PE.2002.0496
TA - PE.2002.0496 - 2003-07-22 - c/SPOP
22 juillet 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0496
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
En dépit d'une différence d'âge de 49 ans entre les époux, pas d'indices assez nombreux et suffisants pour pouvoir retenir que le recourant s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours formé le 19 novembre 2002 par X.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 20 mars 1983, représenté par Me
Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er novembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 31 janvier 1999,
X.________ est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d'asile le lendemain.
Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 18 février
2000 et un délai échéant le 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour
quitter la Suisse. Entre le mois de juillet 2000 et le mois de mai 2001,
l'intéressé a déclaré avoir vécu chez un couple domicilié près du CHUV. Au
cours du mois de mai 2001, X.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait
illégalement sur un chantier. Quelques jours après avoir été interpellé sur
ledit chantier, l'intéressé est parti à destination du Kosovo. X.________ est
entré à nouveau dans notre pays en date du 1er février 2002 et s'est installé
directement à Prilly, au domicile de Y.________, ressortissante suisse née le
20 juillet 1934, qu'il a épousé le 8 mars 2002.
B. Le 10 juillet 2002, la
Police municipale de Prilly a établi un rapport de renseignements généraux au
sujet des époux X.________, dont on extrait le passage suivant :
"(...)
Selon les
déclarations de M. X.________, celui-ci aurait séjourné, entre le 14 juillet
2000 et le mois de juillet 2001, chez une septuagénaire, laquelle habiterait à
proximité du CHUV à Lausanne. Il n'a pas pu nous fournir davantage de
précisions à ce sujet.
Quelques jours après
avoir été interpellé sur le chantier de l'hôpital cantonal, M. X.________
aurait quitté la Suisse à destination du Kosovo. Le 1er février 2002,
l'intéressé arrive à nouveau dans notre canton et s'installe directement chez
Mme Y.________, sa future épouse.
(...)
Durant la période de
la soi-disant disparition de M. X.________, il a, selon lui, travaillé pour la
dame qui l'hébergeait. Il aurait effectué des travaux de nettoyage au domicile
de ladite dame, ainsi que chez des connaissances de cette dernière, moyennant
une petite rémunération.
Les circonstances
de la rencontre entre les époux X.________
M. et Mme X.________
ont fait connaissance l'année dernière, peu avant que M. X.________ ne quitte
notre pays, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils n'ont pas pu nous
communiquer la date exacte, ni l'endroit de leur rencontre.
Conduite et
situation financière
M. X.________ touche
mensuellement 4'350 francs bruts. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de
poursuites, ni de dettes encourues.
Attaches de M.
X.________ dans notre pays
Questionné à ce
sujet, l'intéressé n'a pas pu nous fournir beaucoup de détails, si ce n'est
qu'il a eu quelques cousins et amis domiciliés en Suisse. D'autre part, il n'a
pas relevé que son épouse pouvait être une attache primordiale dans notre pays.
But du mariage
M. X.________ nous a
déclaré avoir conclu un mariage par amour. Interrogé ultérieurement et en
l'absence de son mari, M. X.________ nous a affirmé que le mariage a été conclu
uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle n'a
rien reçu en contrepartie.
Affaires de
police
Le couple X.________
est inconnu de nos services.
(...)
Remarques
Contactée
dernièrement, Mme X.________ nous a déclaré que son époux la frappe
régulièrement et lui profère des menaces. Elle n'a jamais osé faire appel à nos
services, de peur des représailles de son mari. De plus, il paraît que son
conjoint est très rarement au domicile conjugal. Elle nous a spontanément avoué
avoir commis une erreur en l'épousant et n'avoir pas réfléchi aux conséquences.
A ce propos, elle pense sérieusement entamer une procédure de divorce.
(...)".
C. Par décision du 1er
novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de X.________ aux motifs que, selon le rapport de police, l'intéressé
était très rarement au domicile conjugal, que les époux X.________ n'ont pas
été en mesure de fournir des indications sur la date et l'endroit exacts de
leur rencontre, qu'il existe une différence d'âge de 49 ans entre les époux et
que, enfin, Mme X.________ a admis s'être mariée dans le but de procurer une
autorisation de séjour au recourant.
E. X.________ a recouru
contre cette décision en date du 19 novembre 2002, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Jean-Pierre Bloch. Il fait notamment valoir que la décision
querellée est fondée sur des "on-dit" et constitue un véritable
procès d'intention, que rien de la loi n'interdit à un jeune homme d'épouser
une dame plus âgée de 49 ans, qu'on ne peut inférer de ce seul élément qu'il
s'agit d'un mariage de complaisance, qu'au demeurant son épouse ne fait pas son
âge, qu'il a par ailleurs réellement fait ménage commun avec cette dernière,
que les conjoints savent très bien où ils se sont rencontrés, à savoir dans un
café de Lausanne-Malley, mais ne se souviennent plus du moment exact, qu'enfin,
Mme X.________ s'inscrit en faux contre l'affirmation figurant dans la décision
querellée et selon laquelle elle aurait admis un mariage de complaisance.
Dans ses
déterminations du 11 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Pour sa part, le recourant a complété ses arguments en déposant des
observations complémentaires en date du 13 février 2003.
F. Par lettre du 12 mars
2003, le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a remis au
magistrat instructeur deux déclarations écrites datées du 8 mars 2003 émanant
du recourant et son épouse, aux termes desquelles il résulte, pour l'essentiel,
que les intéressés se sont mariés par amour, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un
mariage motivé par des considérations d'ordre administratif, qu'ils forment un
vrai ménage, qu'ils sont très heureux ensemble et qu'ils n'ont aucun problème
financier. X.________ précise que la différence d'âge de son couple ne le gêne
en rien, d'autant plus que son épouse ne fait manifestement pas son âge.
G. Le 18 juin 2003, le
tribunal de céans a tenu audience en présence du recourant, accompagné de son
conseil, ainsi que d'un représentant de l'autorité intimée, M. Siegfried
Chemouny. Mme Y.________ X.________ a été entendue comme témoin. Les
déclarations des parties et du témoin, qui ont été ténorisées dans le
procès-verbal, seront reprises ci-après dans la mesure utile.
H. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
La décision attaquée
est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu
en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
L'art. 7 al. 2 LSEE,
relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, précise
que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition
vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe
d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se
fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que
l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas
été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et
les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie
commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée,
l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les
conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble
pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas,
un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les
autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. +
réf. cit.). Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se
marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une
véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que
restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais
que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder
une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt
TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).
6.
En l'espèce, l'autorité
intimée fonde sa décision sur la différence d'âge entre les époux X.________,
l'ignorance de la date et de l'endroit exacts de leur rencontre ainsi que sur
le fait que le recourant se trouverait très rarement au domicile conjugal et
que Mme X.________ aurait admis s'être remariée dans le but de procurer une
autorisation de séjour au recourant.
Hormis leur différence
d'âge, les arguments avancés par l'autorité intimée ont été contestés par les
époux X.________ tant durant l'instruction du recours qu'au cours de l'audience
du 18 juin 2003. En particulier, ceux-ci ont déclarés s'être rencontrés dans un
café de 1.******** portant une enseigne de la marque "2.********" et
ont réaffirmé avoir vécu ensemble sans interruption depuis leur mariage en date
du 8 mars 2002 (cf. PV d'audience du 18 juin 2003). En outre, Y.________
X.________ a clairement confirmé lors de l'audience, ce non sans un certain
aplomb, que les propos qu'elle avait tenus devant la police en été 2000 ne
correspondent absolument pas à la vérité et ont été émis à une époque où elle
était jalouse et un peu déprimée. Le tribunal relève que les époux X.________
lui ont paru sincères, raison pour laquelle il tiendra leurs déclarations, qui
sont au demeurant crédibles, pour conforme à la vérité. S'agissant de la
différence d'âge entre les époux, il est vrai que l'écart de 49 ans laisse tout
de même planer certains doutes au sujet de la finalité de l'union des époux
X.________. Cependant, à lui seul, cet argument ne constitue pas un indice
suffisant pour admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Dès lors, au
vu de ce qui précède, force est de constater que les preuves recueillies par
l'autorité intimée, trop minces et pour la plupart réfutées par le couple
X.________, ne constituent manifestement pas un faisceau d'indices suffisant
permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance.
7.
Le tribunal observe
enfin que si le recourant avait sans doute un intérêt à épouser une
ressortissante suisse du fait qu'il pouvait, par ce biais là, obtenir une
régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays, on ne peut pas
toutefois en inférer que le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre d'étrangers, la porte étant sinon ouverte à
une application par trop abusive de l'art. 7 al. 2 LSEE. Rappelons à cet égard
que pour que ladite disposition soit applicable, il ne suffit pas que le
mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de
séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale
n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les
motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la
communauté de vie sont réellement voulus par les époux (arrêt TA du 28 avril 2003
susmentionné et les références citées). Ici encore, force est d'admettre qu'en
l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas apporté de preuves suffisantes
permettant au tribunal de s'écarter des déclarations des époux X.________,
selon lesquelles ils forment une véritable communauté conjugale.
8.
En conclusion, au
regard des considérants qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La
décision de l'autorité intimée, qui a abusé de son pouvoir d'appréciation, sera
donc réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour devra être délivrée à
X.________ afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Etant donné
l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain
de cause, le recourant se verra en outre allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 1er novembre 2002 est annulée.
III. Une autorisation
de séjour sera délivrée à X.________, ressortissant kosovar, né le 20 mars
1983, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 22 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Jean-Pierre Bloch, à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour