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Décision

PE.2002.0476

TA - PE.2002.0476 - 2003-03-24 - c/SPOP

24 mars 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 28 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte

durée pour études valable jusqu'au 29 juin 2001. Il s'est inscrit à

l'1.********, à Leysin (ci-après 1.********), pour suivre un cours intensif de

français du 8 janvier 2001 au 29 juin 2001 en vue d'obtenir le Certificat

d'études de français pratique de l'Alliance française. Lors de sa demande de

visa auprès de l'Ambassade suisse à Beijing, le recourant a signé, le 30

octobre 2000, l'engagement suivant :

"Je m'engage

par la présente à quitter la Suisse dès que la validité du visa octroyé par

l'Ambassade de Suisse arrivera à échéance et de rentrer dans mon pays de

résidence. Je m'engage également à ne solliciter, en Suisse, aucune demande de

prolongation de la validité dudit visa. Je suis conscient(e) du fait que ma

signature signifie une obligation légale selon le droit suisse".

B. Le 23 mai 2001,

2.********, à La Tour-de-Peilz (ci-après AGSB), a confirmé l'inscription du

recourant pour l'année académique 2001/2002 au programme d'études destiné à l'obtention

du titre de "Bachelor of Science in Business Administration (BSBA)"

en mai 2005. Le 7 juin 2001, 1.******** a attesté que X.________ avait suivi le

cours intensif de français du 8 janvier 2001 à fin juin 2001. Au mois de

juillet 2001, l'intéressé a exposé ses intentions d'avenir comme suit :

"(...)

The top priority is

that [my parents] wish that I can master French, the second foreign language for me,

that I can communicate with the people fluently, and second of all, I can

continue my study of the science of the business management that I'm not

finished in C.S.U.T, to obtain some business management experiences in some of

the successful Multi National Corporation, and then to predominate the business

management skills that I can flourish my family business--the turquoise jewelry

manufacture, in the not too distant future.

I'm honored that

have been accepted of the A.G.S.B, and I wish during the business management

studies I could research the European market of our turquoise products to take

the approximately overview, and learn the business management skills

simultaneous, when I graduate from A.G.S.B, I wish I can accumulate some

business management experience in one of the MNC in Switzerland or in the rest

countries in Europe and then back to China to develop my family business.

(...)".

Le 27 juillet 2001, le

SPOP a accepté de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour études

valable jusqu'au 31 août 2002.

C. Le SPOP a fait procéder

à une enquête par la police de sûreté en date du 1er mai 2002. Le rapport du 10

juillet 2002 établi à cette occasion relève que X.________ a joué le rôle

d'intermédiaire entre la société 3.******** SA, créée le 13 juin 2002 par

Y.________, et sa famille, laquelle possède en Chine une fabrique d'objets

décoratifs en cristal. Dans une correspondance transmise par fax le 16 août

2002 au Contrôle des habitants de la commune de Montreux, l'administrateur de

l'AGSB a transmis les informations suivantes :

"(...)

En réponse à votre

appel téléphonique nous vous informons que M. X.________ est inscrit à AGSB

pour l'année académique 2002/2003 après avoir dû interrompre ses études en mars

dernier pour cause de maladie. En effet, une affection des yeux l'a obligé à

rentrer en Chine pour subir une intervention afin de soigner une myopie et un

problème de rétine. Nous sommes en possession d'un certificat médical traduit

en anglais.

(...)

L'intéressé s'étant

inscrit pour un nouveau cycle d'études, 2002/2003, nous sommes disposés à

reconduire son contrat académique. Nous avons expressément insisté sur le fait

qu'il doit absolument faire preuve de sa bonne volonté pour satisfaire aux

exigences académiques, c'est-à-dire une assiduité aux cours sans faille,

assister aux examens sans exception et, qui plus est obtenir de bons résultats.

(...)".

D. Sur réquisition du SPOP,

la police de sûreté a procédé à l'audition du recourant le 3 septembre 2002,

lequel a en substance déclaré ce qui suit :

"(...)

En même temps que je

commençais mes études auprès d'AGSB, j'ai fait la connaissance de Mme

A.________, dans sa boutique à Vevey, rue du 2.********. En fait, j'ai vu que

cette dame vendait des pierres turquoises et semi-précieuses qui provenaient

notamment de ma région d'origine. Comme mes parents possèdent une fabrique de

telles pierres, et aussi de cristal, j'ai pensé qu'ils pouvaient éventuellement

faire des affaires avec Mme A.________. Pour ma part, je faisais la liaison

entre ces gens, pour des raisons de langue notamment. Plus tard, j'ai aussi

proposé à Mme A.________ d'organiser des voyages touristiques et de faire venir

des jeunes Chinois pour les faire étudier en Suisse, afin de toucher des

commissions auprès des écoles concernées notamment. Elle a été d'accord. Nous

avons ainsi crée la société A.________ 3.******** en octobre 2001 sauf erreur.

C'est en effet moi qui est choisi d'ajouter 4.******** car c'est un nom qui

faisait bien.

(...)

J'ai fait

l'intermédiaire entre Mme A.________ et mes parents peut-être trois fois dans

le but de faire du commerce avec les pierres. Nous n'avons réalisé aucune

affaire.

(...)

Comme vous me

présentez une lettre que j'ai adressée le 05.01.2002 à l'ambassade suisse en

Chine, au nom de la société A.________ 3.********, j'ai essayé de faire venir

deux ressortissants chinois dans votre pays en demandant en leur faveur un

visa. Aucune suite n'a été donnée à ma demande. Les deux personnes en question

sont des gens riches et ont des enfants susceptibles de venir étudier en

Suisse.

(...)

J'ai fait la

connaissance de M. B.________ à fin 2001, lors d'une visite du Château du

Châtelard à Clarens. Nous nous sommes rencontrés. M. B.________ m'a raconté que

c'est sa famille qui possédait le château. J'ai remarqué que ce monsieur était

un homme d'affaires. Quelques jours après, j'ai pris contact avec lui pour

parler de ma famille et lui proposer de faire des affaires avec elle. M.

Y.________ et mon père ont eu des contacts par fax et téléphone. Je ne sais pas

si à ce jour ils ont réalisé des affaires.

(...)".

E. Par décision du 4

octobre 2002, notifiée le 16 octobre 2002, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a relevé en substance

que l'intéressé avait interrompu son projet d'études de business en été 2002 en

rentrant dans son pays, que, selon ses propres déclarations, il rentrait

régulièrement en Chine, et qu'en outre, il avait, à deux reprises déjà, exercé

des activités en cherchant des partenaires et en créant des sociétés sans avoir

requis, au préalable, les autorisations nécessaires. L'autorité intimée a ainsi

admis que l'intéressé avait commis des infractions aux prescriptions en matière

de police des étrangers et a encore relevé que le strict suivi des études du

recourant n'était pas sa principale occupation.

F. Le 4 octobre 2002, la

société Z.________ SA, à Clarens, a adressé au SPOP la requête suivante :

"(...)

Dans l'immédiat M.

X.________ devrait se rendre à titre privé en France et nous aimerions obtenir

de votre service un visa d'entrées multiples (son permis actuel étant échu

depuis la fin du mois d'août).

Notre société

travaille directement en Chine avec la famille de M. Y.________, propriétaire

d'usines de cristal, qui actuellement travaille à relancer les activités de la

société 4.******** employant 40 personnes.

(...)".

G. X.________ a recouru

contre la décision du SPOP le 4 novembre 2002 en concluant à la prolongation de

son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a

notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Je suis actuellement régulièrement inscrit à

l'American Graduate School of Business de la Tour-de-Peilz pour l'année

scolaire 2002/2003.

(...)

Si je suis

effectivement parti plusieurs fois en Chine pendant la première année de cours,

c'était pour soigner, opérer, et effectuer un contrôle post-opératoire des

yeux.

(...)

Pour le compte et à

la demande de ma famille, j'ai ouvert une société avec un ressortissant suisse

à Vevey. Je n'ai jamais été actif dans cette société et j'ignorais que rendre

service à ma famille, en créant une société pour leur compte, était

incompatible avec mon statut d'étudiant. Le gérant de cette société n'ayant pas

tenu ses engagements, pour le compte de ma famille, j'ai mandaté la société

Z.________ SA, 1815 Clarens/Montreux pour radier mon nom et confirmer

l'annulation du projet de cette entreprise qui, finalement, n'a pas vu le jour.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H. Par décision incidente

du 11 novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

I. Le 12 novembre 2002,

sur requête de l'intéressé, le juge instructeur du Tribunal administratif a

délivré une attestation constatant que l'effet suspensif avait été accordé au

recours et que l'intéressé avait dès lors la possibilité de quitter la Suisse et

d'y revenir. La validité de cette attestation était limitée au 30 novembre

2002.

J. Le SPOP s'est déterminé

le 27 novembre 2002 en concluant au rejet du recours.

K. Sur requête du

recourant, le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré, le 4

décembre 2002, une nouvelle attestation permettant au recourant de quitter la

Suisse et d'y revenir; la validité de cette attestation étant limitée au 31

janvier 2003.

L. Par ordonnance rendue

le 4 décembre 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

Vaudois, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la

circulation et conduite malgré une décision d'interdiction de conduire à 15

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 800 francs d'amende et

au paiement des 4/5 des frais de la cause, soit 480 francs.

M. Sur requête du

recourant, le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré une

troisième attestation permettant à l'intéressé de quitter la Suisse et d'y

revenir jusqu'au 28 février 2003.

N. Le 3 février 2003,

l'intéressé a été invité par le juge instructeur à produire une copie du

diplôme obtenu auprès de 1.******** à l'issue du cours intensif de français

qu'il avait suivi du 8 janvier 2001 au 29 juin 2001, ainsi qu'une attestation de

l'école auprès de laquelle il suivrait actuellement un enseignement. Le

recourant a fourni une copie d'une attestation délivrée le 16 août 2002 par

l'AGSB certifiant qu'il était inscrit pour l'année académique 2002/2003 se

terminant en mai 2003.

O. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 3 février 2003, dans lequel il a maintenu ses

conclusions.

P. Le SPOP s'est déterminé

le 13 février 2003 concluant au maintien de sa décision.

Q. Le 7 mars 2003, le

recourant a, une quatrième fois, requis du tribunal de céans la délivrance

d'une attestation lui permettant de voyager en Chine et de revenir en Suisse.

Le 10 mars 2003, il a produit une correspondance de l'AGSB datée du même jour

attestant qu'il avait débuté un cycle d'études BSBA en août 2001, qu'il n'avait

plus été en mesure d'assister aux cours de façon régulière dès février 2002

pour des raisons médicales et que ce qui était apparu comme un manque d'intérêt

aux études - du fait que le recourant ne lui avait pas fait part de ses ennuis

de santé pendant la session de printemps 2002 - était à mettre en fait sur le

compte de son état de santé. L'intéressé a encore transmis au tribunal les

correspondances de M. C.________ du 7 mars 2003 et de M. Y.________ du 10 mars

2003.

R. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

S. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Conformément à

l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation

de séjour lui en donne la faculté. Selon l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée

comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui

normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.

En l'espèce, le

recourant a créé la société A.________ 3.******** Sàrl en octobre 2001 dont le

but était le commerce de pierres et l'organisation de voyages touristiques et

éducatifs entre la Chine et la Suisse. Dans ce cadre, il a oeuvré comme

intermédiaire entre la gérante de la société (Mme A.________) et ses parents en

vue d'importer des pierres dans notre pays et il a entrepris des démarches

administratives pour faire venir en Suisse des touristes chinois avec l'espoir

qu'ils obtiennent des permis pour études. L'intéressé a encore pris contact

avec M. Y.________ pour lui proposer de conclure des affaires avec ses parents.

Lorsqu'il a entrepris les activités précitées, X.________ était au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études. Alors que les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (ci-après les Directives; ch. 449.1, état mars 2001)

précisent que les étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures peuvent être

autorisés, conformément à l'art. 13 let. l OLE, à exercer une activité

lucrative accessoire, force est de constater que le recourant n'a jamais requis

l'autorisation exigée. Les explications fournies à cet égard ne sont pas

déterminantes. En qualité d'étranger dans notre pays ayant déjà entrepris des

démarches pour l'obtention et le renouvellement de son permis d'étudiant, le

recourant ne pouvait ignorer qu'une activité, même exercée à titre gratuit,

impliquait - à tout le moins - qu'il se renseigne auprès des autorités

compétentes pour savoir si une autorisation préalable était nécessaire. On

relève au surplus que les correspondances de MM. C.________ et B.________ des 7

et 10 mars 2003 n'apportent aucun élément relevant pour la présente procédure.

b) Dans ces

conditions, il n'est pas contestable que le recourant a commis des infractions

aux prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure

d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE).

Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour et/ou

activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers

dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres TA PE

97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8 juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier

2001.

et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de

limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute

portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du

7.

septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité). Pour ce seul motif déjà, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

deX.________.

6.

a) Indépendamment de ce

qui précède, la décision entreprise s'avère également bien fondée pour les

motifs qui vont suivre.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Les Directives (ch.

513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement des études :

il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint".

b) En l'occurrence, le

recourant est entré en Suisse le 28 janvier 2001 et n'a aujourd'hui, soit après

un séjour de plus de trois ans, suivi qu'un cours de langue française d'une

durée de six mois auprès de 1.******** sans même avoir obtenu le certificat de

l'Alliance française. Depuis deux ans et demi, l'intéressé effectue de

fréquents voyages, en Chine notamment, et n'a pas encore concrètement commencé

son cycle de formation auprès de l'AGSB. En outre, depuis le dépôt de son

recours le 4 novembre 2002, X.________ a requis à quatre reprises des

autorisations pour voyager à l'étranger et revenir en Suisse. Dans ces

conditions, le but du séjour du recourant doit être tenu pour atteint, puisque

X.________ n'a pas suivi ses études depuis deux ans et demi et que son cursus

accuse dès lors un grave retard. Les raisons qui l'ont empêché selon lui de

poursuivre ses études dans un délai raisonnable (problèmes de santé aux yeux)

ne semblent toutefois pas avoir eu d'incidences sur ses activités commerciales

puisqu'il a créé, en octobre 2001, une société à responsabilité limitée à

Vevey. En fait, la présence de l'intéressé en Suisse est davantage motivée par

un souci de développer ses relations commerciales que de mener sérieusement à

terme des études, ce qui est d'ailleurs confirmé par la lettre de motivation de

juillet 2001 dans laquelle il dit vouloir acquérir une expérience

professionnelle dans notre pays. Aussi, la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études de l'intéressé n'est pas assurée (cf. art. 32 let. f OLE) de sorte que

la prolongation de son autorisation de séjour doit être rejetée.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 4 octobre 2002 est pleinement conforme à la

loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,

pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissant

chinois né le 6 octobre 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 mars 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire d'

Y.________, Z.________ SA, à Clarens/Montreux, sous lettre signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour