PE.2002.0494
TA - PE.2002.0494 - 2003-02-18 - c/SPOP
18 février 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0494
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-31
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant est trop âgé (27 ans) pour entreprendre une formation de base (école de commerce) en Suisse. Au surplus, cette formation pourrait être effectuée au Maroc.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2003
sur le recours interjeté le 19 novembre 2002
par X.________, ressortissant marocain né le 10 octobre 1975, représenté
pour les besoins de la présente procédure par Y.________, à Cossonay,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 31 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a effectué
sa scolarité au Maroc et a obtenu son baccalauréat en lettres modernes en 1994,
à Meknes. De 1995 à 1998, il a suivi des cours de littérature anglaise pour
parvenir au niveau DEUG. Il est encore au bénéfice d'une attestation d'initiation
à l'informatique délivrée le 5 juillet 1999, du TOEFL passé en 2000 et enfin
d'un certificat d'allemand du Goethe Institut daté du 10 juillet 2001.
Le 31 juillet 2002,
l'intéressé s'est acquitté, en mains de l'1.********, à Montreux, de la
garantie d'écolage d'un montant de 4'000 francs. Il a ensuite déposé une
demande d'entrée en Suisse le 9 septembre 2002 en vue de suivre une formation
de deux ans auprès de l'école précitée dans le but d'obtenir un diplôme de
commerce. Il a précisé à cette occasion que ses études seraient prises en
charge par sa soeur, Y.________, domiciliée à Cossonay, et a motivé sa demande
comme suit :
"(...)
En effet, ayant
l'esprit ouvert, je participe à de nombreuses activités, j'aime communiquer, échanger
des idées, parler et écouter. L'idée d'avoir des responsabilités ne me fait pas
peur, pas plus que celle de devoir m'exprimer devant un public. J'aime aussi
animer et organiser des activités variées. Alors avoir la possibilité
d'intégrer le monde du travail dans divers secteurs d'activité grâce à une
formation générale de commerce qui, grâce à sa pluridisciplinarité et à ses
nombreux stages, me permettra de goûter rapidement au monde de l'entreprise que
je ne connais pas.
(...)."
B. Par décision du 31
octobre 2002, notifiée le 12 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur
d'X.________. L'autorité intimée relève qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés, comme c'est le cas du recourant né en 1975, à
entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse ne constituant pas un
complément indispensable à leur formation.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 19 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, il allègue
ce qui suit :
"(...)
Dans le dossier cité
ci-après, sous "conditions jurisprudentielles", page 2.3, il n'est
pas noté d'âge limite, il est indiqué qu'en principe il "faut privilégier
en premier lieu les étudiants jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation".
Lorsque nous
comparons ce qui est noté dans le classeur AVDEP (Critères et procédures)
établi avec le SPOP, on peut difficilement accepter une telle décision de
refus.
(...)
Comme vous le
constaterez Monsieur le Président, Messieurs, la plupart des étudiants de
l'1.******** ont tous des études antérieures, souvent universitaires et ont
souvent déjà travaillé dans leur pays. Pour ces étudiants, nous ne comprenons
pas la raison pour laquelle le SPOP n'avait pas mentionné "les études
envisagées ne constituent pas un complément indispensable à la formation et/ou
qu'au surplus le SPOP considère que de manière générale la nécessité pour
l'intéressé de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée".
(...)
Cela dit, nous
pensons, Monsieur le Président, Messieurs, qu'à la lecture de la présente
lettre, vous allez revenir sur le refus pour M. X.________, et que ce jeune
homme pourra poursuivre des études dans un pays, la Suisse qui est remarquable,
au point de vue économique, culturel et scolaire.
Ce courrier vous est
adressé avec l'aide de l'1.********, Montreux.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée le 2 décembre 2002 en concluant au rejet du recours.
E. Le recourant a renoncé à
déposer un mémoire complémentaire.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l'occurrence, le
SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des
exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition a la teneur suivante
:
"Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum
et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
1b 127).
6.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
7.
En l'espèce, force est
de constater qu'X.________ était âgé de pratiquement 27 ans lors du dépôt de sa
demande en septembre 2002. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement
considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence
pas des études postgrades. En effet, le recourant ne bénéficie, à l'exception
d'un stage en entreprise d'une durée de quatre mois, d'aucune formation ni
d'aucune expérience professionnelles. Aussi, les études commerciales envisagées
représentent en réalité une formation de base pour laquelle les autorités
cantonales doivent accorder la priorité à des étudiants plus jeunes (voir
notamment les arrêts TA PE00/0369 du 11 décembre 2000; PE02/0201 du 22 août
2002). Par ailleurs, depuis près de huit ans, l'intéressé n'a apparemment pas
travaillé et il aurait ainsi largement eu le temps de se consacrer à une
formation professionnelle de base. Au surplus, aucun élément du dossier ne
permet d'établir qu'une formation commerciale n'est pas envisageable au Maroc,
où l'aide financière accordée par Y.________ à son frère pourrait, selon toute
vraisemblance, également se concrétiser. En résumé, c'est donc à juste titre
que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée.
8.
Par surabondance, et
quand bien même le SPOP ne l'a pas reproché à X.________, le tribunal de céans
doute que la condition de l'art. 31 al. 1 let. g OLE relative à la sortie de
Suisse à la fin des études soit remplie en l'espèce puisque la soeur de
l'intéressé réside dans le canton de Vaud. Ce point peut toutefois rester en
suspens, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées
ci-dessus.
9.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 31 octobre 2002 est pleinement conforme à la
loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant débouté, qui n'a, pour les mêmes raisons, pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 31 octobre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 18 février 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Mme
Y.________, Route d'Aubonne 26, 1304 Cossonay, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour