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Décision

PE.2002.0499

TA - PE.2002.0499 - 2003-05-13 - c/SPOP

13 mai 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, née le 23

mai 1972, a déposé le 4 septembre 2002 auprès de l'Ambassade de Suisse au Pérou

(qui est son pays d'origine) une demande tendant à l'autoriser à entrer en

Suisse pour y accomplir des études, tout d'abord à l'Ecole de Français Moderne

de l'UNIL pendant 2 ans et puis de suivre des cours de biochimie dans la même

université, pendant 2 ans également.

Le même jour, elle a

signé une déclaration par laquelle elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin

de ses études, sans solliciter une prolongation de séjour. Elle a été par

ailleurs soumise à une évaluation de ses connaissances linguistiques qui ont

fait apparaît une faible maîtrise de la langue française notamment (niveau 1

sur 3).

B. Par décision du 28

octobre 2002, notifiée le 31 octobre suivant à M. Y.________, à Marin, le SPOP

a refusé d'octroyer à X.________ l'autorisation qu'elle avait sollicitée aux

motifs suivants :

"(...)

Compte tenu :

que Madame X.________, âgée aujourd'hui

de 30 ans, souhaite suivre les cours de la faculté de Français Moderne auprès

de l'Université de Lausanne puis d'effectuer une formation en biochimie pour

une durée de 4 années;

que l'intéressée est déjà au bénéfice

d'une formation effectuée dans son pays d'origine et a obtenu en 1955, un

baccalauréat en Sciences puis en 1996 une licence de Biochimie à l'université

de San Agustin au Pérou;

qu'elle a exercé diverses activités

lucratives depuis la fin de ses études;

que d'une part, l'intéressée ne

possédant pas les connaissances linguistiques suffisantes pour effectuer la

formation principale souhaitée, les conditions de l'art. 32 lettre d OLE ne

sont pas remplies;

que d'autre part, selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus

d'études en Suisse, et a fortiori deux formations successives, qu'il est en

effet préalable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui

ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

que considérant la formation et le

parcours professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les

nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa

formation.

(...)"

C. Agissant au nom de

X.________, l'avocat Yves Hofstetter a recouru contre cette décision par acte

du 18 novembre 2002, accompagné d'un bordereau de pièces : en substance, il

fait valoir que sa mandante possède un titre universitaire de bachelier en

éducation, complété par une licence lui permettant d'enseigner la biochimie

dans son pays d'origine; il souligne que X.________, qui enseigne la biochimie,

ne peut toutefois exercer une activité qu'à temps partiel ne disposant que

d'une branche dans laquelle elle peut enseigner; il ajoute que c'est pour cette

raison qu'elle souhaite venir en Suisse pour passer tout d'abord une licence à

l'Ecole de Français Moderne puis poursuivre un complément de formation en

biochimie. Une attestation jointe au recours démontre que l'intéressée a suivi

un cours de base en français et a obtenu une attestation portant la mention

"très bien". Le recours tend, avec suite de dépens, à l'annulation de

la décision attaquée et à l'octroi à X.________ d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

Aux termes de ses

déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours. Toujours assistée de son

conseil, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2003,

accompagné d'une pièce. Dans cette écriture, il est précisé que la recourante

est prête à renoncer à un complément de formation en biochimie, en se

contentant d'une licence de l'Ecole de Français Moderne afin de lui permettre

de faire reconnaître le français comme branche complémentaire d'enseignement au

Pérou.

Un échange d'écritures

a encore eu lieu ultérieurement accompagné, s'agissant de X.________, de la

production de différents documents, dont deux attestations de réussite

délivrées par l'Alliance française le 16 décembre 2002.

D. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas

particulier, la recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour

pour étudier à l'Université de Lausanne. Sa requête doit donc être examinée à

la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), dont la teneur est la

suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et;

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

On déduit a contrario

de la décision entreprise que, de l'avis de l'autorité intimée, la recourante

remplit les conditions posées par cette disposition, sauf en ce qui concerne la

lettre d) faute de connaissances linguistiques suffisantes. Comme le Tribunal

administratif a eu récemment encore l'occasion de le préciser (voir arrêt PE

2002/0457 du 27 mars 2003), il y a lieu d'accueillir avec prudence le résultat

de l'évaluation des connaissances linguistiques d'un étranger telle qu'elle est

pratiquée dans les représentations diplomatiques suisses. En l'espèce, l'on ne

dispose même pas du questionnaire auquel la recourante a sans doute été appelée

à répondre, mais uniquement d'un résultat d'évaluation de ses connaissances en

français notées 1 sur 3. On ignore également dans quelles conditions cet examen

a eu lieu.

A l'inverse, deux

attestations de l'Alliance française tentent à démontrer que la recourante

présente une certaine maîtrise de notre langue, sans que l'on puisse en évaluer

le niveau. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs exposés

ci-après.

6.

La recourante explique

avec conviction qu'il lui est nécessaire de perfectionner ses connaissances en

français de manière à pouvoir compléter sa formation et acquérir ainsi la

possibilité d'obtenir un emploi à plein-temps. Un tel but apparaît tout à fait

légitime. A cet égard, l'âge de la recourante revêt moins d'importance que dans

le cas rappelé par l'autorité intimée où le Tribunal administratif avait rejeté

le recours d'un ressortissant péruvien également, âgé de 30 ans et qui visait

la délivrance d'un diplôme à l'Ecole des HEC, après avoir fréquenté l'Ecole de

Français Moderne durant trois ans.

En conséquence, il y a

lieu de faire droit à la requête de la recourante dans une mesure limitée, en

ce sens qu'une autorisation devra lui être accordée afin qu'elle puisse

fréquenter l'Ecole de Français Moderne pendant deux ans au plus, avant de

retourner dans son pays d'origine. En revanche, on ne saurait l'autoriser à

acquérir ensuite un complément de sa formation en biochimie, ce d'autant plus

qu'elle peut probablement améliorer dans une université péruvienne ses

connaissances de cette branche.

7.

Ainsi, le recours sera

partiellement admis, étant précisé que la recourante a, au fil de ses

écritures, maintenu intégralement ses conclusions initiales tendant à suivre

deux formations successives à l'Université de Lausanne. Un émolument de 250

francs sera mis à sa charge. En outre, des dépens réduits de 500 francs lui

seront accordés, à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la population.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis, au sens des considérants, le Service de la population

étant invité à délivrer à X.________, ressortissante péruvienne, née le 23 mai

1972, une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour lui

permettant d'effectuer, pendant deux ans au plus, des études de français auprès

de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.

II. Les frais de

la présente décision par 250 (deux cent cinquante) francs sont mis à la charge

de la recourante, le solde demeurant à celle de l'Etat.

III. La somme de

500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge

de l'Etat de Vaud/Service de la population.

ip/Lausanne, le 13 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, par pli-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour