PE.2002.0479
TA - PE.2002.0479 - 2004-02-09 - c/SPOP
9 février 2004Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0479
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant à la suite de sa séparation d'avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la situation économique et au marché du travail est en effet favorable. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 20 mai 1960, rue 1.********, 1018 Lausanne,
dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, place Saint‑François 5, case
postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 octobre 2002 refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 4 octobre 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
lui permettant de vivre auprès de son épouse titulaire d'une autorisation
d'établissement. Par lettre non datée et reçue dans le courant du mois de juin
2001, l'épouse de l'intéressé a informé le Service du contrôle des habitants de
Lausanne qu'elle souhaitait vivre provisoirement séparée de son mari pour des raisons
de santé et de situation familiale, qu'elle subissait depuis quatre ans une
sérieuse atteinte à sa santé qui avait nécessité plusieurs opérations graves et
une intense chimiothérapie, que sa convalescence s'avérait difficile en raisons
de complications répétées, qu'à cela s'ajoutaient des conflits entre son mari
et sa fille issue d'un premier mariage, que ces tensions, qui ne faisaient que
s'accentuer, l'affectaient très profondément, qu'elle ne se sentait pas capable
de guérir si elle devait continuer à y être soumise et qu'en plein accord avec
son mari, elle était arrivée à la conclusion que la meilleure solution était
une séparation provisoire jusqu'à sa guérison ou l'indépendance de sa fille.
Sur requête du SPOP,
la police judiciaire de Lausanne a établi le 10 septembre 2001 un rapport
concernant l'intéressé, rapport duquel il ressortait que, contactée par
téléphone, son épouse avait déclaré que son mari ne s'occupait pas du tout
elle, qu'elle n'excluait pas la possibilité de demander le divorce, que
X.________ était inconnu des offices des poursuites de la ville, qu'il n'était
pas encore taxé à l'Office d'impôt compétent, que son comportement n'avait
jamais provoqué de plaintes et qu'il ne donnait pas satisfaction à son
employeur qui n'allait vraisemblablement pas le garder. A ce rapport était
annexé le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 22 août 2001. Il
avait ainsi déclaré qu'il avait un fils d'une première union âgé de 19 ans qui
vivait avec sa mère dans son pays d'origine, que les époux s'étaient séparés
depuis le début du mois de juin 2001 en raison de la maladie de sa femme qui la
rendait nerveuse, qu'à cela s'ajoutait qu'il avait des problèmes avec la fille
de cette dernière, qu'il était possible que la vie commune reprenne en mars
2002 et qu'il allait souvent voir son épouse.
B. Par décision du 11
janvier 2002, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à
son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps
relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait plus, que
le but du séjour devait être considéré comme atteint, que l'intéressé ne
séjournait en Suisse que depuis un peu plus d'une année, qu'il n'avait fait vie
commune avec son épouse que pendant huit mois, qu'aucun enfant n'était issu de
cette union, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre pays et qu'il
n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle.
L'intéressé a recouru
contre cette décision par acte adressé au tribunal de céans le 14 février 2002.
Il a produit en cours de procédure de recours des déclarations de résidence
démontrant que les époux étaient domiciliés à la même adresse, ainsi qu'une
attestation écrite de son épouse selon laquelle la vie commune avait repris
depuis le 1er avril 2002. Le SPOP a ainsi indiqué le 27 mai de la
même année qu'il était disposé à rapporter son refus. Il a ainsi établi le 12
juin 2002 une nouvelle autorisation de séjour en faveur de X.________ valable
jusqu'au 3 octobre 2002. Ce dernier a donc déclaré retirer son recours par pli
du 1er juillet 2002.
Par décision du 10
juillet suivant, le juge instructeur du tribunal a pris acte du retrait du
recours et rayé la cause du rôle qui avait été enregistrée sous référence PE
2002/0082.
C. Par avis du 11 juillet
2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait état d'une
séparation à l'amiable des époux annoncée le même jour. Dans un rapport du 1er
septembre 2002, la police judiciaire de Lausanne a indiqué que l'épouse de
l'intéressé était à nouveau inscrite à son précédent domicile si bien que les
époux étaient effectivement séparés. Le Service du contrôle des habitants précité
a aussi transmis le 7 octobre 2002 copie d'un prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2002 par le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne, prononcé autorisant X.________ et son
épouse à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2003, attribuant la jouissance de
l'appartement conjugal à cette dernière et renonçant en l'état à fixer une
contribution d'entretien à charge de l'intéressé pour son épouse, étant précisé
que ce dernier informerait son épouse dans les plus brefs délais de la survenue
d'un changement de nature à lui assurer de nouveau un revenu.
D. Par décision du 11
octobre 2002, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé compte tenu du fait qu'il l'avait
obtenue en raison de son mariage avec une compatriote, que depuis la première
décision de refus du 11 janvier, le couple vivait à nouveau séparé depuis le
mois de juillet, que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans,
que durant ce séjour, il n'avait fait vie commune avec son épouse que pour une
période d'un an au total, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre
pays, qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union et que force était dès lors de constater que
le motif initial de l'autorisation n'existait plus et que le but du séjour
devait être considéré comme atteint.
E. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 4 novembre
2002. Il y a notamment fait valoir qu'il ne contestait pas s'être séparé une
seconde fois de son épouse, qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un motif
permettant de refuser de renouveler son autorisation de séjour, qu'il convenait
en effet de tenir compte des circonstances et de la nature même des mesures
protectrices de l'union conjugale, qu'il était compréhensible qu'un couple
d'origine étrangère ait quelques difficultés à ses débuts, qu'à cela s'ajoutait
que la fille aînée de son épouse vivait avec le couple, qu'il contribuait
généreusement à l'entretien de cette enfant malgré le fait qu'il n'en soit pas
le père, que cette situation avait été la source de complications
supplémentaires, que les problèmes conjugaux des époux étaient temporaires, que
la preuve en était qu'ils avaient rapidement repris la vie commune après leur
première séparation, qu'ils n'avaient pas déposé depuis lors de demande en
divorce et qu'ils bénéficiaient au contraire de mesures protectrices de l'union
conjugale. Il a encore ajouté que cette mesure de séparation temporaire
permettait à chaque époux de réfléchir, de faire le point de la situation et
d'envisager sereinement la suite qu'il comptait donner à l'union conjugale et
que ces mesures avaient donc notamment pour but de donner une chance à la
poursuite du mariage. Il a aussi exposé qu'il aimait toujours son épouse à
laquelle il avait l'intention de proposer la reprise de la vie commune au terme
de la séparation prononcée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale
et que si cette dernière entendait engager une procédure en divorce, ce qu'elle
n'avait pas fait et ne comptait pas faire, le refus litigieux aurait pour
conséquence d'exclure toute décision de divorce durant plus de quatre ans et
paralyserait en conséquence toute procédure. Il a enfin insisté sur le fait que
ce refus interdirait toute reprise de la vie commune et priverait les époux
X.________ de toute possibilité de réconciliation, ce qui paraissait contraire
au droit élémentaire de la protection de la personnalité, que la décision
contestée était donc manifestement prématurée, inadéquate et inopportune,
qu'elle était aussi infondée, qu'il avait en effet des attaches particulières
avec notre pays, outre son épouse, qu'il avait eu des emplois qui lui
permettaient de gagner sa vie, que son activité était stable et que son
parcours professionnel montrait un certain dynamisme et une recherche de bons
emplois rémunérateurs lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux
de son épouse et de sa belle-fille. ll a donc conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision litigieuse et au renouvellement de son
autorisation de séjour.
F. Par décision incidente
du 14 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu
l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé
à poursuivre son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
H. Le recourant a indiqué,
par correspondance du 13 décembre 2002, que son épouse n'était pas opposée à
une reprise de la vie commune, qu'elle souhaitait toutefois disposer d'encore
un peu de temps pour faire le point de la situation et donner une réponse
définitive à son mari dans le courant du mois de février 2003 et que les
difficultés entre les époux tenaient surtout à la situation de la fille de la
femme du recourant qui avait mal accepté le remariage de sa mère et la présence
d'un beau-père. Il a donc requis la suspension de l'instruction de la procédure
de recours jusqu'à ce que ce problème puisse être réglé.
Le juge instructeur du
tribunal a ainsi imparti au recourant, le 18 décembre 2002, un délai au 10
février 2003 pour indiquer si une reprise effective et durable de la vie
commune était encore possible. Ce délai a été prolongé à trois reprises sans
que le recourant ne fournisse le renseignement requis.
Interpellé le 9 avril
2003 par le juge instructeur du tribunal sur une éventuelle reprise de la vie
commune, l'épouse du recourant a sollicité le 24 du même mois une prolongation
du délai pour se déterminer en raison de problèmes de santé.
Y.________, épouse de
X.________, a indiqué par pli du 7 juillet 2003, qu'elle était dans
l'impossibilité de reprendre la vie commune avec son mari pour des raisons de
santé.
Le 8 juillet 2003, le
juge instructeur du tribunal a imparti un délai aux parties pour formuler d'éventuelles
observations.
Le SPOP a répondu le
15 juillet 2003 qu'il maintenait que le recours devait être rejeté. Bien
qu'ayant été mis au bénéfice de trois prolongations de délai, le recourant n'a
pas formulé d'observations complémentaires.
Par avis du 17 octobre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que la nouvelle
demande de prolongation de délai formulée par le recourant le 8 octobre 2003
était écartée, que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à
intervenir leur serait notifié ultérieurement.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 21 août 1999
avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est ainsi
entré dans notre pays le 4 octobre 2000.
a) La problématique
des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera
qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera
à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et
l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0477 du 1er septembre 2003).
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces
directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que
l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la
suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,
il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en
application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653
de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen
suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints
cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits
découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation
de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe
est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires
d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0477 précité et les
références citées).
Le tribunal de céans a
également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de
séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger
d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé
sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office
fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE
2002/0477 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive
sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit
ce qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, la
première séparation des époux a eu lieu au mois de juin 2001. Après une brève
reprise de la vie commune, soit dès le 1er avril 2002 d'après
l'attestation écrite de l'épouse du recourant figurant au dossier, les époux se
sont à nouveau séparés à compter du 11 juillet 2002 conformément à l'avis du
Service du contrôle des habitants de Lausanne du même jour. Depuis lors, la vie
commune n'a pas repris. Il sied ici de relever que, sur la base du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2002, il semble en réalité que les
époux aient vécu séparés depuis le mois de septembre 2001 et qu'ils n'aient
jamais repris la vie commune depuis lors. Même si aucune procédure en divorce
n'a à ce jour été introduite, l'épouse de X.________ a indiqué sans équivoque
dans son courrier du 7 juillet 2003 qu'elle était dans l'impossibilité de
reprendre la vie commune avec lui.
Le tribunal de céans
est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas
être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La
décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se
justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut
être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a)
ci-dessus.
X.________ est en
l'espèce entré en Suisse le 4 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre pays
depuis deux ans lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est bref. La vie
commune des époux a duré à peine plus d'une année au total si l'on retient la
version des faits la plus favorable au recourant. Elle est donc extrêmement
brève. Les liens personnels du recourant avec la Suisse sont des plus ténus
puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'il n'a pas indiqué avoir de
proches parents dans notre pays. Le recourant a alterné les périodes de chômage
avec celles durant lesquelles il a exercé un emploi. La situation économique et
le marché du travail sont relativement favorables au recourant puisqu'il est
difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour des emplois peu
qualifiés comme ceux qu'il occupe. Le comportement de X.________ n'a pas
suscité de plaintes particulières ou interventions de la police. Il faut
toutefois relever que, conformément au prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 27 septembre 2002 précité, il ne s'est jamais acquitté de
ses dettes alimentaires même quand il en avait les moyens. Le degré
d'intégration du recourant au tissu social de son lieu de séjour est en revanche
faible et il ne fait pas valoir le contraire.
Il apparaît en résumé
que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la
situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au
recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa
décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits
avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision
litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 11 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
mars 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mai
1960, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 février 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me
Michel Dupuis, Case postale 3860, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour