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Décision

PE.2002.0509

TA - PE.2002.0509 - 2003-01-21 - c/SPOP

21 janvier 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ serait la

fille de A.________. Elle serait orpheline de mère depuis le 1er janvier 2000.

Au mois d'avril 2002,

X.________ est arrivée au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA)

de Vallorbe pour demander l'asile en Suisse. Elle n'y a pas été enregistrée du

fait qu'elle était mineure et qu'elle a déclaré que son père vivait en Suisse.

Celui-ci est venu la chercher et a été prié de déposer une demande de

regroupement familial (v. lettre du bureau des étrangers de la Ville d'Yverdon

du 18 juillet 2002).

Le 6 mai 2002,

X.________ s'est annoncée au bureau des étrangers d'Yverdon et requis la

délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père,

titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié dans cette localité où il vit

avec sa famille.

X.________, épouse de

Y.________, a consenti à la demande de regroupement familial de la fille de son

époux. La première bénéficie des indemnités de chômage et a touché, après

déduction d'un montant de 500 francs au profit de l'Office des poursuites

d'Yverdon, d'un montant de 1'473 francs pour le mois d'avril 2002 (décompte du

30.04.02 de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage). Y.________ a

réalisé de son côté un revenu de 2'827 francs pendant le même mois (v. bulletin

de paie de Manpower pour les semaines no 14, 15, 16 et 17). La famille

Y.________ a bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un

montant de 64'761,90 francs.

Le SPOP a calculé que

les conditions financières des intéressés ne permettaient pas le regroupement

familial (v. document du 2 octobre 2002).

B. Le 1er novembre 2002, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Cette décision

retient ce qui suit :

"(...)

que l'intéressée est entrée illégalement en

Suisse, sans autorisation et sans visa, et s'est présentée dans un centre

d'enregistrement pour faire une demande d'asile;

qu'elle n'est en possession d'aucun

document officiel prouvant son identité, hormis une attestation de perte de ses

papiers d'identité, établie par des autorités locales et non nationales;

que son père présumé n'a jamais annoncé

son existence auprès des autorités;

que même si son identité et la paternité

de M. Y.________ étaient établies avec certitude, nous relevons qu'elle a

toujours vécu dans son pays d'origine et n'a eu aucun contact avec son père;

qu'elle n'a ainsi pas entretenu avec son

père la relation familiale principale;

que par ailleurs, elle justifie sa venue

en Suisse par le décès de sa mère mais n'est pas en mesure d'en apporter la

preuve;

que l'on relève de plus qu'elle déclare

que celle-ci serait décédée en janvier 2000, soit plus de deux ans avant son

arrivée dans notre pays;

qu'enfin, compte tenu qu'elle serait âgée

de plus de 16 ans, elle est en âge d'exercer une activité lucrative;

notre Service n'est pas disposé à délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.

(...)"

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du

SPOP et au renvoi du dossier auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) pour

qu'il examine sa demande d'asile. La recourante a été dispensée du paiement de

l'avance de frais. Le juge instructeur a interpellé les parties après avoir

informé celles-ci que les conclusions du recours paraissaient à première vue

fondées au vu de la subsidiarité de la procédure d'autorisation de séjour par

rapport à celle d'asile. L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le

11 décembre 2002, en concluant au rejet du pourvoi. Le tribunal a ensuite

statué.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 18 de la

loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), est considérée comme une demande

d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la

Suisse de la protéger contre des persécutions.

L'art. 19 LAsi précise

que la demande d'asile doit être déposée auprès de la représentation suisse ou,

lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre

d'enregistrement.

L'art. 25 précise que

l'office, c'est-à-dire l'ODR (v. art. 10 LAsi) statue sur la demande d'asile et

sur le renvoi du requérant de Suisse.

En l'espèce, la

recourante s'est précisément rendue dans un centre d'enregistrement où elle a

exprimé sa volonté de demander l'asile. Il résulte du dossier que sa demande,

dont elle affirme qu'elle a donné lieu à un procès-verbal, n'a apparemment pas

été traitée et par conséquent pas enregistrée par l'autorité compétente. Il

apparaît ainsi que la recourante a été victime d'un déni de justice de la part

des autorités compétentes en matière d'asile, ce qui n'autorisait pas encore le

SPOP, dûment informé de ces circonstances par le bureau des étrangers

d'Yverdon, à statuer sur une demande d'autorisation de séjour contre la volonté

de la recourante et au mépris de l'art. 14 al. 1 LAsi. En effet, selon cette

disposition, à moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de

procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des

étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il

quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si

l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement

est ordonnée. L'autorité intimée aurait dans ces conclusions dû se borner à

refuser d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour.

Conformément à la

procédure engagée par la recourante et à l'art. 14 LAsi, il appartient aux

autorités compétentes en la matière de statuer sur la requête d'asile. Les

conditions de la recourante tendant à l'annulation de la décision du SPOP sont

donc fondées.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 1er novembre 2002 est annulée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son représentant, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.