PE.2002.0519
TA - PE.2002.0519 - 2003-07-29 - c/SPOP
29 juillet 2003Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0519
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENTRÉE ILLÉGALE
TRAVAIL AU NOIR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MALADIE
LSEE-3-3
LSEE-9-1-c
OEArr-3
OLE-13-f
OLE-33
OLE-36
RSEE-3-3
Résumé contenant:
L'intéressé est entré en Suisse sans visa et a travaillé sans autorisation après que l'OCMP ait refusé de libérer une unité du contingent. De plus, son état psychologique ne saurait fonder un motif important au sens de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2003
sur le recours interjeté le 11 décembre 2002
par X.________, ressortissant chilien né le 7 octobre 1954, représenté
par l'avocat Philippe Chaulmontet, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er novembre 2002 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 23 janvier 2001,
X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour raisons
médicales. A l'appui de sa requête, il a expliqué être arrivé dans notre pays
le 16 mai 1982 en qualité de requérant d'asile avec sa famille et qu'il avait
obtenu un permis B, que les efforts consentis pour assimiler le mode de vie de
la société suisse avaient provoqué une évolution de son couple dans des
directions opposées, que le résultat de ce changement avait abouti à un
divorce, que l'intéressé avait dès lors développé une névrose dépressive et
qu'il avait quitté ses enfants et notre pays en 1994 pour retourner au Chili.
Le recourant a encore exposé qu'il avait espéré ainsi retrouver des motivations
suffisantes pour reprendre le cours normal de sa vie mais que, malheureusement,
son état de santé avait régressé et que la thérapie à laquelle il s'était
soumis n'avait pas apporté les effets escomptés. Il a encore précisé que ses
trois enfants, aujourd'hui âgés respectivement de 30, 28 et 25 ans, résidaient
en Suisse au bénéfice d'un permis C. Etait joint à sa demande un certificat
médical établi par le Dr Marcela Gonzales B., à Viña del Mar (Chili), le 6
octobre 2002 attestant que le traitement entrepris en 1994 n'avait pas permis
de vaincre la maladie et concluant qu'il était nécessaire que l'intéressé
puisse bénéficier de la présence de ses enfants pour se sentir mieux.
L'autorité intimée a invité X.________ à déposer une demande formelle d'entrée
en Suisse auprès de la représentation la plus proche de son domicile à
l'étranger. Le 22 mars 2001, le conseil du recourant a informé l'autorité
intimée de l'arrivée de son mandant dans notre pays le 11 mars 2001.
B. Le 2 mai 2001,
X.________ a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la
commune de Renens. Dans ce document, sous la rubrique "durée de
l'autorisation de séjour souhaitée", il était mentionné : "(récupérer
son permis) indéterminée"; et sous la rubrique "séjour sans
activité lucrative / motifs", figurait la mention "en attente".
Le 17 mai 2001, l'intéressé a affirmé être arrivé de France le 21 avril 2001 et
n'avoir pas su qu'il avait besoin d'un visa pour un séjour de plus de trois
mois dans notre pays. A son arrivée, il a été logé par sa fille Y.________, à
Renens, dans l'appartement de deux pièces qu'elle occupait avec son mari et son
fils.
C. Le 23 octobre 2001,
1.******** SA, à Moudon, a sollicité une autorisation de main-d'oeuvre
étrangère (formule 1350) en faveur de X.________ pour un emploi non qualifié en
qualité de poseur de sols auxiliaire. Ce formulaire, signé de la main du
recourant, contient l'avertissement suivant : "La prise d'emploi ne
peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales de police des
étrangers". Par décision du 12 décembre 2001, le Service de l'emploi a
refusé cette demande au motif que la personne concernée n'était pas
ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE. Un recours a été
interjeté contre cette décision auprès du tribunal de céans et retiré le 1er
février 2002. Le 1er juillet 2002, l'intéressé a déménagé à
Chavannes-près-Renens, chez Y.________.
D. Sur requête de
l'autorité intimée, l'intéressé a produit un certificat médical établi par le
Dr Touryalay Nour, à Renens, le 17 juillet 2002 attestant que depuis qu'il
était revenu en Suisse et qu'il pouvait revoir régulièrement ses enfants, son
état psychologique s'était bien amélioré et qu'il avait repris goût à la vie.
E. Le 27 juillet 2002, le
Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a
constaté que X.________ travaillait sans autorisation sur un chantier à Blonay,
pour le compte de 2.******** SA, à 2.********, depuis deux semaines. Un second
rapport a été établi le 12 septembre 2002 constatant que le recourant
travaillait sans autorisation à nouveau pour le compte de 2.******** SA, à
Considérants
2.
********, sur un chantier à Lausanne et qu'il occupait son emploi de plâtrier
depuis le 10 septembre 2002.
F. Par décision du 1er
novembre 2002, notifiée le 21 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de X.________. Il a relevé en substance que
l'intéressé avait perdu son droit à une autorisation de séjour lorsqu'il avait
quitté la Suisse en 1994, que son retour devait être considéré comme une
nouvelle entrée soumise au contingent, que l'OCMP avait d'ores et déjà préavisé
négativement à l'octroi d'une unité du contingent cantonal, que l'intéressé
était entré en Suisse dépourvu du visa exigé pour les ressortissants chiliens
dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois, que suite à un contrôle des
chantiers de la construction il avait été constaté qu'il exerçait une activité
lucrative sans autorisation et, enfin, qu'il avait commis de graves infractions
aux prescriptions en matière de police des étrangers et qu'une autorisation de
séjour pour raisons médicales ne se justifiait pas vu les éléments de la cause.
L'autorité intimée a en outre imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès
notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.
G. X.________ a recouru
contre cette décision le 11 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. A l'appui de son pourvoi,
il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
Il ressort ainsi de
ce certificat médical que depuis que le recourant est revenu en Suisse et qu'il
peut voir régulièrement ses enfants, son état psychologique s'est bien amélioré
et qu'il a repris goût à la vie.
(...)
Comme déjà relevé
ci-dessus, le recourant est père de quatre enfants, dont trois d'entre-eux,
tous au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ont signé des déclarations
ci-annexées, par lesquelles ils déclarent accepter d'assumer financièrement le
recourant, durant le séjour de ce dernier en Suisse.
(...)
Le recourant
soutient ainsi que le fait que l'amélioration de son état de santé, plus
particulièrement de son état psychique et psychologique, grâce à l'entourage
immédiat de ses enfants, constitue des raisons importantes au sens de l'art. 36
OLE précité.
(...)
Dans ces conditions,
le recourant fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir pas appliqué
l'art. 33 OLE, alors que toutes les conditions prescrites par cet article sont
remplies en l'espèce.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Par décision incidente
du 19 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
I. Le SPOP s'est
déterminé le 23 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Il a notamment
allégué que le certificat médical produit ne démontrait pas que le requérant
devait impérativement suivre un traitement médical en Suisse, d'autant qu'il
pourrait toujours rendre visite à ses enfants dans le cadre de séjours
touristiques, que le but de la disposition précitée n'était pas de contourner
les règles du regroupement familial, lesquelles excluaient la possibilité dudit
regroupement en faveur des ascendants et, enfin, que tous les arguments
précités étaient applicables mutatis mutandis aux art. 13 let. f ou 33 OLE.
J. Le 3 mars 2003, le juge
instructeur du tribunal a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu
sur la procédure pendante devant le Préfet du district de Morges. Par prononcé
préfectoral du 17 février 2003, le recourant a été condamné à une amende de 500
francs, plus 50 francs de frais, pour entrée et travail illégaux en Suisse.
K. Le recourant a produit,
le 22 mai 2003, un nouveau certificat médical daté du 14 avril 2003 établi par
le Dr Touryalay Nour, à Renens, attestant que l'état psychologique de
l'intéressé s'était bien amélioré depuis qu'il était revenu en Suisse et qu'il
pouvait revoir ses enfants.
L. Le SPOP s'est déterminé
le 26 mai 2003 en concluant au maintien de sa décision.
M. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé
considérant en premier lieu que ce dernier avait commis de graves infractions
aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans
visa et travail illégal).
Selon l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14.
janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour
entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus
d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour
dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur
l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions
en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste
1).
En l'occurrence,
X.________ est entré en Suisse en avril 2001 dans le but manifeste d'y vivre
auprès de ses enfants (cf. notamment correspondance du recourant du 23 janvier
2001) et d'y trouver du travail (cf. formule 1350 du 23 octobre 2001). Ainsi,
il ne fait aucun doute que l'intéressé remplissait les conditions
susmentionnées, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour
une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de
requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. On relèvera par ailleurs que
X.________ ne pouvait ignorer, en tant qu'ancien titulaire d'un permis B, qu'il
devait engager des démarches auprès des autorités de police des étrangers avant
d'entrer en Suisse. C'est d'ailleurs ce qu'il a entrepris le 23 janvier 2001,
sans toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger. Enfin,
l'intéressé a été condamné à une amende le 17 février 2003 pour avoir violé les
règles de police des étrangers, notamment en raison de son entrée illégale dans
notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché au recourant
d'être entré en Suisse sans visa.
6.
Conformément à l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, comme exposé ci-dessus,
l'employeur potentiel de l'intéressé a sollicité un permis de travail le 23
octobre 2001, demande qui a toutefois été refusée par l'OCMP le 12 décembre
2001.
Or, en dépit de ce refus, X.________ n'a pas hésité à travailler sans
aucune autorisation à au moins deux reprises (en juillet et septembre 2002). Il
est d'ailleurs fort vraisemblable que s'il n'avait pas fait l'objet de
contrôles, il aurait continué à travailler sans aucune autorisation. C'est donc
à nouveau en toute connaissance de cause (cf. formulaire 1350 signé de la main
même de l'intéressé) qu'il a violé les règles de police des étrangers.
Dans ces conditions,
il n'est pas contestable que le recourant a commis des infractions aux
prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure
d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE).
Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour
illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de
police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi
d'autres TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE
2000/0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en
effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en
brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf.
notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà
cité).
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par
ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà.
7.
Le recourant invoque
son état de santé pour obtenir une autorisation de séjour au sens des art. 33
et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), soit une autorisation de séjour sans exercice d'une activité
lucrative.
a) L'art. 33 OLE
prévoit la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à des personnes
devant suivre un traitement médical lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont réalisées :
"(...)
a. la nécessité du traitement est attestée
par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle
médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont
assurés.
(...)".
Dans le cas présent,
aucune pièce du dossier ne permet de déterminer en quoi consisterait le
traitement médical entrepris par le recourant. Quant à l'allégation selon
laquelle le fait de vivre auprès de ses trois enfants majeurs tiendrait lieu de
thérapie, elle est irrelevante. En effet, cette affirmation ne saurait être
assimilée à un traitement médical au sens de l'art. 33 let. a OLE précité. On
relève par ailleurs que le recourant avait quitté la Suisse en 1993 pour des
motifs - selon ses dires - de névrose dépressive; son retour sept ans plus tard
soit disant fondé sur des motifs identiques apparaît, sans plus amples preuves,
pour le moins surprenant. Le tribunal ne peut dès lors que constater que l'intéressé
a un état psychologique fragile et que les certificats médicaux produits ne
font état d'aucune pathologie spécifique, se limitant à affirmer que le
recourant se sent mieux lorsqu'il vit auprès de ses enfants. De même, il n'est
nulle part fait mention d'un quelconque traitement que l'intéressé devrait
suivre impérativement et qu'il serait impossible de subir au Chili. Par
ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, le recourant ne dispose
manifestement d'aucun moyen financier (art. 33 let. c OLE) pour assurer les
frais d'un éventuel traitement médical dans notre pays. Même s'il a produit des
déclarations de ses trois enfants attestant qu'ils l'assumeraient
financièrement, on ne voit pas pourquoi l'intéressé a déposé une demande de
permis de travail peu après son arrivée en Suisse et, suite à une décision
négative de l'autorité compétente, a travaillé sans autorisation. Cela étant,
il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour pour des motifs
d'ordre médical.
b) Il reste encore à
examiner si X.________ peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Par analogie avec
l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger
peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême
gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.
Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et
dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de
l'IMES, état février 2003, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas
personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique
indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25).
Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186). Une application
trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre,
cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des
ascendants, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une
telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA
PE 2002/0278). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne
intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 433.25). Dans le cadre de
l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des
difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel,
familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi
être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.
En l'espèce, il n'y a
manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve
dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. La
présence de ses enfants - âgés respectivement de 25, 28 et 30 ans - à ses côtés
ne présente aucun caractère particulier par rapport à la situation d'autres
ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables. On
rappellera à cet égard que l'intéressé a volontairement quitté ses enfants en
1993.
en retournant dans son pays d'origine. On soulignera en outre que
X.________, aujourd'hui âgé de 49 ans, ne séjourne dans notre pays que depuis
peu de temps (soit à peine un peu plus de deux ans depuis son arrivée en avril
2001), de sorte que son retour au Chili est à l'évidence exigible. Aucune
circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de
motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Quant à l'état de santé de
l'intéressé, il n'est, comme déjà exposé ci-dessus, nullement établi qu'il
exige un traitement médical particulier en Suisse, l'intéressé disposant d'un
médecin traitant au Chili.
8.
Enfin, le SPOP a
reproché au recourant d'avoir présenté une demande de permis humanitaire (art.
13.
let. f OLE) dans le seul but d'éluder les dispositions relatives au
contingentement des autorisations annuelles.
a) Aux termes de
l'art. 9 al. 1 let. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque
l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. En
l'espèce, l'intéressé a quitté la Suisse pour le Chili le 12 juillet 1994. Il
ne fait donc aucun doute que sa précédente autorisation de séjour est caduque.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Aussi, l'étranger qui revient dans
notre pays après une interruption de séjour - en l'occurrence sept ans - ne
possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une
autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise
aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours,
lorsque l'intéressé envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une
unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation, en
application de l'art. 13 let. f OLE.
b) S'agissant de la
première hypothèse, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi par un étranger,
l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est, conformément à
l'art. 42 OLE, du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre
canton. Dans le cas présent, l'autorité précitée a refusé, par décision du 12
décembre 2001 (non contestée, cf. recours retiré le 1er février 2002), de
libérer une unité du contingent cantonal en faveur du recourant. En vertu de
l'art. 43 al. 4 1ère phrase OLE, aux termes duquel les décisions de l'OCMP lient l'autorité
intimée, cette dernière ne pouvait dès lors pas délivrer une autorisation de
séjour et de travail en faveur de X.________.
c) Enfin, on aboutit à
la même solution si l'on examine la possibilité pour l'intéressé d'obtenir une
autorisation moyennant une exception aux mesures de limitation telle que le
permet dans certaines conditions l'art. 13 let f OLE. Pratiquement,
l'application de cette disposition suppose deux décisions, soit celle de
l'autorité fédérale (IMES) sur l'exception aux mesures de limitation et celle
de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour
proprement dite. A cet égard, l'autorité cantonale peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0182 du 10 janvier
2000), comme en l'espèce. On rappelle en effet que le recourant a commis des
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (cf. cons. 5
et 6 ci-dessus), lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de
transmettre le dossier du recourant à l'IMES en vue d'une éventuelle exception
aux mesures de limitation.
Par surabondance,
force est de constater que les raisons invoquées par X.________ pour être mis
au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations
d'ordre économique qu'à des motifs personnels d'extrême gravité au sens des
art. 13 let. f ou 36 OLE (voir cas analogues : arrêts TA PE 1999/0441 du 19
janvier 2000, TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003).
9.
En conclusion,
X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour pour
raisons médicales (art. 33 OLE) ou pour motifs importants (art. 36 OLE), ni à
la délivrance d'une autorisation de séjour par l'octroi d'une unité du
contingent, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Le recours ne peut
dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 1er novembre 2002 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________,
ressortissant chilien né le 7 octobre 1954, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour