PE.2002.0525
TA - PE.2002.0525 - 2003-05-16 - c/SPOP
16 mai 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0525
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
LSEE-10-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial rejeté au motif que le recourant a été condamné à une peine de 20 mois de réclusion par le tribunal criminel du district de Lausanne pour infraction grave à la LStup. et tentative de faux dans les titres. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse malgré une IES prononcée contre lui et, enfin, qu'il a subi une autre condamnation à 7 jours d'arrêts pour menaces.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
rue 1.*********, France, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter,
Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
: SPOP) du 26 novembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
A. X.________, né le 24
mars 1970, de nationalité française, a obtenu entre 1989 et 1991 différentes
autorisations saisonnières. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal
criminel du district de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de 20 mois
de réclusion ainsi qu'à une expulsion judiciaire de cinq ans pour infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et tentative de faux dans les
titres.
Le 10 décembre 1992,
l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) a prononcé contre X.________
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) pour une durée
indéterminée. En juin 1994, l'intéressé est entré en Suisse et y a déposé une
demande d'asile. Sur requête de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR),
l'OFE a, en date du 13 juin 1994, annulé l'IES du 10 décembre 1992. Cependant,
par décision du 1er novembre 1994, l'OFE a prononcé à l'endroit d'X.________
une nouvelle IES valable jusqu'au 30 octobre 2093. Une note manuscrite figurant
sur ce document mentionne toutefois que l'IES a été prononcée pour une durée
indéterminée.
Le 14 octobre 1997,
suite à son mariage célébré le 29 décembre 1997, l'épouse d'X.________ a
présenté à l'autorité intimée une demande de regroupement familial qui a été
refusée le 2 décembre 1997, décision qui est entrée en force de chose décidée
faute de recours.
Le 2 février 2001,
X.________ a été condamné à 7 jours d'arrêt pour menaces.
Le 18 avril 2002,
l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté auprès de l'OFE une
requête de levée de l'IES prononcée à son endroit. Par lettre du 1er juillet
2002, l'OFE a informé le conseil du recourant que celui-ci requiert en fait
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mandant et qu'il
appartient au SPOP de statuer en premier lieu sur une telle demande.
B. Par décision du 26
novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée
en raison des condamnations pénales qui avaient été contre X.________, du fait
qu'il avait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures (asile, mariage)
qui n'ont pas abouti, qu'il est finalement revenu résider en Suisse en
septembre 1998 en violation d'une IES qui avait été prononcée à son encontre et
qu'en définitive, l'intéressé n'a pas démontré sa volonté de respecter l'ordre
établi en Suisse. L'autorité intimée a considéré enfin que l'intérêt public à
l'éloignement d'X.________ pour des motifs préventifs de police l'emportait sur
l'intérêt particulier de ce dernier à l'obtention d'une autorisation de séjour
au titre de regroupement familial.
C. X.________ s'est pourvu
auprès du Tribunal administratif par acte du 13 décembre 2002. Le recourant se
prévaut notamment de l'art. 3 de la directive 64/221 CEE à teneur duquel la
seule existence d'une condamnation pénale ne saurait motiver automatiquement
une mesure d'ordre public. Il ajoute que l'existence d'une condamnation pénale
ne peut être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu
à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel
constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Il remarque à cet égard
que la condamnation pénale de vingt mois de réclusion est vieille de plus de
dix ans. Le recourant observe également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir
déposé une demande d'asile et que l'argument soulevé par l'autorité intimée
selon lequel il aurait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures
d'asile et de mariage est manifestement sans pertinence au regard du droit
communautaire. Le recourant ajoute encore que le jugement rendu le 2 février
2001 le condamnant à une peine de sept jours d'arrêts ne constitue
manifestement pas un comportement relevant d'une menace actuelle pour l'ordre
public. Il mentionne enfin que la réalité de l'union de son couple est un fait
et que son épouse ainsi que lui-même souhaitent pouvoir vivre leur mariage en
Suisse et avoir une vie de famille normale.
D. Le juge instructeur a,
par décision incidente du 23 décembre 2002, accordé l'effet suspensif au
recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 15 janvier 2003. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 10 février 2003. Il y a précisé que l'autorité
intimée n'avait nullement justifié sa position, ni démontré que la décision
attaquée était conforme aux accords bilatéraux. Selon le recourant, ceci est la
démonstration claire que la décision prise n'est pas conforme avec l'Accord
précité.
Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent
:
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
a) Le 1er juin 2002 est
entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP). L'art. 1 de cet Accord en
fixe les objectifs, soit accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique aux ressortissants des parties contractantes, et de
faciliter la prestation de services sur le territoire de ces mêmes parties,
d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties
contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil et
d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
accordées aux nationaux.
Les différents droits
précités, en matière de libre circulation des personnes, sont précisés dans
l'Annexe I à l'ALCP.
L'art. 5 § 1 de cette
Annexe prévoit à cet égard que les droits octroyés par les dispositions de
l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
A la suite de l'entrée
en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1
indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
L'Ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'AELE
(ci-après: OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de
l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE compte tenu des
réglementations transitoires. Le Conseil fédéral a exposé dans son rapport
explicatif de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans
l'Accord sont accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de
la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives de la
Communauté européenne sont applicables. Il est ainsi précisé dans ce rapport
que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une
limitation des droits conférés par l'Accord sont soumise aux conditions
suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une
illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace
concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne
peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indique encore qu'hormis
le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres
correspondent largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police
des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des
étrangers sont prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concerne notamment
les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendre pas de modifications importantes
de la pratique en matière de police des étrangers suite à des condamnations
pénales (voir à ce sujet arrêt TA PE2002/0444).
Afin de faciliter la
mise en oeuvre de l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes en application de l'ALCP et de l'OLCP et d'améliorer la compréhension
de l'Accord, l'OFE a édicté des directives en février 2002. Le chiffre 10.1.1
de ces directives est consacré aux mesures d'éloignement et a la teneur
suivante :
"Le
comportement personnel de l'ayant-droit doit être blâmable et illicite
(enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être
arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des
perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.
Une condamnation
pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En
effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à
des fins économiques.
Ces exigences
correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce
qui concerne des mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les
expulsions et les interdictions d'entrée. Ces mesures sont particulièrement
admissibles dans les cas suivants :
- en cas d'infractions ou de délits graves, notamment
les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi
sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeur)
ou l'encouragement de l'entrée clandestine des ressortissants d'Etats tiers;
- pour protéger notre pays d'une menace concrète, par
exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre
publics (protection des biens de police mis en péril par les
"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas
encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il
peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent,
l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de
la police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens
de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement."
L'OFE a également
publié des directives et commentaires généraux relatifs à l'entrée, au séjour
et au marché du travail (Directives LSEE). Il ressort de leur deuxième et toute
récente version remaniée, datant de février 2003, que les mesures
d'éloignements prévues dans la LSEE restent applicables aux ressortissants de
la Communauté européenne et de l'AELE et qu'elles doivent cependant être
interprétées en vertu des instructions déterminantes de la Communauté
européenne et des ordonnances d'application et de la jurisprudence de la Cour
de justice des communautés européennes (Directives LSEE, ch. 021.1). En ce qui
concerne plus particulièrement les conjoints d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement, les directives précitées précisent que l'art. 17
al. 2 LSEE est également applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de l'AELE et à leur conjoint. Les directives
rappellent que, s'agissant de l'extinction des droits à l'autorisation de
séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE s'éteignent si
l'ayant-droit a enfreint l'ordre public (Directives LSEE, ch. 633.1). Les
directives précisent également que l'échéance des droits découlant de l'art. 17
al. 2 LSEE est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises
par l'art. 7 al. 1 LSEE qui supposent l'existence d'un motif d'expulsion au
sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Une simple violation de l'ordre public suffit à
entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour. Dans ce cas,
l'extinction doit respecter le principe de la proportionnalité. Toutefois,
étant donné qu'une atteinte moindre suffit en principe, les intérêts privés
opposés pèsent moins lourds dans la balance que dans l'hypothèse d'une
expulsion (ATF 120 1b 129 ss; ATF 122 II 385 ss; Directives LSEE, ch. 6 3 3.2).
b) En l'espèce, le
recourant a été condamné à une peine de 20 mois de réclusion par le Tribunal
criminel du district de Lausanne pour infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants et tentative de faux dans les titres. On ne peut en aucun cas minimiser
cette lourde condamnation prononcée en raison de faits d'une gravité
indiscutable et qui justifie, en elle-même, le rejet du recours. A cet égard,
l'on rappellera que la jurisprudence est particulièrement sévère lorsque
l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a
été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Seules des circonstances très
particulières et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une
mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause R.P. 2A/512/2000;
ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause D.N.2A.19/2000; PE 2002/0444
et les références citées). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas
hésité à revenir en Suisse en dépit de l'interdiction qui lui en a été faite
et, enfin, qu'il a subi une autre condamnation à 7 jours d'arrêts en date du 2
février 2001, pour menaces. Ces infractions démontrent que le recourant n'est à
l'évidence pas capable de respecter l'ordre établi et les décisions
administratives rendues à son encontre. Partant, la décision querellée s'avère
fondée.
Par surabondance, il
convient d'ajouter que le tribunal de céans a, par arrêt du 19 octobre 1999 (PE
1998/0603), rejeté le pourvoi du recourant tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, en partie pour les mêmes motifs que ceux
évoqués ci-dessus, à l'exception toutefois de la condamnation du précité pour
menaces, celle-ci étant intervenue ultérieurement.
4.
Il convient enfin
d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise au regard de l'art. 8 § 2
CEDH, aux termes duquel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans le cas
particulier, les délits commis par le recourant ont amené le tribunal à
considérer que celui-ci n'est pas en mesure de respecter l'ordre établi. Force
est dès lors de constater que les motifs d'ordre public prévus par l'art. 8 al.
2.
CEDH font également obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant. Par conséquent, le recours se révèle être, sur ce point
également, infondé.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au
recourant une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté. Vu
l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du
recourant qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 novembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour