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Décision

PE.2002.0494

TA - PE.2002.0494 - 2003-02-18 - c/SPOP

18 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a effectué

sa scolarité au Maroc et a obtenu son baccalauréat en lettres modernes en 1994,

à Meknes. De 1995 à 1998, il a suivi des cours de littérature anglaise pour

parvenir au niveau DEUG. Il est encore au bénéfice d'une attestation d'initiation

à l'informatique délivrée le 5 juillet 1999, du TOEFL passé en 2000 et enfin

d'un certificat d'allemand du Goethe Institut daté du 10 juillet 2001.

Le 31 juillet 2002,

l'intéressé s'est acquitté, en mains de l'1.********, à Montreux, de la

garantie d'écolage d'un montant de 4'000 francs. Il a ensuite déposé une

demande d'entrée en Suisse le 9 septembre 2002 en vue de suivre une formation

de deux ans auprès de l'école précitée dans le but d'obtenir un diplôme de

commerce. Il a précisé à cette occasion que ses études seraient prises en

charge par sa soeur, Y.________, domiciliée à Cossonay, et a motivé sa demande

comme suit :

"(...)

En effet, ayant

l'esprit ouvert, je participe à de nombreuses activités, j'aime communiquer, échanger

des idées, parler et écouter. L'idée d'avoir des responsabilités ne me fait pas

peur, pas plus que celle de devoir m'exprimer devant un public. J'aime aussi

animer et organiser des activités variées. Alors avoir la possibilité

d'intégrer le monde du travail dans divers secteurs d'activité grâce à une

formation générale de commerce qui, grâce à sa pluridisciplinarité et à ses

nombreux stages, me permettra de goûter rapidement au monde de l'entreprise que

je ne connais pas.

(...)."

B. Par décision du 31

octobre 2002, notifiée le 12 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur

d'X.________. L'autorité intimée relève qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés, comme c'est le cas du recourant né en 1975, à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse ne constituant pas un

complément indispensable à leur formation.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 19 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, il allègue

ce qui suit :

"(...)

Dans le dossier cité

ci-après, sous "conditions jurisprudentielles", page 2.3, il n'est

pas noté d'âge limite, il est indiqué qu'en principe il "faut privilégier

en premier lieu les étudiants jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation".

Lorsque nous

comparons ce qui est noté dans le classeur AVDEP (Critères et procédures)

établi avec le SPOP, on peut difficilement accepter une telle décision de

refus.

(...)

Comme vous le

constaterez Monsieur le Président, Messieurs, la plupart des étudiants de

l'1.******** ont tous des études antérieures, souvent universitaires et ont

souvent déjà travaillé dans leur pays. Pour ces étudiants, nous ne comprenons

pas la raison pour laquelle le SPOP n'avait pas mentionné "les études

envisagées ne constituent pas un complément indispensable à la formation et/ou

qu'au surplus le SPOP considère que de manière générale la nécessité pour

l'intéressé de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée".

(...)

Cela dit, nous

pensons, Monsieur le Président, Messieurs, qu'à la lecture de la présente

lettre, vous allez revenir sur le refus pour M. X.________, et que ce jeune

homme pourra poursuivre des études dans un pays, la Suisse qui est remarquable,

au point de vue économique, culturel et scolaire.

Ce courrier vous est

adressé avec l'aide de l'1.********, Montreux.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 2 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.

E. Le recourant a renoncé à

déposer un mémoire complémentaire.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'occurrence, le

SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des

exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition a la teneur suivante

:

"Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée et

g. la sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

1b 127).

6.

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

7.

En l'espèce, force est

de constater qu'X.________ était âgé de pratiquement 27 ans lors du dépôt de sa

demande en septembre 2002. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement

considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence

pas des études postgrades. En effet, le recourant ne bénéficie, à l'exception

d'un stage en entreprise d'une durée de quatre mois, d'aucune formation ni

d'aucune expérience professionnelles. Aussi, les études commerciales envisagées

représentent en réalité une formation de base pour laquelle les autorités

cantonales doivent accorder la priorité à des étudiants plus jeunes (voir

notamment les arrêts TA PE00/0369 du 11 décembre 2000; PE02/0201 du 22 août

2002). Par ailleurs, depuis près de huit ans, l'intéressé n'a apparemment pas

travaillé et il aurait ainsi largement eu le temps de se consacrer à une

formation professionnelle de base. Au surplus, aucun élément du dossier ne

permet d'établir qu'une formation commerciale n'est pas envisageable au Maroc,

où l'aide financière accordée par Y.________ à son frère pourrait, selon toute

vraisemblance, également se concrétiser. En résumé, c'est donc à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée.

8.

Par surabondance, et

quand bien même le SPOP ne l'a pas reproché à X.________, le tribunal de céans

doute que la condition de l'art. 31 al. 1 let. g OLE relative à la sortie de

Suisse à la fin des études soit remplie en l'espèce puisque la soeur de

l'intéressé réside dans le canton de Vaud. Ce point peut toutefois rester en

suspens, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées

ci-dessus.

9.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 31 octobre 2002 est pleinement conforme à la

loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge du recourant débouté, qui n'a, pour les mêmes raisons, pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 31 octobre 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

ip/Lausanne, le 18 février 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Mme

Y.________, Route d'Aubonne 26, 1304 Cossonay, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour