Lexipedia

Décision

PE.2002.0496

TA - PE.2002.0496 - 2003-07-22 - c/SPOP

22 juillet 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 31 janvier 1999,

X.________ est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d'asile le lendemain.

Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 18 février

2000 et un délai échéant le 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour

quitter la Suisse. Entre le mois de juillet 2000 et le mois de mai 2001,

l'intéressé a déclaré avoir vécu chez un couple domicilié près du CHUV. Au

cours du mois de mai 2001, X.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait

illégalement sur un chantier. Quelques jours après avoir été interpellé sur

ledit chantier, l'intéressé est parti à destination du Kosovo. X.________ est

entré à nouveau dans notre pays en date du 1er février 2002 et s'est installé

directement à Prilly, au domicile de Y.________, ressortissante suisse née le

20 juillet 1934, qu'il a épousé le 8 mars 2002.

B. Le 10 juillet 2002, la

Police municipale de Prilly a établi un rapport de renseignements généraux au

sujet des époux X.________, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

Selon les

déclarations de M. X.________, celui-ci aurait séjourné, entre le 14 juillet

2000 et le mois de juillet 2001, chez une septuagénaire, laquelle habiterait à

proximité du CHUV à Lausanne. Il n'a pas pu nous fournir davantage de

précisions à ce sujet.

Quelques jours après

avoir été interpellé sur le chantier de l'hôpital cantonal, M. X.________

aurait quitté la Suisse à destination du Kosovo. Le 1er février 2002,

l'intéressé arrive à nouveau dans notre canton et s'installe directement chez

Mme Y.________, sa future épouse.

(...)

Durant la période de

la soi-disant disparition de M. X.________, il a, selon lui, travaillé pour la

dame qui l'hébergeait. Il aurait effectué des travaux de nettoyage au domicile

de ladite dame, ainsi que chez des connaissances de cette dernière, moyennant

une petite rémunération.

Les circonstances

de la rencontre entre les époux X.________

M. et Mme X.________

ont fait connaissance l'année dernière, peu avant que M. X.________ ne quitte

notre pays, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils n'ont pas pu nous

communiquer la date exacte, ni l'endroit de leur rencontre.

Conduite et

situation financière

M. X.________ touche

mensuellement 4'350 francs bruts. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de

poursuites, ni de dettes encourues.

Attaches de M.

X.________ dans notre pays

Questionné à ce

sujet, l'intéressé n'a pas pu nous fournir beaucoup de détails, si ce n'est

qu'il a eu quelques cousins et amis domiciliés en Suisse. D'autre part, il n'a

pas relevé que son épouse pouvait être une attache primordiale dans notre pays.

But du mariage

M. X.________ nous a

déclaré avoir conclu un mariage par amour. Interrogé ultérieurement et en

l'absence de son mari, M. X.________ nous a affirmé que le mariage a été conclu

uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle n'a

rien reçu en contrepartie.

Affaires de

police

Le couple X.________

est inconnu de nos services.

(...)

Remarques

Contactée

dernièrement, Mme X.________ nous a déclaré que son époux la frappe

régulièrement et lui profère des menaces. Elle n'a jamais osé faire appel à nos

services, de peur des représailles de son mari. De plus, il paraît que son

conjoint est très rarement au domicile conjugal. Elle nous a spontanément avoué

avoir commis une erreur en l'épousant et n'avoir pas réfléchi aux conséquences.

A ce propos, elle pense sérieusement entamer une procédure de divorce.

(...)".

C. Par décision du 1er

novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de X.________ aux motifs que, selon le rapport de police, l'intéressé

était très rarement au domicile conjugal, que les époux X.________ n'ont pas

été en mesure de fournir des indications sur la date et l'endroit exacts de

leur rencontre, qu'il existe une différence d'âge de 49 ans entre les époux et

que, enfin, Mme X.________ a admis s'être mariée dans le but de procurer une

autorisation de séjour au recourant.

E. X.________ a recouru

contre cette décision en date du 19 novembre 2002, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Jean-Pierre Bloch. Il fait notamment valoir que la décision

querellée est fondée sur des "on-dit" et constitue un véritable

procès d'intention, que rien de la loi n'interdit à un jeune homme d'épouser

une dame plus âgée de 49 ans, qu'on ne peut inférer de ce seul élément qu'il

s'agit d'un mariage de complaisance, qu'au demeurant son épouse ne fait pas son

âge, qu'il a par ailleurs réellement fait ménage commun avec cette dernière,

que les conjoints savent très bien où ils se sont rencontrés, à savoir dans un

café de Lausanne-Malley, mais ne se souviennent plus du moment exact, qu'enfin,

Mme X.________ s'inscrit en faux contre l'affirmation figurant dans la décision

querellée et selon laquelle elle aurait admis un mariage de complaisance.

Dans ses

déterminations du 11 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Pour sa part, le recourant a complété ses arguments en déposant des

observations complémentaires en date du 13 février 2003.

F. Par lettre du 12 mars

2003, le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a remis au

magistrat instructeur deux déclarations écrites datées du 8 mars 2003 émanant

du recourant et son épouse, aux termes desquelles il résulte, pour l'essentiel,

que les intéressés se sont mariés par amour, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un

mariage motivé par des considérations d'ordre administratif, qu'ils forment un

vrai ménage, qu'ils sont très heureux ensemble et qu'ils n'ont aucun problème

financier. X.________ précise que la différence d'âge de son couple ne le gêne

en rien, d'autant plus que son épouse ne fait manifestement pas son âge.

G. Le 18 juin 2003, le

tribunal de céans a tenu audience en présence du recourant, accompagné de son

conseil, ainsi que d'un représentant de l'autorité intimée, M. Siegfried

Chemouny. Mme Y.________ X.________ a été entendue comme témoin. Les

déclarations des parties et du témoin, qui ont été ténorisées dans le

procès-verbal, seront reprises ci-après dans la mesure utile.

H. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

La décision attaquée

est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu

en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.

L'art. 7 al. 2 LSEE,

relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, précise

que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition

vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe

d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se

fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que

l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas

été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et

les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie

commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée,

l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les

conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble

pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas,

un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les

autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. +

réf. cit.). Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se

marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une

véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que

restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais

que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder

une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt

TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).

6.

En l'espèce, l'autorité

intimée fonde sa décision sur la différence d'âge entre les époux X.________,

l'ignorance de la date et de l'endroit exacts de leur rencontre ainsi que sur

le fait que le recourant se trouverait très rarement au domicile conjugal et

que Mme X.________ aurait admis s'être remariée dans le but de procurer une

autorisation de séjour au recourant.

Hormis leur différence

d'âge, les arguments avancés par l'autorité intimée ont été contestés par les

époux X.________ tant durant l'instruction du recours qu'au cours de l'audience

du 18 juin 2003. En particulier, ceux-ci ont déclarés s'être rencontrés dans un

café de 1.******** portant une enseigne de la marque "2.********" et

ont réaffirmé avoir vécu ensemble sans interruption depuis leur mariage en date

du 8 mars 2002 (cf. PV d'audience du 18 juin 2003). En outre, Y.________

X.________ a clairement confirmé lors de l'audience, ce non sans un certain

aplomb, que les propos qu'elle avait tenus devant la police en été 2000 ne

correspondent absolument pas à la vérité et ont été émis à une époque où elle

était jalouse et un peu déprimée. Le tribunal relève que les époux X.________

lui ont paru sincères, raison pour laquelle il tiendra leurs déclarations, qui

sont au demeurant crédibles, pour conforme à la vérité. S'agissant de la

différence d'âge entre les époux, il est vrai que l'écart de 49 ans laisse tout

de même planer certains doutes au sujet de la finalité de l'union des époux

X.________. Cependant, à lui seul, cet argument ne constitue pas un indice

suffisant pour admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Dès lors, au

vu de ce qui précède, force est de constater que les preuves recueillies par

l'autorité intimée, trop minces et pour la plupart réfutées par le couple

X.________, ne constituent manifestement pas un faisceau d'indices suffisant

permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance.

7.

Le tribunal observe

enfin que si le recourant avait sans doute un intérêt à épouser une

ressortissante suisse du fait qu'il pouvait, par ce biais là, obtenir une

régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays, on ne peut pas

toutefois en inférer que le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre d'étrangers, la porte étant sinon ouverte à

une application par trop abusive de l'art. 7 al. 2 LSEE. Rappelons à cet égard

que pour que ladite disposition soit applicable, il ne suffit pas que le

mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de

séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale

n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les

motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la

communauté de vie sont réellement voulus par les époux (arrêt TA du 28 avril 2003

susmentionné et les références citées). Ici encore, force est d'admettre qu'en

l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas apporté de preuves suffisantes

permettant au tribunal de s'écarter des déclarations des époux X.________,

selon lesquelles ils forment une véritable communauté conjugale.

8.

En conclusion, au

regard des considérants qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La

décision de l'autorité intimée, qui a abusé de son pouvoir d'appréciation, sera

donc réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour devra être délivrée à

X.________ afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Etant donné

l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain

de cause, le recourant se verra en outre allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 1er novembre 2002 est annulée.

III. Une autorisation

de séjour sera délivrée à X.________, ressortissant kosovar, né le 20 mars

1983, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Jean-Pierre Bloch, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2002.0496 - 2003-07-22 - c/SPOP | Lexipedia