PE.2002.0485
TA - PE.2002.0485 - 2003-05-13 - c/SPOP
13 mai 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2002.0485
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-13-f
OLE-31
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante qui a interrompu sa formation et demande à pouvoir demeurer auprès de sa parenté en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, 1.********, ainsi que par Z.________, ressortissante
colombienne née le 8 janvier 1983, même adresse,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 9 septembre 2002 refusant à celle-ci la prolongation de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification
de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Z.________ (ci-après
Z.________) est la nièce des époux X.________. Elle est entrée en Suisse le 31
décembre 2000 avec un visa lui permettant de séjourner en Suisse pendant une
année pour études. Une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 30 décembre
2001 lui permettant d'étudier à l'Institut du Sacré-Coeur à Estavayer-Le-Lac
lui a été délivrée.
Le 24 janvier 2002, le
SPOP a reçu une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour
études de Z.________, accompagnée d'une lettre des époux X.________ du 7
janvier 2002 dans laquelle ils expliquent qu'après deux mois d'études à l'Ecole
Sacré-Coeur d'Estavayer-Le-Lac, Z.________ avait été retirée des cours sur les
conseils du maître de classe afin qu'elle apprenne le français à son rythme.
Ils expliquent aujourd'hui que son français oral est satisfaisant et qu'ils
aimeraient lui permettre de se perfectionner dans cette langue par des cours,
dans la limite de leurs possibilités financières, étant dans l'incapacité
d'assumer une inscription de leur nièce dans une école privée qui coûte plus de
1'000 francs par mois. Ils exposent également que Z.________ est issue d'une
famille pauvre dont la mère est seule sans revenu fixe avec quatre enfants à
charge et qu'elle ne dispose d'aucun avenir dans son pays. Ils sollicitent donc
le renouvellement de son permis de séjour pour études ou l'octroi d'un permis
humanitaire. Cette demande est appuyée par la Municipalité de la Commune de
Champvent qui, dans une lettre du 21 janvier 2002, a préavisé favorablement la
requête auprès du SPOP.
B. Par décision du 9
septembre 2002, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour
sollicitée en faveur de Z.________ :
"(...)
Considérants
A l'examen du
dossier, nous constatons que l'intéressé est entrée en Suisse le 31 décembre
2000.
afin de suivre des cours intensifs de français d'une durée d'une année à
l'Institut du Sacré-Coeur à Estavayer-Le-Lac.
Cette formation
ayant été interrompue, nous considérons que le but de son séjour pour études
est atteint. Par ailleurs, à la lecture de la demande formulée par
l'intéressée, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre
définitif, nous relevons que la sortie de Suisse n'est plus assurée (article
31, lettre g de l'OLE). Enfin, compte tenu de la Loi scolaire vaudoise, Mlle
Z.________ ne saurait être autorisée à fréquenter gratuitement l'école
publique, et de leur propre aveu, son oncle et sa tante ne peuvent assumer le
coût d'une inscription dans une école privée. Nous ne sommes ainsi pas en
mesure de prolonger son autorisation de séjour pour études.
Par ailleurs,
conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des
autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36
OLE).
Les directives
fédérales en la matière stipulent que cette disposition peut être invoquée dans
des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une
situation d'extrême gravité, elle ne s'applique notamment pas à des motifs
d'ordre économique quels qu'ils soient. En l'espèce, bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, il faut constater que l'intéressée ne remplit
pas les conditions de l'art. 36 OLE, et notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante et de la jurisprudence fédérale en matière d'octroi
d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Par surabondance,
une autorisation fondée sur l'article 36 ne saurait permettre l'équivalent d'un
regroupement familial, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la
possibilité de telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18
ans.
(...)"
C. Recourant le 11 novembre
2002.
auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________, ainsi que
Z.________ concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
faisant valoir que celle-ci est inscrite à un cours intensif de français à
partir du mois de janvier 2003, au 2.******** à Neuchâtel. Les recourants se
sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du
19.
novembre 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse au
recours du 2 décembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les recourants ont
produit une attestation par laquelle la direction du 2.******** à Neuchâtel
certifie que Z.________ est inscrite comme élève dans leur école du 6 janvier
au 4 avril 2003, section de français langues étrangères.
L'autorité intimée n'a
pas répliqué. Les recourants ont déposé le 9 avril 2003 des observations
complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du
dossier.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 1er de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art.
4.
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle
tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1
LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
2.
Dans le cas présent, le
SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des
exigences découlant de l'article 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
a) L'art. 31 OLE a la
teneur suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée;
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
3.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante aux
motifs qu'elle ne remplissait plus les conditions.
Il faut constater que
lorsque l'autorité intimée a statué le 9 septembre 2002, la recourante
Z.________ avait interrompu sa formation et n'était plus inscrite dans une
école. De l'aveu même de sa parenté en Suisse, elle n'était plus en mesure
d'être inscrite dans une école privée pour des motifs financiers. C'est donc à
juste titre que le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour
pour études à une étrangère ne fréquentant plus aucune école, ne disposant plus
de moyens financiers pour le paiement de l'écolage et ne disposant pas de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre un enseignement du
français, en vertu de l'art. 31 OLE.
4.
Pendant la procédure de
recours, la recourante s'est certes inscrite au 2.******** à Neuchâtel. Elle en
conclut implicitement qu'elle remplit actuellement les conditions requises pour
la prolongation de son séjour. Elle insiste sur le fait que tous les frais
induits par son séjour sont assumés par sa parenté en Suisse et remarque
qu'elle n'engendre aucun frais pour la collectivité ni ne cause de tort à
personne en Suisse.
En l'espèce, il est
établi que la recourante fréquente une nouvelle école. Les nouvelles
dispositions prises par les recourants n'entament pas la liberté de l'autorité
intimée qui demeure entière, conformément à l'art. 8 al. 2 RSEE. En l'espèce,
il n'y a pas lieu d'autoriser la prolongation d'un séjour pour études dès lors
que la recourante séjourne en Suisse depuis le 31 décembre 2000, soit depuis un
peu plus de deux ans actuellement. En effet, la longueur du séjour, de surcroît
auprès de la parenté, rend déjà actuellement pénible la sortie de Suisse qui
est compromise par la requête de permis humanitaire. Le refus de prolonger le
séjour pour études de la recourante Z.________ doit être confirmé.
5.
Les recourants
demandent la délivrance d'un permis humanitaire en faveur de leur nièce
Z.________. Ils semblent revendiquer l'application de l'art. 13 litt. f OLE,
selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raisons de considération de politique
générale ne sont pas comptées dans les nombres maximums. Cette disposition,
dont l'application revient exclusivement à l'Office fédéral des étrangers
(OFE), n'entre clairement pas ici en considération dès lors que la recourante
Z.________ n'exerce aucune activité lucrative et que dès lors l'octroi d'une
exception aux mesures de contingentement par l'OFE, ne se pose pas.
6.
Les conclusions des
recourants doivent être examinées au regard de l'art. 36 OLE, en vertu duquel
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres
que ceux visés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque
des raisons importantes l'exigent.
La jurisprudence a
rappelé que les raisons importantes de l'art. 36 OLE constituent une notion
juridique indéterminée pour l'interprétation de laquelle l'administration
dispose d'une aptitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un
libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre
appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous
l'angle de l'excès ou de l'abus de ce pouvoir d'appréciation. Dans
l'application de cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des
raisons importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments déterminants,
en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA PE 2002/0009
du 6 novembre 2002 et références citées). Les directives de l'Office fédéral
des étrangers rappellent qu'une application trop large de l'art. 36 OLE
s'écarte des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers.
Par analogie à l'art.
13.
litt. f OLE, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où
l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle
d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans
notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance et dépendance du soutien de personnes domiciliées en Suisse,
toujours ces mêmes directives qui citent l'ATF 120 Ib 257. Pour le reste, ces
directives se réfèrent au développement qu'elles consacrent à l'art. 13 litt. f
OLE, sous chiffre 445, dans lequel elles rappellent qu'il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Elles
rappellent que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 litt. f OLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des
considérations de cet ordre relèvent d'autres institutions comme celles de
l'asile ou de l'admission provisoire. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine.
En l'espèce, les
recourants considèrent que le refus du SPOP ne tient pas compte de la situation
politique régnant en Colombie où règne la guerre civile. Ils estiment qu'on ne
peut pas renvoyer la recourante Z.________ dans ce pays où chaque jour sa vie est
menacée par la violence urbaine et la guérilla.
De tels motifs
échappent à la cognition du tribunal. En effet, ces questions relèvent des
autorités compétentes en matière d'asile ou d'admission provisoire.
Sur le vu des autres
aspects du dossier, il apparaît que la recourante a résidé dans son pays
d'origine jusqu'à la fin 2000, soit jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle est
actuellement âgée de 20 ans, soit majeure. Elle peut donc décider de retourner
vivre auprès de sa famille restée en Colombie, soit de vivre seule dans son
pays d'origine ou ailleurs. Ayant bénéficié de l'opportunité de vivre en Suisse
et d'y pratiquer le français, elle dispose donc d'un atout pour son avenir, que
ce soit dans la poursuite d'une formation qui n'a pas lieu de se dérouler
impérativement en Suisse ou dans la recherche d'une activité. Sa parenté en
Suisse, qui désire sincèrement l'aider, n'est pas privée de le faire en lui
procurant depuis la Suisse des moyens financiers sur place pour étudier ou pour
d'autres projets. En l'état du dossier, aucun élément ne permet véritablement
de se convaincre de l'existence de raisons importantes au sens des art. 36 et 13
litt. f OLE. Il s'agit typiquement du cas d'un étudiant étranger qui, pour des
motifs évidents, préfère continuer à vivre en Suisse auprès de sa parenté que
de devoir rentrer dans son pays d'origine où les conditions de vie sont moins
favorables. Ces motifs de convenance personnelle n'entrent certainement pas
dans le champ d'application de l'art. 36 OLE.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 9 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2003 est imparti à la recourante Z.________, ressortissante
colombienne, née le 8 janvier 1983, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est laissé à la charge des recourants,
cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 13 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, p.a. X.________ et
Y.________, à 1.********, par lettre-signature;
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.