PE.2002.0487
TA - PE.2002.0487 - 2003-06-19 - c/SPOP, division asile
19 juin 2003Français13 min
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N° affaire:
PE.2002.0487
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
RELATIONS PERSONNELLES
ENFANT
CEDH-8
LAsi-14-1
Résumé contenant:
Exclusivité de la procédure d'asile. Le recourant séjourne en Suisse sous le couvert d'une demande d'asile qui a été rejetée. Il n'est donc pas en mesure de déposer une demande d'autorisation de séjour devant les autorités de police des étrangers tant que cette procédure d'asile ne sera pas définitivement clôturée, ce qui sera le cas lorsqu'il aura quitté notre pays. En outre, il ne peut faire valoir aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, son fils étant au bénéfice d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant congolais, né le 15 décembre 1966, chemin de 1.********, 1010
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, Place Saint-François 5,
case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP), du 23 octobre 2002 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. La Commission de
recours en matière d'asile a rejeté le 29 septembre 1992 un recours interjeté
par X.________ contre une décision rendue le 6 mai 1992 par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande
d'asile et le renvoyant de Suisse.
Cette même commission
a également rejeté le 24 novembre 1992 une demande de révision de la décision
sur le recours précité. Comme cela ressort d'un rapport de la Police municipale
de Lausanne du 2 février 1993, l'intéressé a ensuite disparu à compter du 15
janvier 1993.
B. Il est revenu en Suisse
le 3 décembre 1999 et y a déposé une nouvelle demande d'asile. L'intéressé
s'est marié le 22 juillet 2000 à Prilly avec Y.________, ressortissante
congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour dans notre pays, personne
avec laquelle il avait eu un fils, Z.________, né le 16 mai 2000 à Lausanne.
Le 21 mars 2001,
l'avocat Michel Dupuis a informé le SPOP qu'il était consulté par l'intéressé
et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en
raison de son mariage et de la naissance de son fils.
Par décision du 18
avril 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile de X.________ et l'a renvoyé de
Suisse en lui impartissant un délai au 30 juin 2001 pour quitter notre pays.
Par avis du 4 avril
2002, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que
l'intéressé était séparé d'avec son épouse, ce que cette dernière a confirmé le
16 avril 2002 en indiquant qu'il avait quitté la maison depuis le mois de
janvier de la même année.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le 27 août 2002 le recours interjeté par
l'intéressé contre la décision de l'ODR du 18 avril 2001, étant précisé que le
recours portait uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Un nouveau
délai de départ au 23 octobre 2002 a ainsi été imparti à l'intéressé par avis
de l'ODR du 30 avril de la même année.
C. Par décision du 23
octobre 2002, le SPOP a refusé de donner suite à la demande d'autorisation de
séjour par regroupement familial de X.________ aux motifs que l'art. 14 al. 1
de la loi sur l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi) prévoyait qu'un requérant ne
pouvait pas, à moins qu'il y ait droit, d'engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment
où il déposait une demande d'asile et celui où il quittait la Suisse après la
clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'était
pas possible, celui où une mesure de remplacement était ordonnée, que
l'intéressé était le père d'un enfant au bénéfice d'une autorisation de séjour,
qu'il ne faisait pas ménage commun avec lui et que les ascendants n'avaient
droit au regroupement familial que dans des cas très exceptionnels non réalisés
en l'espèce.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 14
novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que son épouse avait introduit une
procédure en divorce par demande du 24 avril 2002, qu'il avait dans ce cadre
déposé une réponse, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin
2002 la garde du fils de l'intéressé avait été confiée à sa mère, que la
question de son droit de visite et des contributions d'entretien en faveur de
cet enfant avait aussi été réglée, que, par la suite, la mère de l'enfant
l'avait, par chicanerie, empêché d'exercer son droit de visite de manière
harmonieuse et régulière, qu'une nouvelle audience de mesures provisionnelles
s'était ainsi tenue le 8 novembre 2002, audience à l'occasion de laquelle une
convention réglant un droit de visite avait été passée et qu'il tenait
absolument à pouvoir exercer régulièrement ce droit compte tenu des relations
étroites qu'il avait toujours entretenues avec son fils. Il a aussi exposé que
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH) lui conférait un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en raison des relations qu'il entretenait avec son fils
et du fait qu'il contribuait régulièrement à son entretien. Le détail de cette
argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
E. Le juge instructeur du
tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 27 décembre 2002 en
ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour
et son activité dans le canton de Vaud.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 29 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu principalement
à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Dans son mémoire
complémentaire du 21 mars 2003, le recourant a insisté sur le fait que l'art. 8
CEDH lui conférait le droit à une autorisation de séjour en raison des
relations qu'il entretenait avec son enfant même si ce dernier était au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Il a plus particulièrement
rappelé qu'il voyait régulièrement son fils, qu'il contribuait à son entretien
et qu'il avait toujours travaillé depuis qu'il résidait en Suisse où il était
bien intégré. Il a donc confirmé les conclusions prises dans son recours.
Le SPOP a transmis le
31 mars 2003 copie des autorisations de séjour annuelles de l'épouse et du fils
du recourant.
Par avis du 9 avril
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
Police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant sollicite
une autorisation de séjour en raison des relations qu'il entretient avec son
fils titulaire d'une autorisation de séjour annuelle.
a) Le refus du SPOP
est fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition indique qu'à moins qu'il
n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi
d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il
dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture
définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a
rappelé que selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile
ne peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à
une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux
procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis
la révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR qui est désormais
tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si
celui-ci est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore,
pour autant que quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande, si la
personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse
personnelle grave. Cela signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a
été déposée, les cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de
la police des étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit
à une telle autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le
principe de l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile
est rejetée ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi
longtemps qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 + les réf. cit.).
b) En l'espèce le
recourant ne peut donc en principe pas, tant qu'il demeure dans notre pays,
solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités de police
des étrangers et ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi et à la jurisprudence
citée sous consid. 4a ci-dessus. La clôture définitive de sa procédure d'asile
sera en effet effective dès qu'il aura respecté le délai de départ fixé par
l'ODR.
Il y a en effet lieu
de rappeler que la Commission suisse en matière d'asile a rejeté le 27 août
2002.
son recours contre une décision de l'ODR du 18 avril 2001 lui déniant la
qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et le renvoyant de Suisse. A
l'occasion de cette décision, la commission précitée a clairement démontré que
l'exécution du renvoi du recourant était conforme aux dispositions légales
applicables.
La décision du SPOP
est donc fondée dans son principe et il reste à examiner si le recourant a un
droit à obtenir une autorisation de séjour.
5.
X.________ prétend
pouvoir déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. Cette disposition garantit à
toute personne le droit au respect de sa vie familiale en la protégeant, à
certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille.
La jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la
séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale
ou d'un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA PE 2002/0468 du 14 mars
2003; PE 2002/0344 du 10 janvier 2003 et les réf. citées).
De plus, il est de
jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que
la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec
un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un
titre de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis d'établissement (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0076
du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août 2002 avec les références
aux ATF 122 II 1 et 120 Ib 1).
Le recourant ne peut
donc tirer aucun droit de cette disposition puisqu'il vit séparé d'avec son
épouse et que son fils est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et
non pas d'une autorisation d'établissement (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0076
précité).
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée et ne procède
pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle sera donc maintenue, le recours étant
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA).
En outre et au plan de
la police des étrangers un délai de départ doit être imparti au recourant, sans
préjudice d'une décision de l'ODR sur cette question. Ce délai est fixé au 31
juillet 2003.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, Division asile, du 23 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2003 est imparti à Kilafu Erick Bikembele pour quitter le
territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP, Division asile;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour