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Décision

PE.2002.0519

TA - PE.2002.0519 - 2003-07-29 - c/SPOP

29 juillet 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 23 janvier 2001,

X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour raisons

médicales. A l'appui de sa requête, il a expliqué être arrivé dans notre pays

le 16 mai 1982 en qualité de requérant d'asile avec sa famille et qu'il avait

obtenu un permis B, que les efforts consentis pour assimiler le mode de vie de

la société suisse avaient provoqué une évolution de son couple dans des

directions opposées, que le résultat de ce changement avait abouti à un

divorce, que l'intéressé avait dès lors développé une névrose dépressive et

qu'il avait quitté ses enfants et notre pays en 1994 pour retourner au Chili.

Le recourant a encore exposé qu'il avait espéré ainsi retrouver des motivations

suffisantes pour reprendre le cours normal de sa vie mais que, malheureusement,

son état de santé avait régressé et que la thérapie à laquelle il s'était

soumis n'avait pas apporté les effets escomptés. Il a encore précisé que ses

trois enfants, aujourd'hui âgés respectivement de 30, 28 et 25 ans, résidaient

en Suisse au bénéfice d'un permis C. Etait joint à sa demande un certificat

médical établi par le Dr Marcela Gonzales B., à Viña del Mar (Chili), le 6

octobre 2002 attestant que le traitement entrepris en 1994 n'avait pas permis

de vaincre la maladie et concluant qu'il était nécessaire que l'intéressé

puisse bénéficier de la présence de ses enfants pour se sentir mieux.

L'autorité intimée a invité X.________ à déposer une demande formelle d'entrée

en Suisse auprès de la représentation la plus proche de son domicile à

l'étranger. Le 22 mars 2001, le conseil du recourant a informé l'autorité

intimée de l'arrivée de son mandant dans notre pays le 11 mars 2001.

B. Le 2 mai 2001,

X.________ a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la

commune de Renens. Dans ce document, sous la rubrique "durée de

l'autorisation de séjour souhaitée", il était mentionné : "(récupérer

son permis) indéterminée"; et sous la rubrique "séjour sans

activité lucrative / motifs", figurait la mention "en attente".

Le 17 mai 2001, l'intéressé a affirmé être arrivé de France le 21 avril 2001 et

n'avoir pas su qu'il avait besoin d'un visa pour un séjour de plus de trois

mois dans notre pays. A son arrivée, il a été logé par sa fille Y.________, à

Renens, dans l'appartement de deux pièces qu'elle occupait avec son mari et son

fils.

C. Le 23 octobre 2001,

1.******** SA, à Moudon, a sollicité une autorisation de main-d'oeuvre

étrangère (formule 1350) en faveur de X.________ pour un emploi non qualifié en

qualité de poseur de sols auxiliaire. Ce formulaire, signé de la main du

recourant, contient l'avertissement suivant : "La prise d'emploi ne

peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales de police des

étrangers". Par décision du 12 décembre 2001, le Service de l'emploi a

refusé cette demande au motif que la personne concernée n'était pas

ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE. Un recours a été

interjeté contre cette décision auprès du tribunal de céans et retiré le 1er

février 2002. Le 1er juillet 2002, l'intéressé a déménagé à

Chavannes-près-Renens, chez Y.________.

D. Sur requête de

l'autorité intimée, l'intéressé a produit un certificat médical établi par le

Dr Touryalay Nour, à Renens, le 17 juillet 2002 attestant que depuis qu'il

était revenu en Suisse et qu'il pouvait revoir régulièrement ses enfants, son

état psychologique s'était bien amélioré et qu'il avait repris goût à la vie.

E. Le 27 juillet 2002, le

Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a

constaté que X.________ travaillait sans autorisation sur un chantier à Blonay,

pour le compte de 2.******** SA, à 2.********, depuis deux semaines. Un second

rapport a été établi le 12 septembre 2002 constatant que le recourant

travaillait sans autorisation à nouveau pour le compte de 2.******** SA, à

Considérants

2.

********, sur un chantier à Lausanne et qu'il occupait son emploi de plâtrier

depuis le 10 septembre 2002.

F. Par décision du 1er

novembre 2002, notifiée le 21 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de X.________. Il a relevé en substance que

l'intéressé avait perdu son droit à une autorisation de séjour lorsqu'il avait

quitté la Suisse en 1994, que son retour devait être considéré comme une

nouvelle entrée soumise au contingent, que l'OCMP avait d'ores et déjà préavisé

négativement à l'octroi d'une unité du contingent cantonal, que l'intéressé

était entré en Suisse dépourvu du visa exigé pour les ressortissants chiliens

dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois, que suite à un contrôle des

chantiers de la construction il avait été constaté qu'il exerçait une activité

lucrative sans autorisation et, enfin, qu'il avait commis de graves infractions

aux prescriptions en matière de police des étrangers et qu'une autorisation de

séjour pour raisons médicales ne se justifiait pas vu les éléments de la cause.

L'autorité intimée a en outre imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès

notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

G. X.________ a recouru

contre cette décision le 11 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. A l'appui de son pourvoi,

il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Il ressort ainsi de

ce certificat médical que depuis que le recourant est revenu en Suisse et qu'il

peut voir régulièrement ses enfants, son état psychologique s'est bien amélioré

et qu'il a repris goût à la vie.

(...)

Comme déjà relevé

ci-dessus, le recourant est père de quatre enfants, dont trois d'entre-eux,

tous au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ont signé des déclarations

ci-annexées, par lesquelles ils déclarent accepter d'assumer financièrement le

recourant, durant le séjour de ce dernier en Suisse.

(...)

Le recourant

soutient ainsi que le fait que l'amélioration de son état de santé, plus

particulièrement de son état psychique et psychologique, grâce à l'entourage

immédiat de ses enfants, constitue des raisons importantes au sens de l'art. 36

OLE précité.

(...)

Dans ces conditions,

le recourant fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir pas appliqué

l'art. 33 OLE, alors que toutes les conditions prescrites par cet article sont

remplies en l'espèce.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H. Par décision incidente

du 19 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

I. Le SPOP s'est

déterminé le 23 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Il a notamment

allégué que le certificat médical produit ne démontrait pas que le requérant

devait impérativement suivre un traitement médical en Suisse, d'autant qu'il

pourrait toujours rendre visite à ses enfants dans le cadre de séjours

touristiques, que le but de la disposition précitée n'était pas de contourner

les règles du regroupement familial, lesquelles excluaient la possibilité dudit

regroupement en faveur des ascendants et, enfin, que tous les arguments

précités étaient applicables mutatis mutandis aux art. 13 let. f ou 33 OLE.

J. Le 3 mars 2003, le juge

instructeur du tribunal a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu

sur la procédure pendante devant le Préfet du district de Morges. Par prononcé

préfectoral du 17 février 2003, le recourant a été condamné à une amende de 500

francs, plus 50 francs de frais, pour entrée et travail illégaux en Suisse.

K. Le recourant a produit,

le 22 mai 2003, un nouveau certificat médical daté du 14 avril 2003 établi par

le Dr Touryalay Nour, à Renens, attestant que l'état psychologique de

l'intéressé s'était bien amélioré depuis qu'il était revenu en Suisse et qu'il

pouvait revoir ses enfants.

L. Le SPOP s'est déterminé

le 26 mai 2003 en concluant au maintien de sa décision.

M. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé

considérant en premier lieu que ce dernier avait commis de graves infractions

aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans

visa et travail illégal).

Selon l'art. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du

14.

janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour

entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus

d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour

dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur

l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions

en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers

en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste

1).

En l'occurrence,

X.________ est entré en Suisse en avril 2001 dans le but manifeste d'y vivre

auprès de ses enfants (cf. notamment correspondance du recourant du 23 janvier

2001) et d'y trouver du travail (cf. formule 1350 du 23 octobre 2001). Ainsi,

il ne fait aucun doute que l'intéressé remplissait les conditions

susmentionnées, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour

une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de

requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. On relèvera par ailleurs que

X.________ ne pouvait ignorer, en tant qu'ancien titulaire d'un permis B, qu'il

devait engager des démarches auprès des autorités de police des étrangers avant

d'entrer en Suisse. C'est d'ailleurs ce qu'il a entrepris le 23 janvier 2001,

sans toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger. Enfin,

l'intéressé a été condamné à une amende le 17 février 2003 pour avoir violé les

règles de police des étrangers, notamment en raison de son entrée illégale dans

notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché au recourant

d'être entré en Suisse sans visa.

6.

Conformément à l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, comme exposé ci-dessus,

l'employeur potentiel de l'intéressé a sollicité un permis de travail le 23

octobre 2001, demande qui a toutefois été refusée par l'OCMP le 12 décembre

2001.

Or, en dépit de ce refus, X.________ n'a pas hésité à travailler sans

aucune autorisation à au moins deux reprises (en juillet et septembre 2002). Il

est d'ailleurs fort vraisemblable que s'il n'avait pas fait l'objet de

contrôles, il aurait continué à travailler sans aucune autorisation. C'est donc

à nouveau en toute connaissance de cause (cf. formulaire 1350 signé de la main

même de l'intéressé) qu'il a violé les règles de police des étrangers.

Dans ces conditions,

il n'est pas contestable que le recourant a commis des infractions aux

prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure

d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE).

Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour

illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de

police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi

d'autres TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE

2000/0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en

effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en

brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf.

notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà

cité).

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par

ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà.

7.

Le recourant invoque

son état de santé pour obtenir une autorisation de séjour au sens des art. 33

et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), soit une autorisation de séjour sans exercice d'une activité

lucrative.

a) L'art. 33 OLE

prévoit la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à des personnes

devant suivre un traitement médical lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont réalisées :

"(...)

a. la nécessité du traitement est attestée

par un certificat médical;

b. le traitement se déroule sous contrôle

médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont

assurés.

(...)".

Dans le cas présent,

aucune pièce du dossier ne permet de déterminer en quoi consisterait le

traitement médical entrepris par le recourant. Quant à l'allégation selon

laquelle le fait de vivre auprès de ses trois enfants majeurs tiendrait lieu de

thérapie, elle est irrelevante. En effet, cette affirmation ne saurait être

assimilée à un traitement médical au sens de l'art. 33 let. a OLE précité. On

relève par ailleurs que le recourant avait quitté la Suisse en 1993 pour des

motifs - selon ses dires - de névrose dépressive; son retour sept ans plus tard

soit disant fondé sur des motifs identiques apparaît, sans plus amples preuves,

pour le moins surprenant. Le tribunal ne peut dès lors que constater que l'intéressé

a un état psychologique fragile et que les certificats médicaux produits ne

font état d'aucune pathologie spécifique, se limitant à affirmer que le

recourant se sent mieux lorsqu'il vit auprès de ses enfants. De même, il n'est

nulle part fait mention d'un quelconque traitement que l'intéressé devrait

suivre impérativement et qu'il serait impossible de subir au Chili. Par

ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, le recourant ne dispose

manifestement d'aucun moyen financier (art. 33 let. c OLE) pour assurer les

frais d'un éventuel traitement médical dans notre pays. Même s'il a produit des

déclarations de ses trois enfants attestant qu'ils l'assumeraient

financièrement, on ne voit pas pourquoi l'intéressé a déposé une demande de

permis de travail peu après son arrivée en Suisse et, suite à une décision

négative de l'autorité compétente, a travaillé sans autorisation. Cela étant,

il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour pour des motifs

d'ordre médical.

b) Il reste encore à

examiner si X.________ peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Par analogie avec

l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger

peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de

l'IMES, état février 2003, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas

personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique

indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25).

Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186). Une application

trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre,

cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des

ascendants, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une

telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA

PE 2002/0278). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne

intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 433.25). Dans le cadre de

l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel,

familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi

être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

En l'espèce, il n'y a

manifestement aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve

dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. La

présence de ses enfants - âgés respectivement de 25, 28 et 30 ans - à ses côtés

ne présente aucun caractère particulier par rapport à la situation d'autres

ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables. On

rappellera à cet égard que l'intéressé a volontairement quitté ses enfants en

1993.

en retournant dans son pays d'origine. On soulignera en outre que

X.________, aujourd'hui âgé de 49 ans, ne séjourne dans notre pays que depuis

peu de temps (soit à peine un peu plus de deux ans depuis son arrivée en avril

2001), de sorte que son retour au Chili est à l'évidence exigible. Aucune

circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de

motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Quant à l'état de santé de

l'intéressé, il n'est, comme déjà exposé ci-dessus, nullement établi qu'il

exige un traitement médical particulier en Suisse, l'intéressé disposant d'un

médecin traitant au Chili.

8.

Enfin, le SPOP a

reproché au recourant d'avoir présenté une demande de permis humanitaire (art.

13.

let. f OLE) dans le seul but d'éluder les dispositions relatives au

contingentement des autorisations annuelles.

a) Aux termes de

l'art. 9 al. 1 let. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque

l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. En

l'espèce, l'intéressé a quitté la Suisse pour le Chili le 12 juillet 1994. Il

ne fait donc aucun doute que sa précédente autorisation de séjour est caduque.

Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Aussi, l'étranger qui revient dans

notre pays après une interruption de séjour - en l'occurrence sept ans - ne

possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une

autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise

aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours,

lorsque l'intéressé envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une

unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation, en

application de l'art. 13 let. f OLE.

b) S'agissant de la

première hypothèse, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi par un étranger,

l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est, conformément à

l'art. 42 OLE, du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre

canton. Dans le cas présent, l'autorité précitée a refusé, par décision du 12

décembre 2001 (non contestée, cf. recours retiré le 1er février 2002), de

libérer une unité du contingent cantonal en faveur du recourant. En vertu de

l'art. 43 al. 4 1ère phrase OLE, aux termes duquel les décisions de l'OCMP lient l'autorité

intimée, cette dernière ne pouvait dès lors pas délivrer une autorisation de

séjour et de travail en faveur de X.________.

c) Enfin, on aboutit à

la même solution si l'on examine la possibilité pour l'intéressé d'obtenir une

autorisation moyennant une exception aux mesures de limitation telle que le

permet dans certaines conditions l'art. 13 let f OLE. Pratiquement,

l'application de cette disposition suppose deux décisions, soit celle de

l'autorité fédérale (IMES) sur l'exception aux mesures de limitation et celle

de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour

proprement dite. A cet égard, l'autorité cantonale peut refuser de soumettre la

requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0182 du 10 janvier

2000), comme en l'espèce. On rappelle en effet que le recourant a commis des

infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (cf. cons. 5

et 6 ci-dessus), lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de

transmettre le dossier du recourant à l'IMES en vue d'une éventuelle exception

aux mesures de limitation.

Par surabondance,

force est de constater que les raisons invoquées par X.________ pour être mis

au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations

d'ordre économique qu'à des motifs personnels d'extrême gravité au sens des

art. 13 let. f ou 36 OLE (voir cas analogues : arrêts TA PE 1999/0441 du 19

janvier 2000, TA PE 2003/0090 du 26 mai 2003).

9.

En conclusion,

X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour pour

raisons médicales (art. 33 OLE) ou pour motifs importants (art. 36 OLE), ni à

la délivrance d'une autorisation de séjour par l'octroi d'une unité du

contingent, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle

exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Le recours ne peut

dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 1er novembre 2002 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________,

ressortissant chilien né le 7 octobre 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour