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Décision

PE.2002.0497

TA - PE.2002.0497 - 2003-07-18 - c/SPOP

18 juillet 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

d'obtenir une autorisation d'établissement en Suisse. Ces faits lui ont valu

une condamnation à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis pendant

deux ans (peine complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 1991, pour abus

de confiance, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans). Par

arrêt du 16 août 1996, le Tribunal administratif a confirmé la décision de

l'OCE du 20 novembre 1995 et a imparti à Y.________ un délai au 30 septembre

1996 pour quitter le canton de Vaud. Le départ à l'étranger de l'intéressée a

été enregistré à partir du 30 septembre 1996 au RCE.

Par décision du 9

avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé une interdiction

d'entrée en Suisse à l'égard de Y.________ jusqu'au 8 avril 2002.

D. Le 9 juin 2000, à

Jagodina (République Serbe), Y.________ a épousé un compatriote, A.________,

titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Une demande de regroupement familial

a été déposée en sa faveur.

Le 31 octobre 2000,

l'intéressée a été interpellée par la Gendarmerie dans le cadre d'un contrôle

de circulation. A cette occasion, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse

valable jusqu'au 8 avril 2002 lui a été notifiée. Suite au recours formé contre

la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de l'Office fédéral des

étrangers, celui-ci a le 27 février 2001 annulé sa décision.

Le 2 mai 2001, le SPOP

a établi une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.________. Celle-ci

est arrivée en Suisse le 22 mai 2001 et a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial. Elle a été autorisée à travailler au service de l'EMS

1.******** à Lausanne.

Le 22 mars 2002,

X.________ s'est annoncée auprès du Contrôle des habitants de Lausanne, venant

de Vevey. A cette occasion, l'annonce de la séparation des époux a été

enregistrée. Le SPOP a ordonné une enquête en vue d'établir la situation des

époux et d'entendre ceux-ci.

A.________, entendu au

poste de police de Vevey le 14 mai 2002 a déclaré que suite à un accident du

travail survenu quelques jours après son mariage, il n'avait plus travaillé et

que les problèmes financiers s'étaient accumulés. Il a expliqué que son épouse

n'avait pas voulu s'occuper de régler ses dettes et qu'il était d'accord avec

elle. Il a exposé que finalement les problèmes d'argent avaient provoqués des

tensions entre eux et qu'il avait alors décidé de divorcer car ils ne

s'entendaient plus. Il a prétendu être divorcé dès le 15 mars 2002.

X.________ a expliqué

à la police lausannoise qu'elle travaillait depuis le 1er juillet 2001 comme

infirmière à l'EMS 2.********, à Lausanne. Elle a expliqué qu'elle était en

train de faire un stage à l'Hôpital 3.******** et espérait pouvoir rester au service

de cet employeur. Elle a déclaré gagner 5'300 francs bruts par mois. Interrogée

sur la date et les motifs de la séparation d'avec son époux, elle a expliqué

qu'ils s'étaient séparés au début avril 2002 en raison du fait qu'ils se

disputaient tout le temps et qu'ils ne pouvaient pas envisager une vie de

famille. Elle a expliqué que son mari ne voulait pas travailler et qu'elle

devait tout assumer y compris financièrement. Elle a dit qu'en plus celui-ci

était presque tout le temps dans son pays, chez ses parents. Elle a déclaré

qu'elle lui avait demandé de partir mais qu'elle avait finalement quitté le

studio où ils vivaient pour aller habiter momentanément chez une collègue de

travail. A la demande des policiers, elle a dit qu'aucune procédure de divorce

n'était en cours qu'elle allait essayer de trouver son mari afin de faire les

démarches pour divorcer dans leur pays. Au sujet de ses attaches en Suisse et à

l'étranger, elle a expliqué qu'elle avait une soeur à Yverdon-les-Bains et un

petit-neveu, ainsi que beaucoup d'amis et un travail en Suisse.

Il résulte du dossier

qu'au 21 juin 2000, A.________ faisait l'objet de 22 poursuites en cours, sans

être titulaire d'un acte de défaut de biens.

E. Par décision du 10

octobre 2002, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de

X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois retenant les motifs

suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu que Madame X.________ a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un compatriote au

bénéfice d'une autorisation de séjour et que les époux se sont séparés après un

laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe

plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint. (Directives

fédérales n° 643 et 644).

On relève en outre que l'intéressée :

• ne séjourne en Suisse que depuis 17 mois

environ;

• n'a fait ménage commun avec son époux que

durant 10 mois;

• n'a pas eu d'enfant de cette union;

• ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières.

(...)"

F. Le 29 octobre 2002, le

Service de l'emploi a accepté la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par

Adecco en faveur de X.________.

G. Recourant auprès du Tribunal

administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens au

renouvellement de ses conditions de séjour. Elle s'est acquittée d'une avance

de frais de 500 francs.

Par décision incidente

du 25 novembre 2002, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

Le 7 octobre 2002,

l'Hôpital 3.******** 3.******** a engagé X.________ en qualité d'infirmière

diplômée rémunérée 5'622 francs bruts par moi auxquels s'ajoute un treizième

salaire. Le Service de l'emploi a le 5 décembre 2002 accepté la demande de

main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital 3.******** 3.********.

Dans ses

déterminations du 11 décembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 13 mars 2003, la recourante a déposé des observations

complémentaires et a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à

droit connu sur la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital

3.

******** 3.********. Interpellé, le SPOP s'est opposé le 19 mars 2003 à la

suspension de la procédure au motif que l'intéressée est actuellement au

bénéfice d'une exception aux mesures de limitation suite à son mariage si bien

que le Service de l'emploi ne pourra pas entrer en matière sur une demande

d'unités du contingent tant que le refus de l'autorisation de séjour ne sera

pas définitif et exécutoire et que l'intéressée n'aura pas quitté la Suisse.

L'instruction de la présente procédure n'a pas été suspendue. Le 27 mars 2003,

l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Ensuite, le tribunal a

statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.

En l'espèce, la

recourante a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son

conjoint, sur la base de l'art. 38 OLE. Les époux se sont séparés au printemps

2002.

de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour doit être

examinée en raison de la dissolution de la communauté conjugale. Dans cette

hypothèse, les directives de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003)

prévoient à leur chiffre 654 (auparavant 644) ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative.

(...)".

2.

A l'appui de ses

conclusions, la recourante fait valoir qu'au moment du mariage, son époux lui a

caché les nombreuses poursuites dont il faisait l'objet et que ce n'est qu'à

son arrivée en Suisse qu'elle a eu connaissance des très nombreuses dettes à

rembourser. Elle explique que son mari lui a demandé de quitter le domicile

conjugal lorsque celle-ci avait insisté pour qu'il participe de manière plus importante

aux revenus du ménage, ne supportant plus d'être la seule à travailler et à ce

qu'on lui prenne systématiquement tout son argent à la fin du mois et à lui

refuser de fonder une famille pour ce motif. Elle en déduit qu'elle ne saurait

être tenue responsable de la séparation intervenue. La recourante se prévaut

par ailleurs du fait qu'elle est au bénéfice d'une formation d'infirmière

diplômée en soins généraux, reconnue par la Croix-Rouge suisse et validée par

le canton de Vaud qui lui a délivré une autorisation de pratiquer. Elle relève

qu'elle a travaillé à l'EMS 1.******** en tant qu'infirmière du 1er juillet

2001.

au 31 juillet 2002, qu'elle a ensuite obtenu un poste temporaire

d'infirmière à l'Hôpital 3.******** 3.******** dès le 1er août 2002 par l'intermédiaire

de l'agence de placement Adecco et qu'elle s'est vue finalement proposer par

cet hôpital un contrat de durée indéterminée. Au sujet de la durée de son

séjour, si la recourante admet qu'elle vit en Suisse depuis un an et demi de

manière ininterrompue, elle relève qu'elle y a vécu auparavant entre 1989 et

1996.

Elle estime que cette durée doit être prise en considération dès lors que

son séjour était ininterrompu et régulier. Elle expose également que

lorsqu'elle est revenue en Suisse au mois d'octobre 2000 elle ignorait

l'interdiction d'entrée en Suisse dont elle faisait l'objet. Elle se prévaut du

fait qu'elle s'est conformée à cette mesure d'éloignement pour y revenir

légalement le 22 mai 2001. En ce qui concerne les plaintes dont elle a fait

l'objet en Suisse, la recourante expose pour ce qui concerne l'abus de

confiance, qu'elle a été jugée pour ne pas avoir restituer une chaîne HI-FI et

une camera vidéo. La recourante expose que ces appareils avaient été acquis

dans le cadre d'un leasing factice de biens mobiliers. Elle expose que la

convention passée à l'époque était en réalité un contrat de vente, doublé d'un

petit crédit garanti par des objets mobiliers, qui auraient été déclarés nuls

en droit civil sur la base de l'art. 894 CC interdisant le pacte commissoire et

qu'il n'y a donc pas eu abus de confiance puisque les objets n'étaient plus

propriété du vendeur ni frappés d'un gage en sa faveur. Pour ce qui concerne

l'infraction qui lui est reprochée en matière de séjour et d'établissement des

étrangers, la recourante prétend qu'elle a fait des fausses déclarations au

sujet du mariage fictif qu'elle a dit avoir contracté, dans le but d'en

terminer avec l'enquête en cours contre le dénommé C.________ et sans imaginer

que ces fausses déclarations pourraient avoir des quelconques conséquences.

Elle expose que son mariage avec son premier mari était réellement un véritable

mariage mais que celui-ci n'a duré qu'à peine une année. Dans cette affaire

aussi elle se prévaut du fait qu'elle n'était alors pas assistée à l'époque et

qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours.

3.

Selon l'art. 36 litt. c

LJPA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit.

En l'espèce, en l'absence de dispositions expresses de la LSEE, l'autorité de

céans n'a pas à examiner l'opportunité ou l'inopportunité de la décision

attaquée.

Le grief de la

recourante tendant à la constatation de l'inopportunité de la décision est donc

irrecevable.

4.

Il est établi en l'espèce

que la recourante a contracté en 1989 un mariage de complaisance et il n'y a

pas lieu d'y revenir. Les explications actuelles de la recourante ne sont de

toute manière pas crédibles. En effet, il résulte du dossier du SPOP, que lors

de son audition du 26 octobre 1994 par la police de sûreté, la recourante a

d'abord commencé à prétendre que son mariage était tout à fait sérieux et

qu'elle avait habité avec son mari Z.________ pendant deux ans. Ce n'est

qu'ultérieurement, soit lors de son audition du 15 novembre suivant, qu'elle a

admis qu'elle avait contracté un mariage blanc, ce qui démontre que la

recourante n'a, contrairement à ses affirmations, pas voulu en terminer

rapidement avec la police et qu'elle avait parfaitement saisi les effets de

l'enquête pénale en cours sur sa propre situation du point de vue de la police

des étrangers. Il en résulte que la recourante ne saurait se prévaloir du

séjour effectué entre 1989 et 1996 alors que celui-ci était illégal.

5.

Il est constant que la

recourante a séjourné en Suisse auprès de son mari du 22 mai 2001 au mois de

mars 2002, soit pendant 10 mois ce qui est une durée très brève. Si la

situation obérée du mari est à l'origine de la rupture explique les raisons

pour lesquelles les époux se sont séparés très rapidement, cette circonstance

n'est pas constitutive en soi d'un cas de rigueur au sens des directives

précitées. Aucun élément au dossier ne permet de se convaincre de l'existence

d'un tel cas. En effet, la recourante n'a pas d'enfant. Elle est jeune (34 ans)

et capable de travailler. Elle dispose de qualifications professionnelles. Elle

a vécu pendant les vingt premières années de sa vie dans son pays d'origine où

elle a à nouveau séjourné entre 1996 et le mois de mai 2001. Elle a encore de

la famille en ex-Yougoslavie. Lors de son audition du 31 octobre 2000, elle a

d'ailleurs déclaré que pendant cette période elle n'avait pas travaillé et que

c'était son père, qui est commerçant, qui l'entretenait. Le fait que la

recourante soit qualifiée et qu'elle ait régulièrement travaillé en Suisse à la

satisfaction de son employeur constituent des éléments favorables mais ils ne

suffisent pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour au

regard des autres circonstances, principalement de la brièveté du séjour passé

auprès du conjoint en Suisse, alors que le motif initial de la venue en Suisse,

soit le regroupement familial, n'existe plus. La décision attaquée, qui ne

procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP doit être confirmée.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 10 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2003 est imparti à la recourante, X.________, ressortissante de

l'ex Yougoslavie née le 17 juillet 1969 pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Conod,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour