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Décision

PE.2002.0517

TA - PE.2002.0517 - 2003-06-06 - c/SPOP

6 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 10 mai 2002 une demande de visa pour la Suisse transmise par l'Ambassade de

Suisse en République de Macédoine le 16 mai 2002. A cette occasion, il a

indiqué vouloir effectuer un séjour de trois mois auprès de 2.******** - Centre

de réhabilitation pour toxicomanes aux 3.********. L'intéressé a complété le 15

mai 2002 une seconde demande de visa pour la Suisse afin d'effectuer un séjour

de six mois auprès du centre précité. Cette demande a également été transmise

par l'Ambassade susmentionnée le 16 mai 2002.

A la suite d'une

demande de renseignements du SPOP, le Bureau des étrangers de 4.******** a

indiqué le 4 juin 2002 que l'intéressé souhaitait suivre durant six mois

environ le traitement de 2.******** dont l'équivalent n'existait pas dans son

pays d'origine, que tous les frais médicaux seraient pris en charge par son

père, qu'il n'était jamais venu en Suisse et qu'il n'y avait pas de famille. A

cet envoi étaient joints différents justificatifs dont un certificat médical du

Dr Y.________, de Struga, du 24 avril 2002 selon lequel l'intéressé était en

traitement pour dépendance à la drogue et devrait effectuer la suite de son

suivi en Suisse. Le bureau des étrangers précité a encore transmis le 9 août

2002 une lettre explicative de 2.******** 2.********, Centre de réhabilitation

pour toxicomanes, du 7 août 2002 concernant notamment X.________ et précisant

que la méthode de soins de ce centre n'existait pas en République de Macédoine,

que l'intéressé avait eu connaissance du programme de 2.******** par un

animateur de la télévision de Skopje, qui l'avait lui-même suivi avec succès,

que les garanties financières étaient fournies car le centre s'assurait que

l'intéressé était en mesure de couvrir les frais de sa cure puisqu'il

n'administrait pas de service gratuit, qu'aucune demande d'assurance-invalidité

n'avait été déposée et que tel ne serait pas le cas et qu'il était difficile de

déterminer exactement la nature du traitement dispensé en Macédoine à

l'exception du fait qu'il était suivi par un médecin ou un autre psychologue

concernant ses problèmes de drogue.

B. Par décision du 30

octobre 2002, notifiée le 14 novembre suivant par l'Ambassade de Suisse à

Skopje, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement

une autorisation de séjour en Suisse à X.________ aux motifs qu'il n'avait pas

été en mesure de fournir des justificatifs prouvant son autonomie financière,

que la nécessité d'effectuer le traitement médical en Suisse n'était pas

démontrée et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de

l'autorisation requise.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21

novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que son choix s'était porté sur le

centre 2.******** en raisons de l'excellente réputation dont il jouissait, qu'une

telle institution n'existait pas dans son pays d'origine, que son père

disposait de 15'000 euros déposés sur un compte bancaire afin de garantir ses

frais de traitement, que son état de santé était grave, qu'il avait des crises

quotidiennes, qu'il souffrait d'insomnie et de dépression, que sa mère

s'engageait également à prendre en charge les frais de son traitement et qu'il

ne souhaitait pas séjourner de façon permanente en Suisse, mais uniquement

durant la durée du traitement lui permettant d'assurer sa survie. Il a joint à

son recours des pièces justificatives. Il s'agissait plus particulièrement d'un

certificat du Dr Shehu du 18 novembre 2002 selon lequel l'intéressé était

dépendant des narcotiques, qu'il avait été envoyé en 2001 dans un centre de traitement

des dépendances de Skopje, que son état de santé s'était aggravé depuis cette

période, qu'il avait en effet des crises fréquentes, des troubles du

comportement, des insomnies, qu'il consommait toujours des produits stupéfiants

et qu'il était urgent qu'il puisse entrer au centre 2.******** parce que les

traitements administrés dans son pays d'origine n'avaient pas été couronnés de

succès. Etait également produite une attestation de sa mère du 15 novembre 2002

selon laquelle cette dernière avait les moyens financiers, grâce à des biens

immobiliers, pour couvrir les frais de traitement de son fils dans notre pays.

D. Par avis du 12 décembre

2002, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer

dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 19 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours. Il a également transmis le 21 février 2003 copie d'une lettre de

2.******** du 17 du même mois visant à appuyer les démarches du recourant et

selon laquelle ce dernier faisait preuve d'un tel courage dans sa volonté de

s'en sortir que sa demande mériterait à titre exceptionnel d'être admise, qu'il

n'y avait aucun problème au niveau du financement de sa cure et qu'il

rentrerait dans son pays à la fin de sa thérapie.

A la suite du dépôt

d'une nouvelle demande de visa pour la Suisse le 11 février 2003, le SPOP a

répondu le 6 mars 2003 à l'Ambassade de Suisse à Skopje qu'il n'était pas

disposé à autoriser le recourant à entrer dans notre pays pour y suivre une

cure de désintoxication de deux mois entre le 25 février et le 25 avril 2003,

que dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif,

l'effet suspensif avait été refusé au recours et qu'X.________ ne saurait donc

être autorisé à venir en Suisse jusqu'à droit connu sur ce recours.

2.******** a encore

répondu le 7 mars 2003 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP

du 21 février de la même année. Il ressortait plus particulièrement de ce

courrier, dont copie a été adressée au tribunal de céans, que le coût du séjour

se calculait sur la base d'un tarif de 150 francs par jour incluant le

logement, la nourriture et l'aspect thérapeutique, que la durée moyenne d'une

cure variait selon les cas entre quatre et six mois, que le taux de réussite de

cette institution était de 75 % pour les personnes ayant terminé leur cure,

qu'il n'existait aucune structure du type 2.******** en Macédoine, que le

recourant ne pouvait donc pas entreprendre un tel traitement dans son pays

d'origine, que les garanties financières étaient exigées de la part des

personnes étrangères désireuses de suivre le programme, sous la forme de

garanties bancaires et d'un paiement d'une avance correspondant à un mois de

traitement au minimum et qu'en ce qui concernait le recourant, un paiement

correspondant à deux mois de cure avait d'ores et déjà été effectué.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour

afin de suivre un traitement pour sa dépendance aux produits stupéfiants auprès

de 2.******** 2.********, Centre de réhabilitation pour toxicomanes, aux

3.

********. Sa demande doit donc être examinée à la lumière de l'art. 33 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

a) Conformément à

l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

personnes devant suivre un traitement médical lorsque :

a.

La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b. Le

traitement se déroule sous contrôle médical;

c. Les moyens

financiers nécessaires sont assurés.

Les conditions

mentionnées aux lettres a à c de l'art. 33 OLE sont cumulatives.

b) Le médecin

traitant du recourant, soit le Dr Shehu, a clairement exposé dans son

certificat du 18 novembre 2002 produit à l'appui du recours, que le suivi

administré depuis 2001 en République de Macédoine n'était pas satisfaisant et

qu'il n'avait pas permis à X.________ de vaincre ses problèmes de dépendance,

son état de santé ne cessant au contraire de se détériorer. Ce praticien a donc

sans équivoque pris position pour un suivi auprès de 2.********. Ce centre a

également appuyé la demande du recourant (voir par exemple son courrier du 7

février 2003 adressé au SPOP). La nécessité du traitement est donc attestée par

un certificat médical et par une institution spécialisée dans le domaine de la

toxico dépendance, si bien que la condition de la lettre a de l'art. 33 OLE est

réalisée. En outre, il est établi que le recourant ne peut pas bénéficier du

même suivi dans son pays d'origine.

Le SPOP n'a jamais mis

en doute que les soins prodigués par 2.******** se déroulent sous contrôle

médical. Les attestations du centre précité produites dans le cadre de la

demande ayant abouti à la décision litigieuse ont du reste été signées par le

médecin responsable de 2.********, soit le Dr Bernard Huthemann. La condition

liée à la lettre b de l'art. 33 OLE est donc aussi réalisée.

X.________ a produit à

l'appui de son recours copie d'une attestation bancaire selon laquelle son père

disposait des fonds nécessaires pour assurer le financement de sa cure auprès

de 2.********. A son pourvoi était également jointe une déclaration de sa mère,

qui dispose de certains biens immobiliers, par laquelle elle s'engageait à

assumer les frais de traitement de son fils. 2.******** a de plus confirmé à

plusieurs reprises qu'il avait obtenu toutes les garanties nécessaires

relatives au financement de la cure du recourant pour lequel deux mois de

traitement avaient d'ores et déjà été payés d'avance (voir par ex. la

correspondance de 2.******** du 7 mars 2003 à l'intention du SPOP). La

condition de la lettre c de l'art. 33 OLE est donc également remplie.

Il y a encore lieu de

relever que tant le recourant que le centre précité ont assuré un retour en

République de Macédoine une fois la thérapie d'X.________ achevée. Aucun

élément ne permet de mettre en doute cet engagement.

Le SPOP a donc abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation d'entrée

et une autorisation de séjour au recourant. Ce dernier peut donc en principe

être autorisé à entrer dans notre pays et à y séjourner afin d'être traité

contre sa toxico dépendance. Ce séjour sera toutefois limité, sans prolongation

possible, à la durée du traitement auprès de l'institution précitée, soit à six

mois, conformément aux indications fournies par 2.********.

Dans la mesure où le

recours est admis sur la base de l'art. 33 OLE, il n'est pas utile d'examiner

si une autorisation de séjour aurait pu être délivrée au recourant parce que

des raisons importantes l'exigent (art. 36 OLE).

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le

recours admis.

Conformément à l'art.

52.

litt. b OLE, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) est compétent en

matière d'approbation des autorisations initiales de séjour et des

prolongations pour les curistes. Il y a donc expressément lieu de réserver

l'approbation de l'IMES.

Dans la mesure où le

recourant a obtenu gain de cause, les frais du présent arrêt seront laissés à

la charge de l'Etat. X.________ n'a cependant pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 30 octobre 2002 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE, à X.________, ressortissant

macédonien, né le 26 octobre 1975, pour entrer en traitement auprès de

2.******** 2.********, centre de réhabilitation pour toxicomanes aux 3.********.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est

réservée.

V. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, à 1.********, République de Macédoine,

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour