PE.2002.0478
TA - PE.2002.0478 - 2003-05-14 - c/SPOP
14 mai 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0478
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
LSEE-1
LSEE-16
OLE-32
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études rejeté aux motifs que la sortie de Suisse à la fin des études prévues ne paraît pas assurée (OLE-32-f). La recourante a en effet présenté sa requête quelque mois seulement après avoir dû quitter la Suisse en raison du rejet de sa requête d'asile. Il s'agit là d'un indice qu'elle cherche, par un moyen ou un autre, à s'installer en Suisse. Au surplus, la recourante pourrait suivre la même formation dans son pays. Enfin, la recourante aurait plus de 31 ans à la fin de ses études. Or, selon le TF, il convient de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à Belgrade, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 septembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissante de Yougoslavie, est née le 8 juin 1978.
Le 11 mai 1999, elle
est entrée en Suisse en se réclamant du statut de réfugiée. Sa requête d'asile
ayant été rejetée, elle a regagné son pays d'origine au mois de janvier 2002.
B. Le 8 avril 2002,
X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade une demande
d'autorisation d'entrée dans notre pays, respectivement une autorisation de
séjour pour études.
A l'issue de
l'instruction de cette requête, le SPOP a rendu, le 6 septembre 2002, une
décision négative aux motifs suivants :
"(...)
Considérants
:
Compte
tenu
• que Mademoiselle X.________ a déposé
une demande d'entrée en Suisse le 8 avril dernier pour suivre l'école de
français moderne puis continuer par 4 ans d'études en faculté de droit auprès
de l'Université de Lausanne;
• que, son frère se porte garant de
l'intéressée ainsi que de sa deuxième soeur qui désire elle aussi venir étudier
en Suisse. Ceci, alors que ses moyens financiers sont insuffisants selon les
justificatifs produits (déclaration d'impôts) pour garantir ses deux soeurs
ainsi que le paiement d'une pension alimentaire pour son enfant;
• que, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse;
• qu'il convient en effet de
privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus
immédiat à obtenir un formation;
• qu'à l'examen de sa demande, les
études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa
formation;
• qu'à l'examen de sa demande, les
études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa
formation;
• que l'intéressée a déjà séjourné en
Suisse entre 1999 et 2001, dans le cadre d'une demande d'asile qui a été
rejetée;
• que par surplus, la sortie de
Suisse n'est pas assurée vu les éléments cités ci-dessus; ainsi, une
autorisation de séjour ne peut pas lui être délivrée;
• qu'au vu de ce qui précède, notre
service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation pour études.
(...)".
Un exemplaire de cette
décision a été communiqué le 31 octobre 2002 à l'avocat Jean-Pierre Bloch. Un
second a été notifié à X.________ personnellement le 18 novembre 2002, par
l'Ambassade de Suisse.
C. Par acte de son conseil,
du 4 novembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à
ce que le Tribunal administratif l'annule de sorte qu'elle bénéficie d'une
autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de séjour pour études. En
substance, X.________ fait valoir que sa soeur Y.________ a renoncé aux
démarches qu'elle avait entreprises pour obtenir elle aussi une autorisation de
séjour, que son frère Z.________ X.________ dispose de moyens financiers
suffisants pour supporter ses frais d'entretien durant ses études, que son âge
(24 ans) ne saurait être considéré comme trop avancé pour entreprendre un cycle
d'études, soit en l'espèce auprès de l'Ecole de Français Moderne (3 ans) puis
auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne (4 ans).
D. Le SPOP, aux termes de
ses déterminations a conclu au rejet du recours. De son côté X.________ a fait
remarquer, par courrier du 10 janvier 2003, que son frère, dont les revenus
s'élèvent à quelque 5'000 fr. nets par mois, peut consacrer mensuellement 1'200
francs pour son entretien tout en versant une pension alimentaire pour un
enfant.
Il résulte du courrier
adressé ultérieurement au Tribunal administratif par le conseil de X.________
que son frère réalise, à compter du début de l'année 2003, d'un revenu mensuel
net de l'ordre de 9'500 francs provenant de deux entreprises distinctes dont il
est soit associé gérant, soit propriétaire.
E. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l'occurrence,
l'autorité intimée a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au
regard des exigences découlant de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition a
la teneur suivante :
"Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin d'études
paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives. Il convient au surplus de rappeler qu'en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par
la disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation
(ATF 106 Ib 127).
6.
Selon l'autorité
intimée, les moyens nécessaires au financement des études de la recourante ne
sont pas démontrés; cela était exact lorsque la décision entreprise a été
rendue. L'instruction de la cause a cependant révélé qu'Z.________ X.________
bénéficiait désormais de deux salaires, et que sa soeur Y.________ renonçait à
venir en Suisse. On peut donc admettre que la condition posée sous l'art. 32
litt. e OLE est désormais respectée.
7.
Il n'en va en revanche
pas de même de la condition figurant à l'art. 32 litt. f OLE: le fait que la
recourante ait déposé une demande de permis pour études quelques mois seulement
après avoir dû quitter la Suisse en raison du rejet de sa requête d'asile constitue
un indice qu'elle cherche, par un moyen ou un autre, à s'installer dans notre
pays. Au surplus, comme l'autorité intimée le relève à juste titre, la
recourante pourrait sans aucun doute acquérir dans son pays d'origine la
formation en sciences sociales et politiques qu'elle entend suivre. A cet
égard, elle ne démontre pas pour quels motifs son intention consiste à
fréquenter l'Université de Lausanne. On peut imaginer que la présence de son
frère n'est pas étrangère à son dessein.
8.
Enfin, la recourante
était âgée d'un peu plus de 24 ans lorsque la décision attaquée a été rendue.
Compte tenu du fait qu'elle devrait tout d'abord s'inscrire à l'Ecole de
Français Moderne pour une durée de trois ans avant de suivre les cours de la
Faculté des SSP prévus sur quatre ans, elle aurait plus de 31 ans à la fin de
ses études. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à nombreuses reprises, il
convient de privilégier de jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (voir parmi d'autres arrêts TA PE 1992/0694 du 25 avril
1993.
et PE 2002/0494 du 18 février 2003).
Le critère de l'âge
doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit pour un
étranger d'entreprendre des études postgrades ou un complément de formation
indispensable à un premier cycle (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et
TA PE 2002/0494 précité). La recourante ne se trouve néanmoins pas dans cette
situation.
9.
En définitive, la
décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs,
ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité
intimée, de sorte qu'elle doit être maintenue. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de la recourante déboutée, qui n'a, pour la même raison, pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 septembre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 14 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour