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Décision

PE.2002.0489

TA - PE.2002.0489 - 2003-09-05 - c/SPOP

5 septembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Selon la photocopie du

livret de famille vaudois du 29 juin 1984, de l'union célébrée au Zaïre le 15

février 1973 entre X.________ et Y.________ sont issus quatre enfants,

Z.________, née le 17 avril 1974, A.________, né le 26 avril 1976, B.________,

née le 27 décembre 1978 et C.________, né à le 31 octobre 198? (1982, selon la

fiche de renseignements du 5 décembre 2002 du service du contrôle des

habitants).

D'après les

explications de Me Dupuis du 2 juillet 2002, qui se fonde en cela sur des

attestations de naissance délivrées le 8 juin 2002 dans le pays d'origine, les

époux ont quatre enfants D.________, E.________, F.________ et G.________, née

le 25 janvier 1981.

Les enfants E.________

et F.________, qui portent le nom de famille de Y.________ sur leurs passeports

respectifs, sont citoyens suisses. H.________ est titulaire d'un permis

d'établissement, comme ses deux enfants prénommés I.________ et J.________. E.________

s'occupe de l'enfant de son épouse, K.________, née le 15 novembre 1998 et de

nationalité suisse, comme sa propre fille.

Y.________ s'est

remarié à L.________ en France le 30 mars 1996. X.________ conteste cependant

être divorcée de Y.________. A défaut de preuve contraire, l'autorité intimée a

considéré le 13 juillet 2001 celle-ci comme étant divorcée sur la base d'une

attestation de divorce datée du 21 juillet 1995 et un acte de non appel du 10

novembre 1995. Une attestation de mariage coutumier monogamique du 15 janvier

2002, produite par le conseil de X.________ (bordereau du 2 juillet 2002, pièce

no 1) déclare cependant que le mariage coutumier contracté à Kinshasa le 15

février 197? a été inscrit au registre prévu par l'Ordonnance-Loi no 087-010 du

1er août 1987 portant code de la famille sous le No 008/2002 Fol VIII Vol I en

date du 15 janvier 2002.

Y.________ s'est vu

refuser la prolongation de son autorisation d'établissement, par décision du 29

juin 2000. Sa seconde épouse K.________ est inscrite à Lausanne (lettre du

service du contrôle des habitants de Lausanne du 25 avril 2001), tandis que lui-même

est parti pour une destination inconnue le 5 juillet 2000.

Le dossier contient

encore une fiche du 5 décembre 2000 du service du contrôle des habitants de

Lausanne relative à M.________, née le 24 juillet 1986 à Lausanne, dont on

ignore la filiation et par conséquent, l'éventuel lien de parenté avec la

recourante.

B. X.________ est entrée en

Suisse le 28 octobre 2000. Démunie de pièces de légitimation, elle a présenté

un faux passeport établi au nom de Y.________ épouse N.________ qui lui a été

fourni par sa nièce Y.________ Y.________, dont elle a dit qu'elle la

considérait comme sa fille (v. rapport de police du 29 octobre 2002). Elle a

déposé dans notre pays le 31 octobre suivant une demande d'asile.

Il semble qu'elle ait

bénéficié d'un permis C du 9 janvier 1986 au 6 janvier 1989.

Par décision du 9

février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile

de X.________ et un délai au 31 mars 2001 lui a été imparti pour quitter la

Suisse. Cette décision a été confirmée le 15 mai 2002 par la Commission de

recours en matière d'asile (CRA). L'ODR a imparti à l'intéressée un nouveau

délai de départ au 16 juillet 2002.

C. Le 2 juillet 2002,

X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur fondée sur l'art. 36 OLE au motif qu'elle voulait vivre auprès de trois

de ses quatre enfants et ses petits-enfants qui résident en Suisse. Elle a produit

un certificat médical du CHUV par lequel le Dr Bachelard certifie qu'elle a

séjourné dans le service gynécologie-obstétrique du 28 avril au 4 mai 2002 et

qu'elle sera suivie pour contrôle post-opératoire et suite de traitement.

E.________ Y.________ s'est engagé à subvenir aux frais de séjour de sa mère,

expliquant qu'il est un footballeur professionnel en France, et international

suisse, et que ses gains mensuels s'élèvent à FF 150'000.-.

Le 11 juillet 2002, le

SPOP, division asile, a refusé de donner suite à la requête en vertu de l'art.

14 al. 1 LAsi. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, la requérante a été

informée qu'elle pouvait soulever d'éventuels éléments nouveaux dans le cadre

d'une procédure extraordinaire auprès de l'ODR.

D. Le 9 juillet 2002, l'ODR

a refusé de prolonger le délai de départ imparti à intéressée.

Le 23 août 2002, elle

a déposé une demande de révision de la décision de la CRA auprès de celle-ci.

La demande a été déclarée irrecevable le 4 octobre 2002.

E. Le 23 septembre 2002,

X.________ a demandé au SPOP, division asile, de statuer sur sa requête du 2

juillet 2002, au motif qu'elle bénéficiait d'un droit à une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

Par décision du 24

octobre 2002, le SPOP, division asile, a statué comme suit :

"(...)

Nous

vous informons que nous ne pouvons pas accéder à votre requête.

En

effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ib 260), la

protection de l'art. 8 CEDH se limite à la famille au sens étroit (conjoint et

enfants mineurs vivant en ménage commun).

Si,

comme en l'espèce un ascendant invoque cette disposition, la relation familiale

ne peut être protégée que si le requérant est dépendant de la personne ayant le

droit de présence en Suisse, comme c'est le cas des personnes souffrant d'un

handicap ou d'une maladie grave.

En

conséquence, Mme X.________ n'a pas droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

(...)"

F. Recourant

le 14 novembre 2002 auprès du Tribunal administratif, la prénommée conclut avec

dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée

d'une avance de frais de 500 francs.

Dans

ses déterminations du 10 janvier 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 17 mars 2003, la recourante a déposé des observations

complémentaires et déposé le 2 avril 2003 un certificat médical du Dr Martha

Emery daté du 31 mars 2003 dont la teneur est la suivante :

"(...)

Mme X.________ est suivie dans mon cabinet depuis le 25.05.2001 pour un

important état hypertensif dont elle est en traitement et surveillance

régulière chez moi. Ce dernier est souvent fluctuant en raison de l'état de

nervosité et d'anxiété de la patiente.

En janvier 2002, suite à des anémies à répétition elle a dû subir une

intervention gynécologique. Des contrôles réguliers pour cette anémie sont

aussi nécessaires.

Compte tenu de la persistance de l'hypertension, son traitement doit

être poursuivi à long terme. L'encadrement familial me semble nécessaire pour

la réussite de ce traitement.

(...)".

L'autorité

intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Le tribunal a statué sans

organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. S'il est vrai que

l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec

les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette

disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux

vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce

noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se

prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un

rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120

Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Notre Haute Cour a ainsi admis

que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse

ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou

elle se trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un

enfant mineur et ses parents (même arrêt; voir également Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, RDAF 1997 I p. 282 et ss).

En l'espèce, la

recourante invoque un état de dépendance envers ses enfants résidant en Suisse.

Considérants

2.

Le dossier ne permet

pas déjà de déterminer la nature des relations de la recourante avec ses

enfants en Suisse. Si l'on sait que la recourante vit actuellement chez

Y.________ et les filles de celle-ci, on ignore toutefois quels étaient leurs

liens respectifs avant l'arrivée de la recourante en Suisse, en particulier si

ces liens étaient effectivement vécus depuis l'étranger. Cette question doit

être réservée.

3.

a) Le droit pour un enfant

majeur de rejoindre ses parents ne peut naître que dans des circonstances

bien spéciales. Le Tribunal fédéral les admet lorsque l'étranger majeur se

trouve face à ses parents «aus besonderen Betreuungs oder

Pflegebedürfnissen» dans un véritable lien de dépendance du fait notamment

d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave. La surdité de

O.________ constituait un pareil handicap. En revanche, le Tribunal fédéral a

jugé que ne crée pas un tel lien de dépendance le fait qu'un jeune homme de 27

ans se heurte à des difficultés psychologiques à sa sortie de prison ou qu'une

personne âgée de 22 ans poursuit une thérapie suite à des problèmes de drogue.

De même, de simples difficultés économiques ou des problèmes d'adaptation ne

peuvent être comparés à un handicap physique ou mental rendant irremplaçable

l'assistance de proches parents. Ces différentes situations n'impliquent en

effet pas pour l'étranger l'impossibilité de vivre sa vie de manière autonome.

La souplesse qui caractérise l'art. 8 CEDH permet d'envisager, dans l'autre

sens, qu'une dépendance des parents par rapport à leurs enfants peut

également fonder un droit de présence en Suisse pour que ceux-là trouvent

auprès de ceux-ci le soutien que leur état implique (Philip Grant, La

protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle

2000, p. 372 et 373 et réf. cit.).

b) En l'espèce, la

recourante n'établit aucune dépendance particulière envers ses enfants qui

dépasserait les liens affectifs normaux. L'hypertension pour laquelle elle est

soignée ne peut manifestement pas être assimilée à un handicap grave, au sens

de la jurisprudence. La recourant n'établit pas ne pas pouvoir être soignée

dans son pays d'origine ou s'approvisionner de médicaments depuis la Suisse.

Ces considérations s'imposent d'autant plus que les enfants de la recourante

peuvent l'aider financièrement depuis la Suisse.

La recourante prétend

encore que toute sa famille se trouverait en Suisse depuis de nombreuses années

(voir chiffre 7 du mémoire de recours du 14 novembre 2002). Une telle

affirmation est en contradiction avec les déclarations qu'elle a faites

précédemment lors de ses auditions dans le cadre de la procédure d'asile où

elle a déclaré lors de son audition du 8 novembre 2000 avoir de la parenté dans

son pays d'origine et énuméré celle-ci, ce qu'elle a encore confirmé lors de

son audition cantonale du 1er décembre 2000. De toute façon, ni le fait pour

une mère de ne plus disposer d'aucune famille dans le pays d'origine, ni la

circonstance qu'elle pourrait s'occuper de ses petits-enfants ne suffisent pour

créer un lien de dépendance (ATF non publié 2A.353/1996 du 29 octobre 1996 en

la cause I. cité par Philip Grant, op. cité, p. 373 sous note 559).

Ces considérations

conduisent le tribunal à dénier l'existence d'un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. L'absence d'un tel droit a

pour conséquence que la recourante doit quitter la Suisse dès lors que la

procédure d'asile est terminée, selon l'art. 14 al. 1 LAsi.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 octobre 2002 par le Service de la population, division asile, est

confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Michel

Dupuis, sous lettre-signature;

- à l'autorité intimée, le SPOP, division asile;

- au SPOP, autorité concernée;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.