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Décision

PE.2002.0479

TA - PE.2002.0479 - 2004-02-09 - c/SPOP

9 février 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 4 octobre 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

lui permettant de vivre auprès de son épouse titulaire d'une autorisation

d'établissement. Par lettre non datée et reçue dans le courant du mois de juin

2001, l'épouse de l'intéressé a informé le Service du contrôle des habitants de

Lausanne qu'elle souhaitait vivre provisoirement séparée de son mari pour des raisons

de santé et de situation familiale, qu'elle subissait depuis quatre ans une

sérieuse atteinte à sa santé qui avait nécessité plusieurs opérations graves et

une intense chimiothérapie, que sa convalescence s'avérait difficile en raisons

de complications répétées, qu'à cela s'ajoutaient des conflits entre son mari

et sa fille issue d'un premier mariage, que ces tensions, qui ne faisaient que

s'accentuer, l'affectaient très profondément, qu'elle ne se sentait pas capable

de guérir si elle devait continuer à y être soumise et qu'en plein accord avec

son mari, elle était arrivée à la conclusion que la meilleure solution était

une séparation provisoire jusqu'à sa guérison ou l'indépendance de sa fille.

Sur requête du SPOP,

la police judiciaire de Lausanne a établi le 10 septembre 2001 un rapport

concernant l'intéressé, rapport duquel il ressortait que, contactée par

téléphone, son épouse avait déclaré que son mari ne s'occupait pas du tout

elle, qu'elle n'excluait pas la possibilité de demander le divorce, que

X.________ était inconnu des offices des poursuites de la ville, qu'il n'était

pas encore taxé à l'Office d'impôt compétent, que son comportement n'avait

jamais provoqué de plaintes et qu'il ne donnait pas satisfaction à son

employeur qui n'allait vraisemblablement pas le garder. A ce rapport était

annexé le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 22 août 2001. Il

avait ainsi déclaré qu'il avait un fils d'une première union âgé de 19 ans qui

vivait avec sa mère dans son pays d'origine, que les époux s'étaient séparés

depuis le début du mois de juin 2001 en raison de la maladie de sa femme qui la

rendait nerveuse, qu'à cela s'ajoutait qu'il avait des problèmes avec la fille

de cette dernière, qu'il était possible que la vie commune reprenne en mars

2002 et qu'il allait souvent voir son épouse.

B. Par décision du 11

janvier 2002, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à

son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps

relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait plus, que

le but du séjour devait être considéré comme atteint, que l'intéressé ne

séjournait en Suisse que depuis un peu plus d'une année, qu'il n'avait fait vie

commune avec son épouse que pendant huit mois, qu'aucun enfant n'était issu de

cette union, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre pays et qu'il

n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle.

L'intéressé a recouru

contre cette décision par acte adressé au tribunal de céans le 14 février 2002.

Il a produit en cours de procédure de recours des déclarations de résidence

démontrant que les époux étaient domiciliés à la même adresse, ainsi qu'une

attestation écrite de son épouse selon laquelle la vie commune avait repris

depuis le 1er avril 2002. Le SPOP a ainsi indiqué le 27 mai de la

même année qu'il était disposé à rapporter son refus. Il a ainsi établi le 12

juin 2002 une nouvelle autorisation de séjour en faveur de X.________ valable

jusqu'au 3 octobre 2002. Ce dernier a donc déclaré retirer son recours par pli

du 1er juillet 2002.

Par décision du 10

juillet suivant, le juge instructeur du tribunal a pris acte du retrait du

recours et rayé la cause du rôle qui avait été enregistrée sous référence PE

2002/0082.

C. Par avis du 11 juillet

2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait état d'une

séparation à l'amiable des époux annoncée le même jour. Dans un rapport du 1er

septembre 2002, la police judiciaire de Lausanne a indiqué que l'épouse de

l'intéressé était à nouveau inscrite à son précédent domicile si bien que les

époux étaient effectivement séparés. Le Service du contrôle des habitants précité

a aussi transmis le 7 octobre 2002 copie d'un prononcé de mesures protectrices

de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2002 par le Président du Tribunal

civil d'arrondissement de Lausanne, prononcé autorisant X.________ et son

épouse à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2003, attribuant la jouissance de

l'appartement conjugal à cette dernière et renonçant en l'état à fixer une

contribution d'entretien à charge de l'intéressé pour son épouse, étant précisé

que ce dernier informerait son épouse dans les plus brefs délais de la survenue

d'un changement de nature à lui assurer de nouveau un revenu.

D. Par décision du 11

octobre 2002, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressé compte tenu du fait qu'il l'avait

obtenue en raison de son mariage avec une compatriote, que depuis la première

décision de refus du 11 janvier, le couple vivait à nouveau séparé depuis le

mois de juillet, que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans,

que durant ce séjour, il n'avait fait vie commune avec son épouse que pour une

période d'un an au total, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre

pays, qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'aucun

enfant n'était issu de cette union et que force était dès lors de constater que

le motif initial de l'autorisation n'existait plus et que le but du séjour

devait être considéré comme atteint.

E. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 4 novembre

2002. Il y a notamment fait valoir qu'il ne contestait pas s'être séparé une

seconde fois de son épouse, qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un motif

permettant de refuser de renouveler son autorisation de séjour, qu'il convenait

en effet de tenir compte des circonstances et de la nature même des mesures

protectrices de l'union conjugale, qu'il était compréhensible qu'un couple

d'origine étrangère ait quelques difficultés à ses débuts, qu'à cela s'ajoutait

que la fille aînée de son épouse vivait avec le couple, qu'il contribuait

généreusement à l'entretien de cette enfant malgré le fait qu'il n'en soit pas

le père, que cette situation avait été la source de complications

supplémentaires, que les problèmes conjugaux des époux étaient temporaires, que

la preuve en était qu'ils avaient rapidement repris la vie commune après leur

première séparation, qu'ils n'avaient pas déposé depuis lors de demande en

divorce et qu'ils bénéficiaient au contraire de mesures protectrices de l'union

conjugale. Il a encore ajouté que cette mesure de séparation temporaire

permettait à chaque époux de réfléchir, de faire le point de la situation et

d'envisager sereinement la suite qu'il comptait donner à l'union conjugale et

que ces mesures avaient donc notamment pour but de donner une chance à la

poursuite du mariage. Il a aussi exposé qu'il aimait toujours son épouse à

laquelle il avait l'intention de proposer la reprise de la vie commune au terme

de la séparation prononcée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale

et que si cette dernière entendait engager une procédure en divorce, ce qu'elle

n'avait pas fait et ne comptait pas faire, le refus litigieux aurait pour

conséquence d'exclure toute décision de divorce durant plus de quatre ans et

paralyserait en conséquence toute procédure. Il a enfin insisté sur le fait que

ce refus interdirait toute reprise de la vie commune et priverait les époux

X.________ de toute possibilité de réconciliation, ce qui paraissait contraire

au droit élémentaire de la protection de la personnalité, que la décision

contestée était donc manifestement prématurée, inadéquate et inopportune,

qu'elle était aussi infondée, qu'il avait en effet des attaches particulières

avec notre pays, outre son épouse, qu'il avait eu des emplois qui lui

permettaient de gagner sa vie, que son activité était stable et que son

parcours professionnel montrait un certain dynamisme et une recherche de bons

emplois rémunérateurs lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux

de son épouse et de sa belle-fille. ll a donc conclu, avec suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision litigieuse et au renouvellement de son

autorisation de séjour.

F. Par décision incidente

du 14 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu

l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé

à poursuivre son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

H. Le recourant a indiqué,

par correspondance du 13 décembre 2002, que son épouse n'était pas opposée à

une reprise de la vie commune, qu'elle souhaitait toutefois disposer d'encore

un peu de temps pour faire le point de la situation et donner une réponse

définitive à son mari dans le courant du mois de février 2003 et que les

difficultés entre les époux tenaient surtout à la situation de la fille de la

femme du recourant qui avait mal accepté le remariage de sa mère et la présence

d'un beau-père. Il a donc requis la suspension de l'instruction de la procédure

de recours jusqu'à ce que ce problème puisse être réglé.

Le juge instructeur du

tribunal a ainsi imparti au recourant, le 18 décembre 2002, un délai au 10

février 2003 pour indiquer si une reprise effective et durable de la vie

commune était encore possible. Ce délai a été prolongé à trois reprises sans

que le recourant ne fournisse le renseignement requis.

Interpellé le 9 avril

2003 par le juge instructeur du tribunal sur une éventuelle reprise de la vie

commune, l'épouse du recourant a sollicité le 24 du même mois une prolongation

du délai pour se déterminer en raison de problèmes de santé.

Y.________, épouse de

X.________, a indiqué par pli du 7 juillet 2003, qu'elle était dans

l'impossibilité de reprendre la vie commune avec son mari pour des raisons de

santé.

Le 8 juillet 2003, le

juge instructeur du tribunal a imparti un délai aux parties pour formuler d'éventuelles

observations.

Le SPOP a répondu le

15 juillet 2003 qu'il maintenait que le recours devait être rejeté. Bien

qu'ayant été mis au bénéfice de trois prolongations de délai, le recourant n'a

pas formulé d'observations complémentaires.

Par avis du 17 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que la nouvelle

demande de prolongation de délai formulée par le recourant le 8 octobre 2003

était écartée, que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à

intervenir leur serait notifié ultérieurement.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Le recourant a obtenu

une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 21 août 1999

avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est ainsi

entré dans notre pays le 4 octobre 2000.

a) La problématique

des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.

L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera

qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera

à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et

l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement est accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent

toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0477 du 1er septembre 2003).

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces

directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que

l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la

suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,

il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653

de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen

suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints

cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation

de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe

est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires

d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant

dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0477 précité et les

références citées).

Le tribunal de céans a

également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de

séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger

d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé

sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office

fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE

2002/0477 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive

sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit

ce qui suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)"

b) En l'espèce, la

première séparation des époux a eu lieu au mois de juin 2001. Après une brève

reprise de la vie commune, soit dès le 1er avril 2002 d'après

l'attestation écrite de l'épouse du recourant figurant au dossier, les époux se

sont à nouveau séparés à compter du 11 juillet 2002 conformément à l'avis du

Service du contrôle des habitants de Lausanne du même jour. Depuis lors, la vie

commune n'a pas repris. Il sied ici de relever que, sur la base du prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2002, il semble en réalité que les

époux aient vécu séparés depuis le mois de septembre 2001 et qu'ils n'aient

jamais repris la vie commune depuis lors. Même si aucune procédure en divorce

n'a à ce jour été introduite, l'épouse de X.________ a indiqué sans équivoque

dans son courrier du 7 juillet 2003 qu'elle était dans l'impossibilité de

reprendre la vie commune avec lui.

Le tribunal de céans

est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas

être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La

décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se

justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut

être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a)

ci-dessus.

X.________ est en

l'espèce entré en Suisse le 4 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre pays

depuis deux ans lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est bref. La vie

commune des époux a duré à peine plus d'une année au total si l'on retient la

version des faits la plus favorable au recourant. Elle est donc extrêmement

brève. Les liens personnels du recourant avec la Suisse sont des plus ténus

puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'il n'a pas indiqué avoir de

proches parents dans notre pays. Le recourant a alterné les périodes de chômage

avec celles durant lesquelles il a exercé un emploi. La situation économique et

le marché du travail sont relativement favorables au recourant puisqu'il est

difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour des emplois peu

qualifiés comme ceux qu'il occupe. Le comportement de X.________ n'a pas

suscité de plaintes particulières ou interventions de la police. Il faut

toutefois relever que, conformément au prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale du 27 septembre 2002 précité, il ne s'est jamais acquitté de

ses dettes alimentaires même quand il en avait les moyens. Le degré

d'intégration du recourant au tissu social de son lieu de séjour est en revanche

faible et il ne fait pas valoir le contraire.

Il apparaît en résumé

que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la

situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au

recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa

décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits

avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision

litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ sera imparti à X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 11 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

mars 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mai

1960, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 février 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me

Michel Dupuis, Case postale 3860, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour