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Décision

PE.2002.0485

TA - PE.2002.0485 - 2003-05-13 - c/SPOP

13 mai 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Z.________ (ci-après

Z.________) est la nièce des époux X.________. Elle est entrée en Suisse le 31

décembre 2000 avec un visa lui permettant de séjourner en Suisse pendant une

année pour études. Une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 30 décembre

2001 lui permettant d'étudier à l'Institut du Sacré-Coeur à Estavayer-Le-Lac

lui a été délivrée.

Le 24 janvier 2002, le

SPOP a reçu une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour

études de Z.________, accompagnée d'une lettre des époux X.________ du 7

janvier 2002 dans laquelle ils expliquent qu'après deux mois d'études à l'Ecole

Sacré-Coeur d'Estavayer-Le-Lac, Z.________ avait été retirée des cours sur les

conseils du maître de classe afin qu'elle apprenne le français à son rythme.

Ils expliquent aujourd'hui que son français oral est satisfaisant et qu'ils

aimeraient lui permettre de se perfectionner dans cette langue par des cours,

dans la limite de leurs possibilités financières, étant dans l'incapacité

d'assumer une inscription de leur nièce dans une école privée qui coûte plus de

1'000 francs par mois. Ils exposent également que Z.________ est issue d'une

famille pauvre dont la mère est seule sans revenu fixe avec quatre enfants à

charge et qu'elle ne dispose d'aucun avenir dans son pays. Ils sollicitent donc

le renouvellement de son permis de séjour pour études ou l'octroi d'un permis

humanitaire. Cette demande est appuyée par la Municipalité de la Commune de

Champvent qui, dans une lettre du 21 janvier 2002, a préavisé favorablement la

requête auprès du SPOP.

B. Par décision du 9

septembre 2002, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour

sollicitée en faveur de Z.________ :

"(...)

Considérants

A l'examen du

dossier, nous constatons que l'intéressé est entrée en Suisse le 31 décembre

2000.

afin de suivre des cours intensifs de français d'une durée d'une année à

l'Institut du Sacré-Coeur à Estavayer-Le-Lac.

Cette formation

ayant été interrompue, nous considérons que le but de son séjour pour études

est atteint. Par ailleurs, à la lecture de la demande formulée par

l'intéressée, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre

définitif, nous relevons que la sortie de Suisse n'est plus assurée (article

31, lettre g de l'OLE). Enfin, compte tenu de la Loi scolaire vaudoise, Mlle

Z.________ ne saurait être autorisée à fréquenter gratuitement l'école

publique, et de leur propre aveu, son oncle et sa tante ne peuvent assumer le

coût d'une inscription dans une école privée. Nous ne sommes ainsi pas en

mesure de prolonger son autorisation de séjour pour études.

Par ailleurs,

conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des

autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36

OLE).

Les directives

fédérales en la matière stipulent que cette disposition peut être invoquée dans

des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une

situation d'extrême gravité, elle ne s'applique notamment pas à des motifs

d'ordre économique quels qu'ils soient. En l'espèce, bien que les motifs

invoqués soient dignes d'intérêt, il faut constater que l'intéressée ne remplit

pas les conditions de l'art. 36 OLE, et notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante et de la jurisprudence fédérale en matière d'octroi

d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Par surabondance,

une autorisation fondée sur l'article 36 ne saurait permettre l'équivalent d'un

regroupement familial, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la

possibilité de telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18

ans.

(...)"

C. Recourant le 11 novembre

2002.

auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________, ainsi que

Z.________ concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée,

faisant valoir que celle-ci est inscrite à un cours intensif de français à

partir du mois de janvier 2003, au 2.******** à Neuchâtel. Les recourants se

sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du

19.

novembre 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans sa réponse au

recours du 2 décembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Les recourants ont

produit une attestation par laquelle la direction du 2.******** à Neuchâtel

certifie que Z.________ est inscrite comme élève dans leur école du 6 janvier

au 4 avril 2003, section de français langues étrangères.

L'autorité intimée n'a

pas répliqué. Les recourants ont déposé le 9 avril 2003 des observations

complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du

dossier.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 1er de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art.

4.

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

2.

Dans le cas présent, le

SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des

exigences découlant de l'article 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) L'art. 31 OLE a la

teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée;

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

3.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante aux

motifs qu'elle ne remplissait plus les conditions.

Il faut constater que

lorsque l'autorité intimée a statué le 9 septembre 2002, la recourante

Z.________ avait interrompu sa formation et n'était plus inscrite dans une

école. De l'aveu même de sa parenté en Suisse, elle n'était plus en mesure

d'être inscrite dans une école privée pour des motifs financiers. C'est donc à

juste titre que le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour

pour études à une étrangère ne fréquentant plus aucune école, ne disposant plus

de moyens financiers pour le paiement de l'écolage et ne disposant pas de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre un enseignement du

français, en vertu de l'art. 31 OLE.

4.

Pendant la procédure de

recours, la recourante s'est certes inscrite au 2.******** à Neuchâtel. Elle en

conclut implicitement qu'elle remplit actuellement les conditions requises pour

la prolongation de son séjour. Elle insiste sur le fait que tous les frais

induits par son séjour sont assumés par sa parenté en Suisse et remarque

qu'elle n'engendre aucun frais pour la collectivité ni ne cause de tort à

personne en Suisse.

En l'espèce, il est

établi que la recourante fréquente une nouvelle école. Les nouvelles

dispositions prises par les recourants n'entament pas la liberté de l'autorité

intimée qui demeure entière, conformément à l'art. 8 al. 2 RSEE. En l'espèce,

il n'y a pas lieu d'autoriser la prolongation d'un séjour pour études dès lors

que la recourante séjourne en Suisse depuis le 31 décembre 2000, soit depuis un

peu plus de deux ans actuellement. En effet, la longueur du séjour, de surcroît

auprès de la parenté, rend déjà actuellement pénible la sortie de Suisse qui

est compromise par la requête de permis humanitaire. Le refus de prolonger le

séjour pour études de la recourante Z.________ doit être confirmé.

5.

Les recourants

demandent la délivrance d'un permis humanitaire en faveur de leur nièce

Z.________. Ils semblent revendiquer l'application de l'art. 13 litt. f OLE,

selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raisons de considération de politique

générale ne sont pas comptées dans les nombres maximums. Cette disposition,

dont l'application revient exclusivement à l'Office fédéral des étrangers

(OFE), n'entre clairement pas ici en considération dès lors que la recourante

Z.________ n'exerce aucune activité lucrative et que dès lors l'octroi d'une

exception aux mesures de contingentement par l'OFE, ne se pose pas.

6.

Les conclusions des

recourants doivent être examinées au regard de l'art. 36 OLE, en vertu duquel

des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres

que ceux visés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque

des raisons importantes l'exigent.

La jurisprudence a

rappelé que les raisons importantes de l'art. 36 OLE constituent une notion

juridique indéterminée pour l'interprétation de laquelle l'administration

dispose d'une aptitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un

libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre

appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous

l'angle de l'excès ou de l'abus de ce pouvoir d'appréciation. Dans

l'application de cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des

raisons importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments déterminants,

en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA PE 2002/0009

du 6 novembre 2002 et références citées). Les directives de l'Office fédéral

des étrangers rappellent qu'une application trop large de l'art. 36 OLE

s'écarte des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers.

Par analogie à l'art.

13.

litt. f OLE, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où

l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle

d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans

notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance et dépendance du soutien de personnes domiciliées en Suisse,

toujours ces mêmes directives qui citent l'ATF 120 Ib 257. Pour le reste, ces

directives se réfèrent au développement qu'elles consacrent à l'art. 13 litt. f

OLE, sous chiffre 445, dans lequel elles rappellent qu'il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Elles

rappellent que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens

de l'art. 13 litt. f OLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les

conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des

considérations de cet ordre relèvent d'autres institutions comme celles de

l'asile ou de l'admission provisoire. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à constituer

un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine.

En l'espèce, les

recourants considèrent que le refus du SPOP ne tient pas compte de la situation

politique régnant en Colombie où règne la guerre civile. Ils estiment qu'on ne

peut pas renvoyer la recourante Z.________ dans ce pays où chaque jour sa vie est

menacée par la violence urbaine et la guérilla.

De tels motifs

échappent à la cognition du tribunal. En effet, ces questions relèvent des

autorités compétentes en matière d'asile ou d'admission provisoire.

Sur le vu des autres

aspects du dossier, il apparaît que la recourante a résidé dans son pays

d'origine jusqu'à la fin 2000, soit jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle est

actuellement âgée de 20 ans, soit majeure. Elle peut donc décider de retourner

vivre auprès de sa famille restée en Colombie, soit de vivre seule dans son

pays d'origine ou ailleurs. Ayant bénéficié de l'opportunité de vivre en Suisse

et d'y pratiquer le français, elle dispose donc d'un atout pour son avenir, que

ce soit dans la poursuite d'une formation qui n'a pas lieu de se dérouler

impérativement en Suisse ou dans la recherche d'une activité. Sa parenté en

Suisse, qui désire sincèrement l'aider, n'est pas privée de le faire en lui

procurant depuis la Suisse des moyens financiers sur place pour étudier ou pour

d'autres projets. En l'état du dossier, aucun élément ne permet véritablement

de se convaincre de l'existence de raisons importantes au sens des art. 36 et 13

litt. f OLE. Il s'agit typiquement du cas d'un étudiant étranger qui, pour des

motifs évidents, préfère continuer à vivre en Suisse auprès de sa parenté que

de devoir rentrer dans son pays d'origine où les conditions de vie sont moins

favorables. Ces motifs de convenance personnelle n'entrent certainement pas

dans le champ d'application de l'art. 36 OLE.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 9 septembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

juin 2003 est imparti à la recourante Z.________, ressortissante

colombienne, née le 8 janvier 1983, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est laissé à la charge des recourants,

cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 13 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, p.a. X.________ et

Y.________, à 1.********, par lettre-signature;

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.