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Décision

PE.2002.0514

TA - PE.2002.0514 - 2003-06-16 - c/SPOP

16 juin 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ et

Z.________ ont séjourné en Suisse du 13 octobre 2001 au 7 février 2002. Durant

leur séjour, ils ont été accueilli par A.________, soeur de X.________,

résidente à Lausanne et de nationalité suisse.

Z.________ est née

avec une spina bifida et avec un pied bot. Durant leur séjour en Suisse, ses

parents sont intervenus auprès de Pro Infirmis Vaud lequel a écrit au SPOP le 15

octobre 2001 la lettre suivante :

"(...)

Concerne : M. et Mme B.________ et

Y.________ - Autorisation de séjour en Suisse

Messieurs,

La famille

mentionnée en marge vous a écrit le 19 octobre 2001. Notre service Besoins

spéciaux de la petite enfance, service d'aide précoce de Pro Infirmis Vaud, a

connu la situation de la petite A.________ en août dernier, suite à un

téléphone de la tante, Madame Y.________, chez laquelle A.________ et ses

parents résident depuis leur arrivée dans le canton de Vaud.

Le but de notre

travail est de nous mettre à disposition des familles domiciliées dans le

canton de Vaud et dont le très jeune enfant présente une déficience ayant de

graves conséquences et dans la vie de l'enfant et dans la vie de sa famille en

général. Même si d'emblée nous avons informé Mme Y.________ des limites de

notre intervention tant que A.________ et sa famille n'auraient pas

d'autorisation de séjour en Suisse, nous avons convenu que notre service

pourrait en quelque sorte être une ressource d'informations diverses pour

toutes démarches inhérentes à l'obtention éventuelle d'un permis de séjour.

C'est la raison pour

laquelle, dès leur arrivée à Lausanne, j'ai rencontré Monsieur et Madame

Y.________ et leur petite fille A.________ à deux reprises. De plus, ils

m'informent presque au jour le jour de l'évolution de leurs démarches, qu'elles

soient administratives ou qu'elle concerne la prise en charge médicale de leur

enfant. Ce travail d'accompagnement, de soutien, d'information et d'orientation

se poursuivra bien entendu tout au long de son séjour et au-delà si la famille

peut rester dans le canton de Vaud.

Le but de cette

lettre est plus particulièrement de vous informer des différentes prises en

charge et des ressources à disposition pour les familles que le service Besoins

spéciaux de la petite enfance rencontre tous les jours. Pour une enfant

atteinte d'une déficience telle que celle de A.________, vous avez déjà dans

votre dossier un certain nombre de rapports médicaux. Elle aura besoin dans un

premier temps de divers examens médicaux spécialisés, essentiels pour

déterminer un éventuel pronostic et pour personnaliser sa prise en charge.

Voici une liste relativement exhaustive des

prises en charge qui pourraient concerner A.________ :

Examens médicaux spécialisés : Assurance maladie,

couverture 90%

Thérapies spécialisées (physiothérapie Assurance maladie,

couverture 90%

ergothérapie,

séances en général

hebdomadaires)

Chaussures orthopédiques : Participation de

l'Assurance Invalidité à

raison

de 80 fr.- 2 fois par an (*)

Attelles ou prothèses orthopédiques : Prise en charge à

100 % par l'AI (*)

Articles de soins (langes après 4 ans si Prise en charge par

la Fondation

nécessaire) Cérébral

à Berne.

Il est important de

mentionner que la prise en charge par l'Assurance Invalidité (*) débute dès la

seconde année de résidence en Suisse, pour autant que le père ou la mère ait au

moins une année de cotisations. Par contre, pour des raisons de conditions

d'assurance, plus particulièrement parce que l'enfant est née invalide à

l'étranger, les mesures médicales de l'AI ne pourront pas être obtenues.

Il est très

vraisemblable que A.________ pourra suivre une école publique, sans scolarité

spéciale, cela ne représente alors aucun frais supplémentaire pour la famille

ou la société.

Enfin, en fonction

des soins que les parents devraient dispenser par la suite à leur fille

(sondage par exemple, toilette particulière, exercices de mobilisation),

l'Assurance Invalidité pourra être sollicitée pour l'article 20 LAI dès l'âge

de trois ou quatre ans environ, pour un montant mensuel minimum de 210 fr.

Enfin, si des

dépenses liées directement au problème de santé de A.________ devaient se

présenter, notre service ou par la suite Pro Infirmis fera si nécessaire des

démarches d'aide financière ciblées.

Nous espérons ainsi

avoir démontrer que si cette enfant reste en Suisse, sa prise en charge

représentera un coût supplémentaire moindre par rapport à un enfant né en (sic)

dans notre pays. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour de

plus amples informations.

Tout en vous

remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette

famille, nous vous adressons, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Pro Infirmis Vaud

(signature)

C.________

(...)".

X.________ a également

écrit le 19 octobre 2001 une lettre au SPOP dans laquelle il explique la

situation très difficile de sa fille A.________ et des implications médicales

qu'elle suscite. Il se prévaut des contacts qu'il a entretenus avec le Service

de Pro Infirmis Besoins spéciaux de la petite enfance. Il a joint à sa lettre

une correspondance de la Dresse J. D.________ de l'Hôpital orthopédique de la

Suisse romande Unité de réhabilitation pédiatrique, du 28 août 2001 dans

laquelle ce médecin fait état de ce qui suit :

"(...)

Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme promis, je

vous adresse ces quelques lignes et vous prie d'excuser le retard de ce

courrier.

Comme je vous

l'avais promis, la situation de votre fille A.________ a été évoquée lors d'une

réunion pluridisciplinaire au CHUV. Les avis des différents spécialistes sont

unanimes dans ce sens qu'il est absolument indispensable que votre fille

bénéficie d'un suivi à long terme pour les séquelles neurologiques, problèmes

orthopédiques et aussi les aspects urologiques qui ne sont pas au 1er plan

actuellement.

Comme le

neurochirurgien n'a pas pu voir votre enfant, il ne lui est pas possible de se

prononcer sur l'indication à fermer maintenant la méningocèle. Cette question

est délicate et mérite d'être rediscutée avec un spécialiste connaissant bien

ce domaine.

Comme je l'ai évoqué

ci-dessus, un suivi à long terme, c'est-à-dire jusqu'à fin de la période de

croissance et même au-delà par des spécialistes des différents domaines

(neurochirurgie, orthopédie et urologie) est incontournable et je souhaite

qu'il soit possible dans notre pays.

En restant à votre

entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie

d'agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Dresse

J. C.________

Médecin

associé

(signature)

Hôpital orthopédique

Dresse

C.________, Médecin associé

Unité

de Réhabilitation

Pédiatrique

(...)".

B. Le 4 juillet 2002,

X.________, son épouse Y.________ et leur fille A.________ ont déposé une

demande de visas pour la Suisse. Divers documents ont été joints à la demande

notamment une déclaration de garantie de A.________ en faveur de son frère

X.________ et de sa belle-soeur Y.________ et de leur fille A.________. Un

certificat médical daté du 9 septembre 2002 de la Dresse J. C.________, qui accompagne

la requête a le contenu suivant :

"(...)

Concerne : Y.________ A.________-________,

née le 8.5.2000.

CERTIFICAT

MEDICAL

Le Médecin soussigné

certifie que l'enfant susmentionnée est atteinte d'une malformation affectant

partiellement le système nerveux entraînant des déficiences neurologiques et

orthopédiques. Cette enfant a, par conséquent, besoin d'un suivi médical

pluridisciplinaire comprenant des consultations en neurologie pédiatrique, en

neurochirurgie et en orthopédie. Ce suivi va être nécessaire tout au long de la

période de croissance de l'enfant ainsi que plus tard, également dans sa vie

d'adulte. Une prochaine consultation pluridisciplinaire est prévue au CHUV à

Lausanne, Suisse, le 12.12.02.

Dresse

J. C.________

Médecin

associé

(signature)

(...)"

Pro Infirmis Vaud est

également intervenu auprès de l'Ambassade suisse d'Algérie le 21 mai 2002 en

ces termes :

"(...)

Concerne :

Monsieur et Madame B.________ et Y.________, et leur fille A.________ née le

08.05.2002, Cité Duksi, E.________, Bâtiment. 10 vis, Extan n° 973 Constantine

- Algérie

Mesdames, Messieurs,

A la demande de la

famille mentionnée en marge, nous nous permettons de nous adresser à vous, ceci

pour les raisons suivantes :

Monsieur et Madame

Y.________ ont une petite fille âgée de deux ans; elle a présenté dès sa

naissance une malformation physique située dans les bas du dos qui aura des

conséquences à long terme et dans son développement, et dans son intégration.

Cette déficience requiert des soins spécifiques médico-infirmiers, ainsi qu'une

prise en charge spécialisée en neuroréhabilitation.

Monsieur Y.________

a une soeur domiciliée dans le canton de Vaud, à Lausanne, chez laquelle il a

déjà séjourné deux fois avec son épouse et sa fille, ceci dans le but de faire

examiner A.________ par les médecins spécialistes susceptibles d'être les

référents en Suisse. C'est dans le cadre du second séjour de cette famille en

octobre dernier que nous avons fait sa connaissance (voir copie des annexes de

nos courriers à ce sujet au Service de la population).

Entre les mois

d'octobre 2001 à fin janvier 2002, A.________ a été vue en consultation au CHUV

et à l'hôpital orthopédique à Lausanne par divers spécialistes. Tous les

rapports médicaux sont à votre disposition si vous le jugez nécessaire et vous

seront alors remis directement par M. et Mme Y.________.

Les parents de

A.________ souhaitent pouvoir vivre dans le canton de Vaud afin de lui offrir

la prise en charge la plus adéquate et qui ne peut être dispensée en Algérie.

En effet, en résumé,

elle se présente ainsi :

Intervention neurochirurgicale en fonction de

l'évolution de la «plaie ouverte» située en bas du dos.

Contrôles réguliers par une équipe pluridisciplinaire

médicale (neurochirurgien, neuropédiatre, médecin spécialisé en

neuroréhabilitation pédiatrique, orthopédiste dans un premier temps)

Examens médicaux réguliers (scanner, IRM, contrôles

au niveau des reins)

Thérapies hebdomadaires de physiothérapie, ensuite si

nécessaire d'ergothérapie.

Adaptation régulière et achat de chaussures

orthopédiques.

Monsieur Y.________

a obtenu une licence en biochimie, il est employé comme ingénieur dans un

centre de transfusion sanguine à l'hôpital de Constantine. Son épouse est

psychologue et travaille également à Constantine.

Lors de son dernier

séjour à Lausanne, il a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de

pouvoir rester en Suisse avec sa famille, ceci uniquement pour que A.________ y

soit soignée. Après un certain nombre d'échanges de courriers et de contacts avec

les services administratifs, M. et Mme Y.________ ont dû rentrer en Algérie,

car toute démarche doit commencer dans votre ambassade. Monsieur Y.________ a

pris contact avec vous par téléphone il y a quelques semaines, afin de

solliciter une audience, sans résultat aucun.

Au nom et à la

demande de la famille mentionnée en marge, nous vous serions reconnaissants de

lui proposer un rendez-vous dans vos locaux, ceci dans le but de vous fournir

des informations plus précises et ainsi connaître la procédure la plus adéquate

dans les démarches à respecter pour un établissement en Suisse.

Tout en vous

remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette

famille, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les

meilleures.

Pro Infirmis Vaud

(signature)

C.________

(...)".

C. Par décision du 8

octobre 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse

respectivement d'autorisation de séjour de X.________, son épouse Y.________ et

leur fille A.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Monsieur et Madame

Y.________ déposent une demande de permis humanitaire pour venir s'installer en

Suisse afin de faire soigner leur fille A.________.

Le traitement

médical n'est pas d'une durée définie, mais indéterminée. De plus, les parents

ne possèdent pas les moyens financiers suffisants pour faire face aux frais

médicaux ni aux frais de séjour. Les conditions de l'article 33 OLE ne sont

donc pas remplies.

Par ailleurs,

conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des

autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36

OLE).

En l'espèce et au

regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs

invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 33 et 36 de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).

Remarque : Notre Service serait disposé à entrer en matière sur des

autorisations de courte durée en faveur de A.________ seule pour des

traitements médicaux ou des visites de contrôle pour autant que les moyens

financiers soient assurés.

(...)".

D. Agissant également au

nom de sa femme Y.________ et de leur fille A.________, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut

implicitement à l'octroi d'un permis de séjour en leur faveur. Les recourants

ont été dispensés de procéder au paiement d'une avance de frais. Ils n'ont pas

été autorisés à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente

procédure.

Dans ses

déterminations du 19 décembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 22

janvier 2003, Pro Infirmis a écrit au Tribunal administratif qu'il soutenait le

recours des parents de Z.________, confirmant tous les éléments mentionnés dans

les courriers que Pro Infirmis Vaud a envoyé au SPOP et à l'Ambassade suisse

d'Alger. Des tiers, à savoir F.________ sont également intervenus auprès du

SPOP en faveur des recourants tandis qu'G.________ à Montpreveyres l'ont fait

directement devant le Tribunal administratif.

Le 13 février 2003,

par l'intermédiaire de l'avocat Bloch les recourants ont déposé quelques

observations complémentaires. Le tribunal a ensuite statué sans débats, ainsi

qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 33 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour pour traitement médical peuvent être accordées à des

personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se

déroule sous contrôle médical (lettre b) et les moyens financiers nécessaires

sont assurés (lettre c).

A l'appui de son refus,

le SPOP ne conteste pas la nécessité d'un traitement médical en faveur de

Z.________. Il fonde sa décision sur le fait qu'il n'est pas démontré que ce

traitement ne puisse être ordonné en Algérie, que la durée du traitement n'est

pas définie et surtout que les moyens financiers des parents de Z.________ ne

permettent pas d'assumer les soins médicaux et les frais de leur propre séjour

dans le pays. Par surabondance de droit, l'autorité intimée estime que même si

ses problèmes financiers étaient réglés les différents traitements médicaux qui

pourraient être prodigués à la jeune Z.________ dans notre pays ne pourraient

en aucun cas justifier l'installation de toute la famille sur notre territoire.

De leur côté, les

recourants insistent sur le drame personnel qui est en train de se jouer. Ils

exposent que l'absence de traitement qui n'est pas disponible en Algérie, va

compromettre l'avenir de leur enfant et plus tard sa vie de femme dans un pays

qui considère les gens malades comme contagieux et qui ne dispose pas de

structure d'accueil. Ils insistent sur le fait que venir en Suisse est une

chance pour leur fille A.________ et non une opportunité pour eux-mêmes. Ils

expliquent que leur situation de cadre en Algérie ne nécessite pas chez eux le

besoin de s'établir dans un autre pays mais que la santé le bonheur et l'avenir

de leur fille le requièrent. Ils demandent l'octroi d'un permis de séjour et de

travail en Suisse de manière à ce que leur fille puisse bénéficier des soins

nécessaires à son état.

En l'espèce, la

nécessité du traitement est indiscutable et non discutée par l'autorité intimée

qui admet que cette condition est réalisée en l'espèce. Le SPOP argue du fait

que la durée du traitement ne serait pas définie, ce qui est inexact dans la

mesure où il résulte clairement du dossier que la malformation dont souffre la

recourante Z.________ nécessite un suivi tout au long de la période de

croissance de l'enfant, ainsi qu'également plus tard dans sa vie d'adulte (voir

certificat médical du 9 septembre 2002 du Service d'orthopédie et de

traumatologie de l'appareil moteur signé par la Dresse J. D.________).

L'autorité intimée se prévaut ensuite du fait qu'il n'est pas démontré que le

traitement médical ne puisse être ordonné en Algérie. Si cet élément n'est pas

formellement établi par une pièce, par exemple par le biais d'une attestation

médicale délivrée dans le pays d'origine, les éléments au dossier permettent de

se convaincre qu'un tel traitement n'est selon toute vraisemblance pas

disponible en Algérie. En effet, la démarche des parents ne s'expliquerait déjà

pas d'elle-même. Les recourants, qui se prévalent de la bonne situation dont

ils jouissent dans leur pays d'origine, ne priveraient certainement pas leur

enfant d'une telle possibilité. Enfin, Pro Infirmis Vaud admet que la

recourante Z.________ ne pourra pas bénéficier des soins adéquats en lien avec

son problème de santé dans son pays natal, dans la lettre adressée au 22

janvier 2003 au Tribunal administratif. En vérité, l'essentiel du litige repose

sur le fait de savoir si les conditions financières nécessaires sont requises

pour l'octroi des autorisations sollicitées. Les recourants affirment que tel

pourra être le cas s'ils sont autorisés à venir s'établir en Suisse et à y

travailler dès lors qu'ils seront soumis aux assurances sociales suisses

auxquelles ils cotiseront et que, partant, cette couverture s'étendra à leur

fille Z.________. Dans sa lettre du 15 octobre 2001, Pro Infirmis abonde dans

ce sens, laissant entendre que l'assurance maladie et l'assurance-invalidité

pourraient couvrir une grande partie du traitement.

2.

Selon l'art. 3 al. 1er

de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMAL), toute

personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie,

ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa

prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 27 LAMAL précise qu'en cas

d'infirmité congénitale non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance

obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas

de maladie. L'art. 69 al. 1 LAMAL stipule toutefois que les assureurs peuvent

exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au

moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon

l'expérience, une rechute est possible. Selon l'al. 2 de cette disposition, les

réserves sont caduques au plus tard après cinq ans.

En vertu de l'art. 1er

de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI), sont

assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre

obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1er et 2 de la loi fédérale

du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants dénommée l'AVS.

Selon cette loi, sont assurées à titre obligatoire, notamment les personnes

physiques domiciliées en Suisse ou celles qui exercent une activité lucrative.

L'art. 6 LAI qui

traite des conditions d'assurance à la teneur suivante :

"(...)

1.

Les

ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux

prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.

1bis Lorsqu'une convention

de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à

la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas droit à la rente

d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de

la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les

ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.

2.

Les étrangers ont droit

aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils

conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement

s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année

entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse.

Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont

domiciliés hors de Suisse.

(...)".

L'art. 9 al. 3 LAI

précise ce qui suit :

"(...)

3.

Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur

domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de

réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al.

2, ou si :

a.

lors de la survenance de l'invalidité, leurs père ou mère comptent, s'il s'agit

d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations aux dix

années de résidence ininterrompues en Suisse et si

b.

Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité,

résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur

naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui

ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés

invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus

immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle

mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à

l'étranger par l'invalidité."

L'art. 4 al. 2 LAI

précise que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et

sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

3.

En l'espèce, la

recourante Z.________ est née avec deux infirmités congénitales, à savoir une

spida bifida et un pied bot. Ses parents ne sont pas assurés en Suisse et

elle-même n'est donc pas couverte contre les conséquences de son invalidité.

Il résulte par

ailleurs des articles 4 al. 2 et 6 LAI que les ressortissants étrangers ont

droit aux prestations de l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la

survenance de l'invalidité. Cela signifie que la condition d'assurance doit se

trouver réalisée au moment où l'atteinte à la santé, et de par sa nature et sa

gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce

moment se détermine objectivement, à partir de l'état de santé de l'intéressé.

A cet égard, il n'y a pas lieu de retenir des facteurs externes et fortuits. La

date de présentation de la demande n'est par conséquent pas déterminante. Cela

signifie que la même atteinte à la santé pourra éventuellement donner lieu à

plusieurs survenances de l'invalidité, par exemple pour des mesures médicales

d'abord, puis pour des mesures de réadaptation professionnelle ensuite, pour

une rente enfin (il se peut que la condition d'assurance ne soit pas remplie

lors de la survenance de l'une des invalidités entrant en ligne de compte, mais

bien lors de la survenance des autres). Il faut que les conditions exigées

soient remplies avec une vraisemblance prépondérante, au moment déterminant (Jean-Louis

Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 297 et ss).

Au vu de ces

dispositions, il apparaît que si l'octroi d'une autorisation de séjour devait

être accordée à la recourante Z.________, cette circonstance, qui impliquerait

alors l'intégration de celle-ci au système suisse des assurances sociales, ne

suffira pas à garantir la couverture des frais de l'ensemble du traitement. En

raison de l'existence de ces d'infirmités congénitales antérieures aux

conditions d'assurance selon l'art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, l'intervention de

l'assurance-invalidité paraît exclue pour les mesures médicales tenant à

l'opération chirurgicale de la spina bifida, aux thérapies spécialisées que

nécessite le pied bot et les moyens auxiliaires de type chaussures

orthopédiques ou des attelles ou orthèses orthopédiques. De son côté,

l'assureur maladie pourra refuser de prendre en charge le traitement, notamment

hospitalier, pendant cinq ans. Rien ne permet enfin de supposer que si les

parents de Z.________ étaient autorisés à travailler en Suisse et partant admis

à cotiser au régime des assurances sociales suisses, ils pourraient, après le

paiement d'une année de cotisations, bénéficier à titre rétroactif de certaines

prestations de l'assurance-invalidité pour leur fille. Bien qu'assistés d'un

conseil, les recourants ne démontrent rien de tel. En d'autres termes, il

résulte de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation de séjour et de

travail selon l'art. 13 f OLE aux parents de Z.________ n'est pas non plus

propre à assurer la garantie des frais du traitement de leur fille en Suisse.

Ils ne disposent pas non plus dans leur pays d'origine de revenus et d'une

fortune suffisants à assumer ces frais. De son côté, la tante de Z.________,

A.________, ne dispose pas non plus de liquidités suffisantes à cet effet (v.

relevé périodique de la BCV pour la période du 01.12.2001 au 31.12.2001). En

effet, elle bénéficie pas de revenus ni d'une fortune personnelle permettant le

financement d'un traitement pluridisplinaire de longue durée, même si elle

démontre par ailleurs avoir quelques économies (v. relevé en capital de la BCV

du 02.09.2002 au 03.09.2002).

Dans ces conditions,

tant que les recourants ne seront pas au bénéfice d'aides financières

garantissant les frais de traitement (Pro Infirmis a laissé entendre qu'elle

pourrait obtenir des aides financières ciblées, sans toutefois établir

concrètement la disponibilité de ces aides), le refus du SPOP est justifié. La

couverture du traitement médical en Suisse doit être subordonnée à la garantie

de son financement par des fonds privés et non par le système d'assurances

sociales suisses.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les circonstances du cas commandent

de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 octobre 2002 par le SPOP est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 16 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.