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Décision

PE.2002.0482

TA - PE.2002.0482 - 2003-02-04 - c/OCMP

4 février 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 30 septembre 2002,

X.________ a adressé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) au

Bureau des étrangers de la commune de Gland. L'employeur requérant et son

épouse, tous deux travaillant à 100 %, ont souhaité engager une préceptrice

pour s'occuper de leurs deux filles. Leur choix s'est porté sur Y.________,

ressortissante iranienne, aux motifs qu'elle pourrait enseigner la langue

persane, langue maternelle de Mme X.________, aux enfants, qu'un lien affectif

très fort et qu'une grande relation de confiance existaient entre elle et Mme

X.________. La durée de travail hebdomadaire a été fixée à 45 heures et le

salaire brut à 1'300 fr. par mois, plus une indemnité de 200 fr. pour payer

l'assurance-maladie obligatoire. Il a encore été précisé que l'employée serait

logée et nourrie au domicile du requérant.

B. Par décision du 17

octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a en

substance relevé que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays

de l'Union Européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE) et que seules les demandes

concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

étaient prises en considération.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 8 novembre 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère. A l'appui de son pourvoi, il

a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

2) Mme Y.________ aurait la responsabilité de s'occuper de nos deux

filles pendant la journée, de parler en persan avec la plus petite pour

l'accoutumer à la langue et d'établir un enseignement du persan pour la plus

grande (parler, lecture et écriture).

3) Mme Y.________ est une personne que nous connaissons bien. Elle a

éduqué ma femme pendant plusieurs années lorsque celle-ci était petite. Elle

travaille aujourd'hui chez mon beau-père en tant que secrétaire. Elle est veuve

et a deux enfants majeurs qui travaillent en Iran.

4) Mme Y.________ possède un certain nombre de qualifications qui nous

ont portés à lui proposer ce travail. Elle parle évidemment persan, mais a

également des notions de français. Elle suit d'ailleurs en ce moment des cours

privés pour s'améliorer en français. Elle a de l'expérience pour garder des

enfants. C'est une personne en qui nous avons toute confiance et qui est très

liée affectivement à ma femme. Nous savons que nous pouvons lui confier nos

enfants les yeux fermés.

(...)

1) Nous avons effectué de nombreuses démarches en Suisse afin de

trouver quelqu'un qui correspondait au profil que nous désirions : petites

annonces dans notre région, contacts directs avec des iraniens résidant en

Suisse qui auraient pu nous mettre en relation avec une personne répondant à

notre profil et déjà installée en Suisse. Malheureusement, aucune de ces

démarches n'a abouti.

(...)

5) Mme Y.________ ne désire pas s'installer définitivement en Suisse. Ses

attaches sont en Iran. Elle retournera donc dans son pays dès la fin de son

activité chez nous. Elle nous avait signalé qu'elle ne désirait probablement

pas rester plus de trois ans en Suisse, ce qui correspondait également à notre

désir.

(...)."

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 16 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu

de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de

Vaud, ce contingent s'élevait pour la période comprise entre le 1er juin 2002 et le

31.

octobre 2002 à 83 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur

selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre

2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; le contingent s'élève à 165 unités pour

la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE

00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30

octobre 2002).

6.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs

ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision

préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent

admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le

cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne iranienne, n'est

pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que

la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation

requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.

a) La première

condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition

précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les

directives et commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral

des étrangers concernant l'application de l'OLE (version du 1er juin 2002;

ci-après : les directives; ch. 1.2, p. 10) définissent la notion de personnel

qualifié comme suit :

" - Les qualifications peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; connaissances spéciales

indispensables dans des domaines spécifiques.

- L'existence des qualifications requises

peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de la

fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché de l'emploi.

- S'il s'agit de personnes admises dans le

cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer

un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du

11.

mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et

PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE ou de l'AELE.

b) En l'occurrence, le

recourant n'a nullement démontré les qualifications (diplômes et expérience

professionnelle) de Y.________ en qualité de préceptrice ou d'éducatrice, cette

dernière occupant d'ailleurs actuellement une fonction de secrétaire. Quant à

l'exigence - fixée par l'employeur - de la maîtrise de la langue persane pour

le poste en cause, on doit raisonnablement admettre qu'elle pourrait

parfaitement bien être, le cas échéant, remplie par un professeur de langue. Au

surplus, si les qualifications de l'employée pressentie sont aussi performantes

que le recourant le soutient, on ne peut toutefois que s'étonner de la modicité

du salaire offert (1'300 fr. brut par mois, plus une indemnité de 200 fr. pour

l'assurance-maladie, nourrie et logée), eu égard également aux heures de

travail exigées (45 heures hebdomadaires). En réalité, tout porte à penser que

c'est surtout par pure convenance personnelle - et même si les motifs invoqués

sont tout à fait dignes de considération - que le choix du recourant s'est

porté sur Y.________. Or, cette hypothèse n'entre à l'évidence pas dans les exceptions

prévues à l'art. 8 al. 3 OLE. De même, le défaut de qualifications

professionnelles spécifiques de l'employée en cause ne permet pas l'octroi d'un

permis de séjour et de travail. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

7.

En définitive, la

décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant

ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 8 al. 3 let. a

OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la

même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 17 octobre 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, X.________,

à Gland, sous pli recommandé;

- à l'OCMP;

- au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour