PE.2002.0483
TA - PE.2002.0483 - 2003-05-20 - c/OCMP
20 mai 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0483
Autorité:, Date décision:
TA, 20.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
EXCEPTION{DÉROGATION}
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante, d'origine albanaise, dispose de qualifications professionnelles très pointues (langue maternelle albanaise, maîtrise du français, formation complète d'interprète. médiatrice culturelle et expérience pratique). A cela s'ajoute que l'association qui souhaite l'engager peut être considérée comme étant d'utilité publique. Les conditions de l'art. 8 al. 3 lettre a OLE sont donc réalisées et une exception à la priorité dans le recrutement peut être consentie. Annulation de la décision de l'OCMP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mai 2003
sur le recours interjeté par l'Association
X.________, rue des 1.********, 1000 Lausanne 9 et par Y.________,
ressortissante albanaise, né le 9 juillet 1964, rue 2.********, 1003
Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 octobre 2002,
refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à
Y.________ en qualité de gestionnaire des interprètes.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ est entrée
en Suisse le 20 octobre 1995. Elle a obtenu différentes autorisations
de séjour pour études régulièrement renouvelées, dont la dernière avec échéance
au 31 octobre 2002. Dans ce cadre, elle a tout d'abord suivi les
cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et obtenu en
octobre 2001 le Diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français langue
étrangère, option didactique, de cette école. Depuis le semestre d'hiver
2001-2002, elle est inscrite en qualité d'étudiante régulière au Diplôme
post-grade en économie et administration de la santé de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales de Lausanne (HEC) dans le cadre d'un cycle de formation
s'étendant sur quatre semestres. En parallèle a ses études, elle a exercé
différentes activités accessoires en qualité de traductrice et d'interprète
auprès du CHUV, de la Croix-Rouge, et de l'Association X.________ (ci-après :
X.________).
B. L'intéressée a complété
le 27 septembre 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre
étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en
qualité de gestionnaire des interprètes auprès d'X.________ à raison de 32
heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. versé treize
fois l'an. Cette demande, qui a reçu un préavis favorable de l'Office communal
du travail de Lausanne le 3 octobre 2002, était accompagné de différents
documents dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent. Il s'agissait notamment de lettres de recommandation
et d'un courrier d'X.________ du 27 septembre 2002. Il y était
précisé que Y.________ travaillait en tant qu'interprète-médiatrice culturelle
dans cette association à raison de 15 heures par semaine depuis 1999, que cette
association était spécialisée dans le travail psychosocial avec des populations
migrantes, qu'elle avait dans une très large mesure recours aux services
d'interprètes-médiateurs culturels spécialisés dans le domaine des soins et
que, compte tenu du manque de spécialistes dans ce secteur, elle avait organisé
depuis 1996 une formation dans ce domaine. X.________ a aussi relevé que
l'intéressée avait suivi cette formation, qu'elle avait démontré être une
collaboratrice extrêmement précieuse, que ses compétences en matière
linguistiques, associées à sa connaissance profonde de la culture albanaise et
à l'expérience acquise, constituaient un atout indispensable à la poursuite et
à l'approfondissement du travail psychosocial de l'association, que, compte
tenu de ses études en économie et administration de la santé, ses compétences
seraient fort utiles dans la gestion des activités impliquant plus de huitante
personnes, que ses études l'autoriseraient à occuper un poste de travail
compris entre 60 et 80 %, qu'il était impossible de trouver en Suisse romande
une candidate qui réunissait toutes les compétences pour le poste à pourvoir et
que même si elle s'était engagée à retourner dans son pays d'origine à la fin
de ses études, cette proposition de collaboration l'avait amenée à reconsidérer
ses projets d'avenir.
C. Par décision du
18 octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise
aux motifs que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union
Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et que,
dans ces conditions, seules des demandes concernant des étrangers au bénéfice
de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier
d'une large expérience professionnelle étaient prises en compte, ce qui n'était
pas le cas.
D. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
11 novembre 2002. Elle y a premièrement repris les arguments déjà
présentés à l'appui de la demande. Elle a ensuite notamment fait valoir que
l'intéressée était originaire d'Albanie alors que l'on trouvait plutôt en
Suisse des personnes originaires du Kosovo, qu'elle avait reçu un enseignement
spécifique lié à la traduction et à la médiation culturelle couvrant les
domaines en rapport avec la santé, l'éducation et le social et que cette
formation était unique en Suisse et avait obtenu l'accréditation de l'Office
fédéral de la formation technique. X.________ a également présenté les grandes
lignes de la formation suivie par l'intéressée en insistant sur le fait qu'elle
représentait un investissement important en terme d'heures et en terme
financier, que ce cursus avait été offert à un nombre limité de personnes dont
l'intéressée compte tenu des besoins et enjeux thérapeutiques et sociaux liés à
la problématique de nombreux patients de langue albanaise de l'association et
du potentiel décelé chez l'intéressée et qu'elle était donc une interprète
professionnelle hautement formée. L'association a aussi insisté sur le fait
que, de par son implication et la pratique professionnelle acquise ces
dernières années, Y.________ avait permis aux thérapeutes de l'association de
pouvoir effectuer leur travail dans des conditions optimales, que si elle devait
être privée des services de cette collaboratrice, l'association devrait
procéder à de nouveaux investissements en termes de formation, de temps et
d'argent alors que l'intéressée était une employée hautement spécialisée apte à
effectuer son travail tant auprès des institutions locales qu'auprès de sa
communauté d'origine, que sur la base des perspectives du développement du
secteur de l'interprétariat au sein de l'association, établissement de soins
ambulatoires spécialisés reconnus par le Service de la santé publique du canton
de Vaud, l'intéressée réunissait trois formations spécialisées, soit la santé,
l'interprétariat et l'enseignement et qu'elle était indispensable à l'activité
de ces trois secteurs. X.________ a donc conclu à l'acceptation de la demande
de main-d'oeuvre étrangère présentée en faveur de l'intéressée.
E. Par décision du juge
instructeur du tribunal du 20 novembre 2002, l'effet suspensif a été
partiellement accordé au recours en ce sens que Y.________ a été autorisée à
poursuivre son séjour et son activité dans les limites de son autorisation
d'étudiante.
F. Cette dernière a
informé le tribunal de céans, par pli du 20 novembre 2002, qu'elle
souhaitait également recourir contre la décision litigieuse. Dans une
correspondance du 8 décembre 2002, elle s'est ainsi référée aux
arguments développés par son employeur et a souligné que, depuis des années,
elle avait acquis une large expérience dans le domaine de l'interprétariat dont
elle avait tiré une satisfaction personnelle grâce aux contacts humains qu'elle
avait rencontrés et à son dévouement humanitaire. Elle a ensuite rappelé le
parcours qui avait été le sien depuis son arrivée en Suisse et a indiqué
qu'elle comptait se présenter à la première session d'examens de son post-grade
en économie et administration de la santé en février 2003; qu'elle avait occupé
différents postes d'interprètes pour financer ses études depuis son arrivée en
Suisse, que ses activités lui avaient permis d'acquérir des compétences et un
fort intérêt pour l'interprétariat dans le domaine spécifique de la santé,
qu'elle était venue en Suisse dans l'intention d'étudier et de se
perfectionner, puis de quitter notre pays aux termes de ses études, que la
situation s'était toutefois présentée sous un jour nouveau lorsqu'X.________
lui avait proposé d'assumer, en tant que coordinatrice, la gestion des
activités du secteur interprétariat, soit un poste d'encadrement pour environ
huitante interprètes, qu'elle avait décidé d'accepter cette offre proche de ses
attentes et en parfait accord avec la formation et les compétences acquises en
Suisse, que cette activité restait dans le domaine de ses études actuelles,
soit le sanitaire et que c'était cette nouvelle situation qui l'avait amenée à
reconsidérer son engagement tout en restant cohérente avec le cursus suivi
depuis son arrivée en Suisse.
G. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 16 décembre 2002. Il y a admis que les arguments
présentés à l'appui du recours étaient dignes d'intérêt, que la recourante
n'était toutefois pas ressortissante d'un pays membre de l'UE, que l'Office
fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, qui avait seul la compétence de décider de
l'octroi d'une autorisation en faveur d'un ressortissant d'un état tiers,
n'acceptant d'entrer en matière qu'en ce qui concernait des demandes émanant
des travailleurs disposant de qualifications très particulières et très
pointues, que tel n'était pas le cas de la recourante, que son employeur n'avait
au surplus produit aucun justificatif des éventuelles recherches qu'il aurait
faites sur les marchés suisse et européen et que la recourante était au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, si bien qu'elle
savait qu'elle devrait regagner son pays d'origine une fois le but de son
séjour atteint. Il a donc conclu au rejet du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 24 février 2003, X.________ a insisté sur le fait
qu'elle avait besoin des services de la recourante en raison du cumul
spécifique de compétences qu'elle présentait, soit être de langue maternelle
albanaise, disposer d'excellentes connaissances du français, être au bénéfice
d'une formation universitaire en sciences sociales et de la formation dispensée
par X.________ liée à la traduction et à la médiation culturelle, qu'il
s'agissait de qualifications professionnelles très particulières et très
pointues auxquelles il convenait d'ajouter l'expérience acquise et qu'il serait
impossible de trouver sur le marché suisse une personne répondant à de telles
qualifications. L'association a aussi précisé qu'une recherche sur le marché
européen de l'emploi n'aboutirait à aucun résultat et qu'il n'existait en effet
sur le territoire de l'UE aucun ressortissant albanais disposant des
qualifications de la recourante et ayant suivi la formation complète
d'X.________, information qui ressortait des registres même de cette
association qui était la seule à proposer cette formation.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette
disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve
des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
La recourante sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de
gestionnaire des interprètes au sein de l'Association X.________.
a) La question
litigieuse doit être examinée à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du
Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE) et c'est précisément cette disposition que l'autorité intimée a opposé à
la demande de la recourante.
Conformément à l'art.
8.
al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des états membres de l'UE
conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux
ressortissants des états membres de l'AELE conformément à la convention
instituant l'AELE.
L'art. 8 al. 3 lettre
a) OLE prévoit toutefois que lors de la décision préalable à l'octroi
d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi, soit l'OCMP dans notre
canton, peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de
personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Le
principe de la priorité dans le recrutement ne s'applique donc pas si les deux
conditions cumulatives précitées (qualifications du travailleur étranger et
motifs particuliers) sont réalisés. Le tribunal de céans a déjà rappelé que des
connaissances ou des expériences professionnelles spécifiques peuvent être considérées
comme des motifs particuliers (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0267 du
31.
janvier 2002).
b) Il n'est en
l'espèce pas contesté que l'Albanie ne fasse pas partie de la région
traditionnelle de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE. Il y a donc lieu
d'examiner la réalisation des deux conditions de la lettre a) de l'alinéa 3 de
cette disposition.
La recourante,
Y.________, est au bénéfice d'une formation d'économiste acquise dans son pays
d'origine. Elle a obtenu en octobre 2001 le Diplôme d'aptitude à l'enseignement
du français langue étrangère de l'Ecole de français moderne et elle suit
actuellement les cours du Diplôme post-grade en économie et administration de
la santé de l'Ecole HEC de Lausanne. Il apparaît donc à ce stade qu'elle
maîtrise parfaitement l'albanais (langue maternelle) et qu'elle dispose de
bonnes connaissances du français comme en atteste le diplôme obtenu en octobre
2001.
Sa formation actuelle lui permet de se prévaloir d'aptitudes
particulières dans le domaine des soins. En parallèle à ses formations
théoriques, la recourante a exercé plusieurs emplois en qualité d'interprète et
de traductrice conformément aux certificats, parfois très élogieux, figurant au
dossier. En outre, elle a également suivi d'avril à décembre 2000 la formation
d'interprète-médiatrice culturelle de l'association X.________ portant sur le
processus de la migration et ses incidences psychosociales, la consultation et
l'entretien psychologique ou psychiatrique, la médiation culturelle, les
techniques de traduction, l'éthique et la déontologie, le rôle de l'interprète
dans la prévention et les aspects sociaux et juridiques.
Au regard du simple
cursus et des expériences pratiques de la recourante, il est évident qu'elle
entre dans la catégorie du personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 lettre
a) OLE.
Conformément à la
jurisprudence mentionnée sous considérant 2a ci-dessus, le fait que toutes les
connaissances et les expériences professionnelles qui viennent d'être rappelées
soient réunies chez la même personne constituent un motif particulier au sens
de la disposition précitée. A cela s'ajoute que l'association qui souhaite
employer la recourante remplit une tâche d'intérêt public dans la prise en
charge psychosociale des populations migrantes. Une telle démarche mérite
d'être soutenue. Le tribunal de céans est de plus convaincu qu'il n'est que
très difficilement envisageable, voire totalement impossible, de trouver en
Suisse ou dans les régions de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE une employée
réunissant toutes les connaissances de Y.________, à savoir être de langue
maternelle albanaise avoir une bonne maîtrise du français, des connaissances
dans le domaine des soins, des qualités d'interprète indéniables et une
formation d'interprète-médiatrice culturelle. A propos de cette dernière
compétence, il n'y a pas lieu de mettre en doute les affirmations d'X.________
puisque cette association est la seule à proposer une formation de ce genre en
Suisse. Ses registres lui permettent donc de vérifier si une candidate
équivalente à la recourante dispose d'un tel bagage.
On relèvera encore que
le fait que Y.________ soit entrée en Suisse pour y entreprendre des études ne
constitue pas en soi un motif de refus de l'autorisation requise, puisqu'elle
ne pouvait pas connaître à cette époque les perspectives d'avenir qui lui ont
été ouvertes dans le cadre de l'emploi objet du présent recours.
Il apparaît donc que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande
litigieuse, semble-t-il uniquement sur la base de la nationalité de la
recourante et sans réellement examiner les particularités du cas d'espèce.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse s'avère mal fondée si
bien qu'elle doit être annulée. Le recours sera donc admis, les frais en étant
laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Il n'y a toutefois pas lieu
d'allouer des dépens aux recourants qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
L'approbation de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est
réservée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) du 18 octobre
2002 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour et de travail annuelle sera délivrée à Y.________,
ressortissante albanaise, née le 9 juillet 1964, en qualité de
gestionnaire des interprètes auprès de l'association X.________ à Lausanne,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par l'association X.________,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 20 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Y.________, rue 2.********,
1003 Lausanne,
- à X.________, M. Z.________, Directeur,
Case postale, 1000 Lausanne 9;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour