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Décision

PE.2002.0518

TA - PE.2002.0518 - 2003-04-15 - c/SPOP

15 avril 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ X.________

est titulaire d'un permis d'établissement. Il réside en Suisse avec son épouse

et cinq de leurs neuf enfants prénommés A.________ (28.04.1990), B.________

(26.04.1993), C.________ (02.10.1994), D.________ (12.07.1996) et E.________

(06.07.1998). Les enfants F.________ (21.11.1981), Z.________ (20.09.1984),

G.________ (27.10.1986) et H.________ (31.10.1988) vivent au Kosovo auprès d'un

frère et de la mère de leur père.

Les membres de la

famille X.________ vivent à Lausanne à sept dans un appartement de 3,5 pièces

dont le loyer s'élève à 920 francs par mois sans les charges. X.________

X.________ a réalisé au mois de juin 2001 un salaire mensuel net de 5'897,25

francs.

Le 23 mai 2001,

X.________ X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur

de son fils Z.________ que le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au

SPOP le 31 mai 2001. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a

ordonné le 14 août 2001 au Bureau des étrangers de Lausanne d'inviter notamment

le requérant à déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Le 31

août 2001, l'autorité communale a transmis au SPOP diverses pièces, préavisant

négative la demande.

Le SPOP a déterminé le

3 janvier 2002 que les ressources financières de la famille permettaient le

regroupement familial, mais non les conditions de logement. Le 4 janvier 2002,

le SPOP s'est enquis des intentions d'Z.________ compte tenu du fait qu'il était

proche de sa majorité et du fait de savoir si la demande concernait aussi les

autres enfants mineurs prénommés G.________ et H.________. X.________

X.________ a répondu le 28 janvier 2002 qu'il chercherait pour Z.________ une

place de travail en Suisse dès l'octroi de l'autorisation. Il a aussi expliqué

qu'il lui était impossible de demander le regroupement familial en faveur

d'G.________ et H.________ en raison de l'exiguïté du logement, mais qu'il le

ferait lorsqu'il obtiendrait un appartement plus grand. Le 28 août 2002,

Z.________ a déposé auprès de la représentation suisse de Pristina une demande

de visa pour la Suisse.

B. Par décision du 6

novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à Z.________ une autorisation de

séjour par regroupement familial, retenant ce qui suit :

" (...)

Considérants

Compte

tenu que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de

son père au bénéfice d'un permis d'établissement et que l'on constate :

-

qu'il a toujours vécu au Kosovo avec 3 de ses frères et soeurs,

-

que la demande a été déposée quelques jours avant ses 18 ans,

-

que par contre, ses parents n'ont pas déposé de demande pour son frère et sa

soeur plus jeunes,

-

qu'il est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'il en a l'intention,

-

que sa demande apparaît être motivée pour des raisons économiques, plutôt que

par le souhait de réunir toute la famille en Suisse.

Par

conséquent, l'autorisation requise ne saurait être délivrée. Décision prise en

application des articles 4, 16 et 17, alinéa 2 (a contrario) de la Loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, de la directive

fédérale 656 ainsi que la jurisprudence fédérale en la matière.

(...)"

C. X.________

et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le

refus du SPOP. Ils concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation

sollicitée en faveur de leur fils Z.________. Ils se sont acquittés d'une

avance de frais de 500 francs.

Le

18.

décembre 2002, le juge instructeur a invité les recourants à retirer leur

recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais au motif que

leur pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès. Les recourants ont versé

le dépôt de garantie exigé. Le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 17 al. 2

3e phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

La jurisprudence

distingue le cas de l'enfant qui rejoint uniquement l'un de ses deux parents en

Suisse de celui où il retrouve ses deux parents dans notre pays. Dans le

premier cas, il n'a pas un droit inconditionnel à la délivrance d'une

autorisation de séjour qui est subordonnée à différentes exigences, alors que

dans la seconde hypothèse, il faut appliquer d'autres critères : le

regroupement familial a posteriori est en effet en principe admissible en tout

temps dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE, sous réserve de l'existence d'un

abus de droit (ATF 126 II 329 - JT 2002 I 290).

Les recourants

insistent sur le fait qu'ils ont déposé leur demande de regroupement familial

le 23 mai 2001 déjà, soit avant que leur fils n'ait atteint l'âge de dix-huit

ans. Ils répètent qu'ils n'ont pas pu étendre la requête aux frère et soeur

cadets d'Z.________ en raison de l'impossibilité de les loger dans leur

appartement actuel, insistant sur le fait que des conditions pratiques (manque

de logements subventionnés et salaire peu élevé) empêchent la réunion de tous

les membres de la famille. Ils expliquent que dans ce contexte ils ont choisi

de faire venir Z.________ en premier lieu. Au regard des circonstances

invoquées, ils contestent les raisons économiques retenues par l'autorité

intimée à l'appui de son refus. Enfin, ils exposent que leur fils aîné, qui est

marié, père de trois enfants et habite actuellement à Lausanne, pourrait loger

Z.________ dans leur appartement qui est suffisamment grand si celui-ci était

autorisé à venir s'établir en Suisse.

2.

En l'espèce, il est

constant que la demande de regroupement familial a été déposée au mois de mai

2001.

alors qu'Z.________ était encore mineur, mais déjà dans sa dix-septième

année. Il résulte aussi du dossier qu'Z.________ n'a jamais résidé en Suisse

auprès de ses parents et de ses cinq frères et soeur. Il a toujours vécu dans

son pays d'origine où résident d'autres membres de la famille, soit en

particulier un frère et un soeur plus jeunes que lui. Sous cet aspect, il

apparaît déjà clairement évident que les plus jeunes enfants des recourants ont

un intérêt plus important que l'intéressé à vivre dans notre pays auprès de

leurs parents, ce d'autant plus que le recourant n'a jamais été scolarisé en

Suisse et n'y est par la force des choses pas intégré. Ces considérations sont

d'autant plus pertinentes qu'il est devenu majeur dans l'intervalle. La

jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que passé le cap de la majorité

suisse, l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses père et mère

(ATF 120 Ib 257; ATF 2A.229/2001 du 26 juillet 2001; ATF 2A.58/2000 du 28 avril

2000; ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000, arrêts concernant toutefois tous des

situations de regroupement familial auprès d'un seul parent en Suisse). Le fait

que Z.________ devrait habiter chez son frère aîné est un indice supplémentaire

de l'absence d'une véritable communauté domestique avec ses parents et ne

milite pas en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial qui implique que parents et enfants vivent ensemble (art.

17.

al. 2 LSEE). La décision attaquée doit être confirmée, dans un cas où le but

n'est manifestement pas de permettre le ménage commun, mais d'obtenir plus

facilement une autorisation de séjour afin d'intégrer le marché suisse du

travail.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 novembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge

des recourants.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).