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Décision

PE.2002.0477

TA - PE.2002.0477 - 2003-09-01 - c/SPOP

1 septembre 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré en

Suisse le 13 octobre 2000. Il s'est marié à Lausanne le

18 décembre 2000 avec Y.________, ressortissante vietnamienne,

titulaire d'une autorisation d'établissement et a de ce fait été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

B. L'épouse de l'intéressé

a adressé au SPOP une copie de la requête de mesures protectrices de l'union

conjugale qu'elle avait déposée le 19 novembre 2001 devant le

Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne et dans laquelle elle

exposait en bref que le comportement de son mari avait changé sitôt le mariage

conclu, qu'elle avait compris que sa seule motivation était d'obtenir un permis

de séjour en Suisse et qu'elle voulait être officiellement reconnue comme

séparée de lui.

Le SPOP a reçu le

10 décembre 2001 un rapport de contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud du 3 décembre 2001 duquel il

ressortait que X.________ avait été employé sur un chantier les 19 et 20

novembre 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail valable et

sans qu'aucune demande n'ait été déposée dans ce sens.

En date du

13 septembre 2001, Mme le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne a ratifié une convention passée le même jour pour

valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il y était

notamment précisé que les époux vivraient séparés jusqu'au

31 mars 2002 et que l'intéressé disposait d'un délai au

17 décembre 2001 à 18 heures au plus tard pour quitter le domicile

conjugal.

Par correspondance du

20 décembre 2001, avec copie à l'attention du SPOP, l'intéressé et

son épouse ont requis du Président du Tribunal civil d'arrondissement de

Lausanne que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité

soit annulé, en exposant que la séparation ne se justifiait en effet pas et

qu'ils voulaient que le couple soit à nouveau réuni officiellement. L'épouse de

l'intéressé a toutefois à nouveau saisi le magistrat précité par pli du

3 janvier 2002 en le priant de laisser les mesures protectrices de

l'union conjugale prononcées le 13 décembre 2001 en vigueur. A cette

occasion, elle a exposé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la

demande d'annulation susmentionnée, que l'avenir du couple était voué à l'échec

et qu'elle allait poursuivre ses démarches par le biais d'une procédure en

divorce.

Le

27 mars 2002, les autorités de Police des étrangers du canton de

Genève ont donné leur assentiment à une activité de nettoyeur de X.________ au

sein d'une entreprise de Genève et ce, jusqu'au 18 décembre 2002.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a transmis le 13 juin 2002 une lettre de

Y.________, du 12 du même mois dans laquelle elle rappelait que son mari

n'avait voulu le mariage que pour profiter du système et être en Suisse, qu'il

ne s'était jamais occupé d'elle, qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'ignorait

totalement, que pour lui, il s'agissait d'un mariage blanc, qu'elle voulait

divorcer dans les plus brefs délais et qu'elle n'avait plus aucun contact avec

son mari depuis le mois de janvier 2002.

La Police judiciaire

de Lausanne a établi le 17 juin 2002 un rapport de renseignements

généraux sur l'intéressé auquel était annexé son procès-verbal d'audition du

12 juin précédent. Il ressortait de ces documents que X.________ ne

comprenait pas, ni ne parlait le français, que son nom était inconnu aux

offices des poursuites lausannois, que les époux avaient été taxés pour 2001

sur un revenu et une fortune nulle, que sa conduite n'avait jamais provoqué de

plainte, qu'il donnait satisfaction à son employeur chez lequel il officiait

comme aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., qu'il avait

fait la connaissance de son épouse suite à un arrangement conclu par leurs

familles respectives, que la vie conjugale s'était déroulée normalement

jusqu'en décembre 2001, que les conflits étaient survenus à la suite de

demandes de son épouse en vue d'avoir des enfants, qu'il avait quitté le

domicile conjugal le 17 décembre 2001, qu'une procédure en divorce

était en cours et qu'à l'exception d'une soeur vivant à Genève, toute sa

famille était au Vietnam.

C. Par décision du

8 octobre 2002, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à

son mariage, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps

relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait donc

plus, que le but du séjour devait être considéré comme atteint, qu'il ne

séjournait en effet en Suisse que depuis un an et onze mois, qu'il n'avait fait

ménage commun avec son épouse que durant une année, qu'aucun enfant n'était

issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attache particulière avec

notre pays, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières et qu'il avait commis de graves infractions aux prescriptions en

matière de police des étrangers pour avoir travaillé sans autorisation.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du

1er novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que les relations

avec son épouse étaient parfaitement bonnes, que toutefois deux points de

discorde les opposaient, que son épouse, pressée par sa famille, souhaitait

avoir des enfants tout de suite alors qu'il estimait qu'une telle décision

était prématurée compte tenu de leur situation financière et que la vie

harmonieuse du couple était en outre constamment entravée par l'omniprésence de

la belle-famille de l'intéressé et l'influence démesurée qu'elle exerçait sur

son épouse. Il a aussi indiqué que les démarches judiciaires entreprises par

son épouse avaient été dictées par sa famille, en particulier par sa mère, que

son épouse n'était pas au clair quant à sa réelle intention, qu'à titre d'exemple,

elle avait fait renvoyer par courrier du 4 octobre 2002 l'audience de

jugement de divorce prévue le 8 octobre suivant en faisant part de son

intention d'entamer des pourparlers avec son époux, que l'intéressé restait

quant à lui très attaché à son épouse et qu'il entretenait des liens personnels

étroits avec la Suisse, en particulier avec sa soeur qui habitait à Genève et

la famille de cette dernière, ainsi qu'avec un important cercle d'amis qu'il

avait pu se constituer depuis son arrivée dans notre pays. Concernant sa

situation personnelle, il a rappelé qu'il travaillait en qualité d'aide de

cuisine auprès d'une pâtisserie de Genève pour un salaire mensuel net de

l'ordre de 3'011 fr., que son employeur était extrêmement satisfait de ses

services et qu'il avait suivi régulièrement des cours de français du 29 mars au

30 novembre 2001 à raison de neuf heures par semaine. Il a ensuite

reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne

tenant pas suffisamment compte des critères permettant de renouveler son

autorisation de séjour malgré la séparation, relevant dans ce cadre que les

démarches judiciaires entreprises ne reflétaient pas la réelle volonté de son

épouse, que tout espoir de réconciliation n'était donc pas exclu, pour autant

que cette dernière parvienne à s'extraire définitivement de l'ascendance

exercée sur elle par sa famille, qu'il avait des attaches avec notre pays,

qu'il exerçait une activité professionnelle et que les cours de langue qu'il

avait suivi démontraient sa réelle volonté d'intégration. Il a requis

l'assignation et l'audition de deux personnes en qualité de témoins et a

conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision

litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il a encore produit le

4 novembre 2002 une attestation de son employeur du 25 octobre

2002 faisant état de la qualité de son travail et du fait qu'il était très

apprécié de ses collègues.

E. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 12 novembre 2002

de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour

et son activité lucrative jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les

développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 23 janvier 2003, le recourant a, pour l'essentiel,

renvoyé à l'argumentation développée dans son recours en insistant sur le fait

que lorsqu'il avait été contrôlé sur un chantier, il s'y trouvait en réalité

pour donner un coup de main à un ami, soit le responsable de l'entreprise pour

laquelle il oeuvrait, comme en attestait le défraiement de quelques centaines

de francs qu'il avait reçus en guise de rémunération et qu'il ne s'agissait

donc pas d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers

justifiant une mesure d'éloignement. Il a aussi requis l'assignation et

l'audition en qualité de témoin du responsable de l'entreprise concernée.

G. Par avis du

31 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a indiqué que,

compte tenu du fait que le rapport de contrôle des chantiers de la construction

dans le canton de Vaud ne faisait pas état d'une activité du recourant

dépassant deux jours, l'audition du responsable de l'entreprise incriminée ne

se justifiait pas et a imparti un délai au recourant pour préciser depuis quand

il vivait à nouveau séparé de son épouse, quel était l'état d'avancement de la

procédure en divorce et s'il existait concrètement des chances de

réconciliation et de reprise de la vie commune. Ce dernier a répondu le

20 février 2003 qu'il avait à nouveau vécu séparé de son épouse

depuis la fin du mois de décembre 2001, que la procédure en divorce n'avait pas

évolué depuis le renvoi de l'audience de jugement et qu'il restait persuadé

qu'il existait encore des chances de réconciliation et de reprise de la vie

commune.

Interpellée par le

magistrat précité, la femme du recourant a répondu, par l'intermédiaire de son

conseil, le 19 mars 2003, qu'elle confirmait la teneur de la lettre

qu'elle avait adressée au SPOP le 12 juin 2002, que, bien que pensant avoir trouvé

l'âme soeur, elle avait très vite dû déchanter, que son époux ne faisait en

effet que vivre à ses crochets, que l'audience de jugement de divorce du

8 octobre 2002 n'avait pas été renvoyée du fait qu'il existerait des

chances de réconciliation et de reprise de la vie commune, mais pour permettre

à son nouveau conseil de prendre connaissance du dossier et que cette audience

devrait être réappointée prochainement.

H. Le SPOP a indiqué le

27 mars 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui

étaient intégralement maintenues.

Le recourant a pour sa

part précisé le 16 avril 2003 qu'il contestait la description de la

vie commune faite par son épouse, que le motif qui avait été invoqué à l'appui

du renvoi de l'audience de jugement de divorce du 8 octobre 2002

était l'existence de pourparlers transactionnels et non la récente consultation

de l'avocat de son épouse et que le fait que cette dernière n'avait pas encore

requis la reprise de l'audience plus de six mois après sa demande de renvoi

confirmait bien qu'un espoir de réconciliation existait encore.

Par avis du 22 avril 2003,

le juge instructeur du tribunal a informé les parties, qu'en l'absence de

difficultés particulières de l'instruction, le tribunal n'entendait pas tenir

d'audience pour l'examen du recours et que X.________ conservait la faculté de

produire au dossier une attestation valant témoignage de la part des trois

personnes dont il avait requis l'audition.

Dans le délai prolongé

à cet effet, le recourant a adressé au tribunal une correspondance du 29 juin

2003 de Z.________, époux de la soeur du recourant, indiquant qu'il connaissait

bien le couple du recourant, qu'à son avis la séparation avait été causée par

une influence dominante de la belle-mère du recourant dans la vie quotidienne

du couple, que ce dernier vivait heureux au début du mariage, qu'il présumait

que l'épouse du recourant aimait encore son mari et que si elle disposait d'un

peu de temps, elle pourrait revenir sur sa décision et se réconcilier avec son

mari à condition que sa mère cesse son influence négative sur la vie du couple.

Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties le 8 juillet 2003 que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Le recourant a obtenu

une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le

18.

décembre 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement.

a) La problématique

des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est traité à l'art. 17 LSEE.

L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne

délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger

s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration

et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement est accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0352 du 26 février 2003).

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces

directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que

l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la

suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,

il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653

de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen

suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints

cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation

de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe

est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires

d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant

dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 du

29.

juillet 2003 et les références citées).

Le tribunal de céans a

également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de

séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger

d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé

sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office

fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538

précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont

repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui

suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)"

b) En l'espèce, le

recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis un certain temps déjà,

soit depuis le mois de décembre 2001. Conformément au prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale rendu le 13 décembre 2001 par Mme

le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, le recourant

devait en effet quitter l'appartement conjugal le lundi

17.

décembre 2001 à 18 heures au plus tard. Lors de son audition par

la Police judiciaire de Lausanne le 12 juin 2002, le recourant a

indiqué avoir quitté le domicile conjugal à la date précitée. Interpellé par le

juge instructeur du tribunal, il a exposé le 20 février 2003,

qu'après une tentative de reprise de la vie commune infructueuse, il vivait à

nouveau séparé de son épouse depuis la fin du mois de décembre 2001. La vie

commune a donc cessé sans reprendre depuis lors, à tout le moins depuis la fin

du mois de décembre 2001. Une procédure en divorce a également été introduite,

l'audience de jugement ayant dans ce cadre initialement été fixée au

8.

octobre 2002. Même si cette audience a été renvoyée sans avoir été

à ce jour réappointée, l'épouse du recourant a très clairement exposé, par

courrier de son conseil du 19 mars 2003, qu'il n'existait aucune

chance de réconciliation ou de reprise de la vie commune et qu'elle souhaitait

mener à bien la procédure en divorce.

Le tribunal de céans

est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas

être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La

décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se

justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut

être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a)

ci-dessus.

Le recourant est en

l'espèce entré en Suisse le 13 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre

pays depuis moins de deux ans lorsque la décision litigieuse a été rendue. Un

tel séjour est bref. La vie commune du recourant et de son épouse a duré à

peine plus d'une année à compter de la célébration du mariage, si bien qu'elle

est extrêmement brève. Les liens personnels du recourant avec notre pays sont

des plus ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'à l'exception

d'une de ses soeurs et de la famille de cette dernière, il n'a pas de proches

parents dans notre pays, sa famille résidant au Vietnam. Le recourant exerce en

revanche un emploi dans une pâtisserie genevoise à l'entière satisfaction de

son patron qui n'hésite pas à le qualifier d'homme à tout faire dans cette

entreprise (attestation de la Pâtisserie Mage du 25 octobre 2002). La

situation économique et sur le marché du travail est également relativement

favorable puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour

les emplois peu qualifiés comme celui occupé par X.________. A l'exception d'un

emploi durant deux jours sur le chantier d'une connaissance sans avoir requis

l'autorisation nécessaire, le comportement du recourant n'a pas amené de

plainte ou de remarque particulière. C'est ici l'occasion de relever que cette

infraction ne justifierait pas à elle seule la révocation ou le refus de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui disposait à cette époque

d'un titre de séjour annuel obtenu par mariage. Le degré d'intégration du

recourant est en revanche extrêmement faible et il ne fournit aucun élément

permettant d'infirmer ce constat. On relèvera au contraire que la Police

judiciaire de Lausanne a indiqué dans son rapport du 17 juin 2002

qu'il ne comprenait pas ni ne parlait le français. Cette circonstance démontre

donc un très faible degré d'intégration.

En considérant que les

aspects liés à l'activité professionnelle du recourant et à la situation

économique et sur le marché de l'emploi ne pouvaient pas l'emporter sur la

brièveté du séjour en Suisse et celle de la vie commune, l'absence de liens

étroits avec notre pays et l'absence de véritable intégration, le SPOP n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a

en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne

puisse être exigé.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision

litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ sera imparti à X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 8 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant vietnamien, né le

21 mars 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/jc/Lausanne, le 1er septembre 2003

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me

Christophe Maillard, avocat, à Lausanne, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour