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Décision

PE.2002.0528

TA - PE.2002.0528 - 2003-06-11 - c/SPOP

11 juin 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissante canadienne, née le 18 octobre 1971, est arrivée en Suisse le 1er

septembre 2000 au bénéfice d'une autorisation lui permettant d'exercer en

qualité de stagiaire la profession d'analyste-programmeur. Après avoir

brièvement travaillé dans une agence à Montreux, X.________, avec

l'autorisation de l'Office fédéral des étrangers, a changé de place, son nouvel

employeur étant la société 2.******** SA, à Lausanne. Le permis L délivré à

X.________est arrivé à échéance le 28 février 2002.

B. Le 21 janvier 2002, la

société 2.******** SA a déposé une demande tendant à obtenir la délivrance en

faveur de X.________d'une autorisation de séjour annuelle (permis B). Par décision

du 22 août 2002, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

(ci-après : OCMP) a rejeté cette requête aux motifs suivants :

"(...)

Après réexamen du

dossier de l'intéressée soumis par les autorités de police des étrangers, il

ressort que l'autorisation délivrée en vertu de l'art. 22 OLE (séjour de

perfectionnement) ne peut être prolongée au-delà de 18 mois. Dès lors, cette

décision annule et remplace celle du 24.07.2002. S'agissant de l'octroi

d'une unité du contingent cantonal, seules les demandes concernant les

étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète

et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en

considération. Tel n'est pas, à notre avis, le cas en l'espèce.

(...)"

Cette décision n'a pas

fait l'objet d'un recours de sorte qu'elle est entrée en force.

C. Par communication du 15

octobre 2002, le bureau des étrangers de Lausanne a informé le SPOP que

X.________se trouvait toujours en Suisse, et qu'elle demandait une autorisation

de séjour.

Le SPOP, par décision

du 5 novembre 2002 a refusé de délivrer une telle autorisation pour les raisons

suivantes :

"(...)

Compte tenu que le

Service de l'Emploi a rendu une décision négative en date du 22 août 2002 en

application de l'article 8, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6 octobre 1986, en motivant comme suite :

"S'agissant de

l'octroi d'une unité annuelle du contingent cantonal, seules les demandes

concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

sont prises en considération. Tel n'est pas, à notre avis, le cas en

l'espèce." L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être

octroyée.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4 qui

lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi, ainsi que

l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr).

(...)"

Cette décision a été

notifiée à X.________personnellement le 29 novembre 2002.

D. Le 18 décembre 2002,

X.________a adressé un recours au Tribunal administratif contre cette dernière

décision. Dans une motivation quelque peu confuse, elle semble en fait requérir

derechef l'obtention de l'autorisation de séjour, tout en reconnaissant qu'elle

n'a pour l'instant pas d'employeur, ayant été au surplus licenciée de

l'entreprise 2.******** SA le 31 juillet 2002. Elle conclut toutefois au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision incidente

du 27 décembre 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au

recours, autorisant ainsi la recourante à poursuivre son séjour dans le canton

jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal administratif.

E. Le 16 janvier 2003, le

SPOP a déposé ses déterminations aux termes desquelles il conclut au rejet du

recours.

F. Par lettre du 21

février 2003, X.________a encore exposé qu'elle était sans emploi depuis son

licenciement de l'entreprise 2.******** SA et qu'elle avait poursuivi ses

recherches d'un nouvel engagement, mais en vain, faute de pouvoir présenter une

autorisation de séjour à un employeur potentiel.

G Un échange de

correspondance ultérieure n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF

116.

V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de

Vaud, ce contingent s'élevait pour la période comprise entre le 1er juin 2002 et le

31.

octobre 2002 à 83 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur

selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre

2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; le contingent s'élève à 165 unités pour

la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2002).

6.

La recourante a

bénéficié d'un courrier L grâce auquel elle a pu exercer une activité lucrative

pendant 18 mois, soit du 1er septembre 2000 au 28 février 2002.

Une telle autorisation

est régie par l'art. 22 OLE qui en limite la validité à 12 mois. Toutefois,

cette autorisation peut être exceptionnellement prolongée de six mois (art. 25

al. 5 OLE. La recourante a donc épuisé son droit à une autorisation de stagiaire.

7.

a) Il convient donc

d'examiner si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour (permis

B) qui ne peut, aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, qu'être délivrée aux

travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'Union Européenne ou de

l'Association Européenne de Libre-Echange. Lors de la décision préalable,

l'Office de l'emploi peut admettre une exception lorsqu'il s'agit d'une

personne qualifiée et que des motifs particuliers justifient une exception

(art. 8 al. 3 litt. e OLE) dans le cas présent, la recourante est de

nationalité Canadienne de sorte qu'elle ne provient pas d'un des pays

mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE.

La première condition

à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE

est que la demande soit faite en faveur d'un personnel qualifié. Les directives

OFE (chiffre 1.2 p. 10) définissent cette notion comme il suit :

" - Les qualifications peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;

connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

- L'existence des qualifications requises

peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de

la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché de l'emploi.

- S'il s'agit de personnes admises dans le

cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer

un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 1993/0443

du 11 mars 1994, PE 1994/412 du 23 septembre 1994, PE 2000/0466 du 21 novembre

2000.

et PE 2002/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait

entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de

connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de

les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE.

b) En l'espèce, la

recourante, à lire son curriculum vitae, ne peut justifier de qualifications

particulièrement élevées, alors même qu'elle a acquis une expérience

professionnelle évidente dans le domaine de l'informatique. Cela ne suffit

néanmoins pas à lui attribuer des qualifications telles que l'on puisse

admettre qu'il serait extrêmement difficile de recruter un collaborateur

qualifié ressortissant de l'UE ou de l'AELE.

8.

Par surabondance, on

relève que l'art. 42 al. 4 OLE dispose que la décision préalable du Service de

l'emploi lie l'autorité cantonale de police des étrangers. En l'espèce, une

telle décision négative a été rendue par l'OCMP le 22 août 2002. Elle est définitive

et exécutoire.

9.

Vu ce qui précède, il

apparaît que la décision entreprise est pleinement fondée, le SPOP n'ayant au

surplus ni abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit être

par conséquent rejeté, la décision entreprise étant maintenue.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt sont mis à charge de la recourante, à laquelle un

nouveau délai sera imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ailleurs, les

frais d'instruction seront mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 5 novembre 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 juillet 2003 est imparti à X.________pour quitter

le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le

dépôt de garantie versé sont mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 11 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, personnellement,

sous lettre-signature;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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