PE.2002.0480
TA - PE.2002.0480 - 2003-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0480
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
STAGE
INFRACTION
TRAVAIL AU NOIR
OLE-32
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le recourant, entré en Suisse en 2000 dans le but de fréquenter l'Institut "IMI", s'inscrit ensuite à des cours de de français à l'Institut Richelieu, puis à l'Institut GHBTI et effectue dans ce cadre un stage dans un établissement qui ne demande pas d'autorisation en sa faveur. Le manque d'assiduité aux cours de Richelieu, retenu par le SPOP à l'appui de son refus de prolongation de l'autorisation de séjour, ne constitue pas un motif suffisant. Le stage ne constitue pas une infraction grave. Enfin, le défaut d'annonce du changement d'adresse et l'absence de renouvellement du permis pendant quelques mois ne justifient pas la position du SPOP qui est extrêmement rigoureuse. Recours admis et prolongation du permis jusqu'au 31.05.04 de manière à permettre au recourant de terminer ses études auprès de GHBTI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant chinois, né le 14 novembre 1975, représenté par l'avocat Antoine
Campiche, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 octobre 2002 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Au bénéfice d'un visa, X.________
est arrivé en Suisse le 27 janvier 2000. Il a entrepris des études auprès de
l'Institut 1.********, à********, au bénéfice d'une autorisation de séjour
valable jusqu'au 25 janvier 2001 qui lui a été délivrée par les autorités de
police des étrangers du canton de Lucerne.
B. Le 1er décembre 2000, X.________
a déposé auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne
une demande pour lui permettre de suivre les cours de français à l'Institut 2.********,
à 3.********. Il a indiqué son adresse à la rue du 4.******** en dite ville.
Le SPOP lui a à son
tour délivré une autorisation de séjour, valable jusqu'au 23 décembre 2001,
pour lui permettre de fréquenter l'Institut 2.********.
Dès le 1er avril 2001,
X.________ a loué un appartement dans l'immeuble sis à l'avenue ********, à 3.********.
Il n'a pas communiqué son changement d'adresse au Service du contrôle des
habitants.
C. X.________ a suivi les
cours de l'Institut 2.******** jusqu'au 14 décembre 2001. Cette école a refusé
de l'autoriser à poursuivre ses études au-delà de cette date. Dans une lettre
adressée au SPOP, la direction de l'Institut 2.******** précise que l'assiduité
au cours de X.________ a été très médiocre.
Dès le début de mois
de mai 2002, X.________ a entrepris une formation auprès de l'Institut 5.********,
à 6.********, dans la perspective d'obtenir un diplôme de gestion hôtelière. La
durée des études est de deux ans. Il a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour suivre cette formation.
D. Par décision du 14
octobre 2002, notifiée le 18 octobre suivant, le SPOP a refusé la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour aux motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu :
• que Monsieur X.________ est entré en Suisse en
janvier 2000 dans le but d'effectuer des études de trois ans dans le domaine de
l'hôtellerie auprès de l'Institut «1.********» à Weggis,
• qu'après une année, l'intéressé a changé d'école
et s'est inscrit à l'Institut 2.******** pour suivre des cours de français
intensif,
• qu'il n'a obtenu aucun diplôme et que son
assiduité aux cours a été très médiocre,
• qu'aujourd'hui il sollicite une prolongation de
son autorisation de séjour afin d'entreprendre un nouveau cycle d'études auprès
de l'école 5.******** à 6.********,
• qu'il est en Suisse depuis plus de deux ans et
demi sans avoir obtenu de résultats probants et que sa formation durera encore
deux ans,
• qu'au vu du dossier, et en particulier de la
longueur de la formation envisagée et du déroulement de ses études jusqu'à
présent, la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment garantie au terme des
études,
• que de plus, le Service du contrôle des habitants
de la commune de 3.******** a annoncé son départ pour une destination inconnue
en août 2001,
• que pour le moins, son autorisation de séjour est
échue depuis le 31 décembre 2001,
• qu'il a réapparu en avril 2002 tout en déclarant
n'avoir jamais quitté la Suisse,
• qu'il faut par conséquent considérer qu'il a
séjourné illégalement dans notre pays enfreignant de la sorte les prescriptions
en matière de police des étrangers,
• qu'au vu de ce qui précède, le but de son séjour
en Suisse est atteint et il ne se justifie pas de prolonger son autorisation
pour études.
(...)".
E. Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 novembre
2002, accompagné d'un bordereau de pièces; en substance, il fait valoir
notamment ce qu'il suit :
"(...)
a) Le déroulement des études
En l'espèce,
l'autorité intimée a tout d'abord fondé sa décision sur le fait que le
recourant est en Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de
résultats probants, que sa formation durera encore deux ans, et qu'au vu du
déroulement des études, la sortie de Suisse du recourant au terme des études
n'apparaît pas suffisamment garantie.
Il apparaît ainsi
que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les résultats plus que
probants obtenus par le recourant auprès de 5.********. En effet, après avoir
passé avec succès ses examens de première année, le recourant a débuté, dans le
cadre de son cursus, un stage auprès du restaurant ******** Au terme de ce
stage, soit à la fin du mois de décembre 2002, le recourant obtiendra son
certificat d'hôtellerie. Il pourra ensuite entamer sa deuxième et dernière
année d'études afin d'obtenir le diplôme de gestion hôtelière pour lequel il
est venu en Suisse en 2000.
Il est donc erroné
d'affirmer non seulement que le recourant n'a obtenu aucun résultat probant,
puisque après avoir réussi les examens de l'institut 5.********, il est sur le
point d'obtenir son certificat, mais également que sa formation durera encore
deux ans, puisqu'il ne lui reste plus qu'une année d'étude à accomplir avant
d'obtenir son diplôme. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que
le but du séjour était atteint et qu'il ne se justifiait dès lors pas de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
Il ne saurait être
reproché aujourd'hui au recourant de n'avoir pas achevé son cursus auprès de
l'institut «1.********», dans le canton de Lucerne, pour suivre des cours de
français intensif à 3.********, puisque le canton de Vaud lui a accordé une
autorisation de séjour à cet effet en 2001.
Afin de combler ses
lacunes, le recourant s'est inscrit auprès de l'Institut 2.******** où il a
suivi des cours de français pendant une année, comme l'a attesté cet
établissement. C'est uniquement en raison du refus de l'école de l'inscrire
pour une deuxième année d'étude que le recourant n'a pas pu poursuivre
immédiatement sa formation dans le domaine hôtelier dès le mois de janvier
2002.
Il lui a en effet fallu un minimum de temps pour trouver une école auprès
de laquelle il lui était possible d'obtenir le diplôme désiré et dont les cours
n'avaient pas encore débutés. C'est ainsi que le recourant a pu entreprendre le
cursus actuellement en cours auprès de 5.********.
Si le recourant a pu
connaître quelques difficultés liées à une phase d'adaptation dans une région
dont il ignorait la langue, il est aujourd'hui parfaitement intégré dans son
programme de formation et a suivi de façon très régulière tous les cours
dispensés par son école.
Il importe par
ailleurs de souligner que le recourant n'a pas entamé plusieurs formations à la
suite et qu'il n'a pas changé l'orientation de ses études en cours de route.
Comme il ressort du curriculum vitae ci-joint du recourant (pièce 13), ainsi
que des autres pièces produites en annexe, la formation du recourant a toujours
été orientée vers l'hôtellerie.
Le recourant a en
effet suivi avec succès les cours de la ******** de 1991 à 1994. Puis, il a
travaillé au ******** du mois d'août 1994 au mois d'août 1999. Il a ensuite
suivi un cours de base d'allemand auprès de la ******** de septembre 1999 à
janvier 2000, dans le but de poursuivre ses études dans le canton de Lucerne.
Force est donc de
constater que le recourant a les qualifications nécessaires pour achever la
formation entamée auprès de 5.******** et que c'est dans ce seul but qu'il est
venu en Suisse.
b) Le
séjour en Suisse
L'autorité intimée
reproche également au recourant d'avoir «disparu» du mois d'août 2001 au mois
d'avril 2002, soit d'avoir quitté la Suisse sans en aviser le Service du
contrôle des habitants de la commune de 3.********. L'autorisation de séjour du
recourant étant arrivée à échéance en décembre 2001, l'autorité intimée
considère qu'il a séjourné illégalement en Suisse.
Cette situation
résulte manifestement d'un malentendu, dû au changement d'adresse du recourant
au mois d'avril 2001. En effet, lorsqu'il est arrivé dans le canton de Vaud, le
recourant était domicilié à la rue du 4.********, à 3.********. Puis, le 1er
avril 2001, il a déménagé à l'avenue de********, à 3.******** toujours. Le
recourant n'a ainsi jamais quitté la Suisse. Si son changement d'adresse n'a pas
été signalé aux autorités, c'est parce qu'il pensait de bonne foi que la
gérance s'en était chargée. On sait en effet qu'à l'occasion de la conclusion
d'un contrat de bail, les gérances font remplir au locataire un document
d'annonce d'arrivée à l'intention des autorités.
Ensuite, entre
décembre 2001 et avril 2002, le recourant pensait qu'il était clair, aux yeux
de l'autorité, que le renouvellement de son permis était en suspens jusqu'à ce
qu'il trouve une école. Il est dès lors faux de prétendre que le recourant a
séjourné illégalement en Suisse.
Au vu de ce qui
précède, le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour
du recourant est donc manifestement arbitraire.
(...)".
F. Le SPOP s'est déterminé
le 21 novembre 2002 en concluant au maintien de sa décision.
G. Après avoir sollicité
plusieurs prolongations de délais successives, X.________ a finalement déposé
un mémoire complémentaire, ainsi qu'un second bordereau de pièces, le 12 mai
2003.
Il explicite et complète les moyens développés dans sa première écriture,
lesquels seront repris ci-après dans la mesure utile.
H. Un échange d'écritures
ultérieures n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
a) Dans le cas présent,
le recourant demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 29
juillet 2002 et de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour
études.
Aux termes de l'art.
32.
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
b) Au vu des arguments
développés par le recourant, il apparaît clairement qu'il est entré en Suisse
dans l'intention d'y acquérir une formation dans le domaine de l'hôtellerie.
S'il a quitté l'Institut 1.********, c'est parce qu'il a constaté qu'il avait
davantage d'affinités avec le français que l'allemand. Il a alors décidé de se
rendre dans le canton de Vaud. Ne parlant pas le français, il s'est inscrit au
cours de langue organisé par l'Institut 2.********.
Le SPOP fait grief au
recourant d'avoir manqué d'assiduité au cours, ce qui apparaît avéré au regard
de l'attestation établie par la direction de cette école. Pour autant, il n'y a
pas là un motif suffisant pour refuser le renouvellement d'une autorisation de
séjour.
Le recourant remplit
les conditions posées par l'art. 32 OLE. L'autorité intimée ne prétend pas le
contraire.
6.
En vertu de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. Dans le cas présent, le recourant a effectué un
stage au service du "Canard Pékinois" à 3.******** de septembre à
décembre 2002, dans le cadre de sa formation à l'Institut 5.********. De l'avis
de l'autorité intimée, ce stage a été effectué en violation de la disposition
précitée. Pour sa part, le recourant explique avec conviction qu'au moment où
il a débuté son stage, l'autorité intimée était informée de son inscription à
l'Institut 5.********, et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer qu'il
effectuerait un stage professionnel. Il ajoute que, compte tenu de la pratique
adoptée par le Bureau des étrangers de la ville de 3.********, l'employeur du
recourant, soit le ******** n'a pas sollicité de demande d'autorisation de
travail puisqu'il savait que son stagiaire était inscrit à l'Institut 5.********.
Il n'en demeure pas moins
que l'accomplissement de ce stage a constitué une infraction à l'art. 3 al. 3
LSEE. Il ne s'agit pas d'une grave infraction comme l'invoque l'autorité
intimée de sorte qu'elle ne serait avoir pour conséquence de contraindre le
recourant à quitter la Suisse, en application de l'art. 3 al. 3 RSEE.
7.
Enfin, l'autorité
intimée reproche au recourant de n'avoir pas annoncé son changement d'adresse,
en omettant au surplus de régulariser sa situation à l'échéance de son
autorisation de séjour, à la fin de l'année 2001.
S'agissant du premier
grief, le Tribunal administratif admet l'argumentation du recourant selon
laquelle il croyait que la gérance effectuerait elle-même une démarche auprès
du Service de contrôle des habitants. Quant au second, il est vrai que le
recourant a été négligent en demeurant en Suisse au-delà de la date d'échéance
de son permis de séjour, sans en solliciter le renouvellement. Toutefois, il
convient de relever que dès le mois d'avril 2002, une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de celle qui était
échue, à été déposée. Par conséquent, le recourant ne s'est trouvé en situation
irrégulière que pendant quelque trois mois, étant précisé qu'il n'était au
surplus guère renseigné sur les obligations qui lui incombaient à l'égard des
autorités de police des étrangers.
8.
En définitive, il se
révélerait extrêmement rigoureux, et partant arbitraire de refuser la
prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant pour les motifs
retenus par l'autorité intimée. Ce dernier devrait obtenir son diplôme en
gestion hôtelière au mois de mai 2004. Il a d'ores et déjà pris l'engagement
écrit de quitter la Suisse dès la fin de ses études.
Au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 31 mai 2004. L'attention de ce
dernier doit être attirée sur le fait qu'il ne pourra plus poursuivre son
séjour en Suisse au‑delà de cette date, même s'il devait échouer à ses
examens finaux. En d'autres termes, c'est une ultime prolongation de séjour qui
est accordée au recourant.
9.
Vu l'issue du pourvoi,
le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui
étant restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA) qu'il convient de fixer à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 14 octobre 2002 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour pour études délivrée à X.________, ressortissant chinois né le 15
novembre 1975 sera prolongée par le Service de la population jusqu'au 31 mai
2004 pour lui permettre d'achever ses études à l'Institut 5.********, à 6.********,
sans aucune prolongation ultérieure.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par X.________, par 500 (cinq
cents) francs, lui sera restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par le Service de la population, versera à X.________ la somme de 800 (huit
cents) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil l'avocat Antoine Campiche, à 1003 Lausanne, Montbenon 2, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour