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Décision

PE.2002.0488

TA - PE.2002.0488 - 2003-04-07 - c/OCMP

7 avril 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. La raison de commerce

X.________ a été exploitée jusqu'à la fin de l'année 2002 par A.________, date

à laquelle elle a été remise à Z.________.

Le 22 octobre 2002,

Z.________, au nom d'X.________, a déposé une demande tendant à autoriser

Z.________ à exercer une activité d'apiculteur qualifié à son service, au

bénéfice du statut de frontalier.

Par décision du 24

octobre suivant, l'OCMP a refusé la demande au motif que "l'intéressé

ne peut exercer une activité lucrative en tant que frontalier à 1.******** car

cette localité ne fait pas partie des communes frontalières en Suisse".

B. Recourant auprès du

Tribunal administratif, Z.________ conclut à l'octroi du permis sollicité en

faveur de Z.________.

Par décision incidente

du 17 décembre 2002, le juge instructeur a refusé de munir le recours d'un

effet suspensif.

Dans ses

déterminations du 20 janvier 2003, l'OCMP fait valoir que l'autorisation

requise a été refusée "... en raison du fait que sa commune de domicile

ne fait pas partie des communes françaises frontalières avec le canton de Vaud".

C. Enfin, dans une lettre

datée du 3 février 2003, Z.________ relève en particulier une contradiction

entre la décision entreprise, laquelle retient que 1.******** n'est pas une

commune frontalière et les déterminations de l'OCMP, selon lesquelles Les

Rousses, commune de domicile de Z.________, ne fait pas partie des communes

frontalières françaises.

Le tribunal a ensuite

statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Le litige porte sur la

question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone

considérée comme frontalière et si la Commune de 1.******** se situe également

dans une telle commune.

L'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur

le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui

suit:

"Art. 7 Travailleurs

frontaliers salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un

ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire

d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire

de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque

jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de

titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi

peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une

durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est

supérieure à trois mois et inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au

moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce

une activité économique.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du

territoire de l'Etat qui l'a délivré."

L'Ordonnance

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée

en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que

l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones

frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les

zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec

les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33".

L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :

"Art. 38

Réglementation transitoire

(art. 10 de l'accord sur la

libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur

la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la

Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K

de la Convention instituant l'AELE)

1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes

et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans

l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention

instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui

suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Considérants

2.

Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions

spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et

mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la

transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans

l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention

instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui

suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.

Selon les accords de

1946.

(RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la

France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à

une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle

comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la

Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour

déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes

concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des

affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au

titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction

de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce

document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de

communes du Départements du Doubs et du Jura (dont fait partie Les Rousses) et

que cette zone n'inclut pas la Commune de 1.******** du côté Suisse.

3.

En l'espèce, Z.________

est bien domicilié dans une commune considérée comme frontalière. En revanche,

tel n'est pas le cas de 1.********, ce qui paraît surprenant : en effet,

quittant Les Rousses par le col de la Givrine jusqu'à Nyon, puis en empruntant

l'autoroute, après avoir contourné la ville de Lausanne, on arrive à

1.

********, laquelle est encore distante d'environ 10 kilomètres d'Eclépens.

Autrement dit, le lieu dans lequel Z.________ envisage de travailler est plus

proche de son domicile, par la route la plus rapide, qu'Eclépens, ville

pourtant considérée comme frontalière. A cela s'ajoute aucune circonstance ne

rend vraisemblable que le recourant, qui est marié, et père de quatre enfants,

ne rentre pas régulièrement, et à tout le moins en fin de semaine à son

domicile, où l'attendent les siens.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent sans hésitation à l'admission du recours, la décision

attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre à Z.________ une autorisation de travail pour frontalier, ce qui lui

permettra de travailler au service d'X.________, Z.________.

Vu le sort du pourvoi,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 24 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________,

Z.________.

ip/Lausanne, le 7 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

M. Z.________, X.________ à 1306 1.********, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.