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Décision

PE.2002.0480

TA - PE.2002.0480 - 2003-07-30 - c/SPOP

30 juillet 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Au bénéfice d'un visa, X.________

est arrivé en Suisse le 27 janvier 2000. Il a entrepris des études auprès de

l'Institut 1.********, à********, au bénéfice d'une autorisation de séjour

valable jusqu'au 25 janvier 2001 qui lui a été délivrée par les autorités de

police des étrangers du canton de Lucerne.

B. Le 1er décembre 2000, X.________

a déposé auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne

une demande pour lui permettre de suivre les cours de français à l'Institut 2.********,

à 3.********. Il a indiqué son adresse à la rue du 4.******** en dite ville.

Le SPOP lui a à son

tour délivré une autorisation de séjour, valable jusqu'au 23 décembre 2001,

pour lui permettre de fréquenter l'Institut 2.********.

Dès le 1er avril 2001,

X.________ a loué un appartement dans l'immeuble sis à l'avenue ********, à 3.********.

Il n'a pas communiqué son changement d'adresse au Service du contrôle des

habitants.

C. X.________ a suivi les

cours de l'Institut 2.******** jusqu'au 14 décembre 2001. Cette école a refusé

de l'autoriser à poursuivre ses études au-delà de cette date. Dans une lettre

adressée au SPOP, la direction de l'Institut 2.******** précise que l'assiduité

au cours de X.________ a été très médiocre.

Dès le début de mois

de mai 2002, X.________ a entrepris une formation auprès de l'Institut 5.********,

à 6.********, dans la perspective d'obtenir un diplôme de gestion hôtelière. La

durée des études est de deux ans. Il a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour suivre cette formation.

D. Par décision du 14

octobre 2002, notifiée le 18 octobre suivant, le SPOP a refusé la demande de

prolongation de l'autorisation de séjour aux motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

• que Monsieur X.________ est entré en Suisse en

janvier 2000 dans le but d'effectuer des études de trois ans dans le domaine de

l'hôtellerie auprès de l'Institut «1.********» à Weggis,

• qu'après une année, l'intéressé a changé d'école

et s'est inscrit à l'Institut 2.******** pour suivre des cours de français

intensif,

• qu'il n'a obtenu aucun diplôme et que son

assiduité aux cours a été très médiocre,

• qu'aujourd'hui il sollicite une prolongation de

son autorisation de séjour afin d'entreprendre un nouveau cycle d'études auprès

de l'école 5.******** à 6.********,

• qu'il est en Suisse depuis plus de deux ans et

demi sans avoir obtenu de résultats probants et que sa formation durera encore

deux ans,

• qu'au vu du dossier, et en particulier de la

longueur de la formation envisagée et du déroulement de ses études jusqu'à

présent, la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment garantie au terme des

études,

• que de plus, le Service du contrôle des habitants

de la commune de 3.******** a annoncé son départ pour une destination inconnue

en août 2001,

• que pour le moins, son autorisation de séjour est

échue depuis le 31 décembre 2001,

• qu'il a réapparu en avril 2002 tout en déclarant

n'avoir jamais quitté la Suisse,

• qu'il faut par conséquent considérer qu'il a

séjourné illégalement dans notre pays enfreignant de la sorte les prescriptions

en matière de police des étrangers,

• qu'au vu de ce qui précède, le but de son séjour

en Suisse est atteint et il ne se justifie pas de prolonger son autorisation

pour études.

(...)".

E. Par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 novembre

2002, accompagné d'un bordereau de pièces; en substance, il fait valoir

notamment ce qu'il suit :

"(...)

a) Le déroulement des études

En l'espèce,

l'autorité intimée a tout d'abord fondé sa décision sur le fait que le

recourant est en Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de

résultats probants, que sa formation durera encore deux ans, et qu'au vu du

déroulement des études, la sortie de Suisse du recourant au terme des études

n'apparaît pas suffisamment garantie.

Il apparaît ainsi

que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les résultats plus que

probants obtenus par le recourant auprès de 5.********. En effet, après avoir

passé avec succès ses examens de première année, le recourant a débuté, dans le

cadre de son cursus, un stage auprès du restaurant ******** Au terme de ce

stage, soit à la fin du mois de décembre 2002, le recourant obtiendra son

certificat d'hôtellerie. Il pourra ensuite entamer sa deuxième et dernière

année d'études afin d'obtenir le diplôme de gestion hôtelière pour lequel il

est venu en Suisse en 2000.

Il est donc erroné

d'affirmer non seulement que le recourant n'a obtenu aucun résultat probant,

puisque après avoir réussi les examens de l'institut 5.********, il est sur le

point d'obtenir son certificat, mais également que sa formation durera encore

deux ans, puisqu'il ne lui reste plus qu'une année d'étude à accomplir avant

d'obtenir son diplôme. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que

le but du séjour était atteint et qu'il ne se justifiait dès lors pas de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

Il ne saurait être

reproché aujourd'hui au recourant de n'avoir pas achevé son cursus auprès de

l'institut «1.********», dans le canton de Lucerne, pour suivre des cours de

français intensif à 3.********, puisque le canton de Vaud lui a accordé une

autorisation de séjour à cet effet en 2001.

Afin de combler ses

lacunes, le recourant s'est inscrit auprès de l'Institut 2.******** où il a

suivi des cours de français pendant une année, comme l'a attesté cet

établissement. C'est uniquement en raison du refus de l'école de l'inscrire

pour une deuxième année d'étude que le recourant n'a pas pu poursuivre

immédiatement sa formation dans le domaine hôtelier dès le mois de janvier

2002.

Il lui a en effet fallu un minimum de temps pour trouver une école auprès

de laquelle il lui était possible d'obtenir le diplôme désiré et dont les cours

n'avaient pas encore débutés. C'est ainsi que le recourant a pu entreprendre le

cursus actuellement en cours auprès de 5.********.

Si le recourant a pu

connaître quelques difficultés liées à une phase d'adaptation dans une région

dont il ignorait la langue, il est aujourd'hui parfaitement intégré dans son

programme de formation et a suivi de façon très régulière tous les cours

dispensés par son école.

Il importe par

ailleurs de souligner que le recourant n'a pas entamé plusieurs formations à la

suite et qu'il n'a pas changé l'orientation de ses études en cours de route.

Comme il ressort du curriculum vitae ci-joint du recourant (pièce 13), ainsi

que des autres pièces produites en annexe, la formation du recourant a toujours

été orientée vers l'hôtellerie.

Le recourant a en

effet suivi avec succès les cours de la ******** de 1991 à 1994. Puis, il a

travaillé au ******** du mois d'août 1994 au mois d'août 1999. Il a ensuite

suivi un cours de base d'allemand auprès de la ******** de septembre 1999 à

janvier 2000, dans le but de poursuivre ses études dans le canton de Lucerne.

Force est donc de

constater que le recourant a les qualifications nécessaires pour achever la

formation entamée auprès de 5.******** et que c'est dans ce seul but qu'il est

venu en Suisse.

b) Le

séjour en Suisse

L'autorité intimée

reproche également au recourant d'avoir «disparu» du mois d'août 2001 au mois

d'avril 2002, soit d'avoir quitté la Suisse sans en aviser le Service du

contrôle des habitants de la commune de 3.********. L'autorisation de séjour du

recourant étant arrivée à échéance en décembre 2001, l'autorité intimée

considère qu'il a séjourné illégalement en Suisse.

Cette situation

résulte manifestement d'un malentendu, dû au changement d'adresse du recourant

au mois d'avril 2001. En effet, lorsqu'il est arrivé dans le canton de Vaud, le

recourant était domicilié à la rue du 4.********, à 3.********. Puis, le 1er

avril 2001, il a déménagé à l'avenue de********, à 3.******** toujours. Le

recourant n'a ainsi jamais quitté la Suisse. Si son changement d'adresse n'a pas

été signalé aux autorités, c'est parce qu'il pensait de bonne foi que la

gérance s'en était chargée. On sait en effet qu'à l'occasion de la conclusion

d'un contrat de bail, les gérances font remplir au locataire un document

d'annonce d'arrivée à l'intention des autorités.

Ensuite, entre

décembre 2001 et avril 2002, le recourant pensait qu'il était clair, aux yeux

de l'autorité, que le renouvellement de son permis était en suspens jusqu'à ce

qu'il trouve une école. Il est dès lors faux de prétendre que le recourant a

séjourné illégalement en Suisse.

Au vu de ce qui

précède, le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour

du recourant est donc manifestement arbitraire.

(...)".

F. Le SPOP s'est déterminé

le 21 novembre 2002 en concluant au maintien de sa décision.

G. Après avoir sollicité

plusieurs prolongations de délais successives, X.________ a finalement déposé

un mémoire complémentaire, ainsi qu'un second bordereau de pièces, le 12 mai

2003.

Il explicite et complète les moyens développés dans sa première écriture,

lesquels seront repris ci-après dans la mesure utile.

H. Un échange d'écritures

ultérieures n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Dans le cas présent,

le recourant demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 29

juillet 2002 et de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour

études.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

b) Au vu des arguments

développés par le recourant, il apparaît clairement qu'il est entré en Suisse

dans l'intention d'y acquérir une formation dans le domaine de l'hôtellerie.

S'il a quitté l'Institut 1.********, c'est parce qu'il a constaté qu'il avait

davantage d'affinités avec le français que l'allemand. Il a alors décidé de se

rendre dans le canton de Vaud. Ne parlant pas le français, il s'est inscrit au

cours de langue organisé par l'Institut 2.********.

Le SPOP fait grief au

recourant d'avoir manqué d'assiduité au cours, ce qui apparaît avéré au regard

de l'attestation établie par la direction de cette école. Pour autant, il n'y a

pas là un motif suffisant pour refuser le renouvellement d'une autorisation de

séjour.

Le recourant remplit

les conditions posées par l'art. 32 OLE. L'autorité intimée ne prétend pas le

contraire.

6.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. Dans le cas présent, le recourant a effectué un

stage au service du "Canard Pékinois" à 3.******** de septembre à

décembre 2002, dans le cadre de sa formation à l'Institut 5.********. De l'avis

de l'autorité intimée, ce stage a été effectué en violation de la disposition

précitée. Pour sa part, le recourant explique avec conviction qu'au moment où

il a débuté son stage, l'autorité intimée était informée de son inscription à

l'Institut 5.********, et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer qu'il

effectuerait un stage professionnel. Il ajoute que, compte tenu de la pratique

adoptée par le Bureau des étrangers de la ville de 3.********, l'employeur du

recourant, soit le ******** n'a pas sollicité de demande d'autorisation de

travail puisqu'il savait que son stagiaire était inscrit à l'Institut 5.********.

Il n'en demeure pas moins

que l'accomplissement de ce stage a constitué une infraction à l'art. 3 al. 3

LSEE. Il ne s'agit pas d'une grave infraction comme l'invoque l'autorité

intimée de sorte qu'elle ne serait avoir pour conséquence de contraindre le

recourant à quitter la Suisse, en application de l'art. 3 al. 3 RSEE.

7.

Enfin, l'autorité

intimée reproche au recourant de n'avoir pas annoncé son changement d'adresse,

en omettant au surplus de régulariser sa situation à l'échéance de son

autorisation de séjour, à la fin de l'année 2001.

S'agissant du premier

grief, le Tribunal administratif admet l'argumentation du recourant selon

laquelle il croyait que la gérance effectuerait elle-même une démarche auprès

du Service de contrôle des habitants. Quant au second, il est vrai que le

recourant a été négligent en demeurant en Suisse au-delà de la date d'échéance

de son permis de séjour, sans en solliciter le renouvellement. Toutefois, il

convient de relever que dès le mois d'avril 2002, une nouvelle demande

d'autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de celle qui était

échue, à été déposée. Par conséquent, le recourant ne s'est trouvé en situation

irrégulière que pendant quelque trois mois, étant précisé qu'il n'était au

surplus guère renseigné sur les obligations qui lui incombaient à l'égard des

autorités de police des étrangers.

8.

En définitive, il se

révélerait extrêmement rigoureux, et partant arbitraire de refuser la

prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant pour les motifs

retenus par l'autorité intimée. Ce dernier devrait obtenir son diplôme en

gestion hôtelière au mois de mai 2004. Il a d'ores et déjà pris l'engagement

écrit de quitter la Suisse dès la fin de ses études.

Au vu de ce qui

précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 31 mai 2004. L'attention de ce

dernier doit être attirée sur le fait qu'il ne pourra plus poursuivre son

séjour en Suisse au‑delà de cette date, même s'il devait échouer à ses

examens finaux. En d'autres termes, c'est une ultime prolongation de séjour qui

est accordée au recourant.

9.

Vu l'issue du pourvoi,

le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui

étant restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA) qu'il convient de fixer à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 14 octobre 2002 est annulée.

III. L'autorisation

de séjour pour études délivrée à X.________, ressortissant chinois né le 15

novembre 1975 sera prolongée par le Service de la population jusqu'au 31 mai

2004 pour lui permettre d'achever ses études à l'Institut 5.********, à 6.********,

sans aucune prolongation ultérieure.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par X.________, par 500 (cinq

cents) francs, lui sera restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par le Service de la population, versera à X.________ la somme de 800 (huit

cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil l'avocat Antoine Campiche, à 1003 Lausanne, Montbenon 2, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour