé de faire venir
deux ressortissants chinois dans votre pays en demandant en leur faveur un
visa. Aucune suite n'a été donnée à ma demande. Les deux personnes en question
sont des gens riches et ont des enfants susceptibles de venir étudier en
Suisse.
(...)
J'ai fait la
connaissance de M. B.________ à fin 2001, lors d'une visite du Château du
Châtelard à Clarens. Nous nous sommes rencontrés. M. B.________ m'a raconté que
c'est sa famille qui possédait le château. J'ai remarqué que ce monsieur était
un homme d'affaires. Quelques jours après, j'ai pris contact avec lui pour
parler de ma famille et lui proposer de faire des affaires avec elle. M.
Y.________ et mon père ont eu des contacts par fax et téléphone. Je ne sais pas
si à ce jour ils ont réalisé des affaires.
(...)".
E. Par décision du 4
octobre 2002, notifiée le 16 octobre 2002, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a relevé en substance
que l'intéressé avait interrompu son projet d'études de business en été 2002 en
rentrant dans son pays, que, selon ses propres déclarations, il rentrait
régulièrement en Chine, et qu'en outre, il avait, à deux reprises déjà, exercé
des activités en cherchant des partenaires et en créant des sociétés sans avoir
requis, au préalable, les autorisations nécessaires. L'autorité intimée a ainsi
admis que l'intéressé avait commis des infractions aux prescriptions en matière
de police des étrangers et a encore relevé que le strict suivi des études du
recourant n'était pas sa principale occupation.
F. Le 4 octobre 2002, la
société Z.________ SA, à Clarens, a adressé au SPOP la requête suivante :
"(...)
Dans l'immédiat M.
X.________ devrait se rendre à titre privé en France et nous aimerions obtenir
de votre service un visa d'entrées multiples (son permis actuel étant échu
depuis la fin du mois d'août).
Notre société
travaille directement en Chine avec la famille de M. Y.________, propriétaire
d'usines de cristal, qui actuellement travaille à relancer les activités de la
société 4.******** employant 40 personnes.
(...)".
G. X.________ a recouru
contre la décision du SPOP le 4 novembre 2002 en concluant à la prolongation de
son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a
notamment exposé ce qui suit :
"(...)
Je suis actuellement régulièrement inscrit à
l'American Graduate School of Business de la Tour-de-Peilz pour l'année
scolaire 2002/2003.
(...)
Si je suis
effectivement parti plusieurs fois en Chine pendant la première année de cours,
c'était pour soigner, opérer, et effectuer un contrôle post-opératoire des
yeux.
(...)
Pour le compte et à
la demande de ma famille, j'ai ouvert une société avec un ressortissant suisse
à Vevey. Je n'ai jamais été actif dans cette société et j'ignorais que rendre
service à ma famille, en créant une société pour leur compte, était
incompatible avec mon statut d'étudiant. Le gérant de cette société n'ayant pas
tenu ses engagements, pour le compte de ma famille, j'ai mandaté la société
Z.________ SA, 1815 Clarens/Montreux pour radier mon nom et confirmer
l'annulation du projet de cette entreprise qui, finalement, n'a pas vu le jour.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Par décision incidente
du 11 novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
I. Le 12 novembre 2002,
sur requête de l'intéressé, le juge instructeur du Tribunal administratif a
délivré une attestation constatant que l'effet suspensif avait été accordé au
recours et que l'intéressé avait dès lors la possibilité de quitter la Suisse et
d'y revenir. La validité de cette attestation était limitée au 30 novembre
2002.
J. Le SPOP s'est déterminé
le 27 novembre 2002 en concluant au rejet du recours.
K. Sur requête du
recourant, le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré, le 4
décembre 2002, une nouvelle attestation permettant au recourant de quitter la
Suisse et d'y revenir; la validité de cette attestation étant limitée au 31
janvier 2003.
L. Par ordonnance rendue
le 4 décembre 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
Vaudois, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la
circulation et conduite malgré une décision d'interdiction de conduire à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 800 francs d'amende et
au paiement des 4/5 des frais de la cause, soit 480 francs.
M. Sur requête du
recourant, le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré une
troisième attestation permettant à l'intéressé de quitter la Suisse et d'y
revenir jusqu'au 28 février 2003.
N. Le 3 février 2003,
l'intéressé a été invité par le juge instructeur à produire une copie du
diplôme obtenu auprès de 1.******** à l'issue du cours intensif de français
qu'il avait suivi du 8 janvier 2001 au 29 juin 2001, ainsi qu'une attestation de
l'école auprès de laquelle il suivrait actuellement un enseignement. Le
recourant a fourni une copie d'une attestation délivrée le 16 août 2002 par
l'AGSB certifiant qu'il était inscrit pour l'année académique 2002/2003 se
terminant en mai 2003.
O. L'intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 3 février 2003, dans lequel il a maintenu ses
conclusions.
P. Le SPOP s'est déterminé
le 13 février 2003 concluant au maintien de sa décision.
Q. Le 7 mars 2003, le
recourant a, une quatrième fois, requis du tribunal de céans la délivrance
d'une attestation lui permettant de voyager en Chine et de revenir en Suisse.
Le 10 mars 2003, il a produit une correspondance de l'AGSB datée du même jour
attestant qu'il avait débuté un cycle d'études BSBA en août 2001, qu'il n'avait
plus été en mesure d'assister aux cours de façon régulière dès février 2002
pour des raisons médicales et que ce qui était apparu comme un manque d'intérêt
aux études - du fait que le recourant ne lui avait pas fait part de ses ennuis
de santé pendant la session de printemps 2002 - était à mettre en fait sur le
compte de son état de santé. L'intéressé a encore transmis au tribunal les
correspondances de M. C.________ du 7 mars 2003 et de M. Y.________ du 10 mars
2003.
R. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
S. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Conformément à
l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation
de séjour lui en donne la faculté. Selon l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée
comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui
normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.
En l'espèce, le
recourant a créé la société A.________ 3.******** Sàrl en octobre 2001 dont le
but était le commerce de pierres et l'organisation de voyages touristiques et
éducatifs entre la Chine et la Suisse. Dans ce cadre, il a oeuvré comme
intermédiaire entre la gérante de la société (Mme A.________) et ses parents en
vue d'importer des pierres dans notre pays et il a entrepris des démarches
administratives pour faire venir en Suisse des touristes chinois avec l'espoir
qu'ils obtiennent des permis pour études. L'intéressé a encore pris contact
avec M. Y.________ pour lui proposer de conclure des affaires avec ses parents.
Lorsqu'il a entrepris les activités précitées, X.________ était au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études. Alors que les Directives de l'Office
fédéral des étrangers (ci-après les Directives; ch. 449.1, état mars 2001)
précisent que les étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures peuvent être
autorisés, conformément à l'art. 13 let. l OLE, à exercer une activité
lucrative accessoire, force est de constater que le recourant n'a jamais requis
l'autorisation exigée. Les explications fournies à cet égard ne sont pas
déterminantes. En qualité d'étranger dans notre pays ayant déjà entrepris des
démarches pour l'obtention et le renouvellement de son permis d'étudiant, le
recourant ne pouvait ignorer qu'une activité, même exercée à titre gratuit,
impliquait - à tout le moins - qu'il se renseigne auprès des autorités
compétentes pour savoir si une autorisation préalable était nécessaire. On
relève au surplus que les correspondances de MM. C.________ et B.________ des 7
et 10 mars 2003 n'apportent aucun élément relevant pour la présente procédure.
b) Dans ces
conditions, il n'est pas contestable que le recourant a commis des infractions
aux prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure
d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE).
Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour et/ou
activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers
dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres TA PE
97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8 juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier
2001.
et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de
limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute
portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du
7.
septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité). Pour ce seul motif déjà, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
deX.________.
6.
a) Indépendamment de ce
qui précède, la décision entreprise s'avère également bien fondée pour les
motifs qui vont suivre.
Aux termes de l'art.
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
Les Directives (ch.
513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement des études :
il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint".
b) En l'occurrence, le
recourant est entré en Suisse le 28 janvier 2001 et n'a aujourd'hui, soit après
un séjour de plus de trois ans, suivi qu'un cours de langue française d'une
durée de six mois auprès de 1.******** sans même avoir obtenu le certificat de
l'Alliance française. Depuis deux ans et demi, l'intéressé effectue de
fréquents voyages, en Chine notamment, et n'a pas encore concrètement commencé
son cycle de formation auprès de l'AGSB. En outre, depuis le dépôt de son
recours le 4 novembre 2002, X.________ a requis à quatre reprises des
autorisations pour voyager à l'étranger et revenir en Suisse. Dans ces
conditions, le but du séjour du recourant doit être tenu pour atteint, puisque
X.________ n'a pas suivi ses études depuis deux ans et demi et que son cursus
accuse dès lors un grave retard. Les raisons qui l'ont empêché selon lui de
poursuivre ses études dans un délai raisonnable (problèmes de santé aux yeux)
ne semblent toutefois pas avoir eu d'incidences sur ses activités commerciales
puisqu'il a créé, en octobre 2001, une société à responsabilité limitée à
Vevey. En fait, la présence de l'intéressé en Suisse est davantage motivée par
un souci de développer ses relations commerciales que de mener sérieusement à
terme des études, ce qui est d'ailleurs confirmé par la lettre de motivation de
juillet 2001 dans laquelle il dit vouloir acquérir une expérience
professionnelle dans notre pays. Aussi, la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études de l'intéressé n'est pas assurée (cf. art. 32 let. f OLE) de sorte que
la prolongation de son autorisation de séjour doit être rejetée.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 4 octobre 2002 est pleinement conforme à la
loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,
pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissant
chinois né le 6 octobre 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 mars 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire d'
Y.________, Z.________ SA, à Clarens/Montreux, sous lettre signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour