PE.2002.0477
TA - PE.2002.0477 - 2003-09-01 - c/SPOP
1 septembre 2003Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0477
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant, autorisation obtenue à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Les critères à prendre en considération dans ce genre de situation ne permettent en effet pas d'aboutir à une solution contraire. Le recourant séjourne en Suisse depuis peu de temps, il n'a pas d'enfants dans notre pays et son degré d'intégration est relativement faible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2003
sur le recours interjeté X.________,
ressortissant vietnamien, né le 21 mars 1975, 1.********, 1003
Lausanne, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat
Christophe Maillard, avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 4150, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 8 octobre 2002, révoquant son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en
Suisse le 13 octobre 2000. Il s'est marié à Lausanne le
18 décembre 2000 avec Y.________, ressortissante vietnamienne,
titulaire d'une autorisation d'établissement et a de ce fait été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
B. L'épouse de l'intéressé
a adressé au SPOP une copie de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale qu'elle avait déposée le 19 novembre 2001 devant le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne et dans laquelle elle
exposait en bref que le comportement de son mari avait changé sitôt le mariage
conclu, qu'elle avait compris que sa seule motivation était d'obtenir un permis
de séjour en Suisse et qu'elle voulait être officiellement reconnue comme
séparée de lui.
Le SPOP a reçu le
10 décembre 2001 un rapport de contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud du 3 décembre 2001 duquel il
ressortait que X.________ avait été employé sur un chantier les 19 et 20
novembre 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail valable et
sans qu'aucune demande n'ait été déposée dans ce sens.
En date du
13 septembre 2001, Mme le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne a ratifié une convention passée le même jour pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il y était
notamment précisé que les époux vivraient séparés jusqu'au
31 mars 2002 et que l'intéressé disposait d'un délai au
17 décembre 2001 à 18 heures au plus tard pour quitter le domicile
conjugal.
Par correspondance du
20 décembre 2001, avec copie à l'attention du SPOP, l'intéressé et
son épouse ont requis du Président du Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité
soit annulé, en exposant que la séparation ne se justifiait en effet pas et
qu'ils voulaient que le couple soit à nouveau réuni officiellement. L'épouse de
l'intéressé a toutefois à nouveau saisi le magistrat précité par pli du
3 janvier 2002 en le priant de laisser les mesures protectrices de
l'union conjugale prononcées le 13 décembre 2001 en vigueur. A cette
occasion, elle a exposé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la
demande d'annulation susmentionnée, que l'avenir du couple était voué à l'échec
et qu'elle allait poursuivre ses démarches par le biais d'une procédure en
divorce.
Le
27 mars 2002, les autorités de Police des étrangers du canton de
Genève ont donné leur assentiment à une activité de nettoyeur de X.________ au
sein d'une entreprise de Genève et ce, jusqu'au 18 décembre 2002.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a transmis le 13 juin 2002 une lettre de
Y.________, du 12 du même mois dans laquelle elle rappelait que son mari
n'avait voulu le mariage que pour profiter du système et être en Suisse, qu'il
ne s'était jamais occupé d'elle, qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'ignorait
totalement, que pour lui, il s'agissait d'un mariage blanc, qu'elle voulait
divorcer dans les plus brefs délais et qu'elle n'avait plus aucun contact avec
son mari depuis le mois de janvier 2002.
La Police judiciaire
de Lausanne a établi le 17 juin 2002 un rapport de renseignements
généraux sur l'intéressé auquel était annexé son procès-verbal d'audition du
12 juin précédent. Il ressortait de ces documents que X.________ ne
comprenait pas, ni ne parlait le français, que son nom était inconnu aux
offices des poursuites lausannois, que les époux avaient été taxés pour 2001
sur un revenu et une fortune nulle, que sa conduite n'avait jamais provoqué de
plainte, qu'il donnait satisfaction à son employeur chez lequel il officiait
comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., qu'il avait
fait la connaissance de son épouse suite à un arrangement conclu par leurs
familles respectives, que la vie conjugale s'était déroulée normalement
jusqu'en décembre 2001, que les conflits étaient survenus à la suite de
demandes de son épouse en vue d'avoir des enfants, qu'il avait quitté le
domicile conjugal le 17 décembre 2001, qu'une procédure en divorce
était en cours et qu'à l'exception d'une soeur vivant à Genève, toute sa
famille était au Vietnam.
C. Par décision du
8 octobre 2002, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à
son mariage, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps
relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait donc
plus, que le but du séjour devait être considéré comme atteint, qu'il ne
séjournait en effet en Suisse que depuis un an et onze mois, qu'il n'avait fait
ménage commun avec son épouse que durant une année, qu'aucun enfant n'était
issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attache particulière avec
notre pays, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières et qu'il avait commis de graves infractions aux prescriptions en
matière de police des étrangers pour avoir travaillé sans autorisation.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
1er novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que les relations
avec son épouse étaient parfaitement bonnes, que toutefois deux points de
discorde les opposaient, que son épouse, pressée par sa famille, souhaitait
avoir des enfants tout de suite alors qu'il estimait qu'une telle décision
était prématurée compte tenu de leur situation financière et que la vie
harmonieuse du couple était en outre constamment entravée par l'omniprésence de
la belle-famille de l'intéressé et l'influence démesurée qu'elle exerçait sur
son épouse. Il a aussi indiqué que les démarches judiciaires entreprises par
son épouse avaient été dictées par sa famille, en particulier par sa mère, que
son épouse n'était pas au clair quant à sa réelle intention, qu'à titre d'exemple,
elle avait fait renvoyer par courrier du 4 octobre 2002 l'audience de
jugement de divorce prévue le 8 octobre suivant en faisant part de son
intention d'entamer des pourparlers avec son époux, que l'intéressé restait
quant à lui très attaché à son épouse et qu'il entretenait des liens personnels
étroits avec la Suisse, en particulier avec sa soeur qui habitait à Genève et
la famille de cette dernière, ainsi qu'avec un important cercle d'amis qu'il
avait pu se constituer depuis son arrivée dans notre pays. Concernant sa
situation personnelle, il a rappelé qu'il travaillait en qualité d'aide de
cuisine auprès d'une pâtisserie de Genève pour un salaire mensuel net de
l'ordre de 3'011 fr., que son employeur était extrêmement satisfait de ses
services et qu'il avait suivi régulièrement des cours de français du 29 mars au
30 novembre 2001 à raison de neuf heures par semaine. Il a ensuite
reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne
tenant pas suffisamment compte des critères permettant de renouveler son
autorisation de séjour malgré la séparation, relevant dans ce cadre que les
démarches judiciaires entreprises ne reflétaient pas la réelle volonté de son
épouse, que tout espoir de réconciliation n'était donc pas exclu, pour autant
que cette dernière parvienne à s'extraire définitivement de l'ascendance
exercée sur elle par sa famille, qu'il avait des attaches avec notre pays,
qu'il exerçait une activité professionnelle et que les cours de langue qu'il
avait suivi démontraient sa réelle volonté d'intégration. Il a requis
l'assignation et l'audition de deux personnes en qualité de témoins et a
conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision
litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il a encore produit le
4 novembre 2002 une attestation de son employeur du 25 octobre
2002 faisant état de la qualité de son travail et du fait qu'il était très
apprécié de ses collègues.
E. Le juge instructeur du
tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 12 novembre 2002
de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour
et son activité lucrative jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les
développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 23 janvier 2003, le recourant a, pour l'essentiel,
renvoyé à l'argumentation développée dans son recours en insistant sur le fait
que lorsqu'il avait été contrôlé sur un chantier, il s'y trouvait en réalité
pour donner un coup de main à un ami, soit le responsable de l'entreprise pour
laquelle il oeuvrait, comme en attestait le défraiement de quelques centaines
de francs qu'il avait reçus en guise de rémunération et qu'il ne s'agissait
donc pas d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
justifiant une mesure d'éloignement. Il a aussi requis l'assignation et
l'audition en qualité de témoin du responsable de l'entreprise concernée.
G. Par avis du
31 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a indiqué que,
compte tenu du fait que le rapport de contrôle des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud ne faisait pas état d'une activité du recourant
dépassant deux jours, l'audition du responsable de l'entreprise incriminée ne
se justifiait pas et a imparti un délai au recourant pour préciser depuis quand
il vivait à nouveau séparé de son épouse, quel était l'état d'avancement de la
procédure en divorce et s'il existait concrètement des chances de
réconciliation et de reprise de la vie commune. Ce dernier a répondu le
20 février 2003 qu'il avait à nouveau vécu séparé de son épouse
depuis la fin du mois de décembre 2001, que la procédure en divorce n'avait pas
évolué depuis le renvoi de l'audience de jugement et qu'il restait persuadé
qu'il existait encore des chances de réconciliation et de reprise de la vie
commune.
Interpellée par le
magistrat précité, la femme du recourant a répondu, par l'intermédiaire de son
conseil, le 19 mars 2003, qu'elle confirmait la teneur de la lettre
qu'elle avait adressée au SPOP le 12 juin 2002, que, bien que pensant avoir trouvé
l'âme soeur, elle avait très vite dû déchanter, que son époux ne faisait en
effet que vivre à ses crochets, que l'audience de jugement de divorce du
8 octobre 2002 n'avait pas été renvoyée du fait qu'il existerait des
chances de réconciliation et de reprise de la vie commune, mais pour permettre
à son nouveau conseil de prendre connaissance du dossier et que cette audience
devrait être réappointée prochainement.
H. Le SPOP a indiqué le
27 mars 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui
étaient intégralement maintenues.
Le recourant a pour sa
part précisé le 16 avril 2003 qu'il contestait la description de la
vie commune faite par son épouse, que le motif qui avait été invoqué à l'appui
du renvoi de l'audience de jugement de divorce du 8 octobre 2002
était l'existence de pourparlers transactionnels et non la récente consultation
de l'avocat de son épouse et que le fait que cette dernière n'avait pas encore
requis la reprise de l'audience plus de six mois après sa demande de renvoi
confirmait bien qu'un espoir de réconciliation existait encore.
Par avis du 22 avril 2003,
le juge instructeur du tribunal a informé les parties, qu'en l'absence de
difficultés particulières de l'instruction, le tribunal n'entendait pas tenir
d'audience pour l'examen du recours et que X.________ conservait la faculté de
produire au dossier une attestation valant témoignage de la part des trois
personnes dont il avait requis l'audition.
Dans le délai prolongé
à cet effet, le recourant a adressé au tribunal une correspondance du 29 juin
2003 de Z.________, époux de la soeur du recourant, indiquant qu'il connaissait
bien le couple du recourant, qu'à son avis la séparation avait été causée par
une influence dominante de la belle-mère du recourant dans la vie quotidienne
du couple, que ce dernier vivait heureux au début du mariage, qu'il présumait
que l'épouse du recourant aimait encore son mari et que si elle disposait d'un
peu de temps, elle pourrait revenir sur sa décision et se réconcilier avec son
mari à condition que sa mère cesse son influence négative sur la vie du couple.
Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties le 8 juillet 2003 que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le
18.
décembre 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement.
a) La problématique
des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traité à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration
et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0352 du 26 février 2003).
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces
directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que
l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la
suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,
il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en
application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653
de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen
suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints
cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits
découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation
de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe
est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires
d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 du
29.
juillet 2003 et les références citées).
Le tribunal de céans a
également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de
séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger
d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé
sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office
fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538
précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont
repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui
suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, le
recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis un certain temps déjà,
soit depuis le mois de décembre 2001. Conformément au prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 13 décembre 2001 par Mme
le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, le recourant
devait en effet quitter l'appartement conjugal le lundi
17.
décembre 2001 à 18 heures au plus tard. Lors de son audition par
la Police judiciaire de Lausanne le 12 juin 2002, le recourant a
indiqué avoir quitté le domicile conjugal à la date précitée. Interpellé par le
juge instructeur du tribunal, il a exposé le 20 février 2003,
qu'après une tentative de reprise de la vie commune infructueuse, il vivait à
nouveau séparé de son épouse depuis la fin du mois de décembre 2001. La vie
commune a donc cessé sans reprendre depuis lors, à tout le moins depuis la fin
du mois de décembre 2001. Une procédure en divorce a également été introduite,
l'audience de jugement ayant dans ce cadre initialement été fixée au
8.
octobre 2002. Même si cette audience a été renvoyée sans avoir été
à ce jour réappointée, l'épouse du recourant a très clairement exposé, par
courrier de son conseil du 19 mars 2003, qu'il n'existait aucune
chance de réconciliation ou de reprise de la vie commune et qu'elle souhaitait
mener à bien la procédure en divorce.
Le tribunal de céans
est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas
être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La
décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se
justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut
être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a)
ci-dessus.
Le recourant est en
l'espèce entré en Suisse le 13 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre
pays depuis moins de deux ans lorsque la décision litigieuse a été rendue. Un
tel séjour est bref. La vie commune du recourant et de son épouse a duré à
peine plus d'une année à compter de la célébration du mariage, si bien qu'elle
est extrêmement brève. Les liens personnels du recourant avec notre pays sont
des plus ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'à l'exception
d'une de ses soeurs et de la famille de cette dernière, il n'a pas de proches
parents dans notre pays, sa famille résidant au Vietnam. Le recourant exerce en
revanche un emploi dans une pâtisserie genevoise à l'entière satisfaction de
son patron qui n'hésite pas à le qualifier d'homme à tout faire dans cette
entreprise (attestation de la Pâtisserie Mage du 25 octobre 2002). La
situation économique et sur le marché du travail est également relativement
favorable puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour
les emplois peu qualifiés comme celui occupé par X.________. A l'exception d'un
emploi durant deux jours sur le chantier d'une connaissance sans avoir requis
l'autorisation nécessaire, le comportement du recourant n'a pas amené de
plainte ou de remarque particulière. C'est ici l'occasion de relever que cette
infraction ne justifierait pas à elle seule la révocation ou le refus de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui disposait à cette époque
d'un titre de séjour annuel obtenu par mariage. Le degré d'intégration du
recourant est en revanche extrêmement faible et il ne fournit aucun élément
permettant d'infirmer ce constat. On relèvera au contraire que la Police
judiciaire de Lausanne a indiqué dans son rapport du 17 juin 2002
qu'il ne comprenait pas ni ne parlait le français. Cette circonstance démontre
donc un très faible degré d'intégration.
En considérant que les
aspects liés à l'activité professionnelle du recourant et à la situation
économique et sur le marché de l'emploi ne pouvaient pas l'emporter sur la
brièveté du séjour en Suisse et celle de la vie commune, l'absence de liens
étroits avec notre pays et l'absence de véritable intégration, le SPOP n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a
en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne
puisse être exigé.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision
litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 8 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant vietnamien, né le
21 mars 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/jc/Lausanne, le 1er septembre 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me
Christophe Maillard, avocat, à Lausanne, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour