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Décision

PE.2002.0525

TA - PE.2002.0525 - 2003-05-16 - c/SPOP

16 mai 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, né le 24

mars 1970, de nationalité française, a obtenu entre 1989 et 1991 différentes

autorisations saisonnières. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal

criminel du district de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de 20 mois

de réclusion ainsi qu'à une expulsion judiciaire de cinq ans pour infractions

graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et tentative de faux dans les

titres.

Le 10 décembre 1992,

l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) a prononcé contre X.________

une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) pour une durée

indéterminée. En juin 1994, l'intéressé est entré en Suisse et y a déposé une

demande d'asile. Sur requête de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR),

l'OFE a, en date du 13 juin 1994, annulé l'IES du 10 décembre 1992. Cependant,

par décision du 1er novembre 1994, l'OFE a prononcé à l'endroit d'X.________

une nouvelle IES valable jusqu'au 30 octobre 2093. Une note manuscrite figurant

sur ce document mentionne toutefois que l'IES a été prononcée pour une durée

indéterminée.

Le 14 octobre 1997,

suite à son mariage célébré le 29 décembre 1997, l'épouse d'X.________ a

présenté à l'autorité intimée une demande de regroupement familial qui a été

refusée le 2 décembre 1997, décision qui est entrée en force de chose décidée

faute de recours.

Le 2 février 2001,

X.________ a été condamné à 7 jours d'arrêt pour menaces.

Le 18 avril 2002,

l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté auprès de l'OFE une

requête de levée de l'IES prononcée à son endroit. Par lettre du 1er juillet

2002, l'OFE a informé le conseil du recourant que celui-ci requiert en fait

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mandant et qu'il

appartient au SPOP de statuer en premier lieu sur une telle demande.

B. Par décision du 26

novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée

en raison des condamnations pénales qui avaient été contre X.________, du fait

qu'il avait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures (asile, mariage)

qui n'ont pas abouti, qu'il est finalement revenu résider en Suisse en

septembre 1998 en violation d'une IES qui avait été prononcée à son encontre et

qu'en définitive, l'intéressé n'a pas démontré sa volonté de respecter l'ordre

établi en Suisse. L'autorité intimée a considéré enfin que l'intérêt public à

l'éloignement d'X.________ pour des motifs préventifs de police l'emportait sur

l'intérêt particulier de ce dernier à l'obtention d'une autorisation de séjour

au titre de regroupement familial.

C. X.________ s'est pourvu

auprès du Tribunal administratif par acte du 13 décembre 2002. Le recourant se

prévaut notamment de l'art. 3 de la directive 64/221 CEE à teneur duquel la

seule existence d'une condamnation pénale ne saurait motiver automatiquement

une mesure d'ordre public. Il ajoute que l'existence d'une condamnation pénale

ne peut être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu

à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel

constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Il remarque à cet égard

que la condamnation pénale de vingt mois de réclusion est vieille de plus de

dix ans. Le recourant observe également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir

déposé une demande d'asile et que l'argument soulevé par l'autorité intimée

selon lequel il aurait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures

d'asile et de mariage est manifestement sans pertinence au regard du droit

communautaire. Le recourant ajoute encore que le jugement rendu le 2 février

2001 le condamnant à une peine de sept jours d'arrêts ne constitue

manifestement pas un comportement relevant d'une menace actuelle pour l'ordre

public. Il mentionne enfin que la réalité de l'union de son couple est un fait

et que son épouse ainsi que lui-même souhaitent pouvoir vivre leur mariage en

Suisse et avoir une vie de famille normale.

D. Le juge instructeur a,

par décision incidente du 23 décembre 2002, accordé l'effet suspensif au

recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 15 janvier 2003. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 10 février 2003. Il y a précisé que l'autorité

intimée n'avait nullement justifié sa position, ni démontré que la décision

attaquée était conforme aux accords bilatéraux. Selon le recourant, ceci est la

démonstration claire que la décision prise n'est pas conforme avec l'Accord

précité.

Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent

:

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

a) Le 1er juin 2002 est

entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ci-après: ALCP). L'art. 1 de cet Accord en

fixe les objectifs, soit accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique aux ressortissants des parties contractantes, et de

faciliter la prestation de services sur le territoire de ces mêmes parties,

d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties

contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil et

d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

accordées aux nationaux.

Les différents droits

précités, en matière de libre circulation des personnes, sont précisés dans

l'Annexe I à l'ALCP.

L'art. 5 § 1 de cette

Annexe prévoit à cet égard que les droits octroyés par les dispositions de

l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des

raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

A la suite de l'entrée

en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1

indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des

dispositions plus favorables.

L'Ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'AELE

(ci-après: OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de

l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE compte tenu des

réglementations transitoires. Le Conseil fédéral a exposé dans son rapport

explicatif de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans

l'Accord sont accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de

la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives de la

Communauté européenne sont applicables. Il est ainsi précisé dans ce rapport

que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une

limitation des droits conférés par l'Accord sont soumise aux conditions

suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une

illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace

concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne

peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indique encore qu'hormis

le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres

correspondent largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police

des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des

étrangers sont prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concerne notamment

les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendre pas de modifications importantes

de la pratique en matière de police des étrangers suite à des condamnations

pénales (voir à ce sujet arrêt TA PE2002/0444).

Afin de faciliter la

mise en oeuvre de l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes en application de l'ALCP et de l'OLCP et d'améliorer la compréhension

de l'Accord, l'OFE a édicté des directives en février 2002. Le chiffre 10.1.1

de ces directives est consacré aux mesures d'éloignement et a la teneur

suivante :

"Le

comportement personnel de l'ayant-droit doit être blâmable et illicite

(enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être

arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des

perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation

pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En

effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à

des fins économiques.

Ces exigences

correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce

qui concerne des mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les

expulsions et les interdictions d'entrée. Ces mesures sont particulièrement

admissibles dans les cas suivants :

- en cas d'infractions ou de délits graves, notamment

les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi

sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeur)

ou l'encouragement de l'entrée clandestine des ressortissants d'Etats tiers;

- pour protéger notre pays d'une menace concrète, par

exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre

publics (protection des biens de police mis en péril par les

"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas

encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il

peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent,

l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de

la police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens

de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement."

L'OFE a également

publié des directives et commentaires généraux relatifs à l'entrée, au séjour

et au marché du travail (Directives LSEE). Il ressort de leur deuxième et toute

récente version remaniée, datant de février 2003, que les mesures

d'éloignements prévues dans la LSEE restent applicables aux ressortissants de

la Communauté européenne et de l'AELE et qu'elles doivent cependant être

interprétées en vertu des instructions déterminantes de la Communauté

européenne et des ordonnances d'application et de la jurisprudence de la Cour

de justice des communautés européennes (Directives LSEE, ch. 021.1). En ce qui

concerne plus particulièrement les conjoints d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement, les directives précitées précisent que l'art. 17

al. 2 LSEE est également applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et de l'AELE et à leur conjoint. Les directives

rappellent que, s'agissant de l'extinction des droits à l'autorisation de

séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE s'éteignent si

l'ayant-droit a enfreint l'ordre public (Directives LSEE, ch. 633.1). Les

directives précisent également que l'échéance des droits découlant de l'art. 17

al. 2 LSEE est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises

par l'art. 7 al. 1 LSEE qui supposent l'existence d'un motif d'expulsion au

sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Une simple violation de l'ordre public suffit à

entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour. Dans ce cas,

l'extinction doit respecter le principe de la proportionnalité. Toutefois,

étant donné qu'une atteinte moindre suffit en principe, les intérêts privés

opposés pèsent moins lourds dans la balance que dans l'hypothèse d'une

expulsion (ATF 120 1b 129 ss; ATF 122 II 385 ss; Directives LSEE, ch. 6 3 3.2).

b) En l'espèce, le

recourant a été condamné à une peine de 20 mois de réclusion par le Tribunal

criminel du district de Lausanne pour infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants et tentative de faux dans les titres. On ne peut en aucun cas minimiser

cette lourde condamnation prononcée en raison de faits d'une gravité

indiscutable et qui justifie, en elle-même, le rejet du recours. A cet égard,

l'on rappellera que la jurisprudence est particulièrement sévère lorsque

l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a

été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Seules des circonstances très

particulières et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une

mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause R.P. 2A/512/2000;

ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause D.N.2A.19/2000; PE 2002/0444

et les références citées). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas

hésité à revenir en Suisse en dépit de l'interdiction qui lui en a été faite

et, enfin, qu'il a subi une autre condamnation à 7 jours d'arrêts en date du 2

février 2001, pour menaces. Ces infractions démontrent que le recourant n'est à

l'évidence pas capable de respecter l'ordre établi et les décisions

administratives rendues à son encontre. Partant, la décision querellée s'avère

fondée.

Par surabondance, il

convient d'ajouter que le tribunal de céans a, par arrêt du 19 octobre 1999 (PE

1998/0603), rejeté le pourvoi du recourant tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur, en partie pour les mêmes motifs que ceux

évoqués ci-dessus, à l'exception toutefois de la condamnation du précité pour

menaces, celle-ci étant intervenue ultérieurement.

4.

Il convient enfin

d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise au regard de l'art. 8 § 2

CEDH, aux termes duquel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Dans le cas

particulier, les délits commis par le recourant ont amené le tribunal à

considérer que celui-ci n'est pas en mesure de respecter l'ordre établi. Force

est dès lors de constater que les motifs d'ordre public prévus par l'art. 8 al.

2.

CEDH font également obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur du recourant. Par conséquent, le recours se révèle être, sur ce point

également, infondé.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au

recourant une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté. Vu

l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 novembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour