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Décision

PE.2002.0487

TA - PE.2002.0487 - 2003-06-19 - c/SPOP, division asile

19 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. La Commission de

recours en matière d'asile a rejeté le 29 septembre 1992 un recours interjeté

par X.________ contre une décision rendue le 6 mai 1992 par l'Office fédéral

des réfugiés (ODR) lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande

d'asile et le renvoyant de Suisse.

Cette même commission

a également rejeté le 24 novembre 1992 une demande de révision de la décision

sur le recours précité. Comme cela ressort d'un rapport de la Police municipale

de Lausanne du 2 février 1993, l'intéressé a ensuite disparu à compter du 15

janvier 1993.

B. Il est revenu en Suisse

le 3 décembre 1999 et y a déposé une nouvelle demande d'asile. L'intéressé

s'est marié le 22 juillet 2000 à Prilly avec Y.________, ressortissante

congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour dans notre pays, personne

avec laquelle il avait eu un fils, Z.________, né le 16 mai 2000 à Lausanne.

Le 21 mars 2001,

l'avocat Michel Dupuis a informé le SPOP qu'il était consulté par l'intéressé

et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en

raison de son mariage et de la naissance de son fils.

Par décision du 18

avril 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.________ et l'a renvoyé de

Suisse en lui impartissant un délai au 30 juin 2001 pour quitter notre pays.

Par avis du 4 avril

2002, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que

l'intéressé était séparé d'avec son épouse, ce que cette dernière a confirmé le

16 avril 2002 en indiquant qu'il avait quitté la maison depuis le mois de

janvier de la même année.

La Commission suisse

de recours en matière d'asile a rejeté le 27 août 2002 le recours interjeté par

l'intéressé contre la décision de l'ODR du 18 avril 2001, étant précisé que le

recours portait uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Un nouveau

délai de départ au 23 octobre 2002 a ainsi été imparti à l'intéressé par avis

de l'ODR du 30 avril de la même année.

C. Par décision du 23

octobre 2002, le SPOP a refusé de donner suite à la demande d'autorisation de

séjour par regroupement familial de X.________ aux motifs que l'art. 14 al. 1

de la loi sur l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi) prévoyait qu'un requérant ne

pouvait pas, à moins qu'il y ait droit, d'engager de procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment

où il déposait une demande d'asile et celui où il quittait la Suisse après la

clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'était

pas possible, celui où une mesure de remplacement était ordonnée, que

l'intéressé était le père d'un enfant au bénéfice d'une autorisation de séjour,

qu'il ne faisait pas ménage commun avec lui et que les ascendants n'avaient

droit au regroupement familial que dans des cas très exceptionnels non réalisés

en l'espèce.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 14

novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que son épouse avait introduit une

procédure en divorce par demande du 24 avril 2002, qu'il avait dans ce cadre

déposé une réponse, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin

2002 la garde du fils de l'intéressé avait été confiée à sa mère, que la

question de son droit de visite et des contributions d'entretien en faveur de

cet enfant avait aussi été réglée, que, par la suite, la mère de l'enfant

l'avait, par chicanerie, empêché d'exercer son droit de visite de manière

harmonieuse et régulière, qu'une nouvelle audience de mesures provisionnelles

s'était ainsi tenue le 8 novembre 2002, audience à l'occasion de laquelle une

convention réglant un droit de visite avait été passée et qu'il tenait

absolument à pouvoir exercer régulièrement ce droit compte tenu des relations

étroites qu'il avait toujours entretenues avec son fils. Il a aussi exposé que

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH) lui conférait un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour en raison des relations qu'il entretenait avec son fils

et du fait qu'il contribuait régulièrement à son entretien. Le détail de cette

argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui

suivent. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

E. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 27 décembre 2002 en

ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour

et son activité dans le canton de Vaud.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu principalement

à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Dans son mémoire

complémentaire du 21 mars 2003, le recourant a insisté sur le fait que l'art. 8

CEDH lui conférait le droit à une autorisation de séjour en raison des

relations qu'il entretenait avec son enfant même si ce dernier était au

bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Il a plus particulièrement

rappelé qu'il voyait régulièrement son fils, qu'il contribuait à son entretien

et qu'il avait toujours travaillé depuis qu'il résidait en Suisse où il était

bien intégré. Il a donc confirmé les conclusions prises dans son recours.

Le SPOP a transmis le

31 mars 2003 copie des autorisations de séjour annuelles de l'épouse et du fils

du recourant.

Par avis du 9 avril

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

Police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant sollicite

une autorisation de séjour en raison des relations qu'il entretient avec son

fils titulaire d'une autorisation de séjour annuelle.

a) Le refus du SPOP

est fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition indique qu'à moins qu'il

n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi

d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a

rappelé que selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile

ne peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de

séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à

une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux

procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis

la révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR qui est désormais

tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si

celui-ci est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore,

pour autant que quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande, si la

personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse

personnelle grave. Cela signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a

été déposée, les cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de

la police des étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit

à une telle autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le

principe de l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile

est rejetée ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 + les réf. cit.).

b) En l'espèce le

recourant ne peut donc en principe pas, tant qu'il demeure dans notre pays,

solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités de police

des étrangers et ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi et à la jurisprudence

citée sous consid. 4a ci-dessus. La clôture définitive de sa procédure d'asile

sera en effet effective dès qu'il aura respecté le délai de départ fixé par

l'ODR.

Il y a en effet lieu

de rappeler que la Commission suisse en matière d'asile a rejeté le 27 août

2002.

son recours contre une décision de l'ODR du 18 avril 2001 lui déniant la

qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et le renvoyant de Suisse. A

l'occasion de cette décision, la commission précitée a clairement démontré que

l'exécution du renvoi du recourant était conforme aux dispositions légales

applicables.

La décision du SPOP

est donc fondée dans son principe et il reste à examiner si le recourant a un

droit à obtenir une autorisation de séjour.

5.

X.________ prétend

pouvoir déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. Cette disposition garantit à

toute personne le droit au respect de sa vie familiale en la protégeant, à

certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille.

La jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la

séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale

ou d'un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA PE 2002/0468 du 14 mars

2003; PE 2002/0344 du 10 janvier 2003 et les réf. citées).

De plus, il est de

jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que

la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec

un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un

titre de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis d'établissement (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0076

du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août 2002 avec les références

aux ATF 122 II 1 et 120 Ib 1).

Le recourant ne peut

donc tirer aucun droit de cette disposition puisqu'il vit séparé d'avec son

épouse et que son fils est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et

non pas d'une autorisation d'établissement (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0076

précité).

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée et ne procède

pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle sera donc maintenue, le recours étant

rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA).

En outre et au plan de

la police des étrangers un délai de départ doit être imparti au recourant, sans

préjudice d'une décision de l'ODR sur cette question. Ce délai est fixé au 31

juillet 2003.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, Division asile, du 23 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2003 est imparti à Kilafu Erick Bikembele pour quitter le

territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP, Division asile;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour