PE.2002.0511
TA - PE.2002.0511 - 2003-10-21 - c/SPOP
21 octobre 2003Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0511
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
ALCP-annexe-I-3
CEDH-8
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP rejetant une demande de regroupement familial en faveur de la mère d'un ressortissant irakien titulaire d'une autorisation d'établissement et marié à une ressortissante portugaise également titulaire d'un tel titre de séjour. Il n'est en effet pas démontré que la recourante ait bénéficié d'un soutien effectif et d'une certaine importance lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. Les conditions liées à une autorisation de séjour pour rentier ou pour raisons importantes ne sont pas non plus réalisées. En l'absence d'un lien de dépendance accrue entre la recourante et son fils domicilié en Suisse, une éventuelle application de l'art. 8 CEDH n'entre pas en ligne de compte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante irakienne, née le 1.********, représentée pour les besoins de la
présente cause par Michel Zahnd, Bureau de consultations juridiques et
sociales, 1323 Romainmôtier.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a complété
le 27 mars 2002 une demande de visa pour la Suisse enregistrée par l'Ambassade
de Suisse en République Arabe Syrienne le 28 mars 2002. A cette occasion, elle
a indiqué que son séjour dans notre pays serait de durée indéterminée et que
ses frais dans ce cadre seraient couverts par son fils, titulaire
d'autorisation d'établissement et domicilié à Vevey.
L'Ambassade de Suisse
à Damas a exposé dans une note du 28 mars 2002 que l'intéressée, accompagnée de
son fils, de son épouse et de leurs trois enfants, s'étaient présentés le 26
mars 2002 peu avant la fermeture des locaux, que selon leurs dires, ils se
sentaient menacés depuis la veille par le propriétaire de l'immeuble qu'ils
louaient depuis une dizaine de jours à Damas et voulaient chercher refuge à
l'Ambassade, qu'ils avaient finalement exprimé le voeu de vouloir ramener
X.________ en Suisse à la fin de leurs vacances en Syrie au lieu de la laisser
retourner en Irak, qu'ils prétendaient avoir peur pour sa vie parce que son
fils était recherché par le gouvernement irakien et que toute la famille
s'était à nouveau présentée le lendemain avec la demande d'entrée en Suisse,
que le problème avec le propriétaire de l'immeuble n'était plus d'actualité et
qu'ils faisaient pression pour que le dossier soit traité en urgence.
L'Ambassade a également indiqué qu'une autorisation d'entrée en Suisse pour
visite familiale n'était pas opportune parce que la sortie de notre pays de
l'intéressé à la fin de son séjour n'était pas assurée.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du SPOP, le mandataire de
l'intéressée, de son fils et de sa belle-fille a fourni plusieurs pièces
justificatives et a exposé par courrier du 10 juin 2002 qu'après 17 ans de
séjour en Suisse, le fils de la requérante avait pu la revoir en Syrie, à
Damas, qu'il avait constaté qu'elle était complètement abandonnée par ses
enfants restés en Irak, qu'elle n'avait pas de maison ni de ressources, qu'elle
était isolée et avait un avenir des plus sombres, qu'il souhaitait, avec son
épouse ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, l'accueillir et prendre soin d'elle, que certains documents
requis par le SPOP, comme un extrait de casier judiciaire, semblait ne pas
exister en Irak et qu'elle ne possédait rien sinon l'affection et la
détermination de son fils et de sa belle-fille quant à son avenir.
B. Par décision du 30
octobre 2002, notifiée au mandataire de la famille de l'intéressée par courrier
B posté le 12 novembre 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse, aux motifs que
les conditions du regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe
I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 n'étaient
pas remplies, qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de
l'autorisation requise, qu'une partie des enfants de X.________ vivait encore
en Irak, que la nécessité de son séjour en Suisse n'était pas démontrée et
qu'il n'était pas prouvé que son fils résidant dans notre pays l'avait prise en
charge jusqu'ici.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 3
décembre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait rencontré son fils
en Syrie parce que ce dernier ne pouvait pas se rendre en Irak sans risquer sa
vie, que depuis sa fuite de ce pays et durant ses premières années d'absence,
la police n'avait pas cessé de harceler ses parents et de leur faire subir des
interrogatoires afin d'apprendre dans quel pays ils s'étaient réfugiés, que ce
n'était qu'après des années qu'il avait pu reprendre contact par téléphone avec
sa famille et que les lettres qu'il avait envoyés en Irak, l'une avec 50$ US et
une autre avec des photos de ses enfants n'étaient jamais parvenues à
destination. Elle a encore relevé que, comme son fils figurait sur la liste des
personnes en fuite recherchées par la police irakienne, il lui était totalement
impossible de faire parvenir quoique ce soit à sa mère, si bien que ce n'était
qu'en Syrie qu'il avait pu lui remettre de l'argent, soit 1000$ US, que les
conditions de vie des Kurdes irakiens sous la dictature de ce pays étaient très
difficiles, qu'elle avait avec son fils des liens profonds et des vrais
sentiments qu'une séparation de près de 20 ans n'avait en rien altérés, que son
seul souhait était de retrouver son fils et la famille de ce dernier pour le
temps qu'il lui restait à vivre, que ce souhait était partagé par sa belle-fille,
que les raisons importantes justifiant sa démarche étaient l'abandon dans
lequel elle vivait, que ses enfants domiciliés en Irak ne prenaient soin d'elle
ni affectivement ni matériellement, qu'elle survivait péniblement avec la
petite rente que touchait son mari décédé en 1993 et qu'elle était dans une
situation de détresse tant morale que matérielle. Elle a donc conclu à l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH) et subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour raisons importantes.
D. Par avis du 12 décembre
2002, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton
de Vaud et a requis la production de tous documents de nature à établir la date
exacte de notification de la décision litigieuse.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé que les
arguments de la recourante relevaient de la loi sur l'asile. Il a donc conclu
au rejet du recours.
La recourante a fourni
le 23 décembre 2002 des explications documentées relatives à la date de
notification de la décision litigieuse. Dans son mémoire complémentaire du 12
février 2003, elle a insisté sur le fait que les raisons pour lesquelles aucun
extrait de casier judiciaire ni certificat médical la concernant ne pouvaient
être produits avaient déjà été clairement expliquées au SPOP, qu'il était
matériellement impossible à son fils de lui faire parvenir de l'argent dans son
pays d'origine compte tenu notamment des restrictions posées au contrôle des
changes et des difficultés pratiques à trouver un mode de virement sûr, que sa
famille se réduisait à des petits-enfants qui avaient coupé toute relation avec
elle, qu'il existait des circonstances objectives justifiant l'octroi à titre
subsidiaire d'une autorisation de séjour pour raisons importantes, que les
circonstances personnelles et l'existence de mesures discriminatoires avaient
été invoquées pour illustrer sa situation et non pas pour placer le débat sur
le terrain de l'asile et que les relations entre la recourante et son fils
étaient étroites et effectives si bien que les conditions liées à une
autorisation de séjour étaient réalisées.
F. Par correspondance du
14 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a requis un certain nombre de
renseignements complémentaires sur la situation personnelle de la recourante,
ses conditions de vie en Irak et en Syrie et les circonstances de son voyage
dans ce dernier pays.
Elle y a répondu le 23
juin 2003 en indiquant, qu'elle vivait, avant de se rendre à Damas, dans la
région de Kirkuk, qu'elle était veuve depuis 1992, que dans son pays d'origine,
elle avait une chambre chez une de ses filles qui était mariée, qu'elle était
aidée matériellement par son fils vivant en Suisse lorsqu'il arrivait à lui
faire parvenir de l'argent, qu'elle n'avait jamais tenté par le passé de se
rendre en Syrie ou dans un autre pays, que si elle était restée en Irak jusqu'à
ce voyage, ce n'était pas pour des questions de visa ou de moyens financiers et
qu'elle avait quitté l'Irak en mars 2002 pour rencontrer à Damas son fils et la
famille de ce dernier. Elle a aussi exposé que ce déplacement avait été financé
par son fils, qu'il s'agissait uniquement d'y avoir un contact avec ce dernier
et non de s'établir durablement en Syrie, que son fils avait loué un
appartement à Damas durant trois semaines dans le seul but d'y rencontrer sa
mère, qu'elle était depuis lors rentrée en Irak, qu'elle n'était toutefois pas
tenue de regagner son pays d'origine dans un certain délai et que les événements
survenus en Irak rendaient sa situation matérielle encore plus précaire et
imprévisible mais n'avait aucune influence sur la situation de son fils
résidant en Suisse.
Au regard des
explications qui précèdent, le juge instructeur du tribunal a encore invité la
recourante à fournir des précisions le 3 juillet 2003. X.________ a ainsi
indiqué le 23 juillet 2003 que son fils n'avait pu lui donner de l'argent qu'à
Damas, à concurrence d'environ 1'500 $ US, qu'il n'avait auparavant aucun moyen
de lui faire parvenir quoi que soit, qu'elle s'était rendue à Damas avec un ami
de son gendre auquel son fils avait remboursé les frais de ce voyage et que la
famille de sa fille, qui vivait en Irak, était tributaire d'une aide non
régulière et ne pouvait en conséquence assumer normalement son entretien.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.
4.
La recourante sollicite
en espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y rejoindre
son fils titulaire d'une autorisation d'établissement et la famille de ce
dernier. Le fils de la recourante est marié avec une ressortissante portugaise
titulaire également d'une autorisation d'établissement. C'est donc à bon droit
que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP).
a) L'art. 7 litt. d
ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,
le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.
L'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP rappelle notamment que les parties contractantes
admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties
contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'Annexe
sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de
validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de l'Annexe
précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie
contractant ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La
lettre b du § 2 de cet art. 3 indique que sont considérés comme membres de la
famille, quelque soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint
qui sont à charge.
L'art. 1 de l'Ordonnance
sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP)
mentionne que cette ordonnance réglemente l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et celles de
la convention instituant l'Association européenne de libre-échange, compte tenu
des réglementations transitoires. Cette ordonnance s'applique aussi aux membres
de la famille des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne
qui, indépendamment de leur nationalité, ont conformément aux dispositions sur
le regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse (art.
2.
al. 2 OLCP). Cette ordonnance ne contient en revanche aucune disposition
particulière sur le cercle des ayant-droit à une autorisation de séjour par
regroupement familial. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES), qui se nommait à l'époque Office fédéral des étrangers,
a émis en février 2002 des directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats-membres notamment (Directives OLCP)
qui visent à assurer l'application uniforme de l'ALCP et des textes qui en
découlent. Il y est rappelé, en matière de regroupement familial pour les
ascendants qui sont à charge, qu'il suffit qu'un soutien ait effectivement été
accordé à ces personnes avant d'entrer en Suisse. Le tribunal de céans a
précisé, en matière de regroupement familial pour les ascendants et en se
basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
que ces derniers devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien
d'une certaine importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse
(arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003).
b) En l'espèce, il
n'est pas établi que la recourante ait bénéficié d'un soutien d'une certaine
importance de la part de son fils et de sa belle-fille portugaise avant leur
rencontre à Damas en mars 2002. Les explications fournies à propos de ce
soutien matériel sont en effet pour le moins contradictoires et peu
convaincantes. Dans son recours, X.________ a en effet exposé qu'après 17 ans
de séparation, elle avait pu revoir son fils en Syrie, que durant cette
période, il avait tenté à une seule reprise de lui envoyer 50 $ US qui ne lui
étaient jamais parvenus, que de toute manière, il aurait été impossible de lui
faire parvenir quoi que ce soit, que ce n'était qu'à l'occasion de leur
rencontre à Damas qu'il lui avait remis 1'000 $ US et qu'elle survivait
difficilement avec la petite rente qu'elle touchait depuis le décès de son
mari. Elle a confirmé dans son mémoire complémentaire du 12 février 2003 qu'il
était matériellement impossible à son fils de lui faire parvenir de l'argent
dans son pays d'origine. A l'occasion de sa correspondance du 23 juin 2003,
elle a exposé qu'elle vivait chez l'une de ses filles dans son pays d'origine
et qu'elle était aidée matériellement par son fils résidant en Suisse lorsqu'il
arrivait à lui faire parvenir de l'argent. Enfin, dans ses explications du 23
juillet 2003, elle a à nouveau mentionné que son fils n'avait pu lui donner de
l'argent que lors de leur rencontre en Syrie à concurrence d'environ 1'500 $ US
et qu'il n'avait auparavant aucun moyen de lui faire parvenir quoi que ce soit.
Elle a également relevé que son voyage à Damas avait été financé par un ami de
son gendre et que c'est son fils domicilié en Suisse qui lui avait remboursé
ses frais.
Il apparaît donc que
le fils de la recourante a la possibilité, par des voies détournées, d'apporter
un soutien matériel à sa mère mais qu'en réalité c'est une de ses filles et son
gendre qui en ont la charge, au travers du gîte et du couvert qu'ils lui
procurent. La recourante ne peut donc pas être considérée comme étant à la
charge de son fils et de sa belle-fille titulaires d'une autorisation
d'établissement dans notre pays, à défaut de soutien de ces derniers
lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. Elle ne peut donc pas bénéficier
d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
5.
a) La demande de la
recourante doit également être examinée sous l'angle de l'art. 34 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1996 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,
lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des
attaches étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les
références citées).
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers
mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non
de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on
doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il
puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêt TA
PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les références citées).
b) En l'espèce et
d'après les explications fournies par la recourante, cette dernière admet ne
pas disposer des moyens financiers nécessaires au sens de la lettre e de l'art.
34.
OLE. Elle a en effet clairement exposé qu'elle survivait péniblement au
moyen de la rente qu'elle touchait depuis le décès de son mari et qu'elle était
hébergée par une de ses filles et la famille de cette dernière. L'art. 34 OLE
ne peut donc pas trouver application.
6.
a) L'art. 36 OLE ne
permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0011 précité et les nombreuses références citées, notamment le
renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
L'art. 36 OLE doit
donc être interprété restrictivement.
Une application trop
large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à
la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE 2003/0011 déjà cité à
plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des
personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner
durablement en Suisse (même arrêt).
b) Le Tribunal
administratif ne peut donc que constater que les motifs invoqués par la
recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes
au sens de l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle se sente isolée dans son pays
d'origine, ou, faut-il le rappeler, elle vit avec l'une de ses filles et sa
famille, n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle
et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont certains des
enfants ont émigré et qui manifestent le désir de venir finir leur vie auprès
de ces derniers.
Enfin, la recourante
n'a pas amené un seul indice qui aurait permis de constater que son état de
santé eût justifié l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons
importantes.
C'est donc à bon droit
aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait
l'octroi d'une autorisation de séjour.
7.
L'art. 8 CEDH
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la
protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de
sa famille ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Le
Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s'oppose
qu'à la séparation des proches parents soit des époux vivant en communauté
conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé
requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie du noyau familial
("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens
familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT 1996 I 306
et les références citées).
En l'espèce, un tel
lien de dépendance accrue de la recourante envers son fils et sa famille
résidant en Suisse n'est pas démontré. Le tribunal de céans constate au
contraire qu'ils ont été séparés durant plus de 17 ans, période durant laquelle
aucune démarche n'a été entreprise afin de faire venir la recourante dans notre
pays. De plus, la recourante conserve la possibilité de vivre auprès de sa
famille résidant en Irak.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit
donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens
(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 30 octobre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Michel Zahnd,
Bureau de consultations juridiques et sociales, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).