PE.2002.0514
TA - PE.2002.0514 - 2003-06-16 - c/SPOP
16 juin 2003Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0514
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SOINS MÉDICAUX
OLE-13-f
OLE-33
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à une enfant lourdement handicapée (spina bifida et pied bot) confirmé par le TA. Un traitement médical pour un enfant mineur - la couverture des frais n'étant par ailleurs pas assurée - ne justifie pas la délivrance d'autorisations de séjour à l'année à toute la famille, mais seulement éventuellemement (et les conditions étant par ailleurs réunies) une autorisation selon l'art. 33 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant algérien né le 10 juin 1965, agissant également au nom de son
épouse Y.________, même origine, née le 9 novembre 1973 et leur fille Z.________,
même origine, née le 8 mai 2000, représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch,
case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 octobre 2002 leur refusant la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ et
Z.________ ont séjourné en Suisse du 13 octobre 2001 au 7 février 2002. Durant
leur séjour, ils ont été accueilli par A.________, soeur de X.________,
résidente à Lausanne et de nationalité suisse.
Z.________ est née
avec une spina bifida et avec un pied bot. Durant leur séjour en Suisse, ses
parents sont intervenus auprès de Pro Infirmis Vaud lequel a écrit au SPOP le 15
octobre 2001 la lettre suivante :
"(...)
Concerne : M. et Mme B.________ et
Y.________ - Autorisation de séjour en Suisse
Messieurs,
La famille
mentionnée en marge vous a écrit le 19 octobre 2001. Notre service Besoins
spéciaux de la petite enfance, service d'aide précoce de Pro Infirmis Vaud, a
connu la situation de la petite A.________ en août dernier, suite à un
téléphone de la tante, Madame Y.________, chez laquelle A.________ et ses
parents résident depuis leur arrivée dans le canton de Vaud.
Le but de notre
travail est de nous mettre à disposition des familles domiciliées dans le
canton de Vaud et dont le très jeune enfant présente une déficience ayant de
graves conséquences et dans la vie de l'enfant et dans la vie de sa famille en
général. Même si d'emblée nous avons informé Mme Y.________ des limites de
notre intervention tant que A.________ et sa famille n'auraient pas
d'autorisation de séjour en Suisse, nous avons convenu que notre service
pourrait en quelque sorte être une ressource d'informations diverses pour
toutes démarches inhérentes à l'obtention éventuelle d'un permis de séjour.
C'est la raison pour
laquelle, dès leur arrivée à Lausanne, j'ai rencontré Monsieur et Madame
Y.________ et leur petite fille A.________ à deux reprises. De plus, ils
m'informent presque au jour le jour de l'évolution de leurs démarches, qu'elles
soient administratives ou qu'elle concerne la prise en charge médicale de leur
enfant. Ce travail d'accompagnement, de soutien, d'information et d'orientation
se poursuivra bien entendu tout au long de son séjour et au-delà si la famille
peut rester dans le canton de Vaud.
Le but de cette
lettre est plus particulièrement de vous informer des différentes prises en
charge et des ressources à disposition pour les familles que le service Besoins
spéciaux de la petite enfance rencontre tous les jours. Pour une enfant
atteinte d'une déficience telle que celle de A.________, vous avez déjà dans
votre dossier un certain nombre de rapports médicaux. Elle aura besoin dans un
premier temps de divers examens médicaux spécialisés, essentiels pour
déterminer un éventuel pronostic et pour personnaliser sa prise en charge.
Voici une liste relativement exhaustive des
prises en charge qui pourraient concerner A.________ :
Examens médicaux spécialisés : Assurance maladie,
couverture 90%
Thérapies spécialisées (physiothérapie Assurance maladie,
couverture 90%
ergothérapie,
séances en général
hebdomadaires)
Chaussures orthopédiques : Participation de
l'Assurance Invalidité à
raison
de 80 fr.- 2 fois par an (*)
Attelles ou prothèses orthopédiques : Prise en charge à
100 % par l'AI (*)
Articles de soins (langes après 4 ans si Prise en charge par
la Fondation
nécessaire) Cérébral
à Berne.
Il est important de
mentionner que la prise en charge par l'Assurance Invalidité (*) débute dès la
seconde année de résidence en Suisse, pour autant que le père ou la mère ait au
moins une année de cotisations. Par contre, pour des raisons de conditions
d'assurance, plus particulièrement parce que l'enfant est née invalide à
l'étranger, les mesures médicales de l'AI ne pourront pas être obtenues.
Il est très
vraisemblable que A.________ pourra suivre une école publique, sans scolarité
spéciale, cela ne représente alors aucun frais supplémentaire pour la famille
ou la société.
Enfin, en fonction
des soins que les parents devraient dispenser par la suite à leur fille
(sondage par exemple, toilette particulière, exercices de mobilisation),
l'Assurance Invalidité pourra être sollicitée pour l'article 20 LAI dès l'âge
de trois ou quatre ans environ, pour un montant mensuel minimum de 210 fr.
Enfin, si des
dépenses liées directement au problème de santé de A.________ devaient se
présenter, notre service ou par la suite Pro Infirmis fera si nécessaire des
démarches d'aide financière ciblées.
Nous espérons ainsi
avoir démontrer que si cette enfant reste en Suisse, sa prise en charge
représentera un coût supplémentaire moindre par rapport à un enfant né en (sic)
dans notre pays. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour de
plus amples informations.
Tout en vous
remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette
famille, nous vous adressons, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Pro Infirmis Vaud
(signature)
C.________
(...)".
X.________ a également
écrit le 19 octobre 2001 une lettre au SPOP dans laquelle il explique la
situation très difficile de sa fille A.________ et des implications médicales
qu'elle suscite. Il se prévaut des contacts qu'il a entretenus avec le Service
de Pro Infirmis Besoins spéciaux de la petite enfance. Il a joint à sa lettre
une correspondance de la Dresse J. D.________ de l'Hôpital orthopédique de la
Suisse romande Unité de réhabilitation pédiatrique, du 28 août 2001 dans
laquelle ce médecin fait état de ce qui suit :
"(...)
Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme promis, je
vous adresse ces quelques lignes et vous prie d'excuser le retard de ce
courrier.
Comme je vous
l'avais promis, la situation de votre fille A.________ a été évoquée lors d'une
réunion pluridisciplinaire au CHUV. Les avis des différents spécialistes sont
unanimes dans ce sens qu'il est absolument indispensable que votre fille
bénéficie d'un suivi à long terme pour les séquelles neurologiques, problèmes
orthopédiques et aussi les aspects urologiques qui ne sont pas au 1er plan
actuellement.
Comme le
neurochirurgien n'a pas pu voir votre enfant, il ne lui est pas possible de se
prononcer sur l'indication à fermer maintenant la méningocèle. Cette question
est délicate et mérite d'être rediscutée avec un spécialiste connaissant bien
ce domaine.
Comme je l'ai évoqué
ci-dessus, un suivi à long terme, c'est-à-dire jusqu'à fin de la période de
croissance et même au-delà par des spécialistes des différents domaines
(neurochirurgie, orthopédie et urologie) est incontournable et je souhaite
qu'il soit possible dans notre pays.
En restant à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
Dresse
J. C.________
Médecin
associé
(signature)
Hôpital orthopédique
Dresse
C.________, Médecin associé
Unité
de Réhabilitation
Pédiatrique
(...)".
B. Le 4 juillet 2002,
X.________, son épouse Y.________ et leur fille A.________ ont déposé une
demande de visas pour la Suisse. Divers documents ont été joints à la demande
notamment une déclaration de garantie de A.________ en faveur de son frère
X.________ et de sa belle-soeur Y.________ et de leur fille A.________. Un
certificat médical daté du 9 septembre 2002 de la Dresse J. C.________, qui accompagne
la requête a le contenu suivant :
"(...)
Concerne : Y.________ A.________-________,
née le 8.5.2000.
CERTIFICAT
MEDICAL
Le Médecin soussigné
certifie que l'enfant susmentionnée est atteinte d'une malformation affectant
partiellement le système nerveux entraînant des déficiences neurologiques et
orthopédiques. Cette enfant a, par conséquent, besoin d'un suivi médical
pluridisciplinaire comprenant des consultations en neurologie pédiatrique, en
neurochirurgie et en orthopédie. Ce suivi va être nécessaire tout au long de la
période de croissance de l'enfant ainsi que plus tard, également dans sa vie
d'adulte. Une prochaine consultation pluridisciplinaire est prévue au CHUV à
Lausanne, Suisse, le 12.12.02.
Dresse
J. C.________
Médecin
associé
(signature)
(...)"
Pro Infirmis Vaud est
également intervenu auprès de l'Ambassade suisse d'Algérie le 21 mai 2002 en
ces termes :
"(...)
Concerne :
Monsieur et Madame B.________ et Y.________, et leur fille A.________ née le
08.05.2002, Cité Duksi, E.________, Bâtiment. 10 vis, Extan n° 973 Constantine
- Algérie
Mesdames, Messieurs,
A la demande de la
famille mentionnée en marge, nous nous permettons de nous adresser à vous, ceci
pour les raisons suivantes :
Monsieur et Madame
Y.________ ont une petite fille âgée de deux ans; elle a présenté dès sa
naissance une malformation physique située dans les bas du dos qui aura des
conséquences à long terme et dans son développement, et dans son intégration.
Cette déficience requiert des soins spécifiques médico-infirmiers, ainsi qu'une
prise en charge spécialisée en neuroréhabilitation.
Monsieur Y.________
a une soeur domiciliée dans le canton de Vaud, à Lausanne, chez laquelle il a
déjà séjourné deux fois avec son épouse et sa fille, ceci dans le but de faire
examiner A.________ par les médecins spécialistes susceptibles d'être les
référents en Suisse. C'est dans le cadre du second séjour de cette famille en
octobre dernier que nous avons fait sa connaissance (voir copie des annexes de
nos courriers à ce sujet au Service de la population).
Entre les mois
d'octobre 2001 à fin janvier 2002, A.________ a été vue en consultation au CHUV
et à l'hôpital orthopédique à Lausanne par divers spécialistes. Tous les
rapports médicaux sont à votre disposition si vous le jugez nécessaire et vous
seront alors remis directement par M. et Mme Y.________.
Les parents de
A.________ souhaitent pouvoir vivre dans le canton de Vaud afin de lui offrir
la prise en charge la plus adéquate et qui ne peut être dispensée en Algérie.
En effet, en résumé,
elle se présente ainsi :
Intervention neurochirurgicale en fonction de
l'évolution de la «plaie ouverte» située en bas du dos.
Contrôles réguliers par une équipe pluridisciplinaire
médicale (neurochirurgien, neuropédiatre, médecin spécialisé en
neuroréhabilitation pédiatrique, orthopédiste dans un premier temps)
Examens médicaux réguliers (scanner, IRM, contrôles
au niveau des reins)
Thérapies hebdomadaires de physiothérapie, ensuite si
nécessaire d'ergothérapie.
Adaptation régulière et achat de chaussures
orthopédiques.
Monsieur Y.________
a obtenu une licence en biochimie, il est employé comme ingénieur dans un
centre de transfusion sanguine à l'hôpital de Constantine. Son épouse est
psychologue et travaille également à Constantine.
Lors de son dernier
séjour à Lausanne, il a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de
pouvoir rester en Suisse avec sa famille, ceci uniquement pour que A.________ y
soit soignée. Après un certain nombre d'échanges de courriers et de contacts avec
les services administratifs, M. et Mme Y.________ ont dû rentrer en Algérie,
car toute démarche doit commencer dans votre ambassade. Monsieur Y.________ a
pris contact avec vous par téléphone il y a quelques semaines, afin de
solliciter une audience, sans résultat aucun.
Au nom et à la
demande de la famille mentionnée en marge, nous vous serions reconnaissants de
lui proposer un rendez-vous dans vos locaux, ceci dans le but de vous fournir
des informations plus précises et ainsi connaître la procédure la plus adéquate
dans les démarches à respecter pour un établissement en Suisse.
Tout en vous
remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette
famille, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les
meilleures.
Pro Infirmis Vaud
(signature)
C.________
(...)".
C. Par décision du 8
octobre 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
respectivement d'autorisation de séjour de X.________, son épouse Y.________ et
leur fille A.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Monsieur et Madame
Y.________ déposent une demande de permis humanitaire pour venir s'installer en
Suisse afin de faire soigner leur fille A.________.
Le traitement
médical n'est pas d'une durée définie, mais indéterminée. De plus, les parents
ne possèdent pas les moyens financiers suffisants pour faire face aux frais
médicaux ni aux frais de séjour. Les conditions de l'article 33 OLE ne sont
donc pas remplies.
Par ailleurs,
conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des
autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36
OLE).
En l'espèce et au
regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 33 et 36 de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).
Remarque : Notre Service serait disposé à entrer en matière sur des
autorisations de courte durée en faveur de A.________ seule pour des
traitements médicaux ou des visites de contrôle pour autant que les moyens
financiers soient assurés.
(...)".
D. Agissant également au
nom de sa femme Y.________ et de leur fille A.________, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut
implicitement à l'octroi d'un permis de séjour en leur faveur. Les recourants
ont été dispensés de procéder au paiement d'une avance de frais. Ils n'ont pas
été autorisés à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente
procédure.
Dans ses
déterminations du 19 décembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 22
janvier 2003, Pro Infirmis a écrit au Tribunal administratif qu'il soutenait le
recours des parents de Z.________, confirmant tous les éléments mentionnés dans
les courriers que Pro Infirmis Vaud a envoyé au SPOP et à l'Ambassade suisse
d'Alger. Des tiers, à savoir F.________ sont également intervenus auprès du
SPOP en faveur des recourants tandis qu'G.________ à Montpreveyres l'ont fait
directement devant le Tribunal administratif.
Le 13 février 2003,
par l'intermédiaire de l'avocat Bloch les recourants ont déposé quelques
observations complémentaires. Le tribunal a ensuite statué sans débats, ainsi
qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 33 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour pour traitement médical peuvent être accordées à des
personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du
traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se
déroule sous contrôle médical (lettre b) et les moyens financiers nécessaires
sont assurés (lettre c).
A l'appui de son refus,
le SPOP ne conteste pas la nécessité d'un traitement médical en faveur de
Z.________. Il fonde sa décision sur le fait qu'il n'est pas démontré que ce
traitement ne puisse être ordonné en Algérie, que la durée du traitement n'est
pas définie et surtout que les moyens financiers des parents de Z.________ ne
permettent pas d'assumer les soins médicaux et les frais de leur propre séjour
dans le pays. Par surabondance de droit, l'autorité intimée estime que même si
ses problèmes financiers étaient réglés les différents traitements médicaux qui
pourraient être prodigués à la jeune Z.________ dans notre pays ne pourraient
en aucun cas justifier l'installation de toute la famille sur notre territoire.
De leur côté, les
recourants insistent sur le drame personnel qui est en train de se jouer. Ils
exposent que l'absence de traitement qui n'est pas disponible en Algérie, va
compromettre l'avenir de leur enfant et plus tard sa vie de femme dans un pays
qui considère les gens malades comme contagieux et qui ne dispose pas de
structure d'accueil. Ils insistent sur le fait que venir en Suisse est une
chance pour leur fille A.________ et non une opportunité pour eux-mêmes. Ils
expliquent que leur situation de cadre en Algérie ne nécessite pas chez eux le
besoin de s'établir dans un autre pays mais que la santé le bonheur et l'avenir
de leur fille le requièrent. Ils demandent l'octroi d'un permis de séjour et de
travail en Suisse de manière à ce que leur fille puisse bénéficier des soins
nécessaires à son état.
En l'espèce, la
nécessité du traitement est indiscutable et non discutée par l'autorité intimée
qui admet que cette condition est réalisée en l'espèce. Le SPOP argue du fait
que la durée du traitement ne serait pas définie, ce qui est inexact dans la
mesure où il résulte clairement du dossier que la malformation dont souffre la
recourante Z.________ nécessite un suivi tout au long de la période de
croissance de l'enfant, ainsi qu'également plus tard dans sa vie d'adulte (voir
certificat médical du 9 septembre 2002 du Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur signé par la Dresse J. D.________).
L'autorité intimée se prévaut ensuite du fait qu'il n'est pas démontré que le
traitement médical ne puisse être ordonné en Algérie. Si cet élément n'est pas
formellement établi par une pièce, par exemple par le biais d'une attestation
médicale délivrée dans le pays d'origine, les éléments au dossier permettent de
se convaincre qu'un tel traitement n'est selon toute vraisemblance pas
disponible en Algérie. En effet, la démarche des parents ne s'expliquerait déjà
pas d'elle-même. Les recourants, qui se prévalent de la bonne situation dont
ils jouissent dans leur pays d'origine, ne priveraient certainement pas leur
enfant d'une telle possibilité. Enfin, Pro Infirmis Vaud admet que la
recourante Z.________ ne pourra pas bénéficier des soins adéquats en lien avec
son problème de santé dans son pays natal, dans la lettre adressée au 22
janvier 2003 au Tribunal administratif. En vérité, l'essentiel du litige repose
sur le fait de savoir si les conditions financières nécessaires sont requises
pour l'octroi des autorisations sollicitées. Les recourants affirment que tel
pourra être le cas s'ils sont autorisés à venir s'établir en Suisse et à y
travailler dès lors qu'ils seront soumis aux assurances sociales suisses
auxquelles ils cotiseront et que, partant, cette couverture s'étendra à leur
fille Z.________. Dans sa lettre du 15 octobre 2001, Pro Infirmis abonde dans
ce sens, laissant entendre que l'assurance maladie et l'assurance-invalidité
pourraient couvrir une grande partie du traitement.
2.
Selon l'art. 3 al. 1er
de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMAL), toute
personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie,
ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa
prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 27 LAMAL précise qu'en cas
d'infirmité congénitale non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas
de maladie. L'art. 69 al. 1 LAMAL stipule toutefois que les assureurs peuvent
exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au
moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon
l'expérience, une rechute est possible. Selon l'al. 2 de cette disposition, les
réserves sont caduques au plus tard après cinq ans.
En vertu de l'art. 1er
de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI), sont
assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1er et 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants dénommée l'AVS.
Selon cette loi, sont assurées à titre obligatoire, notamment les personnes
physiques domiciliées en Suisse ou celles qui exercent une activité lucrative.
L'art. 6 LAI qui
traite des conditions d'assurance à la teneur suivante :
"(...)
1.
Les
ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux
prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.
1bis Lorsqu'une convention
de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à
la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas droit à la rente
d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de
la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les
ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.
2.
Les étrangers ont droit
aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement
s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année
entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse.
Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont
domiciliés hors de Suisse.
(...)".
L'art. 9 al. 3 LAI
précise ce qui suit :
"(...)
3.
Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de
réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al.
2, ou si :
a.
lors de la survenance de l'invalidité, leurs père ou mère comptent, s'il s'agit
d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations aux dix
années de résidence ininterrompues en Suisse et si
b.
Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité,
résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur
naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés
invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus
immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle
mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à
l'étranger par l'invalidité."
L'art. 4 al. 2 LAI
précise que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et
sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
3.
En l'espèce, la
recourante Z.________ est née avec deux infirmités congénitales, à savoir une
spida bifida et un pied bot. Ses parents ne sont pas assurés en Suisse et
elle-même n'est donc pas couverte contre les conséquences de son invalidité.
Il résulte par
ailleurs des articles 4 al. 2 et 6 LAI que les ressortissants étrangers ont
droit aux prestations de l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la
survenance de l'invalidité. Cela signifie que la condition d'assurance doit se
trouver réalisée au moment où l'atteinte à la santé, et de par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce
moment se détermine objectivement, à partir de l'état de santé de l'intéressé.
A cet égard, il n'y a pas lieu de retenir des facteurs externes et fortuits. La
date de présentation de la demande n'est par conséquent pas déterminante. Cela
signifie que la même atteinte à la santé pourra éventuellement donner lieu à
plusieurs survenances de l'invalidité, par exemple pour des mesures médicales
d'abord, puis pour des mesures de réadaptation professionnelle ensuite, pour
une rente enfin (il se peut que la condition d'assurance ne soit pas remplie
lors de la survenance de l'une des invalidités entrant en ligne de compte, mais
bien lors de la survenance des autres). Il faut que les conditions exigées
soient remplies avec une vraisemblance prépondérante, au moment déterminant (Jean-Louis
Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 297 et ss).
Au vu de ces
dispositions, il apparaît que si l'octroi d'une autorisation de séjour devait
être accordée à la recourante Z.________, cette circonstance, qui impliquerait
alors l'intégration de celle-ci au système suisse des assurances sociales, ne
suffira pas à garantir la couverture des frais de l'ensemble du traitement. En
raison de l'existence de ces d'infirmités congénitales antérieures aux
conditions d'assurance selon l'art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, l'intervention de
l'assurance-invalidité paraît exclue pour les mesures médicales tenant à
l'opération chirurgicale de la spina bifida, aux thérapies spécialisées que
nécessite le pied bot et les moyens auxiliaires de type chaussures
orthopédiques ou des attelles ou orthèses orthopédiques. De son côté,
l'assureur maladie pourra refuser de prendre en charge le traitement, notamment
hospitalier, pendant cinq ans. Rien ne permet enfin de supposer que si les
parents de Z.________ étaient autorisés à travailler en Suisse et partant admis
à cotiser au régime des assurances sociales suisses, ils pourraient, après le
paiement d'une année de cotisations, bénéficier à titre rétroactif de certaines
prestations de l'assurance-invalidité pour leur fille. Bien qu'assistés d'un
conseil, les recourants ne démontrent rien de tel. En d'autres termes, il
résulte de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail selon l'art. 13 f OLE aux parents de Z.________ n'est pas non plus
propre à assurer la garantie des frais du traitement de leur fille en Suisse.
Ils ne disposent pas non plus dans leur pays d'origine de revenus et d'une
fortune suffisants à assumer ces frais. De son côté, la tante de Z.________,
A.________, ne dispose pas non plus de liquidités suffisantes à cet effet (v.
relevé périodique de la BCV pour la période du 01.12.2001 au 31.12.2001). En
effet, elle bénéficie pas de revenus ni d'une fortune personnelle permettant le
financement d'un traitement pluridisplinaire de longue durée, même si elle
démontre par ailleurs avoir quelques économies (v. relevé en capital de la BCV
du 02.09.2002 au 03.09.2002).
Dans ces conditions,
tant que les recourants ne seront pas au bénéfice d'aides financières
garantissant les frais de traitement (Pro Infirmis a laissé entendre qu'elle
pourrait obtenir des aides financières ciblées, sans toutefois établir
concrètement la disponibilité de ces aides), le refus du SPOP est justifié. La
couverture du traitement médical en Suisse doit être subordonnée à la garantie
de son financement par des fonds privés et non par le système d'assurances
sociales suisses.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Les circonstances du cas commandent
de laisser les frais à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 octobre 2002 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.