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Décision

PE.2002.0498

TA - PE.2002.0498 - 2004-02-09 - c/SPOP

9 février 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

en Suisse le 2 août 1981. Il ressort de son dossier auprès des autorités

compétentes du canton de Berne qu'il a obtenu, à tout le moins depuis 1991, une

autorisation de séjour annuelle dans ce canton et qu'il a été marié avec une

ressortissante helvétique, cette union ayant été dissoute par le divorce.

Y.________, née

Y.________, est entrée en Suisse le 22 novembre 1996 et y a déposé une demande

d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande le 20 mars

1997 si bien que l'intéressée a été renvoyée de Suisse, un délai au 15 mai 1997

lui ayant été imparti pour quitter notre pays. Elle a épousé le 3 avril 1998 à

Berne X.________ et a obtenu de ce chef une autorisation de séjour annuelle.

La Commission suisse de recours en matière d'asile a ainsi rejeté le 25 janvier

2000, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le recours interjeté

par l'intéressé contre la décision précitée de l'ODR.

B. Par décision du 12

janvier 2000, la police des étrangers de la Ville de Berne a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de X.________ en raison de son

comportement qui avait donné lieu à des plaintes graves, si bien qu'il y avait

lieu de constater qu'il n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi

dans notre pays. Un délai au 29 février 2000 lui a été imparti pour quitter le

territoire bernois. Cette décision précisait également que l'autorisation de

séjour de Y.________, née Y.________, n'était pas non plus renouvelée. Au

dossier bernois de l'intéressé figurait notamment un extrait de son casier

judiciaire faisant état de cinq condamnations, dont plus particulièrement une

peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 15 février 1993 pour violation

d'une obligation d'entretien, 50 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans le 14 octobre 1998 pour escroquerie et induction de la justice en

erreur et trois mois d'emprisonnement avec sursis, pendant quatre ans, le 19

mai 1999, pour violation d'une obligation d'entretien, peine partiellement

complémentaire à celle précitée du 14 octobre 1998.

L'intéressé a recouru

contre la décision de la police des étrangers de la Ville de Berne le 31

janvier 2000 auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du

canton de Berne, en sollicitant notamment l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

C. En parallèle à cette

procédure, X.________ a déposé un rapport d'arrivée dans notre canton

enregistré par le Bureau des étrangers de Renens le 3 mai 2000 en vue d'obtenir

le transfert de son autorisation de séjour bernoise dans le canton de Vaud. Il

y était précisé qu'il exerçait un emploi sur sol vaudois depuis le 1er

mai 2000.

Y.________, née

Y.________, a également complété un rapport d'arrivée enregistré par la commune

précitée le 11 mai 2000 en vue d'obtenir une autorisation de séjour annuelle

(transfert de son autorisation bernoise en une autorisation vaudoise).

Le Centre social

régional de l'Ouest lausannois (ci-après CSR) a informé le SPOP le 16 mai 2001

que l'intéressé et sa famille étaient au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise

depuis le 1er mars 2000, que l'intéressé était dans l'attente du

renouvellement de son permis "B" depuis bientôt deux ans et que le

non renouvellement de ce document l'empêchait de bénéficier des indemnités de

chômage auxquelles il aurait droit.

Le Bureau des

étrangers de Renens a encore enregistré le 7 août 2001 un rapport d'arrivée en

faveur A.________ en vue d'obtenir une autorisation de séjour en faveur de

cette enfant lui permettant de vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Il

y était annexé une lettre explicative de Y.________ du 28 mars 2001 selon

laquelle cette enfant était entrée en Suisse le 15 mars 2001 en provenance de

France, pays dans lequel elle séjournait auprès de membres de la famille de sa

mère.

Le CSR a annoncé au

SPOP le 9 octobre 2001 que l'intéressée hébergeait sa fille depuis le mois de

mars 2001, que les parents avaient signé une déclaration d'entretien alors

qu'ils bénéficiaient de l'Aide sociale vaudoise et qu'ils était toujours dans

l'attente de l'octroi d'un permis d'établissement. Il était aussi indiqué

qu'aucun entretien n'était versé pour cette enfant, une demande de prise en

charge financière ayant été adressée au Service de prévoyance et d'aide

sociales.

D. Le 14 décembre 2001, la

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a admis,

dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X.________ contre

la décision de la Police des étrangers de la Ville de Berne du 12 janvier 2000.

Son autorisation de séjour dans le canton de Berne a ainsi été renouvelée pour

une année.

Le SPOP a répondu le 8

janvier 2002 à une demande du conseil des intéressés du 21 décembre 2001 qu'il

avait pris connaissance de la décision susmentionnée du 14 décembre 2001 des

autorités compétentes bernoises, que la prolongation de l'autorisation de

séjour de X.________ à l'échéance du délai d'une année dès la décision du 14

décembre 2001 était soumise à des conditions très strictes qu'il devait

impérativement respecter (absence de plainte ou de condamnation pénale,

obligation d'exercer une activité lucrative régulière et respect de ses

engagements et dettes privées) et qu'il n'était pas lié par cette décision

bernoise et conservait un large pouvoir d'appréciation dans l'examen de la

demande de transfert d'autorisation de séjour de l'intéressé.

E. Sur requête du SPOP, le

CSR a confirmé le 11 janvier 2002, que l'intéressé, son épouse et la fille de

cette dernière étaient toujours au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise et

qu'ils avaient perçu pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre

2001 un montant total de 78'960.65 francs. A cet envoi était jointe copie d'une

décision du 11 avril 2000, accordant dès le 1er mars de la même

année, une aide mensuelle de 1'615 francs à cette famille.

Le Bureau des

étrangers de Renens a transmis le 15 février 2002 copie d'une demande présentée

par 2.******** visant à engager Y.________ en qualité d'employée de maison à

80 % pour un salaire mensuel brut de 2'524.80 francs dès le 22 octobre 2001.

Le conseil de

l'intéressé a encore produit le 13 mai 2002 copie d'une confirmation

d'engagement de ce dernier en qualité d'ingénieur auprès d'3.******** SA dès le

15 juillet 2002.

Un nouveau rapport

d'arrivée a été enregistré par le Bureau des étrangers de Renens le 16 juillet

2002 en faveur d'Z.________ (autre fille de l'intéressée) en vue d'obtenir une

autorisation de séjour d'une durée indéterminée en faveur de cette enfant. Il y

était indiqué qu'elle était entrée en Suisse et dans notre canton le 27 mai

2002 en provenance de Kinshasa.

Le 3 septembre 2002,

le Service de l'emploi a accepté une demande d'3.******** SA concernant

l'engagement de X.________ en qualité d'ingénieur 5.******** auprès de

4.******** SA à Vevey dès le 17 juin 2002 pour un salaire mensuel brut de 7'875

francs.

F. Par décision du 23

octobre 2002, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations de séjour (changement de canton) aux intéressés et aux deux

filles de Y.________, née Y.________. Il y était précisé que, selon

l'attestation de l'Office des poursuites de Bern-Mitteland du 28 février 2000,

les époux avaient fait l'objet, dans le canton de Berne, pour la période du 1er

janvier 1998 au 28 février 2000 de 20 poursuites pour un montant de 40'204.95

francs, que 24 actes de défaut de biens avaient été délivrés à leurs créanciers

pour un total de 78'313.70 francs, qu'ils avaient bénéficié entre le 1er

mars 2000 et le 31 décembre 2001 de l'Aide sociale vaudoise à concurrence de

78'960.95 francs, qu'ils continuaient à percevoir des prestations d'assistance

et qu'ils avaient été rejoints dans notre canton par les enfants de Mme

Y.________, née Y.________, lesquelles étaient entrées en Suisse dans des

circonstances non élucidées et peu claires en l'absence de toute demande

d'entrée et d'autorisation de séjour. Cette décision retenait encore que les

intéressés étaient venus dans notre canton pour se soustraire à la décision de

renvoi prise à leur égard par la Police des étrangers de la Ville de Berne,

sans attendre de connaître le résultat du recours déposé contre cette dernière,

que leur séjour dans notre canton avait été en grande partie pris en charge par

l'Aide sociale vaudoise, qu'ainsi et au regard des dettes importantes de

l'intéressé dans le canton de Berne, des motifs d'assistance publique

s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, qu'ils étaient

dénués de moyens d'existence suffisants, que les antécédents judiciaires, le

comportement pénal et la conduite dans son ensemble de X.________

justifiaient le refus de toute autorisation et qu'il y avait donc lieu de

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à

cette famille dans le canton de Vaud.

G. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du

18 novembre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que X.________ avait obtenu

un permis de séjour permanent en 1985 suite à son mariage avec une citoyenne

suisse, que deux enfants étaient issus de cette union dissoute par un divorce

en mars 1991, qu'entre-temps, il avait eu un troisième enfant avec une autre

ressortissante suisse, qu'il avait déposé le 29 novembre 1994 une demande

d'autorisation d'établissement refusée en raison de sa situation financière et

qu'il était donc au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse

depuis plus de 17 ans. Ils ont aussi rappelé la procédure qui s'était déroulée

devant les autorités bernoises et les conditions auxquelles était subordonnée

la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. X.________ a encore

relevé qu'à son arrivée dans notre canton le 1er mars 2000, il

s'était annoncé à l'autorité compétente et avait sollicité une autorisation de

séjour et de travail, qu'il avait en effet la possibilité d'exercer un emploi

sur sol vaudois, qu'il avait toutefois perdu ce travail en raison de son

absence de permis de séjour et que, malgré plusieurs possibilités d'exercer un

emploi depuis lors, il avait toujours essuyer des refus fondés sur cette même

circonstance. Concernant ses antécédents judiciaires, le recourant a précisé

qu'il n'avait plus donné lieu à aucune plainte ou condamnation pénale, que

celle qui avait été prononcée à l'époque était principalement liée au non

paiement de pensions alimentaires en raison de sa situation économique, qu'il

avait en effet fait des études durant quelques années, que les différents

errements concernant son permis de séjour et la durée des procédures y relatives

avaient eu pour conséquence qu'il avait dû faire face à des difficultés pour

trouver un travail et qu'il était sur le point de perdre l'emploi exercé auprès

d'3.******** pour le même motif. Les recourants ont de plus relevé que dans

leur situation, ils n'avaient pas eu d'autre solution que de faire appel à

l'Aide sociale vaudoise, que le fait que les autorités les empêchent de

travailler bien qu'ils aient des employeurs décidés à les engager avaient

provoqué cette situation, qu'ils étaient venus dans notre canton nonobstant la

procédure de recours pendante à Berne parce que le chef de famille y avait un

emploi et que la question des dettes et des antécédents judiciaires de

X.________ avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure de recours

bernoise. Ils ont ainsi considéré que la décision litigieuse était

manifestement arbitraire et conclu avec dépens, à l'annulation de la décision

du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail.

H. Par décision incidente

du 27 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée en ce sens que les recourants ont été autorisés à

poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure, X.________ étant autorisé à y poursuivre son activité pour la même

durée.

I. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 11 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

J. Dans leur mémoire

complémentaire du 13 janvier 2003, les recourants ont précisé que lors de sa

venue en Suisse en 1981 en provenance de la Belgique, X.________ avait obtenu

un permis de séjour pour études, qu'il n'avait jamais été requérant d'asile,

qu'il résidait donc dans notre pays depuis près de 22 ans, sous le couvert d'un

permis annuel depuis plus de 18 ans, qu'il ne s'était jamais caché de ses

problèmes financiers dus au fait qu'à un certain moment il n'avait plus pu

payer les pensions alimentaires mises à sa charge, qu'ayant négligé de faire

les modifications de jugement de divorce nécessaires, cela avait obéré sa

situation financière, qu'il tentait de régler ses dettes arriérées et qu'il

n'avait quasi jamais vécu en Afrique puisqu'il était venu en Europe à l'âge de

deux ans. Ils y ont de plus repris les explications déjà fournies dans le

recours sur les raisons qui avaient motivé leur venue dans le canton de Vaud et

leur obligation de faire appel à l'Aide sociale. Il était encore relevé que le

recourant était au service du même employeur depuis le 15 juillet 2002. Ce

dernier a insisté sur le fait qu'il était francophone, qu'il avait un excellent

emploi dans notre canton dans lequel il gagnait bien sa vie et par lequel il

était à même d'assumer sa famille ainsi que de faire face à ses obligations

financières, qu'il souhaitait régler ses arriérés ou à tout le moins trouver

des arrangements à ce sujet et qu'il était absurde, comme le suggérait le SPOP,

de l'inviter à retourner dans le canton de Berne où il n'avait pas d'emploi.

Enfin, et concernant les enfants de Y.________, née Y.________, ils ont

précisé que leur grand-mère était morte, qu'une situation d'urgence avait fait

qu'il avait été nécessaire de les amener rapidement en Suisse et qu'il

convenait d'examiner les conditions d'un regroupement familial en leur faveur.

Sur intervention du

juge instructeur du tribunal, les recourants ont produit le 3 février 2003, les

fiches de salaire de X.________ pour les mois de juin 2002 à janvier 2003

auprès d'3.********, devenu 5.********e, ainsi que les fiches de paie de

Y.________, née Y.________, pour la période d'août 2001 à août 2002. Ils ont

aussi expliqué qu'ils étaient en voie de négociation avec le CSR pour effectuer

les remboursements demandés, que les deux filles de la recourante étaient

venues en Suisse par l'intermédiaire du frère de cette dernière qui habitait en

France, que le père de ses enfants avait disparu et n'avait jamais voulu les

reconnaître et qu'avant leur arrivée en Suisse, elles vivaient chez un parent

de la recourante, situation qu'il n'était plus possible de prolonger longtemps.

Toujours en réponse à une demande du juge instructeur du tribunal, les

recourants lui ont adressé différents documents le 27 mars 2003. Il s'agissait

d'une attestation du CSR du 5 mars 2003 récapitulant les montants d'Aide

sociale vaudoise versés pour les mois de janvier à mai 2002 et totalisant

11'970.50 francs. Etait aussi jointe une correspondance de cette autorité du 3

mars 2003 prenant note de l'engagement du recourant à rembourser à raison de

200 francs par mois le montant perçu à tort de l'ASV, ainsi que la copie de la

résiliation du contrat de travail de Y.________ pour le 31 juillet 2002. Sur

cette dernière question, elle a précisé ne pas avoir pu retrouver de travail

depuis cette échéance mais qu'elle pourrait être engagée pour des missions

temporaires dans la mesure où elle pouvait présenter un permis de travail.

Par correspondance du

3 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le CSR a indiqué le

montant global perçu à tort par les recourants, les circonstances dans

lesquelles des prestations avaient été payées indûment et les raisons pour

lesquelles le remboursement n'intervenait qu'à raison de 200 francs par mois

alors que le recourant avait perçu une rémunération nette de l'ordre de 8'800

francs par mois entre juillet 2002 et fin janvier 2003. Le CSR a répondu le 24

avril 2003 qu'il avait rendu le 3 juillet 2002 une décision confirmant que les

recourants avaient perçu à tort un montant de 10'046.10 francs du fait que

Y.________ n'avait pas annoncé une activité lucrative à 80 % dès le 1er

novembre 2001, que ces faits avaient entraîné une condamnation préfectorale à

450 francs d'amende pour chacun des époux, qu'un réexamen complet de leur

dossier avait de plus mis en évidence un autre indû de 400 francs qui avait

fait l'objet d'une décision de restitution du 11 février 2003, que cet indû

n'était pas imputable au couple Y.________ et ne ferait pas l'objet d'une

dénonciation, que la compétence de prononcer des décisions de restitution

appartenait au SPAS et que les CSR avaient pris note de l'engagement des

recourants en matière de remboursement des montants touchés indûment mais

qu'aucun versement n'avait encore été enregistré. Parmi les documents joints à

cet envoi figurait une décision du CSR du 11 février 2003 relative à un montant

indûment touché de 400 francs et rappelant que le total des aides touchées par

les recourants étaient de 92'914.25 francs.

Par correspondance du

5 mai 2003 et pièces à l'appui, les recourants ont indiqué que, n'étant

toujours pas en possession d'un permis de travail et de séjour, X.________

avait perdu son emploi à fin mars 2003, que son employeur aurait pu l'envoyer

chez un nouveau client mais que ce dernier avait exigé la production d'un

permis de séjour, que le recourant avait obtenu le diplôme délivré par Cisco

Système, soit une des plus hautes certifications dans le domaine de la

télécommunication et que la recourante, sans permis de séjour, avait également

des difficultés à trouver un emploi.

Les recourants ont

encore produit différents documents le 13 juin 2003. Il s'agissait du décompte

des indemnités de chômage de X.________ pour le mois de mai 2003, d'un budget

mensuel établi par les recourants le 11 juin 2003 faisant état d'une

proposition de remboursement mensuel de 500 francs pour les prestations d'Aide

sociale touchées indûment, de la preuve d'un premier versement de 600 francs de

ce fait le 11 juin 2003 et d'une attestation autorisant le recourant à suivre

un cours à l'étranger, cours lui permettant de passer un test Cisco pratique

pour compléter sa formation théorique.

K. Par avis du 23 juin

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'en l'absence de

difficultés particulières d'instruction, le tribunal n'envisageait pas de tenir

une audience pour l'étude de la cause. Un délai leur a toutefois été fixé pour

compléter leur argumentation et exposer par écrit ce qu'ils envisageaient de

communiquer oralement.

Les recourants ont

ainsi déposé leurs observations finales le 22 juillet 2003. Ils y ont tout

d'abord confirmé intégralement leurs conclusions et les explications déjà

fournies. Ils ont encore précisé que X.________ avait une promesse

d'engagement auprès d'Orange Communications à Lausanne après la formation qu'il

effectuait à l'étranger, qu'il pourrait être engagé dès le mois de septembre

2003 en qualité d'architecte de réseau, que pour ce faire, la production d'un

permis de séjour et de travail était exigé et que son épouse avait une

possibilité d'engagement au CHUV qui ne pourrait se concrétiser que moyennant

production d'une autorisation de travail.

L. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords

internationaux.

4.

Les recourants

sollicitent une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud.

Le recourant

X.________ a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour annuelle

dans le canton de Berne dans le cadre d'une procédure de recours. Dans sa

décision du 14 décembre 2001, la Direction de la police et des affaires

militaires de ce canton a examiné dans le détail la situation du recourant tant

sur le plan personnel que financier et familial. Malgré cette décision, le

recourant, son épouse et les enfants de cette dernière arrivés en Suisse par la

suite, ont persévéré dans leurs démarches visant à obtenir une autorisation de

séjour sur territoire vaudois. Le couple recourant est en effet arrivé dans le

canton de Vaud en mars 2000, soit durant la procédure de recours ayant débouché

sur la décision précitée.

a) Conformément à

l'art. 8 al. 1 LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont

valables que pour le canton qui les a délivrées. L'al. 3 de cette disposition

précise que l'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son

arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence

et que l'art. 3 al. 3 lui est applicable. L'art. 8 précité est précisé par

l'art. 14 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE.

Selon son al. 1, l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de

séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. L'al. 3 de l'art. 14 du

règlement d'application de la LSEE indique que l'étranger qui se transporte

dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts

d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation.

Ainsi, l'étranger qui entend

changer de canton a besoin d'une nouvelle autorisation qui est en principe

octroyée selon la libre appréciation de l'autorité compétente. De plus, le

droit au changement de canton ne confère de droit ni à une autorisation de

séjour ni à une autorisation d'établissement (ATF 126 II 265).

b) Le refus du SPOP

est principalement fondé sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Selon cette

disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le Tribunal fédéral a

précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir

compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution

probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1, JT 1998 I 91).

En outre, il est

évident que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE qui autorise l'expulsion d'un étranger

permet a fortiori de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

La situation

financière des recourants est catastrophique. Depuis qu'ils séjournent dans le

canton de Vaud, ils ont bénéficié des prestations financières de l'Aide sociale

vaudoise. Conformément à la décision du CSR du 11 février 2003, annexée à la

correspondance de ce même centre du 24 avril 2003, le montant total de l'aide

financière qui leur a été accordé était à cette époque de 92'214.25 francs. A

cela s'ajoute que, conformément aux indications figurant dans le dossier des

autorités bernoises, X.________ avait dans ce canton, au moment de la

décision sur recours du 14 décembre 2001, des dettes à hauteur de 118'518.65

francs (actes de défaut de biens pour 78'313.70 francs et poursuites à

concurrence de 40'204.95).

D'après les

renseignements fournis par les recourants dans leurs observations finales du 22

juillet 2003, tant le mari que l'épouse étaient à cette époque sans emploi.

C'est dire que leur situation financière n'est pas sur le point de s'améliorer

et que les motifs d'assistance publique invoqués par le SPOP sont bien réels.

On relèvera encore que l'argumentation des recourants, selon laquelle leur

situation financière et, plus particulièrement leur obligation de recourir à

l'assistance publique, seraient dues au fait qu'ils ne sont pas au bénéfice

d'une autorisation de séjour dans notre canton tombe à faux. En effet, ils ont

pu exercer des activités lucratives sous le couvert notamment de l'effet suspensif

accordé à leur recours dans le cadre de la présente procédure. Ils ont ainsi

réalisé des revenus relativement importants. En effet, durant la période de

juin 2002 à janvier 2003, X.________ a obtenu un revenu mensuel net moyen de

8'200 francs environ, tandis que son épouse a réalisé un revenu mensuel net

moyen de 2'256 francs pour la période de juin à août 2002. Nonobstant ces

revenus mensuels, ils n'ont pas jugé opportun d'amortir leur dette envers

l'Aide sociale vaudoise, à l'exception d'un seul versement de 600 francs en

juin 2003, soit à une époque où le recourant avait perdu son emploi. Ce dernier

n'a pas non plus démontré qu'il aurait tenté, d'une quelconque manière,

d'éponger, durant cette période, ses dettes dans le canton de Berne. Il est donc

illusoire de penser que les recourants assainiront leur situation financière en

cas d'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud avec la

possibilité d'exercer une activité lucrative.

La décision du SPOP

apparaît donc comme étant fondée.

c) Il n'est ainsi pas

utile d'examiner si le motif tiré de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE est opposable

à X.________. Cette disposition permet d'expulser de Suisse ou d'un canton,

l'étranger dont la conduite, dans son ensemble, et les actes permettent de conclure

qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre

l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Le tribunal se contentera donc de

relever qu'il est incontestable que le recourant a été condamné pénalement à

plusieurs reprises et notamment par deux fois pour violation d'une obligation

d'entretien. La première de ces deux condamnations aurait dû l'inciter à

régulariser sa situation sur le plan civil pour éviter d'avoir à être

sanctionné une deuxième fois pour le même motif.

5.

On relèvera pour

terminer que le fait que le recourant soit le père de trois enfants de

nationalité suisse n'est pas de nature à permettre de lui délivrer une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Tout d'abord, il n'établit pas

avoir des contacts avec ses enfants qui ne demeurent du reste pas sur sol

vaudois. De plus, le recourant dispose d'une autorisation de séjour dans le

canton de Berne.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours sera en conséquence rejeté aux frais des recourants qui ne se verront

pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un délai de

départ sera imparti aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 23 octobre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

mars 2004 est imparti à X.________, né le 5 février 1956, à Y.________,

née Y.________, née le 13 mars 1967, à Z.________, née le 16 mai 1988 et à

A.________, née le 16 avril 1996, tous ressortissants congolais, pour quitter

le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Yves

Hofstetter, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour