PE.2002.0530
TA - PE.2002.0530 - 2003-04-28 - c/SPOP
28 avril 2003Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0530
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ENFANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
RELATIONS PERSONNELLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Vu l'âge du recourant (15 ans, voire 12) et la période durant laquelle il a vécu séparé de son père (12 ou 15 ans sans avoir entretenu d'étroites relations), il se justifie de ne pas séparer l'intéressé de son environnement socioculturel en Turquie.Confirmation du refus de délivrer un permis de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2003
sur le recours interjeté le 18 décembre 2002
par X.________, ressortissant turc né le 15 mai 1986, représenté par son
père Y.________, à Renens,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 décembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement par regroupement familial ou pour quelque motif que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 30 septembre 2001,
X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée
limitée à trente jours. Le 8 novembre 2001, il a présenté une demande
d'autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son père,
Y.________, qui réside dans notre pays depuis 1982 et bénéficie d'un permis
d'établissement (permis C) dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage
avec une ressortissante suisse. Selon ses déclarations, Y.________ n'a pas
d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé
du 27 mai 2002).
Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment reçu une traduction
française certifiée conforme d'un jugement rendu le 19 juin 2001 par le
tribunal de première instance de Gaziantep (Turquie), dont il ressort en
substance que la mère du recourant avait disparu lorsque son fils avait deux
ans, que son père s'en était occupé jusqu'à son départ pour la Suisse, que
l'enfant A.________ avait ensuite été élevé par son oncle Z.________, que ce
dernier avait été désigné curateur de l'enfant par jugement du 24 avril 2001,
mais que le père avait récupéré son autorité parentale selon jugement
susmentionné. D'après une attestation du "préposé du village
d'Ataköy" datée du 16 septembre 2002, l'enfant aurait été hébergé et élevé
par sa grand-mère paternelle en Turquie jusqu'à son départ pour la Suisse. Dans
une correspondance du 19 novembre 2001, Y.________ a encore précisé que sa mère
ne pouvait plus s'occuper d'A.________ vu son âge avancé, ce dernier élément
expliquant pourquoi il avait décidé de faire venir son fils en Suisse et que,
depuis son arrivée dans notre pays, l'enfant vivait chez sa tante (B.________),
l'épouse actuelle d'Y.________ refusant d'accueillir son beau-fils sous son
toit.
B. Par décision du 5
décembre 2002, notifiée le 12 décembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer en
faveur du recourant une autorisation d'établissement par regroupement familial
ou pour quelque motif que ce soit. Il lui a en outre imparti un délai d'un
mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée
estime que l'intéressé est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite
d'une durée limitée à trente jours et que, conformément à l'art. 10 al. 3 RSEE,
les ressortissants étrangers sont tenus par les conditions et les termes de leur
visa d'entrée. Par ailleurs, les conditions d'un regroupement familial ne sont
pas remplies, l'enfant ne partageant pas le même logement que son père. De
plus, l'intéressé est âgé de plus de 16 ans; il a toujours vécu en Turquie
auprès de son oncle et de sa grand-mère, le centre de ses intérêts demeure dès
lors dans son pays d'origine et, enfin, il est en âge d'exercer une activité
lucrative et partant d'assumer son autonomie financière.
C. X.________, représenté
par son père, a recouru contre cette décision le 18 décembre 2002 en concluant
à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A
l'appui de son recours, il expose en substance que son père est actuellement en
instance de divorce et qu'il est dès lors en mesure de l'accueillir chez lui et
de s'en occuper de façon adéquate. De plus, étant âgé de plus de 16 ans, il ne
peut pour l'instant subvenir à ses besoins, une activité lucrative étant
difficile à trouver vu la conjoncture et son père souhaitant de toute façon
qu'il entreprenne un apprentissage.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 27 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 16 janvier 2003 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 28 janvier 2003 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. Il a en outre exposé, que suite à une visite médicale de routine
organisée par l'école, il était ressorti que son âge était en réalité plus
jeune que celui indiqué sur ses papiers officiels (deux ans de moins selon le
médecin). Ne sachant ni lire ni écrire, le père du recourant n'aurait pu
déceler une erreur dans la date de naissance inscrite sur les documents
officiels de son fils.
G. Le 5 février 2003, le
SPOP a déclaré maintenir intégralement ses déterminations.
H. Le 25 février 2003, le
recourant a produit un certificat médical établi le 18 février 2003 par le Dr
C.________, médecin généraliste à Renens, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Enfant X.________
- naissance administrative 15.05.1986
Le médecin soussigné
certifie avoir été consulté par le patient susnommé en mai 2002. A cette
occasion, un check-up a été pratiqué.
En conclusion, le
jeune X.________ présente un développement somatique et psychique très en
retard par rapport à son âge administratif, d'après mon estimation la
différence représente 3-4 ans minimum.
Etant donné sa
naissance dans une région rurale, éloignée des centres administratifs, il est
hautement probable qu'une erreur commise lors de son inscription dans le
registre de naissance soit à l'origine de ce décalage entre l'âge administratif
et l'âge physique.
Au vu de ce qui
précède, je recommande de prolonger la scolarité obligatoire d'X.________ de
2-3 ans, pour permettre un développement aussi harmonieux que possible.
Ce certificat est fait à la demande de la
famille du patient et lui est remis en main propre.
(...)".
Invité par le juge
instructeur à indiquer si les éléments ressortant de ce certificat médical
étaient de nature à lui faire reconsidérer sa décision, le SPOP a répondu par
la négative, en date du 6 mars 2003. Il a précisé à cette occasion que le
certificat susmentionné, qui ne reposait que sur des hypothèses, ne saurait
remettre en cause les documents officiels d'état civil qui lui avaient été
présentés.
I. Le 1er avril 2003, le
recourant a encore précisé que de 1982 à 1989, date de son mariage, il avait
séjourné et travaillé en Suisse sans aucune autorisation, faisant durant toute
cette période des trajets aller-retour entre la Suisse et la Turquie. Il a obtenu
un permis B à la suite de son mariage et, actuellement, il est titulaire d'un
permis C. Depuis 1991, il travaille ponctuellement au service de l'entreprise
D.________, à Cheseaux-sur-Lausanne.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Le SPOP reproche tout
d'abord au recourant de ne pas avoir respecté les termes de son visa d'entrée
en Suisse, soit la visite pour une durée limitée à trente jours. Il est exact
que conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le
1er février 1998, l'intéressé était lié par les termes de son visa. Selon cette
disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"
(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,
aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de
la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs
de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité").
Ainsi, l'attitude du recourant justifierait-elle à elle seule déjà le refus de
toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 2002/0340 du 23
septembre 2002, PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE
97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24
décembre 1998). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'X.________, âgé
officiellement de quinze ans à peine lors de son arrivée dans notre pays en
septembre 2001, n'a peut-être pas saisi la portée réelle de son engagement en
ce qui concernait la durée du séjour autorisé en Suisse, son père et son oncle
s'étant vraisemblablement occupés de toutes les démarches nécessaires à cet
égard. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, le recours
devant de toute façon être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
6.
L'autorité intimée
conteste ensuite le droit du recourant à pouvoir bénéficier d'un regroupement
familial auprès de son père, titulaire d'un permis d'établissement.
Selon l'art. 17 al. 2
LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement ou si la date de son
octroi a été fixée, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent
auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint
l'ordre public. Le but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, qui est au
demeurant identique avec celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS 0.101), est de
permettre la vie familiale commune vécue de manière effective. D'après son
texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement
que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en
l'espèce, les parents vivent séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a
rejoint la Suisse alors que l'autre demeurait à l'étranger dans son pays
d'origine, le regroupement familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel
cas, il ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF
125.
II 633, c. 2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors
même que le parent résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et que l'enfant est âgé de moins de 18 ans, l'art.
17.
al. 2, 3ème phrase LSEE ne fonde pas un droit absolu au regroupement
familial, si le parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse,
qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que le parent
résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui s'occupent de
l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a
vécues jusqu'alors avec son enfant (ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a).
Même si cette disposition protège également les relations familiales des
parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au regroupement familial
présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la relation familiale la
plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère
nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités,
c. 2a et c respectivement 3a).
Pour juger de la
réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur
les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances.
La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant
n'est pas seule déterminante, sinon le droit au regroupement serait
pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de
quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il
existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches
familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations,
comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de
l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385,
c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi
en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à
l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la
situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues
jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).
Le Tribunal fédéral
admet, pour le reste, que le but de la réglementation du regroupement familial
fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE (ou l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et
assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui
a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en
Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18
ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la
vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une
autorisation d'établissement, ce qui serait abusif. Une exception ne se
justifie que si, après un examen des circonstances du cas particulier, il se
révèle qu'en réalité la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en
Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a
respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I
213). Il convient d'éviter, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et
que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé
toute sa jeunesse et où il a forgé et gardé des attaches familiales, sociales
et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). Le Tribunal
fédéral n'a, par exemple, pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en
Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient
dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger,
op. cit., p. 282 note 34). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il
s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou
terminer sa formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de
meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf.
également Directives OFE, état août 2000, ch. 632.1).
7.
En l'occurrence, le
droit au regroupement familial en faveur d'X.________ doit manifestement être
dénié. Le recourant a rejoint son père en Suisse en septembre 2001 dans sa
16ème année si l'on se réfère aux documents officiels (naissance le 15 mai
1986), ou dans sa 14ème année si l'on tient compte des affirmations
d'Y.________ (cf. mémoire complémentaire du 28 janvier 2003 mentionnant une
naissance en 1988), voire même dans sa 12 ou 13ème année selon l'avis du Dr
C.________ (cf. certificat du 18 février 2003 faisant état d'une différence de
trois à quatre ans au minimum, soit une naissance en 1989 ou 1990). Or, quel
que soit son âge exact, force est de constater que l'intéressé avait auparavant
toujours vécu auprès de sa grand-mère et de son oncle en Turquie. Du côté du
père du recourant, les documents figurant au dossier (cf. correspondance du 1er
avril 2003) démontrent qu'il a quitté sa famille pour se rendre en Suisse en
octobre 1982 déjà, soit à une époque où son fils A.________ n'était de toute
façon pas encore né, de sorte qu'ayant vécu de nombreuses années loin de son
fils - et même s'il faisait régulièrement des voyages dans son pays d'origine -
il n'a manifestement pas été en mesure d'entretenir avec lui des relations
étroites. Par ailleurs, il est d'autant plus improbable que l'enfant A.________
ait véritablement entretenu des relations concrètes et sérieuses avec son père
qu'à supposer qu'il ne soit effectivement né qu'en 1989 ou 1990, cela
signifierait que son père l'aurait conçu alors qu'il entretenait déjà une
liaison avec sa seconde épouse (mariage célébré en 1989) et que la venue de cet
enfant ne devait par conséquent guère s'inscrire dans ses nouveaux projets de
vie familiale. Quoi qu'il en soit, il n'est à l'évidence pas établi que le
recourant entretienne avec son père une relation familiale plus étroite qu'avec
les autres membres de sa famille en Turquie, notamment son oncle et sa
grand-mère. Si l'on peut bien concevoir que celle-ci soit maintenant âgée et ne
puisse peut-être plus s'occuper correctement du recourant, on ne sait en
revanche pas pourquoi son oncle, qui a été son curateur jusqu'en juin 2001, ne
pourrait prendre aujourd'hui la relève. En tous les cas, l'intéressé n'allègue
ni ne prouve en quoi le regroupement familial envisagé s'avère indispensable à
son entretien. Les allégations formulées par l'intéressé dans le recours sont à
cet égard sans incidence. Sur le plan des attaches, il n'y a pas le moindre
élément probant attestant clairement que les attaches familiales du recourant
se seraient fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant
une modification de la situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par
ailleurs à ce que les relations existant entre le recourant et son père se
poursuivent de la même manière que par le passé (soit par exemple dans le cadre
de séjours touristiques dûment autorisés).
Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne permet de dire qu'Y.________ aurait été contraint à
l'époque de se séparer de son fils. Certes, il a affirmé que la mère du
recourant avait disparu deux ans après la naissance d'A.________, mais on
ignore les raisons exactes pour lesquelles il a quitté la Turquie sans son
fils. Tout porte en définitive à croire, comme le soutient à juste titre
l'autorité intimée, vu l'âge du recourant et la période durant laquelle il a
vécu séparé de son père, que le regroupement familial envisagé seulement
aujourd'hui n'a pas pour but d'assurer une vie familiale commune, mais de
permettre essentiellement au recourant d'obtenir de manière simplifiée une
autorisation de séjour pour terminer en Suisse sa scolarité et/ou acquérir en
Suisse une formation professionnelle à des conditions plus avantageuses que
dans son pays d'origine. Par ailleurs, le tribunal ne peut perdre de vue les
déclarations faites par Y.________, aux termes desquelles son fils a dans un
premier temps été accueilli par sa soeur, son épouse ne voulant pas héberger
son beau-fils sous son toit. Si une procédure en divorce - au demeurant
seulement alléguée mais nullement établie - n'avait pas entraîné une séparation
des conjoints et permis ainsi au recourant de rejoindre son père, le
regroupement familial envisagé n'aurait eu aucun sens. En d'autres termes, il
se justifie plutôt de ne pas séparer l'intéressé d'un environnement socioculturel
qui a toujours été le sien. Cela va au demeurant dans la droite ligne de la
jurisprudence citée ci-dessus.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise est pleinement justifiée. Elle ne relève
en outre ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Cela étant, le
recours doit être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 décembre 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 mai 2003 est imparti à X.________, ressortissant turc né
le 15 mai 1986, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme ¿ant compensée par l'avance de rais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 avril 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant , par l'intermédiaire de son
père Y.________, à Renens, sous lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).