PE.2002.0512
TA - PE.2002.0512 - 2003-05-13 - c/OCMP
13 mai 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0512
Autorité:, Date décision:
TA, 13.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1
OLE-7-1
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
Refus pour l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail confirmé, sur recours, par le Tribunal administratif au motif que la recourante est entrée en Suisse dans la perspective d'accomplir une formation musicale au Conservatoire de Lausanne et que la recourante a eu le temps d'achever cette formation. Par conséquent, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. En outre, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE étant donné qu'elle ne peut pas être considérée comme une personne qualifiée au sens de cette disposition.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2003
sur le recours
interjeté par X.________, domiciliée à Lausanne, représentée pour les
besoins de la procédure par Y.________, directeur de l'1.********, à Leysin
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 19 novembre 2002, refusant
à X.________ ressortissante ukrainienne née le 10 janvier 1971 la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.
Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude
Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Au mois de mai 1999,
X.________ a déposé, auprès de l'Ambassade Suisse en Ukraine, une demande de
visa pour entrer dans notre pays et y suivre les cours de musique du
Conservatoire de Lausanne.
Une autorisation lui
permettant d'entrer en Suisse et d'y séjourner une année, lui a été délivrée le
22 juillet 1999.
X.________ est
effectivement arrivée dans notre pays le 5 septembre 1999 et une autorisation
de séjour valable une année lui a été délivrée peu après. Dite autorisation a
été renouvelée à deux reprises, la seconde jusqu'à l'échéance du 4 septembre
2002, lui permettant, outre de fréquenter le 2.******** de Lausanne, d'exercer
une activité accessoire de professeur de piano à l'1.******** (ci-après :
1.********).
B. Le 12 avril 2002,
l'1.******** a adressé à l'Office communal des étrangers de Lausanne une
demande tendant à obtenir l'autorisation d'engager X.________ en qualité de
professeur de musique à raison d'un horaire de 15 heures par semaine. Pour des
motifs que le dossier ne permet pas d'élucider, cette demande a bien été
transmise au Service de la population - lequel a d'ailleurs sollicité un
préavis du 2.******** de Lausanne -, sans pour autant qu'une décision formelle
ne soit rendue.
C. Une seconde demande a
été déposée au début du mois de septembre 2002 par l'1.********, laquelle
précise que l'horaire de travail est désormais de 25 heures par semaine, le
salaire horaire brut étant fixé à 57 fr. 60.
Par décision du 19
novembre 2002, l'OCMP a écarté la demande aux motifs suivants :
"(...)
Le but du séjour
pour études doit être considéré comme atteint. S'agissant de l'imputation d'une
unité annuelle, on relèvera que la personne concernée n'est pas ressortissante
d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange
(art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
d'étrangers / modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les
demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience
professionnelle sont prises en considération. tel n'est à notre avis pas le cas
en l'espèce.
De plus, l'admission
de ressortissants d'Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun
travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de
l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).
(...)"."
D. Par l'intermédiaire du
directeur de l'1.********, X.________ a recouru contre cette décision le 9
décembre 2002 : son mandataire met en évidence les qualifications
professionnelles élevées de l'intéressée, tout en admettant de manière
explicite que le recrutement d'un professeur de musique suisse ou ressortissant
de l'Union européenne n'est envisageable que durant la période d'été. Il
conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de
l'autorisation de séjour délivrée à X.________ "... au moins jusqu'en été
2003".
Auparavant, soit le 2
décembre 2002, Y.________ avait adressé au chef du Service de l'emploi une
longue lettre à laquelle il sera fait référence ci-après dans la mesure utile.
Cette missive a d'ailleurs été transmise au Tribunal administratif, lequel l'a
enregistré comme recours à l'encontre de la décision du 19 novembre 2002.
Le pourvoi a été muni
d'un effet suspensif par décision incidente du juge instructeur du 6 décembre
2002.
E. Aux termes de ses
déterminations, datées du 5 février 2003, l'OCMP a rappelé le principe de la
priorité dans l'engagement de main-d'oeuvre étrangère tel qu'il découle de
l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à la libre circulation des
ressortissants de l'Union européenne (ALCP). Il mentionne également le préavis
négatif de l'OFE du 21 janvier 2003, auquel le dossier avait été soumis pour
appréciation.
Toujours représentée
par le directeur de l'1.********, X.________ a encore déposé des observations
complémentaires le 17 mars 2003. Il y sera fait état dans la mesure utile.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
1. a) Aux termes de
l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve
des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le présent recours est
consécutif à une décision négative de l'autorité intimée rendue à la suite
d'une requête visant à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
annuelle en faveur de la recourante. Les conditions de délivrance des
autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est
notamment réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
(ci-après OLE).
3.
a) Aux termes de l'art.
7.
al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un
changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Dans sa lettre du 2
décembre 2002 au chef du Service de l'emploi, le directeur de l'1.********
relève spontanément qu'il pourrait "... demander par exemple à Mlle
Y.________ ... si elle serait d'accord de remplacer la Dresse X.________, mais,
soyons réaliste ! Je suis persuadé que ses tarifs seraient totalement
au-delà de nos moyens". Il poursuit en expliquant qu'une mise au
concours du poste de professeur de musique est envisageable, mais que cette
opération ne peut avoir lieu que durant les mois de juillet et août, soit en
dehors des périodes scolaires.
Des explications
similaires figurent dans le recours du 9 décembre 2002.
Ainsi, de l'aveu même
du mandataire de la recourante, il est possible de trouver sur le marché
indigène un professeur de musique de nationalité suisse, voire un étranger
titulaire d'un permis d'établissement ou un ressortissant d'un pays de l'Union
européenne. Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 7 OLE, le recours apparaît déjà
comme mal fondé.
4.
L'art. 8 OLE est
consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le
23.
mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en
raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
Européenne. Ces modifications visent à faciliter l'accès au marché du travail
helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de
l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).
a) L'art. 8 al. 1 OLE
prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE
conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux
ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention
instituant l'AELE.
L'art. 8 al. 3 litt. a
OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
b) D'origine
ukrainienne, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 OLE. Le
tribunal de céans a déjà exposé à de nombreuses reprises qu'il fallait entendre
par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,
de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir arrêts TA PE
2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées et TA PE 2002/0305 du 6
novembre 2002).
En l'espèce, on doit
admettre, au vu des pièces et des explications fournies, que la recourante est
une pianiste de haut niveau et qu'elle dispose certainement des connaissances
pédagogiques nécessaires à l'enseignement de son art. Cela étant, on est quelque
peu surpris de constater que le salaire offert à la recourante pour un
enseignement de 40 minutes n'est que de 38 fr. 40, respectivement 57 fr. 60 par
heure. Une telle rétribution n'apparaît pas en adéquation avec les
qualifications exceptionnelles prêtées à la recourante.
Il se pourrait certes
que cette dernière se contente d'un revenu modeste, auquel cas sa rémunération
ne correspondrait pas à celle offerte à un professeur de musique suisse ou
ressortissant d'un pays de l'UE. L'une des conditions de l'art. 7 al. 1 OLE ne
serait alors pas respectée.
c) A cet argument, on
peut ajouter l'affirmation répétée du directeur de l'1.******** selon laquelle
il est possible d'engager un professeur, pour autant que les recherches se
déroulent en été.
En définitive, force
est d'admettre que l'art. 8 al. 1 OLE justifie la décision attaquée.
5.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) est compétent pour approuver les autorisations délivrées par
les autorités cantonales de police des étrangers (art. 51 OLE). En
l'occurrence, l'OFE a d'ores et déjà émis un préavis négatif de sorte que, même
si l'autorité intimée accordait un permis B à la recourante, l'OFE refuserait
de l'approuver.
6.
Enfin, il ne faut pas
perdre de vue que la recourante est entrée en Suisse, au début du mois de
septembre 1999, dans la perspective d'accomplir une formation musicale au
2.
******** de Lausanne pour une durée de trois ans (voir rapport d'arrivée
signé le 01.11.1999 par la recourante). Or, plus de quatre ans se sont écoulés
lorsque la décision attaquée a été rendue. Durant cette période, la recourante
a eu le temps d'achever ses études au 2.******** de musique. Par conséquent, le
but de son séjour doit être considéré comme atteint.
7.
Au vu des considérants,
la décision litigieuse se révèle bien fondée. Le recours doit en conséquence
être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 19 novembre 2002 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs somme compensée par le dépôt de
garantie versé est mis à la charge de la recourante.
mad/Lausanne, le 13 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
-à la recourante, par l'intermédiaire de
l'1.********, M. Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : cassette en
retour.