PE.2002.0488
TA - PE.2002.0488 - 2003-04-07 - c/OCMP
7 avril 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0488
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
FRONTALIER
ALCP-7
OLCP-38-2
Résumé contenant:
Le recourant français souhaite obtenir une autorisation de travail pour frontalier pour travailler dans la commune de Daillens, en Suisse. Recours admis : Daillens est plus proche, par la route la plus rapide, qu'Eclépens, ville pourtant considérée comme frontalière. En outre, aucune circonstance ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de 4 enfants, ne rentre pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, M.
Z.________, à 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 24 octobre 2002 refusant
d'autoriser Z.________ à travailler à son service en qualité de
frontalier.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. La raison de commerce
X.________ a été exploitée jusqu'à la fin de l'année 2002 par A.________, date
à laquelle elle a été remise à Z.________.
Le 22 octobre 2002,
Z.________, au nom d'X.________, a déposé une demande tendant à autoriser
Z.________ à exercer une activité d'apiculteur qualifié à son service, au
bénéfice du statut de frontalier.
Par décision du 24
octobre suivant, l'OCMP a refusé la demande au motif que "l'intéressé
ne peut exercer une activité lucrative en tant que frontalier à 1.******** car
cette localité ne fait pas partie des communes frontalières en Suisse".
B. Recourant auprès du
Tribunal administratif, Z.________ conclut à l'octroi du permis sollicité en
faveur de Z.________.
Par décision incidente
du 17 décembre 2002, le juge instructeur a refusé de munir le recours d'un
effet suspensif.
Dans ses
déterminations du 20 janvier 2003, l'OCMP fait valoir que l'autorisation
requise a été refusée "... en raison du fait que sa commune de domicile
ne fait pas partie des communes françaises frontalières avec le canton de Vaud".
C. Enfin, dans une lettre
datée du 3 février 2003, Z.________ relève en particulier une contradiction
entre la décision entreprise, laquelle retient que 1.******** n'est pas une
commune frontalière et les déterminations de l'OCMP, selon lesquelles Les
Rousses, commune de domicile de Z.________, ne fait pas partie des communes
frontalières françaises.
Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Le litige porte sur la
question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone
considérée comme frontalière et si la Commune de 1.******** se situe également
dans une telle commune.
L'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur
le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui
suit:
"Art. 7 Travailleurs
frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un
ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire
d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire
de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque
jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de
titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi
peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une
durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est
supérieure à trois mois et inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au
moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce
une activité économique.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du
territoire de l'Etat qui l'a délivré."
L'Ordonnance
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée
en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que
l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones
frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les
zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec
les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33".
L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :
"Art. 38
Réglementation transitoire
(art. 10 de l'accord sur la
libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur
la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la
Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE)
1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes
et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans
l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention
instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Considérants
2.
Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions
spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et
mobilité professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la
transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans
l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention
instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."
2.
Selon les accords de
1946.
(RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la
France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à
une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle
comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la
Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour
déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes
concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au
titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction
de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce
document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de
communes du Départements du Doubs et du Jura (dont fait partie Les Rousses) et
que cette zone n'inclut pas la Commune de 1.******** du côté Suisse.
3.
En l'espèce, Z.________
est bien domicilié dans une commune considérée comme frontalière. En revanche,
tel n'est pas le cas de 1.********, ce qui paraît surprenant : en effet,
quittant Les Rousses par le col de la Givrine jusqu'à Nyon, puis en empruntant
l'autoroute, après avoir contourné la ville de Lausanne, on arrive à
1.
********, laquelle est encore distante d'environ 10 kilomètres d'Eclépens.
Autrement dit, le lieu dans lequel Z.________ envisage de travailler est plus
proche de son domicile, par la route la plus rapide, qu'Eclépens, ville
pourtant considérée comme frontalière. A cela s'ajoute aucune circonstance ne
rend vraisemblable que le recourant, qui est marié, et père de quatre enfants,
ne rentre pas régulièrement, et à tout le moins en fin de semaine à son
domicile, où l'attendent les siens.
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent sans hésitation à l'admission du recours, la décision
attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre à Z.________ une autorisation de travail pour frontalier, ce qui lui
permettra de travailler au service d'X.________, Z.________.
Vu le sort du pourvoi,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 24 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________,
Z.________.
ip/Lausanne, le 7 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
M. Z.________, X.________ à 1306 1.********, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.