PE.2002.0499
TA - PE.2002.0499 - 2003-05-13 - c/SPOP
13 mai 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0499
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
LSEE-1
LSEE-16-1
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études partiellement admis en ce sens que la recourante, ressortissante péruvienne, est autorisée à séjourner en Suisse pendant 2 ans au plus pour suivre des études de français auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Le tribunal estime que le but de la recourante visant à perfectionner ses connaissances de français de manière à pouvoir compléter sa formation est légitime. Au regard de la formation envisagée, l'âge de la recourante (31 ans) ne revêt pas une importance décisive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2003
sur le recours interjeté X.________,
domiciliée au Pérou, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________, née le 23
mai 1972, a déposé le 4 septembre 2002 auprès de l'Ambassade de Suisse au Pérou
(qui est son pays d'origine) une demande tendant à l'autoriser à entrer en
Suisse pour y accomplir des études, tout d'abord à l'Ecole de Français Moderne
de l'UNIL pendant 2 ans et puis de suivre des cours de biochimie dans la même
université, pendant 2 ans également.
Le même jour, elle a
signé une déclaration par laquelle elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin
de ses études, sans solliciter une prolongation de séjour. Elle a été par
ailleurs soumise à une évaluation de ses connaissances linguistiques qui ont
fait apparaît une faible maîtrise de la langue française notamment (niveau 1
sur 3).
B. Par décision du 28
octobre 2002, notifiée le 31 octobre suivant à M. Y.________, à Marin, le SPOP
a refusé d'octroyer à X.________ l'autorisation qu'elle avait sollicitée aux
motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
que Madame X.________, âgée aujourd'hui
de 30 ans, souhaite suivre les cours de la faculté de Français Moderne auprès
de l'Université de Lausanne puis d'effectuer une formation en biochimie pour
une durée de 4 années;
que l'intéressée est déjà au bénéfice
d'une formation effectuée dans son pays d'origine et a obtenu en 1955, un
baccalauréat en Sciences puis en 1996 une licence de Biochimie à l'université
de San Agustin au Pérou;
qu'elle a exercé diverses activités
lucratives depuis la fin de ses études;
que d'une part, l'intéressée ne
possédant pas les connaissances linguistiques suffisantes pour effectuer la
formation principale souhaitée, les conditions de l'art. 32 lettre d OLE ne
sont pas remplies;
que d'autre part, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus
d'études en Suisse, et a fortiori deux formations successives, qu'il est en
effet préalable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui
ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
que considérant la formation et le
parcours professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les
nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa
formation.
(...)"
C. Agissant au nom de
X.________, l'avocat Yves Hofstetter a recouru contre cette décision par acte
du 18 novembre 2002, accompagné d'un bordereau de pièces : en substance, il
fait valoir que sa mandante possède un titre universitaire de bachelier en
éducation, complété par une licence lui permettant d'enseigner la biochimie
dans son pays d'origine; il souligne que X.________, qui enseigne la biochimie,
ne peut toutefois exercer une activité qu'à temps partiel ne disposant que
d'une branche dans laquelle elle peut enseigner; il ajoute que c'est pour cette
raison qu'elle souhaite venir en Suisse pour passer tout d'abord une licence à
l'Ecole de Français Moderne puis poursuivre un complément de formation en
biochimie. Une attestation jointe au recours démontre que l'intéressée a suivi
un cours de base en français et a obtenu une attestation portant la mention
"très bien". Le recours tend, avec suite de dépens, à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi à X.________ d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
Aux termes de ses
déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours. Toujours assistée de son
conseil, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2003,
accompagné d'une pièce. Dans cette écriture, il est précisé que la recourante
est prête à renoncer à un complément de formation en biochimie, en se
contentant d'une licence de l'Ecole de Français Moderne afin de lui permettre
de faire reconnaître le français comme branche complémentaire d'enseignement au
Pérou.
Un échange d'écritures
a encore eu lieu ultérieurement accompagné, s'agissant de X.________, de la
production de différents documents, dont deux attestations de réussite
délivrées par l'Alliance française le 16 décembre 2002.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas
particulier, la recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour
pour étudier à l'Université de Lausanne. Sa requête doit donc être examinée à
la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), dont la teneur est la
suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
On déduit a contrario
de la décision entreprise que, de l'avis de l'autorité intimée, la recourante
remplit les conditions posées par cette disposition, sauf en ce qui concerne la
lettre d) faute de connaissances linguistiques suffisantes. Comme le Tribunal
administratif a eu récemment encore l'occasion de le préciser (voir arrêt PE
2002/0457 du 27 mars 2003), il y a lieu d'accueillir avec prudence le résultat
de l'évaluation des connaissances linguistiques d'un étranger telle qu'elle est
pratiquée dans les représentations diplomatiques suisses. En l'espèce, l'on ne
dispose même pas du questionnaire auquel la recourante a sans doute été appelée
à répondre, mais uniquement d'un résultat d'évaluation de ses connaissances en
français notées 1 sur 3. On ignore également dans quelles conditions cet examen
a eu lieu.
A l'inverse, deux
attestations de l'Alliance française tentent à démontrer que la recourante
présente une certaine maîtrise de notre langue, sans que l'on puisse en évaluer
le niveau. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs exposés
ci-après.
6.
La recourante explique
avec conviction qu'il lui est nécessaire de perfectionner ses connaissances en
français de manière à pouvoir compléter sa formation et acquérir ainsi la
possibilité d'obtenir un emploi à plein-temps. Un tel but apparaît tout à fait
légitime. A cet égard, l'âge de la recourante revêt moins d'importance que dans
le cas rappelé par l'autorité intimée où le Tribunal administratif avait rejeté
le recours d'un ressortissant péruvien également, âgé de 30 ans et qui visait
la délivrance d'un diplôme à l'Ecole des HEC, après avoir fréquenté l'Ecole de
Français Moderne durant trois ans.
En conséquence, il y a
lieu de faire droit à la requête de la recourante dans une mesure limitée, en
ce sens qu'une autorisation devra lui être accordée afin qu'elle puisse
fréquenter l'Ecole de Français Moderne pendant deux ans au plus, avant de
retourner dans son pays d'origine. En revanche, on ne saurait l'autoriser à
acquérir ensuite un complément de sa formation en biochimie, ce d'autant plus
qu'elle peut probablement améliorer dans une université péruvienne ses
connaissances de cette branche.
7.
Ainsi, le recours sera
partiellement admis, étant précisé que la recourante a, au fil de ses
écritures, maintenu intégralement ses conclusions initiales tendant à suivre
deux formations successives à l'Université de Lausanne. Un émolument de 250
francs sera mis à sa charge. En outre, des dépens réduits de 500 francs lui
seront accordés, à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la population.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis, au sens des considérants, le Service de la population
étant invité à délivrer à X.________, ressortissante péruvienne, née le 23 mai
1972, une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour lui
permettant d'effectuer, pendant deux ans au plus, des études de français auprès
de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.
II. Les frais de
la présente décision par 250 (deux cent cinquante) francs sont mis à la charge
de la recourante, le solde demeurant à celle de l'Etat.
III. La somme de
500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge
de l'Etat de Vaud/Service de la population.
ip/Lausanne, le 13 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, par pli-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour