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Décision

PE.2002.0511

TA - PE.2002.0511 - 2003-10-21 - c/SPOP

21 octobre 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 27 mars 2002 une demande de visa pour la Suisse enregistrée par l'Ambassade

de Suisse en République Arabe Syrienne le 28 mars 2002. A cette occasion, elle

a indiqué que son séjour dans notre pays serait de durée indéterminée et que

ses frais dans ce cadre seraient couverts par son fils, titulaire

d'autorisation d'établissement et domicilié à Vevey.

L'Ambassade de Suisse

à Damas a exposé dans une note du 28 mars 2002 que l'intéressée, accompagnée de

son fils, de son épouse et de leurs trois enfants, s'étaient présentés le 26

mars 2002 peu avant la fermeture des locaux, que selon leurs dires, ils se

sentaient menacés depuis la veille par le propriétaire de l'immeuble qu'ils

louaient depuis une dizaine de jours à Damas et voulaient chercher refuge à

l'Ambassade, qu'ils avaient finalement exprimé le voeu de vouloir ramener

X.________ en Suisse à la fin de leurs vacances en Syrie au lieu de la laisser

retourner en Irak, qu'ils prétendaient avoir peur pour sa vie parce que son

fils était recherché par le gouvernement irakien et que toute la famille

s'était à nouveau présentée le lendemain avec la demande d'entrée en Suisse,

que le problème avec le propriétaire de l'immeuble n'était plus d'actualité et

qu'ils faisaient pression pour que le dossier soit traité en urgence.

L'Ambassade a également indiqué qu'une autorisation d'entrée en Suisse pour

visite familiale n'était pas opportune parce que la sortie de notre pays de

l'intéressé à la fin de son séjour n'était pas assurée.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, le mandataire de

l'intéressée, de son fils et de sa belle-fille a fourni plusieurs pièces

justificatives et a exposé par courrier du 10 juin 2002 qu'après 17 ans de

séjour en Suisse, le fils de la requérante avait pu la revoir en Syrie, à

Damas, qu'il avait constaté qu'elle était complètement abandonnée par ses

enfants restés en Irak, qu'elle n'avait pas de maison ni de ressources, qu'elle

était isolée et avait un avenir des plus sombres, qu'il souhaitait, avec son

épouse ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, l'accueillir et prendre soin d'elle, que certains documents

requis par le SPOP, comme un extrait de casier judiciaire, semblait ne pas

exister en Irak et qu'elle ne possédait rien sinon l'affection et la

détermination de son fils et de sa belle-fille quant à son avenir.

B. Par décision du 30

octobre 2002, notifiée au mandataire de la famille de l'intéressée par courrier

B posté le 12 novembre 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse, aux motifs que

les conditions du regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe

I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 n'étaient

pas remplies, qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de

l'autorisation requise, qu'une partie des enfants de X.________ vivait encore

en Irak, que la nécessité de son séjour en Suisse n'était pas démontrée et

qu'il n'était pas prouvé que son fils résidant dans notre pays l'avait prise en

charge jusqu'ici.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 3

décembre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait rencontré son fils

en Syrie parce que ce dernier ne pouvait pas se rendre en Irak sans risquer sa

vie, que depuis sa fuite de ce pays et durant ses premières années d'absence,

la police n'avait pas cessé de harceler ses parents et de leur faire subir des

interrogatoires afin d'apprendre dans quel pays ils s'étaient réfugiés, que ce

n'était qu'après des années qu'il avait pu reprendre contact par téléphone avec

sa famille et que les lettres qu'il avait envoyés en Irak, l'une avec 50$ US et

une autre avec des photos de ses enfants n'étaient jamais parvenues à

destination. Elle a encore relevé que, comme son fils figurait sur la liste des

personnes en fuite recherchées par la police irakienne, il lui était totalement

impossible de faire parvenir quoique ce soit à sa mère, si bien que ce n'était

qu'en Syrie qu'il avait pu lui remettre de l'argent, soit 1000$ US, que les

conditions de vie des Kurdes irakiens sous la dictature de ce pays étaient très

difficiles, qu'elle avait avec son fils des liens profonds et des vrais

sentiments qu'une séparation de près de 20 ans n'avait en rien altérés, que son

seul souhait était de retrouver son fils et la famille de ce dernier pour le

temps qu'il lui restait à vivre, que ce souhait était partagé par sa belle-fille,

que les raisons importantes justifiant sa démarche étaient l'abandon dans

lequel elle vivait, que ses enfants domiciliés en Irak ne prenaient soin d'elle

ni affectivement ni matériellement, qu'elle survivait péniblement avec la

petite rente que touchait son mari décédé en 1993 et qu'elle était dans une

situation de détresse tant morale que matérielle. Elle a donc conclu à l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH) et subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour

pour raisons importantes.

D. Par avis du 12 décembre

2002, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton

de Vaud et a requis la production de tous documents de nature à établir la date

exacte de notification de la décision litigieuse.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a précisé que les

arguments de la recourante relevaient de la loi sur l'asile. Il a donc conclu

au rejet du recours.

La recourante a fourni

le 23 décembre 2002 des explications documentées relatives à la date de

notification de la décision litigieuse. Dans son mémoire complémentaire du 12

février 2003, elle a insisté sur le fait que les raisons pour lesquelles aucun

extrait de casier judiciaire ni certificat médical la concernant ne pouvaient

être produits avaient déjà été clairement expliquées au SPOP, qu'il était

matériellement impossible à son fils de lui faire parvenir de l'argent dans son

pays d'origine compte tenu notamment des restrictions posées au contrôle des

changes et des difficultés pratiques à trouver un mode de virement sûr, que sa

famille se réduisait à des petits-enfants qui avaient coupé toute relation avec

elle, qu'il existait des circonstances objectives justifiant l'octroi à titre

subsidiaire d'une autorisation de séjour pour raisons importantes, que les

circonstances personnelles et l'existence de mesures discriminatoires avaient

été invoquées pour illustrer sa situation et non pas pour placer le débat sur

le terrain de l'asile et que les relations entre la recourante et son fils

étaient étroites et effectives si bien que les conditions liées à une

autorisation de séjour étaient réalisées.

F. Par correspondance du

14 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a requis un certain nombre de

renseignements complémentaires sur la situation personnelle de la recourante,

ses conditions de vie en Irak et en Syrie et les circonstances de son voyage

dans ce dernier pays.

Elle y a répondu le 23

juin 2003 en indiquant, qu'elle vivait, avant de se rendre à Damas, dans la

région de Kirkuk, qu'elle était veuve depuis 1992, que dans son pays d'origine,

elle avait une chambre chez une de ses filles qui était mariée, qu'elle était

aidée matériellement par son fils vivant en Suisse lorsqu'il arrivait à lui

faire parvenir de l'argent, qu'elle n'avait jamais tenté par le passé de se

rendre en Syrie ou dans un autre pays, que si elle était restée en Irak jusqu'à

ce voyage, ce n'était pas pour des questions de visa ou de moyens financiers et

qu'elle avait quitté l'Irak en mars 2002 pour rencontrer à Damas son fils et la

famille de ce dernier. Elle a aussi exposé que ce déplacement avait été financé

par son fils, qu'il s'agissait uniquement d'y avoir un contact avec ce dernier

et non de s'établir durablement en Syrie, que son fils avait loué un

appartement à Damas durant trois semaines dans le seul but d'y rencontrer sa

mère, qu'elle était depuis lors rentrée en Irak, qu'elle n'était toutefois pas

tenue de regagner son pays d'origine dans un certain délai et que les événements

survenus en Irak rendaient sa situation matérielle encore plus précaire et

imprévisible mais n'avait aucune influence sur la situation de son fils

résidant en Suisse.

Au regard des

explications qui précèdent, le juge instructeur du tribunal a encore invité la

recourante à fournir des précisions le 3 juillet 2003. X.________ a ainsi

indiqué le 23 juillet 2003 que son fils n'avait pu lui donner de l'argent qu'à

Damas, à concurrence d'environ 1'500 $ US, qu'il n'avait auparavant aucun moyen

de lui faire parvenir quoi que soit, qu'elle s'était rendue à Damas avec un ami

de son gendre auquel son fils avait remboursé les frais de ce voyage et que la

famille de sa fille, qui vivait en Irak, était tributaire d'une aide non

régulière et ne pouvait en conséquence assumer normalement son entretien.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.

4.

La recourante sollicite

en espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y rejoindre

son fils titulaire d'une autorisation d'établissement et la famille de ce

dernier. Le fils de la recourante est marié avec une ressortissante portugaise

titulaire également d'une autorisation d'établissement. C'est donc à bon droit

que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP).

a) L'art. 7 litt. d

ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,

le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

L'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP rappelle notamment que les parties contractantes

admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties

contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'Annexe

sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de

validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de l'Annexe

précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie

contractant ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La

lettre b du § 2 de cet art. 3 indique que sont considérés comme membres de la

famille, quelque soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint

qui sont à charge.

L'art. 1 de l'Ordonnance

sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP)

mentionne que cette ordonnance réglemente l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et celles de

la convention instituant l'Association européenne de libre-échange, compte tenu

des réglementations transitoires. Cette ordonnance s'applique aussi aux membres

de la famille des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne

qui, indépendamment de leur nationalité, ont conformément aux dispositions sur

le regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse (art.

2.

al. 2 OLCP). Cette ordonnance ne contient en revanche aucune disposition

particulière sur le cercle des ayant-droit à une autorisation de séjour par

regroupement familial. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et

de l'émigration (IMES), qui se nommait à l'époque Office fédéral des étrangers,

a émis en février 2002 des directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats-membres notamment (Directives OLCP)

qui visent à assurer l'application uniforme de l'ALCP et des textes qui en

découlent. Il y est rappelé, en matière de regroupement familial pour les

ascendants qui sont à charge, qu'il suffit qu'un soutien ait effectivement été

accordé à ces personnes avant d'entrer en Suisse. Le tribunal de céans a

précisé, en matière de regroupement familial pour les ascendants et en se

basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes

que ces derniers devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien

d'une certaine importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse

(arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003).

b) En l'espèce, il

n'est pas établi que la recourante ait bénéficié d'un soutien d'une certaine

importance de la part de son fils et de sa belle-fille portugaise avant leur

rencontre à Damas en mars 2002. Les explications fournies à propos de ce

soutien matériel sont en effet pour le moins contradictoires et peu

convaincantes. Dans son recours, X.________ a en effet exposé qu'après 17 ans

de séparation, elle avait pu revoir son fils en Syrie, que durant cette

période, il avait tenté à une seule reprise de lui envoyer 50 $ US qui ne lui

étaient jamais parvenus, que de toute manière, il aurait été impossible de lui

faire parvenir quoi que ce soit, que ce n'était qu'à l'occasion de leur

rencontre à Damas qu'il lui avait remis 1'000 $ US et qu'elle survivait

difficilement avec la petite rente qu'elle touchait depuis le décès de son

mari. Elle a confirmé dans son mémoire complémentaire du 12 février 2003 qu'il

était matériellement impossible à son fils de lui faire parvenir de l'argent

dans son pays d'origine. A l'occasion de sa correspondance du 23 juin 2003,

elle a exposé qu'elle vivait chez l'une de ses filles dans son pays d'origine

et qu'elle était aidée matériellement par son fils résidant en Suisse lorsqu'il

arrivait à lui faire parvenir de l'argent. Enfin, dans ses explications du 23

juillet 2003, elle a à nouveau mentionné que son fils n'avait pu lui donner de

l'argent que lors de leur rencontre en Syrie à concurrence d'environ 1'500 $ US

et qu'il n'avait auparavant aucun moyen de lui faire parvenir quoi que ce soit.

Elle a également relevé que son voyage à Damas avait été financé par un ami de

son gendre et que c'est son fils domicilié en Suisse qui lui avait remboursé

ses frais.

Il apparaît donc que

le fils de la recourante a la possibilité, par des voies détournées, d'apporter

un soutien matériel à sa mère mais qu'en réalité c'est une de ses filles et son

gendre qui en ont la charge, au travers du gîte et du couvert qu'ils lui

procurent. La recourante ne peut donc pas être considérée comme étant à la

charge de son fils et de sa belle-fille titulaires d'une autorisation

d'établissement dans notre pays, à défaut de soutien de ces derniers

lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. Elle ne peut donc pas bénéficier

d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

5.

a) La demande de la

recourante doit également être examinée sous l'angle de l'art. 34 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1996 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,

lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les

références citées).

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers

mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non

de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on

doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il

puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêt TA

PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les références citées).

b) En l'espèce et

d'après les explications fournies par la recourante, cette dernière admet ne

pas disposer des moyens financiers nécessaires au sens de la lettre e de l'art.

34.

OLE. Elle a en effet clairement exposé qu'elle survivait péniblement au

moyen de la rente qu'elle touchait depuis le décès de son mari et qu'elle était

hébergée par une de ses filles et la famille de cette dernière. L'art. 34 OLE

ne peut donc pas trouver application.

6.

a) L'art. 36 OLE ne

permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que

des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0011 précité et les nombreuses références citées, notamment le

renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

L'art. 36 OLE doit

donc être interprété restrictivement.

Une application trop

large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à

la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement

familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle

autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE 2003/0011 déjà cité à

plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des

personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner

durablement en Suisse (même arrêt).

b) Le Tribunal

administratif ne peut donc que constater que les motifs invoqués par la

recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes

au sens de l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle se sente isolée dans son pays

d'origine, ou, faut-il le rappeler, elle vit avec l'une de ses filles et sa

famille, n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle

et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont certains des

enfants ont émigré et qui manifestent le désir de venir finir leur vie auprès

de ces derniers.

Enfin, la recourante

n'a pas amené un seul indice qui aurait permis de constater que son état de

santé eût justifié l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons

importantes.

C'est donc à bon droit

aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait

l'octroi d'une autorisation de séjour.

7.

L'art. 8 CEDH

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de

sa famille ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Le

Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s'oppose

qu'à la séparation des proches parents soit des époux vivant en communauté

conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé

requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie du noyau familial

("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens

familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance

avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT 1996 I 306

et les références citées).

En l'espèce, un tel

lien de dépendance accrue de la recourante envers son fils et sa famille

résidant en Suisse n'est pas démontré. Le tribunal de céans constate au

contraire qu'ils ont été séparés durant plus de 17 ans, période durant laquelle

aucune démarche n'a été entreprise afin de faire venir la recourante dans notre

pays. De plus, la recourante conserve la possibilité de vivre auprès de sa

famille résidant en Irak.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 30 octobre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Michel Zahnd,

Bureau de consultations juridiques et sociales, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).