PE.2002.0489
TA - PE.2002.0489 - 2003-09-05 - c/SPOP
5 septembre 2003Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0489
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
Résumé contenant:
La recourante n'établit aucune maladie grave ni handicap lui permettant de revendiquer la protection de l'art. 8 CEDH pour vivre auprès de ses enfants majeurs résidant en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 mai 1955, dont
le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 24 octobre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Selon la photocopie du
livret de famille vaudois du 29 juin 1984, de l'union célébrée au Zaïre le 15
février 1973 entre X.________ et Y.________ sont issus quatre enfants,
Z.________, née le 17 avril 1974, A.________, né le 26 avril 1976, B.________,
née le 27 décembre 1978 et C.________, né à le 31 octobre 198? (1982, selon la
fiche de renseignements du 5 décembre 2002 du service du contrôle des
habitants).
D'après les
explications de Me Dupuis du 2 juillet 2002, qui se fonde en cela sur des
attestations de naissance délivrées le 8 juin 2002 dans le pays d'origine, les
époux ont quatre enfants D.________, E.________, F.________ et G.________, née
le 25 janvier 1981.
Les enfants E.________
et F.________, qui portent le nom de famille de Y.________ sur leurs passeports
respectifs, sont citoyens suisses. H.________ est titulaire d'un permis
d'établissement, comme ses deux enfants prénommés I.________ et J.________. E.________
s'occupe de l'enfant de son épouse, K.________, née le 15 novembre 1998 et de
nationalité suisse, comme sa propre fille.
Y.________ s'est
remarié à L.________ en France le 30 mars 1996. X.________ conteste cependant
être divorcée de Y.________. A défaut de preuve contraire, l'autorité intimée a
considéré le 13 juillet 2001 celle-ci comme étant divorcée sur la base d'une
attestation de divorce datée du 21 juillet 1995 et un acte de non appel du 10
novembre 1995. Une attestation de mariage coutumier monogamique du 15 janvier
2002, produite par le conseil de X.________ (bordereau du 2 juillet 2002, pièce
no 1) déclare cependant que le mariage coutumier contracté à Kinshasa le 15
février 197? a été inscrit au registre prévu par l'Ordonnance-Loi no 087-010 du
1er août 1987 portant code de la famille sous le No 008/2002 Fol VIII Vol I en
date du 15 janvier 2002.
Y.________ s'est vu
refuser la prolongation de son autorisation d'établissement, par décision du 29
juin 2000. Sa seconde épouse K.________ est inscrite à Lausanne (lettre du
service du contrôle des habitants de Lausanne du 25 avril 2001), tandis que lui-même
est parti pour une destination inconnue le 5 juillet 2000.
Le dossier contient
encore une fiche du 5 décembre 2000 du service du contrôle des habitants de
Lausanne relative à M.________, née le 24 juillet 1986 à Lausanne, dont on
ignore la filiation et par conséquent, l'éventuel lien de parenté avec la
recourante.
B. X.________ est entrée en
Suisse le 28 octobre 2000. Démunie de pièces de légitimation, elle a présenté
un faux passeport établi au nom de Y.________ épouse N.________ qui lui a été
fourni par sa nièce Y.________ Y.________, dont elle a dit qu'elle la
considérait comme sa fille (v. rapport de police du 29 octobre 2002). Elle a
déposé dans notre pays le 31 octobre suivant une demande d'asile.
Il semble qu'elle ait
bénéficié d'un permis C du 9 janvier 1986 au 6 janvier 1989.
Par décision du 9
février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
de X.________ et un délai au 31 mars 2001 lui a été imparti pour quitter la
Suisse. Cette décision a été confirmée le 15 mai 2002 par la Commission de
recours en matière d'asile (CRA). L'ODR a imparti à l'intéressée un nouveau
délai de départ au 16 juillet 2002.
C. Le 2 juillet 2002,
X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur fondée sur l'art. 36 OLE au motif qu'elle voulait vivre auprès de trois
de ses quatre enfants et ses petits-enfants qui résident en Suisse. Elle a produit
un certificat médical du CHUV par lequel le Dr Bachelard certifie qu'elle a
séjourné dans le service gynécologie-obstétrique du 28 avril au 4 mai 2002 et
qu'elle sera suivie pour contrôle post-opératoire et suite de traitement.
E.________ Y.________ s'est engagé à subvenir aux frais de séjour de sa mère,
expliquant qu'il est un footballeur professionnel en France, et international
suisse, et que ses gains mensuels s'élèvent à FF 150'000.-.
Le 11 juillet 2002, le
SPOP, division asile, a refusé de donner suite à la requête en vertu de l'art.
14 al. 1 LAsi. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, la requérante a été
informée qu'elle pouvait soulever d'éventuels éléments nouveaux dans le cadre
d'une procédure extraordinaire auprès de l'ODR.
D. Le 9 juillet 2002, l'ODR
a refusé de prolonger le délai de départ imparti à intéressée.
Le 23 août 2002, elle
a déposé une demande de révision de la décision de la CRA auprès de celle-ci.
La demande a été déclarée irrecevable le 4 octobre 2002.
E. Le 23 septembre 2002,
X.________ a demandé au SPOP, division asile, de statuer sur sa requête du 2
juillet 2002, au motif qu'elle bénéficiait d'un droit à une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
Par décision du 24
octobre 2002, le SPOP, division asile, a statué comme suit :
"(...)
Nous
vous informons que nous ne pouvons pas accéder à votre requête.
En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ib 260), la
protection de l'art. 8 CEDH se limite à la famille au sens étroit (conjoint et
enfants mineurs vivant en ménage commun).
Si,
comme en l'espèce un ascendant invoque cette disposition, la relation familiale
ne peut être protégée que si le requérant est dépendant de la personne ayant le
droit de présence en Suisse, comme c'est le cas des personnes souffrant d'un
handicap ou d'une maladie grave.
En
conséquence, Mme X.________ n'a pas droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour par regroupement familial.
(...)"
F. Recourant
le 14 novembre 2002 auprès du Tribunal administratif, la prénommée conclut avec
dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée
d'une avance de frais de 500 francs.
Dans
ses déterminations du 10 janvier 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 17 mars 2003, la recourante a déposé des observations
complémentaires et déposé le 2 avril 2003 un certificat médical du Dr Martha
Emery daté du 31 mars 2003 dont la teneur est la suivante :
"(...)
Mme X.________ est suivie dans mon cabinet depuis le 25.05.2001 pour un
important état hypertensif dont elle est en traitement et surveillance
régulière chez moi. Ce dernier est souvent fluctuant en raison de l'état de
nervosité et d'anxiété de la patiente.
En janvier 2002, suite à des anémies à répétition elle a dû subir une
intervention gynécologique. Des contrôles réguliers pour cette anémie sont
aussi nécessaires.
Compte tenu de la persistance de l'hypertension, son traitement doit
être poursuivi à long terme. L'encadrement familial me semble nécessaire pour
la réussite de ce traitement.
(...)".
L'autorité
intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Le tribunal a statué sans
organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. S'il est vrai que
l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie
familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec
les membres de sa famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette
disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux
vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si
l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se
prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un
rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120
Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Notre Haute Cour a ainsi admis
que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse
ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou
elle se trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un
enfant mineur et ses parents (même arrêt; voir également Alain Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997 I p. 282 et ss).
En l'espèce, la
recourante invoque un état de dépendance envers ses enfants résidant en Suisse.
Considérants
2.
Le dossier ne permet
pas déjà de déterminer la nature des relations de la recourante avec ses
enfants en Suisse. Si l'on sait que la recourante vit actuellement chez
Y.________ et les filles de celle-ci, on ignore toutefois quels étaient leurs
liens respectifs avant l'arrivée de la recourante en Suisse, en particulier si
ces liens étaient effectivement vécus depuis l'étranger. Cette question doit
être réservée.
3.
a) Le droit pour un enfant
majeur de rejoindre ses parents ne peut naître que dans des circonstances
bien spéciales. Le Tribunal fédéral les admet lorsque l'étranger majeur se
trouve face à ses parents «aus besonderen Betreuungs oder
Pflegebedürfnissen» dans un véritable lien de dépendance du fait notamment
d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave. La surdité de
O.________ constituait un pareil handicap. En revanche, le Tribunal fédéral a
jugé que ne crée pas un tel lien de dépendance le fait qu'un jeune homme de 27
ans se heurte à des difficultés psychologiques à sa sortie de prison ou qu'une
personne âgée de 22 ans poursuit une thérapie suite à des problèmes de drogue.
De même, de simples difficultés économiques ou des problèmes d'adaptation ne
peuvent être comparés à un handicap physique ou mental rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Ces différentes situations n'impliquent en
effet pas pour l'étranger l'impossibilité de vivre sa vie de manière autonome.
La souplesse qui caractérise l'art. 8 CEDH permet d'envisager, dans l'autre
sens, qu'une dépendance des parents par rapport à leurs enfants peut
également fonder un droit de présence en Suisse pour que ceux-là trouvent
auprès de ceux-ci le soutien que leur état implique (Philip Grant, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle
2000, p. 372 et 373 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la
recourante n'établit aucune dépendance particulière envers ses enfants qui
dépasserait les liens affectifs normaux. L'hypertension pour laquelle elle est
soignée ne peut manifestement pas être assimilée à un handicap grave, au sens
de la jurisprudence. La recourant n'établit pas ne pas pouvoir être soignée
dans son pays d'origine ou s'approvisionner de médicaments depuis la Suisse.
Ces considérations s'imposent d'autant plus que les enfants de la recourante
peuvent l'aider financièrement depuis la Suisse.
La recourante prétend
encore que toute sa famille se trouverait en Suisse depuis de nombreuses années
(voir chiffre 7 du mémoire de recours du 14 novembre 2002). Une telle
affirmation est en contradiction avec les déclarations qu'elle a faites
précédemment lors de ses auditions dans le cadre de la procédure d'asile où
elle a déclaré lors de son audition du 8 novembre 2000 avoir de la parenté dans
son pays d'origine et énuméré celle-ci, ce qu'elle a encore confirmé lors de
son audition cantonale du 1er décembre 2000. De toute façon, ni le fait pour
une mère de ne plus disposer d'aucune famille dans le pays d'origine, ni la
circonstance qu'elle pourrait s'occuper de ses petits-enfants ne suffisent pour
créer un lien de dépendance (ATF non publié 2A.353/1996 du 29 octobre 1996 en
la cause I. cité par Philip Grant, op. cité, p. 373 sous note 559).
Ces considérations
conduisent le tribunal à dénier l'existence d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. L'absence d'un tel droit a
pour conséquence que la recourante doit quitter la Suisse dès lors que la
procédure d'asile est terminée, selon l'art. 14 al. 1 LAsi.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 24 octobre 2002 par le Service de la population, division asile, est
confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Michel
Dupuis, sous lettre-signature;
- à l'autorité intimée, le SPOP, division asile;
- au SPOP, autorité concernée;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.