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Décision

PE.2002.0512

TA - PE.2002.0512 - 2003-05-13 - c/OCMP

13 mai 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Au mois de mai 1999,

X.________ a déposé, auprès de l'Ambassade Suisse en Ukraine, une demande de

visa pour entrer dans notre pays et y suivre les cours de musique du

Conservatoire de Lausanne.

Une autorisation lui

permettant d'entrer en Suisse et d'y séjourner une année, lui a été délivrée le

22 juillet 1999.

X.________ est

effectivement arrivée dans notre pays le 5 septembre 1999 et une autorisation

de séjour valable une année lui a été délivrée peu après. Dite autorisation a

été renouvelée à deux reprises, la seconde jusqu'à l'échéance du 4 septembre

2002, lui permettant, outre de fréquenter le 2.******** de Lausanne, d'exercer

une activité accessoire de professeur de piano à l'1.******** (ci-après :

1.********).

B. Le 12 avril 2002,

l'1.******** a adressé à l'Office communal des étrangers de Lausanne une

demande tendant à obtenir l'autorisation d'engager X.________ en qualité de

professeur de musique à raison d'un horaire de 15 heures par semaine. Pour des

motifs que le dossier ne permet pas d'élucider, cette demande a bien été

transmise au Service de la population - lequel a d'ailleurs sollicité un

préavis du 2.******** de Lausanne -, sans pour autant qu'une décision formelle

ne soit rendue.

C. Une seconde demande a

été déposée au début du mois de septembre 2002 par l'1.********, laquelle

précise que l'horaire de travail est désormais de 25 heures par semaine, le

salaire horaire brut étant fixé à 57 fr. 60.

Par décision du 19

novembre 2002, l'OCMP a écarté la demande aux motifs suivants :

"(...)

Le but du séjour

pour études doit être considéré comme atteint. S'agissant de l'imputation d'une

unité annuelle, on relèvera que la personne concernée n'est pas ressortissante

d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange

(art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

d'étrangers / modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les

demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,

d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience

professionnelle sont prises en considération. tel n'est à notre avis pas le cas

en l'espèce.

De plus, l'admission

de ressortissants d'Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun

travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).

(...)"."

D. Par l'intermédiaire du

directeur de l'1.********, X.________ a recouru contre cette décision le 9

décembre 2002 : son mandataire met en évidence les qualifications

professionnelles élevées de l'intéressée, tout en admettant de manière

explicite que le recrutement d'un professeur de musique suisse ou ressortissant

de l'Union européenne n'est envisageable que durant la période d'été. Il

conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de

l'autorisation de séjour délivrée à X.________ "... au moins jusqu'en été

2003".

Auparavant, soit le 2

décembre 2002, Y.________ avait adressé au chef du Service de l'emploi une

longue lettre à laquelle il sera fait référence ci-après dans la mesure utile.

Cette missive a d'ailleurs été transmise au Tribunal administratif, lequel l'a

enregistré comme recours à l'encontre de la décision du 19 novembre 2002.

Le pourvoi a été muni

d'un effet suspensif par décision incidente du juge instructeur du 6 décembre

2002.

E. Aux termes de ses

déterminations, datées du 5 février 2003, l'OCMP a rappelé le principe de la

priorité dans l'engagement de main-d'oeuvre étrangère tel qu'il découle de

l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à la libre circulation des

ressortissants de l'Union européenne (ALCP). Il mentionne également le préavis

négatif de l'OFE du 21 janvier 2003, auquel le dossier avait été soumis pour

appréciation.

Toujours représentée

par le directeur de l'1.********, X.________ a encore déposé des observations

complémentaires le 17 mars 2003. Il y sera fait état dans la mesure utile.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

1. a) Aux termes de

l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le présent recours est

consécutif à une décision négative de l'autorité intimée rendue à la suite

d'une requête visant à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

annuelle en faveur de la recourante. Les conditions de délivrance des

autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est

notamment réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

(ci-après OLE).

3.

a) Aux termes de l'art.

7.

al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un

changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

b) Dans sa lettre du 2

décembre 2002 au chef du Service de l'emploi, le directeur de l'1.********

relève spontanément qu'il pourrait "... demander par exemple à Mlle

Y.________ ... si elle serait d'accord de remplacer la Dresse X.________, mais,

soyons réaliste ! Je suis persuadé que ses tarifs seraient totalement

au-delà de nos moyens". Il poursuit en expliquant qu'une mise au

concours du poste de professeur de musique est envisageable, mais que cette

opération ne peut avoir lieu que durant les mois de juillet et août, soit en

dehors des périodes scolaires.

Des explications

similaires figurent dans le recours du 9 décembre 2002.

Ainsi, de l'aveu même

du mandataire de la recourante, il est possible de trouver sur le marché

indigène un professeur de musique de nationalité suisse, voire un étranger

titulaire d'un permis d'établissement ou un ressortissant d'un pays de l'Union

européenne. Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 7 OLE, le recours apparaît déjà

comme mal fondé.

4.

L'art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le

23.

mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en

raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union

Européenne. Ces modifications visent à faciliter l'accès au marché du travail

helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de

l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

a) L'art. 8 al. 1 OLE

prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE

conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention

instituant l'AELE.

L'art. 8 al. 3 litt. a

OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

b) D'origine

ukrainienne, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 OLE. Le

tribunal de céans a déjà exposé à de nombreuses reprises qu'il fallait entendre

par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,

de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir arrêts TA PE

2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées et TA PE 2002/0305 du 6

novembre 2002).

En l'espèce, on doit

admettre, au vu des pièces et des explications fournies, que la recourante est

une pianiste de haut niveau et qu'elle dispose certainement des connaissances

pédagogiques nécessaires à l'enseignement de son art. Cela étant, on est quelque

peu surpris de constater que le salaire offert à la recourante pour un

enseignement de 40 minutes n'est que de 38 fr. 40, respectivement 57 fr. 60 par

heure. Une telle rétribution n'apparaît pas en adéquation avec les

qualifications exceptionnelles prêtées à la recourante.

Il se pourrait certes

que cette dernière se contente d'un revenu modeste, auquel cas sa rémunération

ne correspondrait pas à celle offerte à un professeur de musique suisse ou

ressortissant d'un pays de l'UE. L'une des conditions de l'art. 7 al. 1 OLE ne

serait alors pas respectée.

c) A cet argument, on

peut ajouter l'affirmation répétée du directeur de l'1.******** selon laquelle

il est possible d'engager un professeur, pour autant que les recherches se

déroulent en été.

En définitive, force

est d'admettre que l'art. 8 al. 1 OLE justifie la décision attaquée.

5.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) est compétent pour approuver les autorisations délivrées par

les autorités cantonales de police des étrangers (art. 51 OLE). En

l'occurrence, l'OFE a d'ores et déjà émis un préavis négatif de sorte que, même

si l'autorité intimée accordait un permis B à la recourante, l'OFE refuserait

de l'approuver.

6.

Enfin, il ne faut pas

perdre de vue que la recourante est entrée en Suisse, au début du mois de

septembre 1999, dans la perspective d'accomplir une formation musicale au

2.

******** de Lausanne pour une durée de trois ans (voir rapport d'arrivée

signé le 01.11.1999 par la recourante). Or, plus de quatre ans se sont écoulés

lorsque la décision attaquée a été rendue. Durant cette période, la recourante

a eu le temps d'achever ses études au 2.******** de musique. Par conséquent, le

but de son séjour doit être considéré comme atteint.

7.

Au vu des considérants,

la décision litigieuse se révèle bien fondée. Le recours doit en conséquence

être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 19 novembre 2002 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs somme compensée par le dépôt de

garantie versé est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 13 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

-à la recourante, par l'intermédiaire de

l'1.********, M. Y.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour la recourante : cassette en

retour.