PE.2002.0518
TA - PE.2002.0518 - 2003-04-15 - c/SPOP
15 avril 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0518
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial refusée peu avant la majorité de l'étranger concerné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, Montoie 45, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 novembre 2002 refusant de délivrer à Z.________,
ressortissant du Kosovo, né le 20 septembre 1984, une autorisation de séjour
par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ X.________
est titulaire d'un permis d'établissement. Il réside en Suisse avec son épouse
et cinq de leurs neuf enfants prénommés A.________ (28.04.1990), B.________
(26.04.1993), C.________ (02.10.1994), D.________ (12.07.1996) et E.________
(06.07.1998). Les enfants F.________ (21.11.1981), Z.________ (20.09.1984),
G.________ (27.10.1986) et H.________ (31.10.1988) vivent au Kosovo auprès d'un
frère et de la mère de leur père.
Les membres de la
famille X.________ vivent à Lausanne à sept dans un appartement de 3,5 pièces
dont le loyer s'élève à 920 francs par mois sans les charges. X.________
X.________ a réalisé au mois de juin 2001 un salaire mensuel net de 5'897,25
francs.
Le 23 mai 2001,
X.________ X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur
de son fils Z.________ que le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au
SPOP le 31 mai 2001. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a
ordonné le 14 août 2001 au Bureau des étrangers de Lausanne d'inviter notamment
le requérant à déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Le 31
août 2001, l'autorité communale a transmis au SPOP diverses pièces, préavisant
négative la demande.
Le SPOP a déterminé le
3 janvier 2002 que les ressources financières de la famille permettaient le
regroupement familial, mais non les conditions de logement. Le 4 janvier 2002,
le SPOP s'est enquis des intentions d'Z.________ compte tenu du fait qu'il était
proche de sa majorité et du fait de savoir si la demande concernait aussi les
autres enfants mineurs prénommés G.________ et H.________. X.________
X.________ a répondu le 28 janvier 2002 qu'il chercherait pour Z.________ une
place de travail en Suisse dès l'octroi de l'autorisation. Il a aussi expliqué
qu'il lui était impossible de demander le regroupement familial en faveur
d'G.________ et H.________ en raison de l'exiguïté du logement, mais qu'il le
ferait lorsqu'il obtiendrait un appartement plus grand. Le 28 août 2002,
Z.________ a déposé auprès de la représentation suisse de Pristina une demande
de visa pour la Suisse.
B. Par décision du 6
novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à Z.________ une autorisation de
séjour par regroupement familial, retenant ce qui suit :
" (...)
Considérants
Compte
tenu que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de
son père au bénéfice d'un permis d'établissement et que l'on constate :
-
qu'il a toujours vécu au Kosovo avec 3 de ses frères et soeurs,
-
que la demande a été déposée quelques jours avant ses 18 ans,
-
que par contre, ses parents n'ont pas déposé de demande pour son frère et sa
soeur plus jeunes,
-
qu'il est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'il en a l'intention,
-
que sa demande apparaît être motivée pour des raisons économiques, plutôt que
par le souhait de réunir toute la famille en Suisse.
Par
conséquent, l'autorisation requise ne saurait être délivrée. Décision prise en
application des articles 4, 16 et 17, alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, de la directive
fédérale 656 ainsi que la jurisprudence fédérale en la matière.
(...)"
C. X.________
et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le
refus du SPOP. Ils concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation
sollicitée en faveur de leur fils Z.________. Ils se sont acquittés d'une
avance de frais de 500 francs.
Le
18.
décembre 2002, le juge instructeur a invité les recourants à retirer leur
recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais au motif que
leur pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès. Les recourants ont versé
le dépôt de garantie exigé. Le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 17 al. 2
3e phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
La jurisprudence
distingue le cas de l'enfant qui rejoint uniquement l'un de ses deux parents en
Suisse de celui où il retrouve ses deux parents dans notre pays. Dans le
premier cas, il n'a pas un droit inconditionnel à la délivrance d'une
autorisation de séjour qui est subordonnée à différentes exigences, alors que
dans la seconde hypothèse, il faut appliquer d'autres critères : le
regroupement familial a posteriori est en effet en principe admissible en tout
temps dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE, sous réserve de l'existence d'un
abus de droit (ATF 126 II 329 - JT 2002 I 290).
Les recourants
insistent sur le fait qu'ils ont déposé leur demande de regroupement familial
le 23 mai 2001 déjà, soit avant que leur fils n'ait atteint l'âge de dix-huit
ans. Ils répètent qu'ils n'ont pas pu étendre la requête aux frère et soeur
cadets d'Z.________ en raison de l'impossibilité de les loger dans leur
appartement actuel, insistant sur le fait que des conditions pratiques (manque
de logements subventionnés et salaire peu élevé) empêchent la réunion de tous
les membres de la famille. Ils expliquent que dans ce contexte ils ont choisi
de faire venir Z.________ en premier lieu. Au regard des circonstances
invoquées, ils contestent les raisons économiques retenues par l'autorité
intimée à l'appui de son refus. Enfin, ils exposent que leur fils aîné, qui est
marié, père de trois enfants et habite actuellement à Lausanne, pourrait loger
Z.________ dans leur appartement qui est suffisamment grand si celui-ci était
autorisé à venir s'établir en Suisse.
2.
En l'espèce, il est
constant que la demande de regroupement familial a été déposée au mois de mai
2001.
alors qu'Z.________ était encore mineur, mais déjà dans sa dix-septième
année. Il résulte aussi du dossier qu'Z.________ n'a jamais résidé en Suisse
auprès de ses parents et de ses cinq frères et soeur. Il a toujours vécu dans
son pays d'origine où résident d'autres membres de la famille, soit en
particulier un frère et un soeur plus jeunes que lui. Sous cet aspect, il
apparaît déjà clairement évident que les plus jeunes enfants des recourants ont
un intérêt plus important que l'intéressé à vivre dans notre pays auprès de
leurs parents, ce d'autant plus que le recourant n'a jamais été scolarisé en
Suisse et n'y est par la force des choses pas intégré. Ces considérations sont
d'autant plus pertinentes qu'il est devenu majeur dans l'intervalle. La
jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que passé le cap de la majorité
suisse, l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses père et mère
(ATF 120 Ib 257; ATF 2A.229/2001 du 26 juillet 2001; ATF 2A.58/2000 du 28 avril
2000; ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000, arrêts concernant toutefois tous des
situations de regroupement familial auprès d'un seul parent en Suisse). Le fait
que Z.________ devrait habiter chez son frère aîné est un indice supplémentaire
de l'absence d'une véritable communauté domestique avec ses parents et ne
milite pas en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial qui implique que parents et enfants vivent ensemble (art.
17.
al. 2 LSEE). La décision attaquée doit être confirmée, dans un cas où le but
n'est manifestement pas de permettre le ménage commun, mais d'obtenir plus
facilement une autorisation de séjour afin d'intégrer le marché suisse du
travail.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de
l'art. 35a LJPA aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 novembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge
des recourants.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).