PE.2002.0516
TA - PE.2002.0516 - 2004-09-03 - c/SPOP
3 septembre 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0516
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADOLESCENT
LSEE-17-2
RSEE-8-4
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant congolais qui a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans auprès de sa mère dans son pays d'origine. La volonté de vivre auprès de son père en Suisse repose sur des raisons économiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
né le 10 décembre 1960 et Y.________, née le 7 juin 1985, tous deux
ressortissants de la République démocratique du Congo, dont le conseil est
l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 septembre 2002 refusant à Y.________ la délivrance
d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 8 février 1983 en sollicitant le bénéfice de l'asile. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour de caractère humanitaire (art. 13 litt. f
OLE) au mois de juillet 1989. Dix ans plus tard, soit le 27 juillet 1999, il a
obtenu une autorisation d'établissement.
B. Y.________ est entrée en
Suisse le 21 novembre 2001 sans être titulaire d'un passeport et de ce fait
sans visa non plus. Le 26 novembre suivant, elle a déposé une demande de
regroupement familial avec X.________ qu'elle affirme être son père.
C. Par décision du 9
septembre 2002, notifiée le 22 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise par Y.________ aux motifs suivants :
"(…)
Compte tenu que
l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père
au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'on constate :
·
que l'intéressée est entrée en Suisse
sans autorisation et sans visa;
·
qu'elle n'est en possession d'aucun
document prouvant son identité;
·
que même si son identité devait être
établie avec certitude, nous relevons qu'elle a vécu auprès de sa mère jusqu'au
mois de novembre 2001;
·
qu'elle n'entretient donc pas avec
son père la relation familiale principale;
·
que de plus, elle serait âgée de 17
ans et donc en âge de prendre une activité lucrative;
·
qu'enfin, son père n'a jamais déclaré
son existence auprès de autorités;
Notre Service n'est pas disposé à délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée par regroupement familial.
(…)".
D. C'est contre cette
décision que X.________ et Y.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil,
recouru auprès du Tribunal administratif le 9 décembre 2002 : en substance, ils
font valoir que Y.________ est née d'une brève liaison qui avait eu lieu à
Kinshasa entre X.________ et Z.________; le père a par la suite conservé des
contacts avec sa fille, notamment par des téléphones, correspondance et envoi
d'argent. X.________ affirme que lors de chacun de ses voyages à Kinshasa, il a
passé du temps avec sa fille Bompenge. Ils expliquent que celle-ci est entrée
en conflit lorsque sa mère a épousé A.________ et que dès ce moment là, la mère
a insisté pour que X.________ prenne sa fille auprès de lui. Des négociations
s'engagent au sujet du transfert du droit de garde, et de ses conditions
financières. Par la suite, Z.________ envoie sa fille en Suisse, accompagnée
d'un passeur. C'est lorsqu'elle se trouve à Lausanne, le 21 novembre 2001 que
Y.________ téléphone à X.________ pour lui faire part de sa présence en Suisse.
En conclusion, les recourants sollicitent l'annulation de la décision attaquée
et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Y.________.
Par décision incidente
du 18 décembre 2002, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée en autorisant Y.________ à poursuivre son séjour dans le canton de
Vaud jusqu'à l'échéance de la procédure de recours cantonale.
Par lettre du 12
décembre 2002, l'avocat Moser a informé le Tribunal administratif du fait que,
selon les renseignements qu'il avait obtenus, la mère de Y.________ se
trouverait désormais dans la province de l'Equateur, avec son mari, sans que
leur adresse ne soit connue.
Dans ses
déterminations déposées le 19 décembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
En cours
d'instruction, l'avocat Moser a encore versé au dossier la déclaration de deux
neveux de X.________, lesquels affirment notamment avoir, pour son compte,
transféré des fonds en République démocratique du Congo, à l'intention de
Y.________.
Le conseil des
recourants a adressé un mémoire complémentaire au Tribunal administratif, le 16
juillet 2003. Par la suite, il a produit différentes pièces tendant à démontrer
le lien de filiation entre X.________ et Y.________.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la
population.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
3.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par voie de
regroupement familial.
a) Aux termes de
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins
de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
b) Le but de ce que
l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux
parents de vivre ensemble. La jurisprudence considère que l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est avant tout conçue pour les familles dont les parents font
ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière
plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11
consid. 3 a et 126 II 329 consid. 2a). Il en va de même lorsque les parents ne
sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent
également par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie
en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a et 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents ne
vivent pas ensemble, celui d'entre eux qui vit en Suisse ne peut se prévaloir
d'un droit à y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec lui des
contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger, voire des membres
de la famille qui en prennent soin. Il n'existe pas un inconditionnel de
l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre son parent établi en Suisse, à moins
qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que
la nécessité de sa venue soit établie.
Dans le cas d'espèce,
la recourante Y.________ a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans avec sa mère. En raison
du fait qu'elle ne s'entendait pas avec son beau-père, Z.________ a décidé
d'envoyer sa fille en Suisse pour y rejoindre X.________. Cette décision a été
prise à l'insu de ce dernier, qui n'a donc pas lui-même cherché à faire venir
son enfant auprès de lui. Dans ces circonstances, le fait que X.________ ait entretenu
des relations avec sa fille lorsqu'il se trouvait à Kinshasa, et soit demeuré
en contact avec elle par téléphone ou par l'envoi de lettres n'est
manifestement pas déterminant.
4.
Par ailleurs, l'art. 17
al. 2 LSEE exige que les membres de la famille feront ménage commun. Selon le
Tribunal fédéral (ATF 115 1b 97) ce but ne sera pas atteint si l'étranger
établi en Suisse a vécu pendant des années séparé de son enfant et qui ne le
fait venir auprès de lui que peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18
ans.
En l'espèce, outre le
fait que la recourante Y.________ soit entrée en Suisse sans que X.________ le
sache, force est d'admettre que l'enfant était âgé de plus de 16 ans. Au
demeurant, il est apparu dans le cadre de l'instruction du recours qu'elle
recherchait une place d'apprentissage. Cela étant, on peut admettre que le but
principal du regroupement familial est sans doute motivé par des raisons
économiques, et non pas par le désire de Y.________ de vivre auprès de
X.________.
5.
Aujourd'hui, la
recourante a 19 ans. Elle est en mesure de vivre de manière indépendante dans
son pays d'origine, et ce alors même que sa mère n'y habiterait plus.
6.
Selon le chiffre 8 al.
4.
RSEE, n'ont pas droit au regroupement familial les membres de la famille d'un
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement qui auraient dissimulé
leur existence au cours de la procédure d'autorisation. Cette disposition se
justifie par le fait que la police des étrangers doit pouvoir prendre en
considération les conséquences de l'octroi d'une autorisation sur le degré de
surpopulation étrangère et sur les intérêts économiques du pays (art. 16 LSEE;
ATF 115 Ib 97, et arrêt du Tribunal fédéral non publié du 3 décembre 1999,
2A.424/999 cons. 1c).
L'analyse minutieuse
du dossier constitué par le SPOP au sujet de X.________ atteste que celui-ci
n'a jamais annoncé celle de Y.________ depuis la naissance de cette enfant en
1985.
En revanche, il a régulièrement mentionné l'existence d'autres de ses
enfants, dont deux se trouvent d'ailleurs en République démocratique du Congo,
alors que deux autres vivent avec lui.
Selon la jurisprudence
précitée, le défaut d'indication démontre que X.________ n'a jamais considéré
que Y.________ faisait partie de sa communauté familiale.
7.
Enfin, le Service de la
population fait valoir que le lien de filiation entre les deux recourants n'est
pas démontré à satisfaction de droit. Il est vrai que nonobstant les efforts de
son conseil, la recourante Y.________ n'a pas été en mesure de produire un acte
de naissance. Quoi qu'il en soit, la question de la filiation peut demeurer
ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté au vu des
considérants qui précèdent.
8.
Le recours étant
rejeté, la décision entreprise sera confirmée. Un nouveau délai sera imparti à
Y.________ pour quitter le territoire vaudois,
9.
Enfin, l'émolument de
procédure sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux lesquels
n'ont au surplus pas droit à l'allocation de dépens vu l'issue du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 9 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2004 est imparti à Y.________ pour quitter le
territoire vaudois.
IV. L'émolument de
procédure, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé est mis à la charge des recourants solidairement entre-eux.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser,
à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour