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Décision

PE.2002.0483

TA - PE.2002.0483 - 2003-05-20 - c/OCMP

20 mai 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ est entrée

en Suisse le 20 octobre 1995. Elle a obtenu différentes autorisations

de séjour pour études régulièrement renouvelées, dont la dernière avec échéance

au 31 octobre 2002. Dans ce cadre, elle a tout d'abord suivi les

cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et obtenu en

octobre 2001 le Diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français langue

étrangère, option didactique, de cette école. Depuis le semestre d'hiver

2001-2002, elle est inscrite en qualité d'étudiante régulière au Diplôme

post-grade en économie et administration de la santé de l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales de Lausanne (HEC) dans le cadre d'un cycle de formation

s'étendant sur quatre semestres. En parallèle a ses études, elle a exercé

différentes activités accessoires en qualité de traductrice et d'interprète

auprès du CHUV, de la Croix-Rouge, et de l'Association X.________ (ci-après :

X.________).

B. L'intéressée a complété

le 27 septembre 2002 un formulaire de demande de main-d'oeuvre

étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en

qualité de gestionnaire des interprètes auprès d'X.________ à raison de 32

heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. versé treize

fois l'an. Cette demande, qui a reçu un préavis favorable de l'Office communal

du travail de Lausanne le 3 octobre 2002, était accompagné de différents

documents dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les

considérants qui suivent. Il s'agissait notamment de lettres de recommandation

et d'un courrier d'X.________ du 27 septembre 2002. Il y était

précisé que Y.________ travaillait en tant qu'interprète-médiatrice culturelle

dans cette association à raison de 15 heures par semaine depuis 1999, que cette

association était spécialisée dans le travail psychosocial avec des populations

migrantes, qu'elle avait dans une très large mesure recours aux services

d'interprètes-médiateurs culturels spécialisés dans le domaine des soins et

que, compte tenu du manque de spécialistes dans ce secteur, elle avait organisé

depuis 1996 une formation dans ce domaine. X.________ a aussi relevé que

l'intéressée avait suivi cette formation, qu'elle avait démontré être une

collaboratrice extrêmement précieuse, que ses compétences en matière

linguistiques, associées à sa connaissance profonde de la culture albanaise et

à l'expérience acquise, constituaient un atout indispensable à la poursuite et

à l'approfondissement du travail psychosocial de l'association, que, compte

tenu de ses études en économie et administration de la santé, ses compétences

seraient fort utiles dans la gestion des activités impliquant plus de huitante

personnes, que ses études l'autoriseraient à occuper un poste de travail

compris entre 60 et 80 %, qu'il était impossible de trouver en Suisse romande

une candidate qui réunissait toutes les compétences pour le poste à pourvoir et

que même si elle s'était engagée à retourner dans son pays d'origine à la fin

de ses études, cette proposition de collaboration l'avait amenée à reconsidérer

ses projets d'avenir.

C. Par décision du

18 octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise

aux motifs que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union

Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et que,

dans ces conditions, seules des demandes concernant des étrangers au bénéfice

de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle étaient prises en compte, ce qui n'était

pas le cas.

D. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

11 novembre 2002. Elle y a premièrement repris les arguments déjà

présentés à l'appui de la demande. Elle a ensuite notamment fait valoir que

l'intéressée était originaire d'Albanie alors que l'on trouvait plutôt en

Suisse des personnes originaires du Kosovo, qu'elle avait reçu un enseignement

spécifique lié à la traduction et à la médiation culturelle couvrant les

domaines en rapport avec la santé, l'éducation et le social et que cette

formation était unique en Suisse et avait obtenu l'accréditation de l'Office

fédéral de la formation technique. X.________ a également présenté les grandes

lignes de la formation suivie par l'intéressée en insistant sur le fait qu'elle

représentait un investissement important en terme d'heures et en terme

financier, que ce cursus avait été offert à un nombre limité de personnes dont

l'intéressée compte tenu des besoins et enjeux thérapeutiques et sociaux liés à

la problématique de nombreux patients de langue albanaise de l'association et

du potentiel décelé chez l'intéressée et qu'elle était donc une interprète

professionnelle hautement formée. L'association a aussi insisté sur le fait

que, de par son implication et la pratique professionnelle acquise ces

dernières années, Y.________ avait permis aux thérapeutes de l'association de

pouvoir effectuer leur travail dans des conditions optimales, que si elle devait

être privée des services de cette collaboratrice, l'association devrait

procéder à de nouveaux investissements en termes de formation, de temps et

d'argent alors que l'intéressée était une employée hautement spécialisée apte à

effectuer son travail tant auprès des institutions locales qu'auprès de sa

communauté d'origine, que sur la base des perspectives du développement du

secteur de l'interprétariat au sein de l'association, établissement de soins

ambulatoires spécialisés reconnus par le Service de la santé publique du canton

de Vaud, l'intéressée réunissait trois formations spécialisées, soit la santé,

l'interprétariat et l'enseignement et qu'elle était indispensable à l'activité

de ces trois secteurs. X.________ a donc conclu à l'acceptation de la demande

de main-d'oeuvre étrangère présentée en faveur de l'intéressée.

E. Par décision du juge

instructeur du tribunal du 20 novembre 2002, l'effet suspensif a été

partiellement accordé au recours en ce sens que Y.________ a été autorisée à

poursuivre son séjour et son activité dans les limites de son autorisation

d'étudiante.

F. Cette dernière a

informé le tribunal de céans, par pli du 20 novembre 2002, qu'elle

souhaitait également recourir contre la décision litigieuse. Dans une

correspondance du 8 décembre 2002, elle s'est ainsi référée aux

arguments développés par son employeur et a souligné que, depuis des années,

elle avait acquis une large expérience dans le domaine de l'interprétariat dont

elle avait tiré une satisfaction personnelle grâce aux contacts humains qu'elle

avait rencontrés et à son dévouement humanitaire. Elle a ensuite rappelé le

parcours qui avait été le sien depuis son arrivée en Suisse et a indiqué

qu'elle comptait se présenter à la première session d'examens de son post-grade

en économie et administration de la santé en février 2003; qu'elle avait occupé

différents postes d'interprètes pour financer ses études depuis son arrivée en

Suisse, que ses activités lui avaient permis d'acquérir des compétences et un

fort intérêt pour l'interprétariat dans le domaine spécifique de la santé,

qu'elle était venue en Suisse dans l'intention d'étudier et de se

perfectionner, puis de quitter notre pays aux termes de ses études, que la

situation s'était toutefois présentée sous un jour nouveau lorsqu'X.________

lui avait proposé d'assumer, en tant que coordinatrice, la gestion des

activités du secteur interprétariat, soit un poste d'encadrement pour environ

huitante interprètes, qu'elle avait décidé d'accepter cette offre proche de ses

attentes et en parfait accord avec la formation et les compétences acquises en

Suisse, que cette activité restait dans le domaine de ses études actuelles,

soit le sanitaire et que c'était cette nouvelle situation qui l'avait amenée à

reconsidérer son engagement tout en restant cohérente avec le cursus suivi

depuis son arrivée en Suisse.

G. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 16 décembre 2002. Il y a admis que les arguments

présentés à l'appui du recours étaient dignes d'intérêt, que la recourante

n'était toutefois pas ressortissante d'un pays membre de l'UE, que l'Office

fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, qui avait seul la compétence de décider de

l'octroi d'une autorisation en faveur d'un ressortissant d'un état tiers,

n'acceptant d'entrer en matière qu'en ce qui concernait des demandes émanant

des travailleurs disposant de qualifications très particulières et très

pointues, que tel n'était pas le cas de la recourante, que son employeur n'avait

au surplus produit aucun justificatif des éventuelles recherches qu'il aurait

faites sur les marchés suisse et européen et que la recourante était au

bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, si bien qu'elle

savait qu'elle devrait regagner son pays d'origine une fois le but de son

séjour atteint. Il a donc conclu au rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 24 février 2003, X.________ a insisté sur le fait

qu'elle avait besoin des services de la recourante en raison du cumul

spécifique de compétences qu'elle présentait, soit être de langue maternelle

albanaise, disposer d'excellentes connaissances du français, être au bénéfice

d'une formation universitaire en sciences sociales et de la formation dispensée

par X.________ liée à la traduction et à la médiation culturelle, qu'il

s'agissait de qualifications professionnelles très particulières et très

pointues auxquelles il convenait d'ajouter l'expérience acquise et qu'il serait

impossible de trouver sur le marché suisse une personne répondant à de telles

qualifications. L'association a aussi précisé qu'une recherche sur le marché

européen de l'emploi n'aboutirait à aucun résultat et qu'il n'existait en effet

sur le territoire de l'UE aucun ressortissant albanais disposant des

qualifications de la recourante et ayant suivi la formation complète

d'X.________, information qui ressortait des registres même de cette

association qui était la seule à proposer cette formation.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette

disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de

gestionnaire des interprètes au sein de l'Association X.________.

a) La question

litigieuse doit être examinée à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du

Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE) et c'est précisément cette disposition que l'autorité intimée a opposé à

la demande de la recourante.

Conformément à l'art.

8.

al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des états membres de l'UE

conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des états membres de l'AELE conformément à la convention

instituant l'AELE.

L'art. 8 al. 3 lettre

a) OLE prévoit toutefois que lors de la décision préalable à l'octroi

d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi, soit l'OCMP dans notre

canton, peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de

personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Le

principe de la priorité dans le recrutement ne s'applique donc pas si les deux

conditions cumulatives précitées (qualifications du travailleur étranger et

motifs particuliers) sont réalisés. Le tribunal de céans a déjà rappelé que des

connaissances ou des expériences professionnelles spécifiques peuvent être considérées

comme des motifs particuliers (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0267 du

31.

janvier 2002).

b) Il n'est en

l'espèce pas contesté que l'Albanie ne fasse pas partie de la région

traditionnelle de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE. Il y a donc lieu

d'examiner la réalisation des deux conditions de la lettre a) de l'alinéa 3 de

cette disposition.

La recourante,

Y.________, est au bénéfice d'une formation d'économiste acquise dans son pays

d'origine. Elle a obtenu en octobre 2001 le Diplôme d'aptitude à l'enseignement

du français langue étrangère de l'Ecole de français moderne et elle suit

actuellement les cours du Diplôme post-grade en économie et administration de

la santé de l'Ecole HEC de Lausanne. Il apparaît donc à ce stade qu'elle

maîtrise parfaitement l'albanais (langue maternelle) et qu'elle dispose de

bonnes connaissances du français comme en atteste le diplôme obtenu en octobre

2001.

Sa formation actuelle lui permet de se prévaloir d'aptitudes

particulières dans le domaine des soins. En parallèle à ses formations

théoriques, la recourante a exercé plusieurs emplois en qualité d'interprète et

de traductrice conformément aux certificats, parfois très élogieux, figurant au

dossier. En outre, elle a également suivi d'avril à décembre 2000 la formation

d'interprète-médiatrice culturelle de l'association X.________ portant sur le

processus de la migration et ses incidences psychosociales, la consultation et

l'entretien psychologique ou psychiatrique, la médiation culturelle, les

techniques de traduction, l'éthique et la déontologie, le rôle de l'interprète

dans la prévention et les aspects sociaux et juridiques.

Au regard du simple

cursus et des expériences pratiques de la recourante, il est évident qu'elle

entre dans la catégorie du personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 lettre

a) OLE.

Conformément à la

jurisprudence mentionnée sous considérant 2a ci-dessus, le fait que toutes les

connaissances et les expériences professionnelles qui viennent d'être rappelées

soient réunies chez la même personne constituent un motif particulier au sens

de la disposition précitée. A cela s'ajoute que l'association qui souhaite

employer la recourante remplit une tâche d'intérêt public dans la prise en

charge psychosociale des populations migrantes. Une telle démarche mérite

d'être soutenue. Le tribunal de céans est de plus convaincu qu'il n'est que

très difficilement envisageable, voire totalement impossible, de trouver en

Suisse ou dans les régions de recrutement de l'art. 8 al. 1 OLE une employée

réunissant toutes les connaissances de Y.________, à savoir être de langue

maternelle albanaise avoir une bonne maîtrise du français, des connaissances

dans le domaine des soins, des qualités d'interprète indéniables et une

formation d'interprète-médiatrice culturelle. A propos de cette dernière

compétence, il n'y a pas lieu de mettre en doute les affirmations d'X.________

puisque cette association est la seule à proposer une formation de ce genre en

Suisse. Ses registres lui permettent donc de vérifier si une candidate

équivalente à la recourante dispose d'un tel bagage.

On relèvera encore que

le fait que Y.________ soit entrée en Suisse pour y entreprendre des études ne

constitue pas en soi un motif de refus de l'autorisation requise, puisqu'elle

ne pouvait pas connaître à cette époque les perspectives d'avenir qui lui ont

été ouvertes dans le cadre de l'emploi objet du présent recours.

Il apparaît donc que

l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande

litigieuse, semble-t-il uniquement sur la base de la nationalité de la

recourante et sans réellement examiner les particularités du cas d'espèce.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse s'avère mal fondée si

bien qu'elle doit être annulée. Le recours sera donc admis, les frais en étant

laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Il n'y a toutefois pas lieu

d'allouer des dépens aux recourants qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

L'approbation de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est

réservée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) du 18 octobre

2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour et de travail annuelle sera délivrée à Y.________,

ressortissante albanaise, née le 9 juillet 1964, en qualité de

gestionnaire des interprètes auprès de l'association X.________ à Lausanne,

sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par l'association X.________,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 20 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Y.________, rue 2.********,

1003 Lausanne,

- à X.________, M. Z.________, Directeur,

Case postale, 1000 Lausanne 9;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour